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à tir en temps de neige encourt la confiscation de son arme. Quant au traqueur, l'arrêt rapporté ne fait aucun échec à la jurisprudence d'après laquelle le traqueur est un auxiliaire qui n'a pas besoin d'un permis (Le Blond, Code de la chasse, no 92). Aussi, le traqueur n'a-t-il pas été condamné pour défaut de permis, mais, ce qui est très différent, pour avoir prêté aide et assistance à un chasseur dont il est ainsi devenu le complice. C'est ce qu'avait déjà jugé, avec raison, la Cour de Lyon, le 28 mars 1865 (aff. Lefay, Sirey, 66, II, 195). E. MEAUME.

No 46. CONSEIL D'ETAT. 7 décembre 1877.

Cours d'eau non navigable, arrêté pris par un maire, excès de pouvoir, annulation.

C'est au préfet qu'il appartient de prendre les mesures de police applicables aux cours d'eau non navigables.

En conséquence, est entaché d'excès de pouvoir l'arrêté d'un maire ordonnant la démolition d'un bâtiment construit sur un cours d'eau non navigable.

(Bassecourt.)

Le sieur Bassecourt s'est pourvu devant le Conseil d'Etat à l'effet de faire annuler, pour excès de pouvoir, un arrêté en date du 16 octobre 1876, par lequel le maire de la commune de Lugny a ordonné la démolition d'un lavoir construit au-dessus d'un cours d'eau et dont le sieur Bassecourt est propriétaire. Il soutenait que la mesure prise par le maire, et relative à la police d'un cours d'eau non navigable, n'était pas de la compétence de l'autorité municipale et porte atteinte au droit de propriété.

Considé

LE CONSEIL D'ETAT : Vu la loi des 7-14 octobre 1790 et celle du 24 mai 1872; Vu l'instruction législative des 12-20 août 1790, la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et l'arrêté du 19 ventôse an VI; rant qu'en vertu des lois ci-dessus visées des 12-20 août 1790, 28 septembre6 octobre 1791 et de l'arrêté du 19 ventôse an IV, c'est au préfet qu'il appartient de prendre les mesures de police applicables aux cours d'eau non navigables; Que, dès lors, le maire de la commune de Lugny, en ordonnant la démolition d'un bâtiment construit par le sieur Bassecourt sur un cours d'eau non navigable, a excédé ses pouvoirs; Décide : L'arrêté du maire de la commune de Lugny, en date du 16 octobre 1876, est annulé excès de pouvoir.

-

pour

Du 7 décembre 1877. Cons. d'Etat. MM. Andral, prés.; M. Mayniel, rapp.; M. Braun, comm. du gouv.; pl., M° Godefroy, av. (Le Droit.)

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Chasse, hête fauve, battue, renard, péril imminent.

L'article 9, § 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844, autorisant le propriétaire à repousser les bêtes fauves sur ses propriétés, implique pour le propriétaire le droit, en cas d'urgence, d'organiser une battue, et de se faire assister et aider par tels auxiliaires qu'il lui plaira de choisir : il peut même déléguer ce droit, s'il ne peut ou ne veut l'exercer luimême (L. 3 mai 1844, art. 9, § 4).

Il y a péril imminent autorisant une battue, lorsqu'il est constaté que les bêtes fauves ont occasionné journellement des dégâts dans la localité. Le renard est une bête fauve dans le sens de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844 (id.).

LA COUR:

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Attendu qu'aux termes de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, sur la police de la chasse, tout propriétaire ou fermier a le droit de repousser ou de détruire, même avec des armes à feu, les bêtes fauves qui porteraient dommage à ses propriétés ; Attendu que, pour rendre ce droit efficace, la loi a dû permettre au propriétaire ou fermier de se faire assister et aider par tels auxiliaires qu'il lui plaira de choisir; qu'il pourra même déléguer ce droit, s'il ne peut ou ne veut l'exercer lui-même ; Attendu que ce droit de destruction, qui n'est que le droit de légitime défense, doit être entendu et admis de manière à en assurer l'efficacité, sans toutefois méconnaître les droits protégés par la loi sur la police de la chasse; - Attendu que le renard est incontestablement un fauve que le propriétaire ou fermier a le droit de repousser et de détruire; que le moyen d'arriver à ce but est de le traquer et de le poursuivre à l'aide de chiens et d'hommes armés; Attendu qu'il est constant, en fait, que pendant les mois de janvier, février et mars 1878 des renards infestaient la commune de Sortosville; que beaucoup d'habitants ont été victimes des déprédations de ces animaux, et que le maire, sur les plaintes de ses administrés, les autorisa à se réunir pour repousser et détruire ces fauves; Considérant que la présence de ces renards, les dégâts qu'ils occasionnaient journellement, constituaient bien le péril imminent autorisant chacun à employer le moyen le plus efficace pour défendre sa propriété ; Attendu que les prévenus, pour bien démontrer leur intention de détruire exclusivement des renards, se sont adressés au maire de leur commune, qui leur a délivré une autorisation précise et nominative; qu'il est constant, en fait, qu'au jour fixé par le maire, ils n'ont point chassé de gibier, qu'ils ont fait lever un renard, l'ont poursuivi vainement et n'ont pas même tiré un coup de feu; que, dans ces circonstances, la battue exercée le 17 mars dernier avait pour but unique la destruction des fauves dont la présence constituait un danger immédiat pour les propriétés; qu'il y avait dès lors urgence à s'en débarrasser et que cette poursuite ne peut constituer

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Du 26 juin 1878.- Cour de Caen (Ch. corr.). MM. le cons. Godon, prés.; Tardif de Moidrey, av. gén.; Chauvel, av.

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OBSERVATIONS. Il s'agissait, dans l'espèce de l'arrêt rapporté, de l'exercice du droit naturel réservé au propriétaire ou fermier par l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844. Il ne faut pas confondre ce droit avec celui de la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles, et déclarés tels par arrêté préfectoral, lequel peut être exercé sans qu'aucune atteinte ait encore été portée aux propriétés. Quant au droit naturel, indépendant de toute classification des animaux, il ne peut être exercé qu'autant qu'il y a eu un commencement de dommage, ou, tout au moins, un péril imminent. La Cour de Caen, de laquelle émane l'arrêt rapporté, avait déjà jugé qu'il n'y a pas de délit dans le fait de prendre part, sans permis de chasse, à une battue organisée par le propriétaire d'un bois pour se débarrasser d'une bête fauve dont la présence dans le bois est un danger immédiat, à raison des dommages causés dans le voisinage (8 décembre 1875, Rép. Rev., t. VII, p. 315). La Cour de Rouen avait devancé celle de Caen dans cette appréciation (25 février 1875, Rép. Rev., id., p. 313).

Dans l'espèce de l'arrêt rapporté, la battue avait été autorisée par le maire de la commune. Cette autorisation n'était pas nécessaire. Néanmoins, il avait peut-être été prudent d'agir ainsi, afin qu'il fût bien constaté que la battue, ayant pour objet la poursuite des renards, ne dégénérait pas en chasse véritable. Là est effectivement le danger; et, bien que la loi ne l'exige pas, il peut être utile que la battue soit surveillée par un garde champêtre ou tout autre officier de police judiciaire ayant le droit de verbaliser. Il faut observer aussi que la battue ne peut avoir lieu qu'à une double condition : 1° le consentement des propriétaires ou fermiers sur les terrains desquels elle doit être effectuée; 2o la proximité de ces terrains du lieu où un dommage déjà réalisé constituait un péril imminent.

Quant à la question de savoir si le renard est une bête fauve, dans le sens de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, elle a été tranchée en faveur de l'affirmative par un jugement du Tribunal de Corbeil du 30 octobre 1845 et par plusieurs auteurs qui ont écrit sur la chasse, notamment MM. Keuker, p. 219, no 25; Le Blond, t. I, no 146, p. 154; Fremy, p. 8, et Menche de Loisne, no 212. E. MEAUME.

N° 48.

COUR DE CASSATION (Ch. req.). 21 novembre 1877.

Arbres, chemin public, prescription.

Les arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d'une appropriation particulière, indépendante de la propriété du sol; la propriété de ces arbres peut, dès lors, être acquise par prescription (C. civ., 520, 552, 553 et 2226).

(Commune de Baynes c. de la Rougefosse.) — ARRÊT.

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des articles 537, Attendu que le

LA COUR : Sur l'unique moyen, tiré de la violation 538 et suiv., 2226, 2229, 2232 et 1382 du Code civil : moyen unique, en le supposant recevable, doit être déclaré mal fondé; Attendu, en effet, que les arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d'une appropriation particulière, indépendante de la propriété du sol auquel ils sont attachés; qu'on peut donc en acquérir la propriété par prescription; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué: 1° que les arbres coupés par les défendeurs éventuels étaient plantés sur deux chemins publics dits: l'un, la rue de Gaillon, et l'autre, la rue de Percas; 2o que, d'après les visites de lieux et enquêtes auxquelles il avait été procédé, les défendeurs éventuels avaient, depuis plus de trente ans, la possession desdits arbres; Qu'il suit de là qu'en décidant que les époux de la Rougefosse avaient acquis par la prescription trentenaire la propriété des arbres litigieux, et en rejetant la demande en dommages-intérêts de la commune de Baynes, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; REJETTE, etc.

Du 21 novembre 1877.

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Ch.

req.

MM. Bédarrides, prés.; Lepelletier, rapp.; Godelle, av. gén. (concl. conf.); Mazeau, av.

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OBSERVATIONS. La jurisprudence est constante sur ce point. Elle procède de la législation spéciale aux arbres plantés sur les routes et chemins publics, laquelle est résumée dans deux arrêts de la Chambre civile des 18 mai 1858 et 5 février 1868 (D., P., 1868, I, 121; et, sur renvoi, Amiens, 26 juillet 1872, D., P., 1872, II, 201). Depuis ces arrêts, la Chambre civile a décidé que « les arbres plantés sur un chemin sont susceptibles d'une appropriation particulière et séparée de la propriété du sol auquel ils sont attachés; D'où il suit que la possession annale de ces arbres peut servir de base à une action en complainte indépendante de la possession du fonds sur lequel ils sont excrus ». (Civ. cass., 1er décembre 1874, D., P., 1875, I, 223, 224.) L'arrêt rapporté est donc conforme à la jurisprudence antérieure, qu'on peut considérer comme fixée, en ce qui concerne les chemins publics. Relativement aux chemins privés, la question est controversée. Voir, sur ce point, la note insérée par MM. Dalloz, 1858, I, 218.

E. MEAUME.

No 49.

COUR D'AMIENS (Ch. corr.). 31 mai 1877.

Délit forestier, peine, aggravation, plants, arrachage. L'aggravation de peine (l'emprisonnement en outre de l'amende) édictée par le paragraphe 3 de l'article 195 du Code forestier, pour la circonstance où l'arrachage de plants a lieu dans «un semis ou plantation exécutés de main d'homme », est applicable au cas où les plants arrachés doivent, sinon leur ensemencement, du moins leur germination et leur croissance au travail de l'homme (C. for., 195, § 3).

LA COUR :

(Guérin.) ARRÊT.

Considérant que des procès-verbaux et des débats résulte la preuve que, dans le courant de l'hiver 1876 à 1877, notamment en février dernier, les époux Guérin ont, conjointement, la nuit, à l'aide d'une voiture et avec le concours de plusieurs individus, arraché et enlevé une grande quantité de plants de bouleaux dans la forêt de Beaulieu, appartenant à M. Balny; Considérant que la partie de la forêt où les plants ont été arrachés était primitivement une clairière dans laquelle, à raison de l'état de la superficie, le semis naturel ne pouvait prendre racine et se développer qu'au moyen de labours opérés pendant plusieurs années; que le propriétaire était parvenu à la transformer; qu'en dernier lieu, un ensemencement en seigle avait particulièrement favorisé la germination et la croissance des graines de bouleau environnantes; Considérant que, les plants ainsi obtenus étant le prix du travail de l'homme, c'est à juste titre que les premiers juges (le Tribunal correctionnel de Compiègne) ont appliqué le troisième alinéa de l'article 195 du Code forestier; - Par ces motifs, CONFIRME, etc.

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Du 31 mai 1877. C. d'Amiens (2o Ch.). M. Noyelles, subst.

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MM. de Roquemont, prés.;

5 juin 1880, no 266.

N° 50. CICR. DE L'ADMINIST. DES FORÊTS. Les prépo és forestiers communaux incorporés dans les compagnies de chasseurs forestiers sont adınis dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils aux mêmes conditions que les préposés domaniaux, MONSIEUR LE CONSERVATEUR, le décret du 2 avril 1875 sur l'organisation militaire du corps forestier ayant fait entrer dans la composition des forces militaires du pays le personnel de l'administration des forêts, sans distinction d'origine, M. le ministre de la guerre a bien voulu décider, le 29 mai dernier, sur la proposition de son collègue de l'agriculture et du commerce, que les préposés forestiers communaux, incorporés dans les compagnies de chasseurs forestiers, seraient admis dans les hôpitaux militaires et dans les hospices civils aux mêmes conditions que les préposés du service domanial. Cette décision a été portée à la connaissance du service de l'intendance.

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