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Adjudication de bois domaniaux, contraintes, saisies des bois sur le parterre de la coupe, faillite du redevable, vente des bois par le syndio, privilège du domaine, procédures, compétence, recevabilité d'appel.

Lorsqu'un Tribunal est saisi, en même temps, d'une question de validité de contraintes décernées à la requête de la direction de l'enregistrement, du domaine et du timbre contre un redevable du domaine, pour prix de coupes de bois dans une forêt domaniale, et d'une autre question concernant au fond les droits et privilèges du domaine au regard de tiers, spécialement à l'encontre de créanciers de la faillite du redevable, il y a lieu de procéder divisément, d'une part, au moyen de mémoires en ce qui concerne les contraintes, dans les termes des lois des 22 frimaire an VII et 7 de la loi du 27 ventôse an IX, et, d'autre part, d'après les formes ordinaires, avec conclusions et plaidoiries, en ce qui touche les chefs de revendication et de privilège.

A la différence de celles qui concernent les droits d'enregistrement, les instances pour droits domaniaux, spécialement pour celles relatives à des contraintes pour payement de coupes de bois dans les forêts de l'Etat, sont soumises à la faculté d'appel, lorsque l'intérêt du litige excède la somme de 1 500 francs.

L'attribution de juridiction au Tribunal civil de l'arrondissement, en matière de contraintes décernées par le domaine dans les termes des lois du 19 août 1791, art. 4, et du 22 frimaire an VII, art. 64, n'est pas modifiée par la faillite du redevable, et l'autorisation donnée, en référé, au syndic, de faire vendre les objets saisis ensuite des contraintes sous réserves de tous les droits et privilèges du domaine sur le prix de

vente.

C'est, en conséquence, à ce Tribunal civil qu'il appartient de statuer sur les droits et privilèges dont il s'agit et non au Tribunal de commerce du domicile du redevable qui a déclaré la faillite de ce dernier,

(Vautier, syndic Combault, c. Enregistrement.)

Le jugement du Tribunal civil de Versailles, en date du 14 février 1878, rendu entre M. le directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, poursuites et diligences de M. le directeur pour le département de Seine-et-Oise, et M. Vautier, syndic de la faillite de M. Combault, fait connaître les circonstances de la cause :

LE TRIBUNAL :- Ouï, en son rapport, M. le juge-commissaire; ensemble, en ses conclusions, M. le substitut du procureur de la République; après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en audience publique en preREPERT. DE LÉGISL. FOREST. MARS 1880.

T. IX.-2

mier et dernier ressort: Attendu que Combault s'est rendu adjudicataire suivant procès-verbal en date du 20 mars 1877, du septième lot de bois façonnés de la forêt de Bois-d'Arcy, moyennant la somme de 8 300 francs; qu'il s'est porté à la même date caution des sieurs Fourdain et Personne, lesquels s'étaient rendus adjudicataires du cinquième lot des bois façonnés de la forêt de Marly, moyennant 6 000 francs; Que, ces sommes n'ayant pas été payées à l'échéance, deux contraintes rendues exécutoires par M. le président de ce Tribunal ont été décernées, le 1er octobre 1877, par le directeur de l'enregistrement, des domaines et du timbre, contre Combault; que ces contraintes lui ont été signifiées, le 8 octobre 1877, par deux exploits de Legouix, huissier à Caen; - Attendu que le 13 octobre Combault a formé opposition auxdites contraintes; Que l'administration a fait procéder, les 23, 24 et 25 octobre 1877, par Vaillant, huissier à Versailles, à la saisie des bois qui avaient été adjugés à Combault et qui se trouvaient encore sur le parterre de la coupe; qu'elle a été autorisée par ordonnance rendue sur requête, le 14 novembre 1877, à faire procéder en forêt à la vente de ces bois; Attendu que, Combault ayant été déclaré en faillite le 15 novembre 1877, par le Tribunal de commerce de Caen, Vautier, syndic de la faillite, a formé opposition à la vente des bois saisis et s'est fait autoriser, le 11 novembrê suivant, par ordonnance de référé du président du Tribunal, à les faire vendre; Attendu que la vente a eu lieu sans opposition de la part de l'administration de l'enregistrement, le 23 décembre dernier et a produit 4 426 fr. ; - Attendu que l'administration, qui avait conclu à l'origine à ce que les oppositions soient déclarées nulles en la forme, comme ne remplissant pas les conditions voulues par la loi, demande aujourd'hui que la somme de 4 426 francs lui soit attribuée en vertu du privilège qu'elle avait le droit d'exercer sur les effets mobiliers non payés, se trouvant en la possession de son débiteur; Attendu que Vautier conteste la compétence du Tribunal civil, à raison de la mise en faillite de Combault, et conclut à ce que la cause soit renvoyée devant le Tribunal de commerce 'de Caen ;

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Attendu que

En la forme Attendu que la loi du 22 frimaire an VII établit les règles à suivre pour le recouvrement des droits d'enregistrement; que l'article 65 de cette loi décide que l'introduction et l'instruction des instances auront lieu devant les Tribunaux civils du département; que la connaissance et la décision en seront interdites à toutes autres autorités constituées ou administratives; Attendu qu'il est reconnu par la jurisprudence que ces dispositions sont applicables au recouvrement des produits forestiers; l'article 83, § 1er, du Code de procédure classe les causes concernant les domaines parmi celles qui doivent être communiquées au ministère public; que cette prescription serait inexécutable si elles pouvaient être portées devant les Tribunaux de commerce; Attendu que l'instance était déjà pendante devant le Tribunal civil; que plusieurs actes de procédure avaient été faits lorsque Combault a été déclaré en faillite;

Au fond:

Attendu que les bois saisis à la requête de l'administration de l'enregistrement, l'ont été alors qu'ils étaient encore sur le parterre de la coupe; Qu'aux termes de l'article 15 du cahier des charges dressé pour

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l'adjudication, ils pouvaient être saisis et revendiqués en cas de faillite, conformément aux dispositions des articles 2102 du Code civil et 576 du Code de commerce; - Que la revendication de l'administration de l'enregistrement est donc justifiée; Par ces motifs, Se déclare compétent; Déclare Combault et Vautier, ès noms, mal fondés dans leur opposition, les en déboute; valide les contraintes décernées contre Combault; déclare bien fondée la revendication de l'enregistrement pour les 4 426 francs formant le prix de la vente des bois saisis; Condamne Combault et Vautier, ès noms,

aux dépens.

M. Vautier, ès noms, a interjeté appel de ce jugement; mais l'admininistration de l'enregistrement s'est alors adressée à M. le procureur général, s'opposant à ce que le débat eût lieu dans les formes ordinaires et réclamant l'instruction de la cause par simples mémoires.

La prétention ainsi formulée a été rejetée par la Cour, en tant qu'elle tendait à s'appliquer aux droits de revendication et de privilège débattus entre l'enregistrement et le syndic Combault. L'arrêt de la première Chambre de la Cour de Paris sur cet incident est du 31 janvier 1879.

Il est ainsi conçu :

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LA COUR : Considérant qu'à la suite de contraintes décernées par la régie contre Combault pour vente de bois, et au cours de l'instance engagée devant le Tribunal de Versailles sur l'opposition du rêdevable, l'administration de l'enregistrement a fait procéder à la saisie des bois adjugés qui se trouvaient encore sur le parterre de la coupe; - Que, le sieur Combault étant postérieurement tombé en faillite, le sieur Vautier, syndic, a été autorisé par le juge de référé à faire procéder à la vente des bois revendiqués par la régie, tout en réservant au domaine les droits de propriété ou de privilège qu'il aurait à faire valoir sur le prix; Considérant que, par le jugement frappé d'appel du 14 février 1878, le Tribunal civil de Versailles, statuant tout à la fois sur l'opposition aux contraintes, l'exception d'incompétence proposée par le syndic et la revendication de la chose ou de son prix exercée par l'administration, a débouté Combault et Vautier, ès noms, de leur opposition, validé, en conséquence, les contraintes décernées et déclaré bien fondée la revendication de l'enregistrement pour les 4 426 francs formant le prix de la vente des bois saisis;

Considérant que si, en appel comme en première instance (à supposer que la cause soit susceptible d'appel, parce qu'il s'agirait non de droit d'enregistrement, mais de produits domaniaux), l'affaire doit être instruite et jugée conformément aux règles de la procédure établie par les articles 65 de la loi du 22 frimaire an VII, et 17 de la loi du 27 ventôse an IX, en tant qu'il s'agit de statuer sur l'opposition aux contraintes, il en est différemment en ce qui concerne le litige engagé entre le syndic et la régie sur la question de revendication des bois et de l'attribution de leur prix; - Qu'en effet, les contraintes décernées contre Combault, quelque régulières qu'on les suppose et si peu fondée que puisse être l'opposition dont elles ont été frappées, n'ont pu engager et n'ont effectivement engagé de débat qu'entre la régie et le redevable; qu'elles n'ont pu s'étendre jusqu'à des actes d'exécution qui réagiraient contre

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des tiers étrangers; Que tel est le caractère des prétentions de la régie à l'égard de la masse des créanciers Combault représentés par leur syndic et exerçant des droits qui leur sont personnels; Que, pour s'être produit incidemment à une opposition à contraintes sur laquelle, d'ailleurs, on semble ne plus insister, ce débat n'en constitue pas moins un litige qui se distingue de l'instance originaire par sa cause, qui procède d'une clause spéciale de l'acte d'adjudication, par son objet, qui est un droit de revendication ou de privilège sur les bois vendus, et enfin par la qualité des parties qui sont, d'une part, la régie, et d'autre part, une masse de créanciers; -- Qu'une pareille cause doit être instruite et jugée conformément aux règles ordinaires et suivant les formes du droit commun; Dit et décide que l'affaire, en tant qu'il s'agit des droits de revendication et de privilège débattus entre l'administration de l'enregistrement et le syndic de la faillite Combault, tant sur la compétence que sur le fond, sera instruite et jugée dans les formes ordinaires et de droit commun, dépens réservés.

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(MM. Larombière, 1er prés.; Hémard, av. gén. ; pl., Me Lecointe, av.)

L'affaire étant revenue à l'audience,.le 2 mai, sur les conclusions déposées à la barre dans les formes ordinaires, et le président ayant d'office et en conformité des principes posés par l'arrêt du 31 janvier commis un conseiller pour faire le rapport au chef concernant les contraintes et les oppositions, la Cour a, le 20 mai 1879, rendu, sur ce rapport et conformément aux conclusions du ministère public, deux arrêts ainsi conçus :

Premier arrêt.

LA COUR: Vu les mémoires et moyens respectivement produits tant au nom de Vautier, syndic Combault, qu'au nom du directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, poursuites et diligences du directeur de ladite administration du département de Seine-et-Oise ;

Après avoir entendu, à l'audience du 17 mai courant, en son rapport, M. le conseiller Mathieu de Vienne, à ce commis par ordonnance de M. le premier président du 9 du même mois; ensemble, en ses conclusions, M. Chevrier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, la prononciation de l'arrêt renvoyée à l'audience de ce jour ; Statuant, au point de vue des contraintes, sur l'appel interjeté par Vautier, syndic Combault, du jugement du Tribunal civil de Versailles du 14 février 1878;

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Sur la recevabilité de l'appel: Considérant que si l'article 17 de la loi du 9 octobre 1791 dispose que la forme de procédure prescrite pour le recouvrement des droits d'enregistrement sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et aux droits dont la régie est réunie à celle de l'enregistrement, il ne résulte de cette disposition aucune exception aux règles générales qui déterminent le premier et le dernier ressort ; Qu'à la différence de celles qui concernent les droits d'enregistrement et qui sont, d'après la loi du 22 frimaire an VII, jugées en dernier ressort, les instances pour droits domaniaux sont soumises à la faculté d'appel, lorsque, comme dans l'espèce, l'intérêt du litige excède la somme de 1 500 francs;

Au fond: Considérant les contraintes décernées que l'administration par des domaines sont régulières en la forme et qu'elles tendent au recouvrement d'une créance qui n'est pas contestée; Que le syndic de la faillite Combault ne présente aucun argument à l'appui de son opposition, laquelle est même devenue sans intérêt comme sans objet, par suite de la vente des bois saisis ; — Déclarant l'appel recevable, le met à néant; confirme le jugement de première instance qui a validé les contraintes et déclare l'opposition mal fondée; Condamne l'appelant, ès qualité, à l'amende et aux dépens d'appel, y compris ceux réservés sur l'arrêt du 31 janvier dernier.

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Second arrêt.

LA COUR : Après avoir entendu, à l'audience du 2 mai courant, en leurs conclusions et plaidoiries respectives, Lecointe, avocat de Vautier, syndic Combault, assisté de Bernheim, avoué; Lefranc, avocat du directeur général de l'enregistrement, des domaines et du timbre, poursuites et diligences du directeur de ladite administration du département de Seine-et-Oise, assisté de Bellencourt, avoué; ensemble, à l'audience du 16 mai courant, en ses conclusions, M. Chevrier, avocat général, et après en avoir délibéré conformé ment à la loi, la cause renvoyée à ce jour pour prononcer arrêt; — Statuant, au point de vue des droits et privilèges de l'administration, sur l'appel interjeté par Vautier, ès noms, du jugement du Tribunal civil de Versailles du 14 février 1878;

Sur l'exception d'incompétence: Considérant que les lois du 19 août 1791, art. 4, et du 22 frimaire an VII, art. 64, en organisant contre les débiteurs un système particulier de poursuites par voie de contrainte visée et rendue exécutoire par le juge désigné et en disposant que la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée avec assignation à jour fixe devant le Tribunal civil de l'arrondissement, attribue par cela même à ce Tribunal une juridiction exclusive; que cette procédure spéciale et cette attribution de juridiction s'expliquent par la nécessité d'assurer avec promptitude et régularité le recouvrement des droits de l'Etat; Considérant qu'au cours de l'instance engagée devant le Tribunal civil de Versailles, sur l'opposition de Combault, l'administration des domaines à fait saisir les bois adjugés qui se trouvaient encore sur le parterre de la coupe; Que si Combault, étant postérieurement tombé en faillite, le syndic Vautier a été autorisé, en référé, à faire procéder à la vente des bois saisis, toutes réserves ont été expressément accordées au domaine de ses droits de propriété ou de privilège sur le prix; Considérant que la saisie faite à sa requête n'est que la suite et l'exécution de la contrainte; Qu'elle a eu pour résultat de mettre sous sa main le gage de sa créance, et que les effets n'en ont pas été modifiés par l'ordonnance de référé qui, en autorisant la vente des bois à la requête du syndic, a réservé tous les droits de l'administration ; — Qu'en exerçant son action en revendication sur le prix contre les prétentions de la faillite Combault, elle ne fait que défendre la mise 'en possession de son gage, telle qu'elle résulte de la contrainte et de la saisie; - Que le Tribunal de Ver

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