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qui concerne les chemins forestiers ne dépassant pas 6 mètres d'ouverture entre fossés ou 4 mètres de largeur d'empierrement (art. 81 et 83 de la circulaire 22).

L'ouverture, la rectification, l'empierrement des chemins forestiers situés en territoire réservé, aussi bien que de ceux compris dans le rayon des enceintes fortifiées, sont désormais soumis à l'autorisation militaire quelles que soient les dimensions de ces chemins.

Il résulte d'ailleurs de l'interprétation concertée entre les services de la guerre et des forêts:

1° Que ces dispositions sont applicables aux lignes forestières dites laies, layons, lignes d'aménagement, alors même qu'établies dans un but autre que la vidange, ces lignes ne doivent pas servir au transport des produits ;

2o Que, pour les chemins et lignes existants, les seuls travaux dont l'exécution soit de plein droit sont ceux de réparation et d'entretien ayant exclusivement pour objet de maintenir la viabilité, sans apporter de modifications à l'état primitif; tous les changements dans le tracé ; la largeur et la déclivité, ainsi que les empierrements, devant être considérés comme soumis aux lois et règlements sur les travaux mixtes.

L'article 4 du décret concerne les travaux à exécuter sur le territoire de plusieurs arrondissements de service.

Dans les cas spécifiés par cet article, la désignation de l'agent chargé de représenter le service forestier sera faite par l'inspecteur ou par le conservateur, suivant qu'il s'agira d'un travail s'étendant sur plusieurs cantonnements ou sur plusieurs inspections de la même conservation. Cette désignation serait réservée au ministre de l'agriculture et du commerce dans le cas seulement où le travail s'étendrait sur plusieurs conservations.

En vue d'accélérer l'expédition des affaires, l'article 6 du décret délègue aux directeurs du génie la faculté, précédemment réservée au ministre de la guerre par l'article 40 du décret du 16 août 1853, de donner immédiatement, avant même qu'il ait été procédé aux études de détail, et sur le vu d'une carte d'ensemble du tracé qui leur est soumise par le conservateur, leur adhésion à l'ouverture ou à la rectification des chemins forestiers qui paraissent sans inconvénient pour leur service.

En raison du faible intérêt que les chemins forestiers offrent généralement au point de vue stratégique, ce mode d'instruction sommaire me paraît devoir être employé dans la plupart des cas; vous devrez notamment en faire l'application toutes les fois qu'il s'agira de l'ouverture de lignes d'aménagement. A cet effet, dès que les bases de l'aménagement d'un bois situé dans les territoires réservés seront arrêtées, et avant de faire établir le projet définitif, vous aurez à soumettre au directeur du génie un croquis de la forêt avec l'indication figurative des lignes à ouvrir et de leur largeur. L'adhésion du service militaire sera jointe au projet d'aménagement lors de son envoi à l'administration; dans le cas où cette adhésion serait conditionnelle ou en cas de refus, vous auriez à m'en référer.

En ce qui concerne les défrichements, le décret du 8 septembre 1878 n'apporte à la réglementation en vigueur d'autres modifications que celles qui

résultent de la délimitation nouvelle de la zone frontière. Vous remarquerez, en effet, que le défrichement des bois de l'État, des communes et des établissements publics, dans toute l'étendue de la zone frontière, classé par l'article 3, § 1er, de ce décret au nombre des affaires mixtes, n'avait pas cessé d'être soumis à cette réglementation en exécution de l'article 7 du décret du 16 août 1853. Les dispositions de ce dernier décret ont été modifiées seulement en ce qui concerne les bois particuliers par les décrets des 22 novembre 1859, 31 juillet 1861 et 3 mars 1874, qui ont établi pour le défrichement de ces bois une catégorie spéciale de polygones réservés.

Je saisis toutefois cette occasion pour vous rappeler que les bois communaux et d'établissements publics non soumis au régime forestier, compris dans la zone frontière, sont placés, en ce qui concerne le défrichement, sur la même ligne que les bois soumis à ce régime.

Par suite de la différence existant, au point de vue de la faculté de défrichement, entre les bois de l'État, des communes et des établissements publics d'une part, et les bois des particuliers d'autre part, lorsque ces bois sont compris dans la zone frontière, mais situés en dehors des polygones réservés, les aliénations et échanges qui ont pour objet de faire passer des bois de la première catégorie dans la seconde peuvent n'être pas sans inconvénient au point de vue de la défense du territoire. Cette circonstance ne devra pas échapper, le cas échéant, à l'attention des agents, qui auront à la signaler dans leurs rapports concernant les demandes d'aliénation et d'échange de bois situés dans les conditions spécifiées ci-dessus; l'administration se réserve d'ailleurs le soin d'apprécier l'opportunité d'une communication dụ dossier à l'autorité militaire.

L'article 7 du décret du 16 août 1853 et les articles 2 et 3 du décret du 15 mars 1862 sont seuls expressément abrogés par l'article 7 du décret ciannexé; les articles non abrogés des deux premiers décrets rapportés dans les circulaires 22 et 43 (nouvelle série) et les autres dispositions réglementaires contenues dans ces circulaires continueront à être appliqués, sauf les modifications spécifiées ci-dessus.

Il n'est rien changé notamment aux instructions concernant la tenue des conférences au premier comme au second degré. Dans une circulaire adressée à MM. les directeurs du génie, pour l'exécution du décret du 8 septembre 1878, M. le ministre de la guerre rappelle à ces officiers supérieurs, et je crois devoir rappeler également à tous les agents, que les conférences doivent être tenues sur les lieux mêmes et ne pas se borner à la simple inscription d'un avis sur un procès-verbal; qu'en outre, les affaires mixtes doivent être, sans exception, expédiées d'urgence à tous les degrés de la hiérarchie.

Vous voudrez bien, monsieur le Conservateur, veiller à la stricte exécution de ces recommandations.

Recevez, monsieur le Conservateur, l'assurance de ma considération et de mon attachement.

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DECRET

portant règlement d'administration publique sur la délimitation
de la zone frontière et la réglementation des travaux mixtes.

Le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE :

de la guerre :

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Sur le rapport du ministre Vu la loi du 7 avril 1861, relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics; Vu le décret du 16 août 1853, rendu en exécution de la loi du 7 avril 1851; Vu l'article 220 du Code forestier, modifié par la loi du 18 juin 1859, aux termes duquel l'opposition au défrichement des bois des particuliers peut être formée pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique ; Vu le décret du 31 juillet 1861, rendu en exécution de la loi du 18 juin 1859; Vu le décret du 15 mars 1862, qui modifie le délimitation de la zone frontière et le régime auquel sont assujettis les chemins vicinaux et forestiers dans cette zone; Vu le décret du 3 mars 1874, qui modifie la délimitation de la zone frontière ; Vu l'avis de la commission de défense, en date du 7 mars 1878; Vu les avis du comité des fortifications, en date des 22 et 29 mars 1878; Vu les avis des ministres de l'intérieur, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, des finances, de la marine et des colonies; Le Conseil d'État entendu, DÉCRÈTE:

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Art. 1er. Les limites de la zone frontière sont fixées conformément à l'état descriptif no 1 et aux cartes nos 1, 2, 3, et 4 annexées au présent décret. Art. 2. Les territoires réservés de la zone frontière dans lesquels les règlements relatifs aux travaux mixtes restent applicables aux chemins vicinaux, aux chemins ruraux et aux chemins forestiers, sont délimités conformément à l'état descriptif no 2 et aux cartes nos 1, 2, 3 et 4 annexés au présent décret.

ART. 3.

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Les lois et règlements sur les travaux mixtes et la compétence de la commission mixte s'appliquent aux affaires suivantes :

§ 1er.

DANS TOUTE L'ÉTENDUE DE LA ZONE FRONTIÈRE.

1o Les travaux concernant :

Les routes nationales et départementales;

Les chemins de fer de toute nature;

Les cours d'eau navigables ou flottables, ainsi que les canaux de navigation avec leurs chemins de halage et de contre-halage;

Les ponts à établir sur ces cours d'eau, pour le service des voies de communication de toute espèce, lorsqu'ils ont plus de 6 mètres d'ouverture entre culées ;

Les ports militaires et de commerce, les havres, les rades et les mouillages; Les phares, les fanaux et les amers;

Les écluses de navigation et de chasse, et les autres ouvrages analogues d'intérêt public, tels que digues, batardeaux, épis, enrochements, ponts tournants ou autres, quais, bassins, jetées, brise-lames;

Les desséchements des lacs, étangs et marais, quand ils sont exécutés, concédés ou autorisés par le gouvernement;

2o Les défrichements des forêts et des bois appartenant à l'Etat, aux communes ou aux établissements publics;

3o Dans les enceintes fortifiées, les alignements et le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les places publiques, les établissements militaires et les remparts;

4o Dans toutes les villes fortifiées et autres, les alignements et le tracé des rues, des chemins, des carrefours et des places qui bordent les établissements de la guerre ou de la marine, ou qui sont consacrés par le temps et l'usage aux exercices et aux rassemblements des troupes; le tracé des rues ou des chemins qui servent de communications directes entre les gares des chemins de fer et les établissements militaires ;

5o Les passages des portes d'eau et des portes de terre, dans la traversée des fortifications des places de guerre et des postes militaires;

6o Les modifications à apporter, dans un intérêt civil, aux arsenaux, aux casernes, aux magasins et aux autres établissements militaires ;

70 Les travaux de fortifications ou de bâtiments militaires dont l'exécution apporterait des changements aux routes, aux chemins, aux canaux et aux autres ouvrages d'intérêt civil ou maritime compris dans le présent article ;

8° Les questions relatives à la jouissance, à la police ou à la conservation des ouvrages ayant à la fois une destination civile et une destination militaire;

9o Les affaires d'un caractère purement administratif, qui sont les accessoires d'affaires principales du ressort de la commission, telles que les remises mutuelles de jouissance de terrain, et la répartition entre les services intéressés de l'exécution des travaux mixtes et des dépenses de ces travaux.

$ 2.

DANS LES TERRITOIRES RÉSERVÉS DE LA ZONE FRONTIÈRE,

Outre les affaires ci-dessus énumérées, celles qui concernent :

1o Les travaux des chemins vicinaux de toutes classes, des chemins ruraux et ceux des chemins forestiers, tant dans les bois et dans les forêts de l'Etat, que dans ceux des communes ou des établissements publics;

2o Le défrichement des bois des particuliers, mais seulement dans les territoires spéciaux délimités par les décrets des 31 juillet 1861 et 3 mars 1874.

§ 3.

DANS LE RAYON DES ENCEINTES FORTIFIÉES.

Outre les affaires énumérées aux paragraphes 1 et 2, celles qui concernent : 1o Les travaux des canaux et rigoles d'alimentation, d'irrigation et de desséchement, avec leurs francs-bords;

2o Les travaux des marais salants et de leurs dépendances, lorsqu'ils doivent faire l'objet d'une concession ou d'une autorisation préalable du gouvernement;

3o Les concessions de lais et relais de la mer, celles des dunes, des lagunes, et celles des accrues, atterrissements et alluvions dépendant du domaine de l'Etat, mais seulement au point de vue des conditions à imposer ou des réserves à faire dans l'intérêt de la défense du territoire ;

4o Les concessions d'enrochements ou d'endiguements à la mer ou sur le rivage;

5o Les concessions et les règlements d'eau de moulins et autres usines, toutes les fois que les modifications qui peuvent en être la suite, à l'égard du régime des eaux, sont de nature à exercer une influence sur les inondations défensives.

Art. 4. Toutes les fois qu'un travail public devra être exécuté sur le territoire de plusieurs arrondissements de service, les directeurs ou les ingénieurs en chef auront la faculté de désigner un officier ou un ingénieur qui représentera son service dans la conférence unique à tenir pour l'examen de ce travail, et qui recevra à cet effet la délégation spéciale mentionnée à l'article 12 du décret du 16 août 1852.

Cette désignation sera faite par les ministres compétents, si le travail s'étend sur le territoire de plusieurs départements ou directions. Dans ce cas, la disposition du paragraphe précédent s'appliquera également au second degré de l'instruction.

Art. 5. Dans le cas où une affaire de la compétence de la commission mixte paraîtrait au service qui a pris l'initiative du projet pouvoir être l'objet de l'adhésion directe que les directeurs et ingénieurs en chef sont autorisés à donner au nom de leur sevice, en conformité des dispositions de l'article 18 du décret du 16 août 1853, l'instruction, dans les formes indiquées par les articles 14 et 15 de ce même décret, n'est pas obligatoire et peut être remplacée aux deux degrés par une instruction sommaire.

Dans ce cas, le service qui a pris l'initiative du projet est tenu de fournir aux services qui sont appelés à donner leur adhésion la copie de toutes les pièces ou dessins faisant partie du dossier que ceux-ci jugent devoir leur être utiles, notamment pour exercer le contrôle que leur attribue l'article 25 du même décret.

Toutefois, l'instruction prescrite par les articles 14 et 15 ci-dessus mentionnés devient obligatoire, lorsque, après l'examen des pièces de l'instruction sommaire, l'un des chefs de service déclare se refuser à donner son adhésion directe au projet.

Art. 6. Pour accélérer l'expédition des affaires concernant les chemins vicinaux, les chemins ruraux et les chemins forestiers, le préfet du département ou le conservateur des forêts peut faire dresser, toutes les fois qu'il le juge convenable, avant même qu'il ait procédé aux études de détail, une carte d'ensemble du tracé de ceux de ces chemins dont l'ouverture ou l'amélioration est projetée et ne pourrait être exécutée sans l'assentiment du service militaire. Cette carte est transmise avec une note explicative, s'il y a lieu, au direc

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