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sailles, auquel juridiction est attribuée pour connaître de l'opposition à la contrainte, est aussi et seul compétent pour statuer sur la demande en revendication dont il s'agit, et qu'il n'y a lieu d'appliquer à la cause les dispositions du Code de commerce, notamment les articles 551 et 635, qui déterminent la compétence des Tribunaux de commerce en matière de faillite; Au fond: Adoptant les motifs des premiers juges; Mettant l'appel à néant, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence qui est déclarée mal fondée, confirme le jugement de première instance et condamne l'appelant ès qualité à l'amende et aux dépens d'appel, desquels distraction est faite à Bellencourt, avoué, qui l'a requise, en affirmant les avoir avancés.

Du 20 mai 1879. MM. Larombière, 1er prés.; Chevrier, av. gén. (concl. conf.); pl., Mes Lecointe pour Vautier, syndic; Vor Lefranc pour l'adm. des domaines. (Le Droit.)

OBSERVATIONS. Cet arrêt, fort juridique, appelle cependant quelques remarques qui ne seront pas sans intérêt pour les agents forestiers, car elles concernent la procédure à suivre pour les instances relatives au recouvrement des revenus domaniaux, procédure qui fait exception aux règles générales des actions domaniales et ne nécessite pas l'intervention du préfet. La loi du 19 août12 septembre 1791 a confié à l'administration de l'enregistrement le recouvrement de tous les droits acquis au domaine, et l'article 4 dispose que tous les préposés de la régie sont tenus de poursuivre « le payement de tous les revenus des domaines nationaux, ainsi que le prix des adjudications de bois (dont les agents forestiers leur remettront les expéditions en forme, dit l'article 3). En cas de retard de la part des débiteurs ou adjudicataires, le directeur de la régie décernera des contraintes qui seront visées par le président du Tribunal de la situation des biens, sur la présentation du titre obligatoire du débiteur, et mises à exécution sans autres formalités. » C'est de cette manière exceptionnelle et expéditive que sont recouvrées toutes les créances ayant le caractère de revenus, dont les agents forestiers dressent les titres de recouvrement, et que sont jugées, par conséquent, les contestations qui en naissent. La contrainte est, en réalité, l'acte introductif de la demande; le visa du président est une formalité essentielle qui lui confère la force exécutoire en vertu de laquelle l'huissier peut procéder à la saisie; la contestation se juge sur l'opposition faite à la contrainte, et dans laquelle le défendeur subit le rôle de demandeur tenu aux obligations de la preuve,

C'est de cette manière que le directeur des domaines avait procédé pour le recouvrement du prix d'une coupe de bois façonnés contre un adjudicataire failli. Or, il convient de remarquer que

l'article 28 du Code forestier confère à tout acte d'adjudication l'exécution forcée, c'est-à-dire la force exécutoire qui résulte d'un jugement et qui, sans toutefois donner le droit d'hypothèque, autorise le receveur chargé du recouvrement à faire procéder directement et sans contrainte, mais par voie de commandement suivi de saisie. Le directeur des domaines aurait donc dû agir ainsi, car il est complètement inutile de demander un exécutoire quand on possède un titre qui a cette qualité par le seul effet de la loi. C'est, du reste, ce qui a été reconnu et recommandé, par une décision ministérielle du 20 novembre 1833, aux receveurs généraux des finances, transmise au service forestier par circulaire du 30 novembre 1833 (Dalloz, vo Forêts, no 1040). En procédant par voie de contrainte, l'administration des domaines s'exposait à faire juger ces frais frustratoires et, peut-être, à faire déclarer non recevable la demande qui y était contenue.

Du reste, cette question ne paraît pas avoir été soulevée; elle s'est effacée devant celle, beaucoup plus importante, de la nature de la contestation.

Ceci demande quelques explications

L'article 17 de la loi du 27 ventôse an IX, disposant que l'instruction des instances que la régie aura à suivre, pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, se fera par simples mémoires respectivement signifiés et sans plaidoiries (ce qui exclut formellement l'intervention des avocats et laisse facultatif le ministère des avoués) nous oblige à consulter le droit commun en matière d'enregistrement. A cet égard, les articles 64 et 65 de la loi du 22 frimaire an VII veulent que l'opposition à la contrainte, visée et déclarée exécutoire par le juge de paix (au lieu du président du Tribunal, mais pour les seuls droits d'enregistement), soit portée devant le Tribunal civil où l'instruction se fera par écrit, sur mémoires signifiés, où un juge rapporteur sera nommé, et où le jugement sera rendu sans appel et sans autre mode de recours que le pourvoi en cassation. C'est donc cette procédure qui doit être suivie pour le recouvement des revenus des biens domaniaux; mais on conçoit que sa rigueur doit être interprétée d'une manière stricte, et que cette procédure spéciale doit être plutôt restreinte qu'étendue.

D'abord, il a été de tout temps reconnu que la loi de l'an IX, qui étend aux revenus domaniaux la procédure de l'enregistrement, ne dispose que pour l'instruction et ne déroge point aux règles habituelles des degrés de juridiction qui sont d'ordre public. L'appel sera ainsi toujours recevable quand, bien entendu, le chiffre de la demande le comportera (Civ., 23 mars 1808, et Req., 9 juil

let 1812. Aff. de coupe de bois. Dall., Rép. v° DEGRÉ DE JURIDICTION, no 52. Voir aussi Dall., Rép., vo ENREG., no 5823).

Ensuite, on a décidé que cette procédure spéciale est applicable seulement quand il s'agit du recouvrement des revenus domaniaux, et qu'elle ne l'est pas quand il s'agit de contestations relatives à l'interprétation du contrat d'où ils proviennent (Civ., 20 février 1866, D., P., 1866, I, 114) ou relatives au titre de propriété (Civ. rej., 30 juin 1820, D., Rép., vo ENREG., no 5144). L'affaire doit alors être introduite et jugée dans les formes ordinaires.

Le principe doctrinal est que cette procédure n'est pas spéciale à l'administration de l'enregistrement, et qu'elle ne concerne que la nature de l'affaire : elle est applicable chaque fois que le débiteur personnel ou réel d'un droit d'enregistement ou d'un revenu domanial est placé en face de la régie; elle cesse de l'être si la contestation s'élève avec un tiers (Dall., Rép., vo ENREG., no 5750); ainsi, la procédure s'applique au saisi contestant la saisie, et non au tiers saisi qui, dans une saisie-arrêt, se prétend non débiteur de la somme saisie (Civ rej., 29 avril 1818, D., Rép., v° ENReg., no 5739, et circ. enreg., nos 1029 et 1537).

La Cour de Paris vient de faire une juste application de ce principe doctrinal. Dans l'espèce jugée le 31 janvier 1879, il y avait une double raison pour recourir aux formes ordinaires : le débat sur la validité de la saisie existait d'abord, non avec le failli, déchu de ses droits et de ses obligations, mais avec le syndic représentant de la masse des créanciers; ensuite, il s'agissait au fond d'une question de privilège du vendeur et de revendication des choses vendues, question étrangère à celle du simple recouvrement du prix de la coupe, c'est-à-dire à l'existence et au montant de la créance.

A cette occasion, une nouvelle exception d'incompétence a été soulevée, et le syndic à voulu faire juger le fond, la question du privilège, non par le Tribunal civil, mais par le Tribunal de commerce, devant lequel la preuve aurait été beaucoup plus facile. Cette exception a été écartée par des motifs tirés de la composition de ce Tribunal, où aucun ministère public ne peut représenter le Domaine, et par le sens des articles 635 et 551 du Code de commerce. Aux termes de l'article 633, en effet, la juridiction commerciale n'embrasse dans ses attributions que les litiges qui ont pour cause l'évènement de la faillite ou son administration. Lorsque, au contraire, l'action dérive d'un engagement antérieur sur le sort duquel la faillite n'a pas d'influence à exercer, la compétence reste soumise aux règles du droit commun (Req., 20 avril 1868, D., P., 1869, 291). Enfin, la Cour de cassation, éclairant des prin

cipes généraux du droit le renvoi qui est fait au Tribunal dans l'article 551 du Code de commerce, a déjà décidé que le Tribunal civil est seul compétent sur les demandes en reconnaissance de privilège (Civ. cass., 21 juillet 1851, D., P., 1851, I, 199).

Quant à la question même du fond, c'est-à-dire au privilège du vendeur, à ses effets et aux circonstances dans lesquelles il peut s'exercer, en raison de la clause contenue dans le cahier des charges de l'administration des forêts, l'arrêt n'appelle aucune observation particulière et nouvelle. A. PUTON.

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Garde particulier, droit d'agrément, retrait de fonctions, arrêtė
préfectoral, excès de pouvoirs.

Aucune disposition de la loi ne réserve à l'administration la faculté de retirer ses fonctions à un garde particulier assermenté, soit en le révoquant, soit en rapportant l'arrêté par lequel il a été agréé.

En conséquence, l'administration ne peut user de cette faculté à l'égard d'un agent qui n'est pas nommé par elle et qui doit seulement. obtenir son agrément, et l'arrêté préfectoral rapportant l'arrêté par · lequel le garde a été agréé est entaché d'excès de pouvoir.

(Du Bos et Lenglet.)

Les sieurs du Bos, propriétaire, et Lenglet, garde particulier, se sont pourvus devant le Conseil d'Etat à l'effet de faire annuler, pour excès de pouvoirs, un arrêté du préfet du département de la Somme, en date du 22 avril 1879, qui rapporte un précédent arrêté préfectoral, en date du 25 juillet 1874, agréant ledit sieur Lenglet comme garde des propriétés que possède le sieur du Bos sur les territoires des communes de Daours, Bussy, Vecquemont.

M. de Rouville, maître des requêtes, a présenté le rapport de cette affaire. M. Le Vavasseur de Précourt, commissaire du gouvernement, a donné ses conclusions en ces termes :

Messieurs, c'est pour la troisième fois, depuis un an, que le Conseil d'Etat est appeler à statuer sur des difficultés relatives au pouvoir des préfets et souspréfets à l'égard des gardes particuliers.

Dans un premier arrêt du 13 décembre 1878, le Conseil d'Etat a décidé que le refus par le sous-préfet d'agréer un garde était un acte du pouvoir discrétionnaire; par une seconde décision du 13 juin 1879, vous avez annulé un arrêté d'un sous-préfet révoquant un garde précédemment agréé.

Dans l'affaire qui vous est soumise, le préfet de la Somme n'a pas révoqué expressément le garde du sieur du Bos; il a rapporté l'arrêté par lequel le sieur Lenglet avait été agréé en 1874, en se fondant sur ce que ce garde au

rait pris part à un colportage de pétitions. Le résultat est le même, mais la forme de l'arrêté est différente, et bien que cette différence ne nous paraisse avoir aucune portée juridique, nous la constatons, et elle nous permet de reprendre la question dans son ensemble, en laissant de côté, pour un moment, la précédente décision du Conseil d'Etat.

Nous avons à rechercher : 1° quels sont les textes de loi applicables ; 2o quelle est la nature du droit d'agrément; 3° quel est le caractère spécial du garde particulier, en tant qu'officier de police judiciaire. Les textes applicables sont peu nombreux et peu précis. La loi du 20 messidor an III (art. 4) reconnait expressément à tout propriétaire le droit d'avoir un garde champêtre particulier, pour la surveillance de ses propriétés, garde qui doit être soumis à l'agrément du conseil général de la commune; la loi du 3 brumaire an IV (art. 40) reproduit la même disposition, en l'étendant expressément aux gardes forestiers. Le droit d'agrément, attribué par ces lois au conseil général de la commune, est transféré au sous-préfet par l'article 9 de la loi du 28 pluviôse an VIII; il appartient au préfet dans les arrondissements des chefs-lieux de préfecture. Aucune de ces lois ne contient de disposition relative au droit, qui appartiendrait à l'administration, de retirer à un garde l'agrément une fois donné. Vous remarquerez que ce droit considérable, s'il existait en réalité, aurait appartenu d'abord à l'assemblée des élus de la commune, pour être transféré ensuite au sous-préfet, qui n'était, dans la pensée des auteurs de la loi du 28 pluviôse an VIII, telle qu'elle résulte du rapport de M. Roederer, qu'un agent investi de très minimes attributions,

Le Code d'instruction criminelle place les gardes particuliers, comme tous les officiers de police judiciaire, sous la surveillance de l'autorité judiciaire; nous reviendrons ultérieurement sur ces dispositions.

Le Code forestier nous fournit d'importants éléments de discussion. Nous citerons d'abord l'article 117, qui consacre, en faveur des propriétaires, le droit d'avoir un garde qui doit être agréé par le sous-préfet. Cet article a donné lieu à une vive discussion devant la Chambre des députés. La commission avait proposé de transférer à l'agent forestier local le droit d'agrément. On a soutenu que ce droit, en lui-même, était une atteinte au droit absolu du propriétaire de choisir son garde; un amendement présenté par M. Duhamel a proposé de substituer au mot: agréer, le mot reconnaître. Finalement, par forme de transaction, sur la proposition de M. Sébastiani, on a maintenu le mót : agréer, en réservant l'agrément, non à l'agent forestier local, mais au sous-préfet. Il résulte de la discussion que la concession du droit d'agréer a été, de la part de la Chambre, une concession restreinte à l'agrément proprement dit.

L'article 188 détermine la valeur des procès-verbaux des gardes particuliers; ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire, tandis que ceux des gardes des bois de l'Etat, des communes et des établissements publics, font foi jusqu'à inscription de faux. Quelle est la raison de cette différence? Le rapporteur du Code forestier, M. Favard de l'Anglade, la donne dans son rapport : « La commission, dit-il, a été forcée de reconnaître que les gardes particuliers sont, relativement aux propriétaires qui les désignent, dans une sorte de rapports

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