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fait un rapport par la commission. Dans ces conditions, la discussion doit être ajournée.

M. DE PARIEU. Jusqu'à ce qu'il y ait un second rapport de la commission, tous droits réservés.

M. LE PRÉSIDENT. La commission fera un rapport quand elle le jugera convenable.

M. KRANTZ, président de la commission. Nous avons discuté tout cela dans la commission.

M. LE RAPPORTEUR. Il y a une question de forme, et il ne faudrait pas que, pour une pareille question, des intérêts très importants pussent rester en souffrance; je suis prêt à faire un rapport verbal.

M. LE PRÉSIDENT. La question qui est posée en ce moment est une question réglementaire importante. Il est toujours nécessaire de respecter le règlement.

Cependant le règlement même offre au Sénat les moyens de trancher des difficultés analogues à celles qui se présentent ici. Le gouvernement pourrait demander l'urgence sur les dispositions nouvelles qu'il a déposées et dont il a été donné lecture. La commission pourrait en délibérer séance tenante et faire un rapport verbal. La discussion immédiate pourrait ensuite être prononcée. Par conséquent, il ne serait pas impossible, si le gouvernement le proposait, et si le Sénat le désirait, de procéder aujourd'hui même à la discussion des dispositions qui viennent d'être déposées. Mais l'urgence n'ayant pas été demandée...

Un sénateur à droite. Cela ne s'est jamais fait.

M. LE PRÉSIDENT... je ne puis faire qu'une chose, c'est de renvoyer les dispositions nouvelles à la commission. Par conséquent, la discussion est ajournée.

SUITE DE LA DEUXIÈME DÉLIBÉRATION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA RESTAURATION DES TERRAINS EN MONTAGNE.

transitoires). RAPPORT. DÉCLARATION D'URGENCE.

ET ADOPTION.

TITRE IV (Dispositions

DISCUSSION IMMÉDIATE

Séance du 16 décembre 1880 (Sénat).

M. LE PRÉSIDENT. L'ordre du jour appelle la suite de la deuxième délibération sur le projet de loi relatif à la restauration et à la conservation des terrains en montagne.

Le projet de loi modifié par le gouvernement a été renvoyé à l'examen de la commission.

La parole est à M. Michel, rapporteur.

M. MICHEL, rapporteur. Messieurs, j'ai l'honneur de déposer sur le bureau du Sénat le rapport fait au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi tendant à modifier les dispositions du titre IV de la loi relative à la restauration et à la conservation des terrains en montagne.

L'accord s'est fait d'une manière complète entre le gouvernement et la commission sur les dernières dispositions du projet de loi,

C'est avec l'assentiment de M. le sous-secrétaire d'Etat que je demande au Sénat de vouloir bien déclarer l'urgence et la discussion immédiate.

M. LE PRÉSIDENT. Il faudrait lire votre rapport, monsieur le rapporteur. M. LE RAPPORTEUR. Je vais en donner lecture.

Messieurs, le dépôt effectué au nom du gouvernement par M. le soussecrétaire d'Etat du ministère de l'agriculture et du commerce, pendant la discussion de la seconde délibération du projet de loi relatif à la restauration et à la conservation des terrains en montagne, d'un projet tendant à modifier le titre III sur les dispositions transitoires, et le renvoi ordonné par le Sénat imposaient à votre commission l'obligation de se réunir immédiatement pour en délibérer.

Elle a constaté avec satisfaction que le gouvernement estimait, comme elle, qu'il était indispensable d'abroger purement et simplement les lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864, de maintenir provisoirement les périmètres décrétés jusqu'à ce jour, de procéder immédiatement à leur révision pour déterminer la formation de nouveaux périmètres, en se conformant aux prescriptions de la loi, et, à défaut d'entente sur le prix à payer aux propriétaires dépossédés, de recourir à l'autorité du jury d'expropriation pour la fixation des indemnités qui pourraient leur être dues.

Deux dispositions seulement de ce nouveau projet ont attiré l'attention de la commission:

L'une est relative au délai de dix ans demandé par le gouvernement pour traiter avec les communes, les établissements publics et les particuliers au sujet du prix des parcelles qui seraient comprises dans le nouveau périmètre de gazonnement et de reboisement.

L'autre a trait au rejet de la disposition introduite par la commission dans son projet pour assurer l'application de la loi en n'admettant que des agents éprouvés, dans les communes qui y sont assujetties, et en les exonérant des dépenses mises à leur charge pour la surveillance de leurs bois.

La commission a été unanime pour repousser cette double modification à son projet.

Comment pouvait-elle admettre que les communes dépouillées depuis vingt ans des parcelles de terre qui constituaient leur patrimoine seraient obligées d'attendre dix ans encore avant de reprendre une jouissance qu'elles n'ont cessé de revendiquer avec la plus vive énergie?

Pour témoigner toutefois de son esprit de conciliation, la commission n'aurait pas hésité à accorder à l'Etat un délai de cinq ans dont la durée lui paraissait plus que suffisante pour permettre à l'administration de traiter dans de bonnes conditions et de se libérer envers les propriétaires dépossédés.

La commission ne pouvait pas davantage renoncer à la disposition par laquelle elle n'admet désormais qu'un seul service à la charge de l'Etat, dans les communes assujetties à l'application de la loi.

Le personnel actuellement appelé dans ces communes à veiller à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement, est insuffisant pour être chargé en même temps de la consta

tation des infractions aux mises en défens et aux règlements sur les pâturages; il faudra donc l'augmenter.

Pourquoi l'Etat, sans qu'il puisse lui en coûter davantage, ne confierait-il pas en même temps aux gardes domaniaux à installer dans les communes la surveillance de leurs bois, et ne donnerait-il pas ainsi à ces malheureuses communes, dont les frais de garde absorbent le plus clair de leurs revenus, une première compensation pour les sacrifices que leur impose le régime du reboisement?

L'administration des forêts, à laquelle la commission a transmis ces observations par l'intermédiaire de son rapporteur, a été frappée de leur jus

tesse.

Ne pouvant, en raison des difficultés de toute nature, qu'entraînera la liquidation des opérations entreprises en vertu des lois de 1850 et 1864, restreindre le délai de dix ans jugé nécessaire pour la libération de l'Etat, l'administration a proposé à la commission, qui l'a accepté, de tenir compte aux propriétaires dépossédés, dans les règlements qui interviendraient avec eux, de l'intérêt au taux légal des sommes qui leur seraient attribuées pour le prix de leurs propriétés.

L'intérêt courrait au profit de ces derniers à partir de l'expiration du délai de trois ans, fixé par la loi pour la révision des anciens périmètres, et constituerait le point de départ d'une possession définitive au profit de l'Etat des parcelles comprises dans les nouveaux périmètres.

L'administration des forêts a fait d'autant moins de difficultés pour admettre le principe d'un service unique dans les communes assujetties à l'application de la nouvelle loi, qu'il répond à une nécessité et marque un premier pas dans une voie de réforme qui s'impose depuis longtemps à ses méditations. En conséquence, votre commission, d'accord avec le gouvernement, a l'honneur de vous proposer l'adoption des dispositions suivantes :

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

« Art. 18. Les lois des 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sont abrogées. «Toutefois les périmètres décrétés jusqu'à ce jour sont provisoirement maintenus.

« Ils seront révisés dans les trois ans, à partir de la promulgation de la présente loi.

<< Pendant ce délai l'administration des forêts devra notifier aux propriétaires la liste des parcelles qu'elle se propose d'acquérir pour en former de nouveaux périmètres, sous l'engagement de tenir compte aux propriétaires, dans les règlements à intervenir avec eux, à partir de l'expiration du délai de trois ans ci-dessus mentionné des intérêts au taux légal des sommes destinées à représenter le prix.

« Art. 19. A l'expiration de ce délai, les communes, les établissements publics et les particuliers rentreront dans la pleine propriété et jouissance des parcelles qui ne figureront pas sur cette liste. Ils ne pourront en être dé

possédés de nouveau qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi.

« Art. 20. Dans les dix ans, à partir de la promulgation de la présente loi, l'administration devra traiter avec les communes, les établissements publics et les particuliers, pour l'acquisition des parcelles maintenues dans les périmètres de gazonnement et de reboisement, et le recouvrement des créances qui pourraient exister au profit de l'Etat par suite de l'exécution des deux lois ci-dessus abrogées. Il en sera rendu compte aux Chambres.

« Art. 21. Si les propriétaires des parcelles que l'Etat se propose d'acquérir n'acceptent pas les prix qui leur seront offerts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 4 de la présente loi.

« Dans la fixation de l'indemnité due à raison de l'expropriation des terraius, il sera tenu compte à l'Etat de la plus-value résultant des travaux exécutés par lui.

« Art. 22. Dans les communes assujetties à l'application de la présente loi, les gardes domaniaux appelés à veiller à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement, seront chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en défens et aux règlements sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux de manière que, pour le tout, il n'y ait désormais qu'un seul service entièrement à la charge de l'Etat.

« Art. 23. Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi. »

M. LE PRÉSIDENT. Je consulte le Sénat sur l'urgence qui est demandée par la commission, d'accord avec le gouvernement.

Il n'y a pas d'opposition?...

L'urgence est déclarée.

Je consulte le Sénat sur la discussion immédiate qui est demandée par vingt de nos collègues dont les noms suivent: MM. Mayran, X. Blanc, Delsol, J. Garnier, Cazalas, Vétillart, Boffinton, Dubrulle, Vast-Vimeux, de Champagny, Goubert, Granier, Espinasse, Martenot, de Dompierre d'Hornoy, Michel, de Chadois, Dumesnil, Piétri, de Raismes, Paris.

(La discussion immédiate est prononcée.)

M. LE PRÉSIDENT. Nous sommes au titre IV des «< dispositions transitoires. >> Je donne lecture de la nouvelle rédaction proposée par la commission et d'accord avec le gouvernement.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

« Art. 18. Les lois des 28 juillet 1860 et du 8 juin 1864 sont abrogées. « Toutefois les périmètres décrétés jusqu'à ce jour sont provisoirement maintenus.

<«< Ils seront révisés tous les trois ans à partir de la promulgation de la présente loi.

« Pendant ce délai, l'administration des forêts devra notifier aux proprié

taires la liste des parcelles qu'elle se propose d'acquérir pour en former de nouveaux périmètres, sous l'engagement de tenir compte aux propriétaires, dans les règlements à intervenir avec eux, à partir de l'expiration du délai de trois ans ci-dessus mentionné, des intérêts au taux légal des sommes destinées à représenter le prix. » (Adopté.)

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« Art. 19. A l'expiration de ce délai, les communes, les établissements publics et les particuliers rentreront dans la pleine propriété et jouissance des parcelles qui ne figureront pas sur cette liste. Ils ne pourront en être dépossédés de nouveau qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par la présente loi. » — (Adopté.)

>>

« Art. 20. Dans les dix ans, à partir de la promulgation de la présente loi, l'administration devra traiter avec les communes, les établissements publics et les particuliers, pour l'acquisition des parcelles maintenues dans les périmètres de gazonnement et de reboisement, et le recouvrement des créances qui pourraient exister au profit de l'Etat par suite de l'exécution des deux lois ci-dessus abrogées. Il en sera rendu compte aux Chambres. » (Adopté.)

« Art. 21. Si les propriétaires des parcelles que l'Etat se propose d'acquérir n'acceptent pas les prix qui leur seront offerts, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par l'article 4 de la présente loi.

<«< Dans la fixation de l'indemnité due à raison de l'expropriation des terrains, il sera tenu compte à l'Etat de la plus-value résultant des travaux exécutés par lui.» (Adopté.)

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<«< Art. 22. Dans les communes assujetties à l'application de la présente loi, les gardes domaniaux appelés à veiller à l'exécution et à la conservation des travaux dans les périmètres de reboisement et de gazonnement seront chargés en même temps de la constatation des infractions aux mises en défens et aux règlements sur les pâturages, et de la surveillance des bois communaux, de manière que, pour le tout, il n'y ait désormais qu'un seul service entièrement à la charge de l'Etat. » (Adopté.)

« Art. 23. Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions à prendre pour l'application de la présente loi. >> - (Adopté.)

M. LE PRÉSIDENT. Il va être procédé au scrutin sur l'ensemble du projet de loi.

(Le scrutin a lieu. MM. les secrétaires opèrent le dépouillement des votes.)

M. LE PRÉSIDENT. Voici le résultat du scrutin :

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