Page images
PDF
EPUB

Si, enfin, le possesseur d'un immeuble exerce le droit de chasse, c'est qu'il est réputé propriétaire tant que la preuve du droit d'autrui ne lui est pas opposée et qu'il jouit en cette qualité de tous les attributs de la propriété.

Lorsque, enfin, il s'agit de fermier rural, celui-ci ne possède pas pour son compte, il n'a qu'une possession limitée : tous les droits inhérents à la propriété, autres que cette jouissance limitée, restent au propriétaire, qui exerce seul le droit de chasse dans le silence du bail, et sauf des dérogations que l'on peut déduire de l'esprit du contrat.

Il en est de même de la propriété grevée d'usages. L'usager n'a que le droit d'obtenir du propriétaire certains produits déterminés en bois ou en pâturages; son droit ne va pas au delà; s'il est garanti par le caractère réel, c'est un jus in re; il ne confère aucun attribut de la propriété, qui reste entière entre les mains du propriétaire: celui-ci exerce seul le droit de chasse et peut seul le louer.

Mais, dans la situation superficiaire, rien de pareil n'existe; il y a deux propriétés superposées, qui toutes deux ont les mêmes attributs juridiques droits absolus, ne se perdant pas par le non-usage, susceptibles tous deux de cession, d'hypothèque, de saisie et d'usucapion.

Le droit de chasse appartient-il à ces deux propriétaires, dont les immeubles sont superposés et qui devront l'exercer en commun? Dans la négative, à qui des deux appartient-il?

La première solution nous paraît inconciliable avec la nature des droits, et il nous semble impossible d'attribuer le droit de chasse aux deux propriétaires à la fois. Ce serait, en effet, assimiler cet état à celui de la copropriété, traiter le superficiaire et le tréfoncier comme des propriétaires indivis; ce serait dénaturer ce droit, que la Cour de cassation ne reconnaît susceptible ni de partage ni de licitation. (Civ., Cass., 16 déc. 1872, aff. Cart.)

Cette solution écartée, il faut opter entre le tréfoncier et le superficiaire.

Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour le tréfoncier et à écarter le superficiaire, par les trois raisons suivantes :

I. Le droit de superficie est d'origine romaine. Or, dans le pur droit romain, il n'a jamais eu le droit de propriété que la renaissance lui a reconnu et que nous lui reconnaissons maintenant. Originairement, il ne consistait qu'en un simple droit personnel d'obtenir tous les produits du sol; de simple droit ad rem, il se transforma par les préteurs en droit réel, en jus in re; et c'est enfin par une étape relativement récente qu'il est devenu un droit

de propriété. (Voir Maintz, Dr. rom., I, p. 569 et 570; Demangeat, I, p. 467.)-Si donc on cherche lequel des deux, du tréfoncier et du superficiaire, aura la prééminence juridique pour exercer le droit de chasse, on est conduit à attribuer ce droit du sol à celui qui de toute antiquité était le vrai et originairement le seul propriétaire; on est conduit à l'attribuer au tréfoncier.

II. L'origine économique du droit de superficie conduit au même résultat i naît toujours d'une situation obérée; c'est un propriétaire qui, ayant une dette à payer, aliène la superficie, mais en gardant le sol pour conserver dans la société où il vit les avantages et les attributs utiles et honorifiques de la propriété. Cette origine, admise par tous les auteurs, a été parfaitement mise en lumière par M. Guyot dans son Traité de l'emphyteose et de la superficie; or, on conviendra que, parmi les attributs du sol, le droit de chasse était un de ceux auxquels le tréfoncier devait le plus tenir, et devait le garder au moins autant que le droit d'épaves, de trésor, de carrière et de mines. La chasse est donc, de l'essence du droit, réservée au tréfoncier.

III. Le droit de superficie est rarement complet, c'est-à-dire rarement étendu à tous les produits superficiaires du sol; on rencontre des superficies restreintes au taillis, la futaie restant au tréfoncier, dans les forêts; d'autres sont restreintes à une coupe d'herbe dans les prairies, d'autres au pâturage printanier dans les bandites du comté de Nice. Cet état divisé, incomplet, conduit encore à réserver la chasse uniquement au tréfoncier; car si on l'attribuait au superficiaire, comment faudrait-il décider dans un état divisé comme celui où, par exemple, le superficiaire n'aurait droit qu'au taillis ou à un quart du taillis, comme dans l'affaire Casagnabère, jugée par la Cour de Toulouse, le 29 juin 1865? (R. F. 111, 122.)- Le tréfoncier, ayant la futaie et une partie du taillis, aurait également une partie de la superficie. Exclu du droit de chasse comme tréfoncier, il voudrait l'exercer comme superficiaire partiel, on ne saurait l'en écarter, et alors on aurait deux propriétaires exerçant la chasse sur le même sol et en commun. Ce serait revenir à l'indivision et assimiler la situation à la copropriété. En excluant, au contraire, le superficiaire et en attribuant la chasse au seul tréfoncier, on évite cet inconvénient et on reste dans la pureté des principes.

Le secrétaire: A. PUTON.

[merged small][ocr errors]

Quelle est la somme due aux greffiers des Tribunaux civils pour remboursement du timbre par les agents et gardes forestiers à l'occasion de leur prestation de serment ?

RÉPONSE.

Il ne s'agit ni du timbre de la commission que le fonctionnaire peut présenter munie de cette formalité et dont il doit le remboursement intégral au greffier, si celui-ci en a fait l'avance, ni du timbre du répertoire tenu dans les greffes en vertu de la loi du 21 ventôse an VII, mais du timbre du procès-verbal ou de l'acte de prestation de serment qui est rédigé et qui peut être plus ou moins long.

Le décret du 24 mai 1854 (D., P., 54, IV, 90), qui forme la base du tarif, dispose dans son article 3 : « Il sera alloué aux greffiers, comme remboursement de papier timbré :

1° Pour chaque jugement rendu à la requête des parties, ceux de simple remise exceptés..

[ocr errors]
[ocr errors]

0' 80

2o Pour chaque acte porté sur un registre timbré. . . 3° Pour chaque mention portée également sur un registre timbré. .

[ocr errors]

0 15 Les droits de timbre ayant été successivement augmentés, le décret du 8 décembre 1862 (D., P., 62, IV, 128) a porté ces remboursements à 1 franc, 0 fr. 50 et 0 fr. 20, dans les mêmes termes et les mêmes conditions. Enfin ils ont été élevés à 1 fr. 20, 0 fr. 60 et 0 fr. 25 par le décret du 24 novembre-16 décembre 1871 (D., P., 74, IV, 166), à cause de l'augmentation des timbres faite par la loi du 23 août 1871 (D., P., 74, IV, 54). La seule question à résoudre est celle qui consiste à savoir dans quelle catégorie il faut ranger le procès-verbal de prestation de serment. Il nous semble évident que ce n'est ni une mention, qui exclut l'idée de rédaction, ni un jugement, qui comporte toujours deux parties, l'une demandant, l'autre défendant.

Dès lors c'est un acte de l'autorité judiciaire, acte de juridiction gracieuse, si l'on veut, mais qu'on ne saurait assimiler à un véritable jugement. Ainsi la somme due aux greffiers est de 60 centimes dans le dernier état du tarif. C'est, au surplus, l'interprétation qui a été adoptée par la chancellerie dans une circulaire du 23 novembre 1864 (Gillet et Demoly, no 4192), où l'on autorise les greffiers à percevoir 50 centimes par application] du décret de 1862.

Il est digne de remarque que les fonctionnaires ne sauraient refuser cette perception sous prétexte que les greffiers doivent, aux termes du décret de 1854, accomplir gratuitement tous les actes des services publics; il s'agit, en effet, non d'un émolument, mais du remboursement d'une dépense faite et dont le tarif détermine le taux, pour éviter les abus ou les contestations.

Le secrétaire : A. PUTON.

N° 61. COUR DE DIJON (1re Ch.). - 9 février 1881.

[ocr errors]
[ocr errors]

Usage, prescription, exercice, preuve testimoniale, bois mort en estant, ferrements; dommages-intérêts, point de départ.

L'usager auquel on oppose la prescription peut établir par témoins qu'il a possédé légalement, c'est-à-dire en vertu de procès-verbaux de délivrance, ou actes équipollents.

L'usager au bois mort en estant, à la différence de celui qui n'a droit qu'au bois mort gisant, peut se servir de ferrements.

L'usager n'a droit à des dommages-intérêts, pour privation totale ou partielle de sa jouissance, qu'à partir du jour où il les a demandés judiciairement.

(Commune de Cirey-sur-Blaise c. consorts de Damas.)

LA COUR : Considérant qu'il est établi par la production : 1o d'une charte du 29 décembre 1494; 2o d'une déclaration du 31 octobre 1657 extraite du terrier de la baronnie de Cirey; 3° d'une sentence transactionnelle en date du 16 mai 1676; que les anciens seigneurs avaient concédé à la commune de Cirey-sur-Blaise les droits d'usage qu'elle revendique; que les consorts de Damas, sans récuser l'autorité de ces titres contradictoires, prétendent que les droits concédés ont été éteints par le non-usage et qu'en tous cas ils en contestent l'étendue ;

Considérant que la partie à laquelle

Sur la conservation de ces droits : on oppose la prescription de droits d'usage résultant en sa faveur de titres non attaqués peut établir par témoins, sa possession légale, c'est-à-dire sa possession manifeste, par des actes équivalents à des procès-verbaux de délivrance et à des déclarations de défensabilité; Qu'il résulte des enquête et contre-enquête auxquelles il a été procédé, en exécution de l'arrêt de la Cour du 24 décembre 1879, que, jusqu'à 1870, ou tout au moins jusqu'en 1863, la généralité des habitants de Cirey ont constamment exercé, dans les bois des consorts de Damas, les droits de pâturage, d'herbage, de bois mort que leur accordaient leurs anciens titres; Que, jusqu'à cette époque, leur jouissance a été publique, continue, au vu et su des propriétaires ou des gardes qui les représentaient sur les lieux, sans qu'il ait été dressé de procès-ver

Que de

baux ou qu'il ait été formé aucune opposition ou réclamation; tels faits, exclusifs de toute idée de violence ou de délits intentionnels, démontrent que les habitants de Cirey ont joui de leurs droits d'usage avec le consentement tacite des propriétaires ; Que, par conséquent, leur possession est établie par des faits équivalents aux procès-verbaux de délivrance ou de défensabilité, et qu'elle a eu pour effet d'empêcher légalement la prescription de ces droits fondés en titre; Qu'on soutient vainement que ces actes et jouissance n'ont été autorisés par les propriétaires qu'à titre de tolérance, que la commune elle-même ne les a pas accomplis, animo domini; qu'il est de principe qu'une possession qui, à son origine, repose sur un titre, doit jusqu'à preuve contraire être présumée se continuer avec le caractère de possession utile;

Que rien dans la cause ne démontre que ce caractère ait été interverti; qu'il résulte, au contraire, des dépositions' de plusieurs témoins de l'enquête, que les habitants de Cirey considéraient leur jouissance comme fondée en droit, et que les premiers actes par lesquels les propriétaires ont manifesté l'intention de contester tout ou partie de ce droit ne remontent pas au-delà de l'année 1863; Que si, pendant un certain temps, et alors qu'elle n'était troublée dans sa possession par aucune contradiction, la commune de Cirey a négligé de veiller à la conservation des titres qu'elle produit aujourd'hui, on n'en saurait conclure qu'elle ait ignoré l'existence de ses droits ou qu'elle ait renoncé à s'en prévaloir, le cas échéant; Que les consorts de Damas ne sont pas mieux fondés à prétendre assimiler sa jouissance à celle des communes voisines, qui, suivant eux, n'auraient eu qu'une possession précaire ; Que ces autres communes n'étant pas partie dans l'instance, leurs droits ne peuvent, quant à présent, être exactement appréciés, et en tous cas la tolérance dont elles auraient bénéficié ne pourrait avoir pour effet de changer le caractère de la possession fondée en titre de la commune de Cirey;

Sur l'étendue des droits de la commune de Cirey: Considérant que l'interprétation des titres à cet égard ne soulève de difficultés que sur le point de savoir si les usagers pouvaient, pour l'exercice de leurs droits d'herbage et de bois mort, se servir d'instruments tranchants; Que les enquêtes prouvent incontestablement que, de tout temps, ils ont été admis sans opposition à se servir de serpes et de faucilles, et qu'il est d'autant plus juste d'interpréter les titres dans ce sens que le droit de bois mort qui y est concédé s'étend non seulement au bois gisant par terre, mais encore au bois sur pied, ainsi qu'aux bois traînants employés pour les fagots, et que l'exercice d'un tel droit comporte naturellement l'emploi d'instruments tranchants;

Sur les dommages-intérêts : Considérant que la commune de Cirey a éprouvé, par suite de la privation de ses droits d'usage, un préjudice dont il lui est dû réparation; mais que, faute par elle d'avoir régulièrement formé des demandes en délivrance ou en déclaration de défensabilité, les dommages-intérêts ne doivent lui être accordés qu'à dater du jour où, par l'introduction de sa demande en justice, elle a mis les consorts de Damas en de

« PreviousContinue »