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qui n'existent pas entre les autres gardes de l'administration forestière, les communes et les établissements publics; que si l'administration agrée leur nomination, elle n'a le droit ni de les révoquer, ni même de les suspendre; qu'ils sont, dès lors, affranchis de cette constante surveillance qui maintient dans la ligne du devoir les agents inférieurs de l'administration forestière, » A défaut d'un texte de loi précis sur la question qui nous occupe, ce commentaire autorisé, donné par le rapporteur même de la loi, nous paraît avoir une importance capitale.

Mais, dit-on (et nous arrivons ici à la seconde partie de nos observations), le droit de nomination suppose implicitement le droit de révocation, à moins de disposition spéciale de la loi. Nous reconnaissons ce principe, et l'on ajoute: le droit de donner l'agrément comporte, de même, le droit de retirer l'agrément. Nous repoussons absolument cette analogie, L'agrément n'a, selon nous, aucune corrélation avec la nomination; il se rapproche, au contraire, du droit d'approbation réservé à l'autorité administrative, en de nombreuses matières, en vertu des principes qui constituent la tutelle administrative. Or, votre jurisprudence constante établit que le préfet, qui a le droit de refuser son approbation à une délibération d'un conseil municipal, par exemple, ne peut pas retirer son approbation, dès qu'elle a produit son effet (Conseil d'Etat, 2 février, 2 mars et 6 juillet 1877). Nous appliquons cette même doctrine au droit d'agrément, et nous disons: l'agrément donné à un garde produit son effet du jour où le garde a prêté serment devant le Tribunal, et l'arrêté qui a agréé le garde ne peut plus, dès lors, être rapporté.

D'ailleurs, ce n'est pas dans cette matière spéciale seulement que nous trouvons dans la loi ce mot: d'agrément. D'après l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845, les compagnies de chemins de fer peuvent avoir des gardes agréés par l'administration et assermentés, investis du pouvoir de dresser des procèsverbaux. Cet agrément peut-il être retiré? Nullement. Et la preuve, c'est qu'en 1852 on a dû faire un décret spécial, qui porte la date du 21 mars, pour placer ce personnel assermenté et agréé des chemins de fer sous la surveillance de l'administration publique et lui donner le droit de requérir des compagnies la révocation de leurs agents; et encore, ce sont les compagnies et non l'administration qui retirent à l'agent les pouvoirs dont il est investi.

Dans un tout autre ordre d'idées, en matière de cultes, nous retrouvons le mot: agréer. D'après l'article 10 du concordat, les choix des évêques, pour les nominations des curés, ne peuvent porter que sur les personnes agréées par le gouvernement; il en est de même, d'après les articles organiques, de la nomination des chanoines, pour le culte catholique, et de celle des pasteurs protestants.

Dira-t-on que le gouvernement a, à tout moment, le droit de retirer à un curé, à un chanoine, à un pasteur, l'agrément une fois donné? Ce serait la conséquence logique de la thèse que nous combattons..

Mais, dit-on, les gardes particuliers sont dans une situation spéciale. Que sont-ils done? Ce ne sont pas des fonctionnaires. La Cour de cassation a refusé de les comprendre parmi les fonctionnaires qui peuvent, sans condition de domicile, réclamer leur inscription sur la liste électorale (Cass., 29 avril 1879);

le Conseil d'Etat a décidé que la prohibition de distribuer des bulletins électoraux, faite à tout agent de l'autorité par la loi du 30 novembre 1875, ne s'appliquait pas à eux.

Ils sont, nous le reconnaissons, officiers de police judiciaire, ils peuvent dresser des procès-verbaux, mais dans quelles limites? Uniquement sur les propriétés de leurs mandants (Cass., 4 mars 1828); un autre arrêt de la Cour de cassation du 2 juillet 1846 indique qu'ils ont le devoir d'arrêter les auteurs de crimes ou délits surpris en cas de flagrant délit ou dénoncés par la clameur publique, ce devoir leur est commun avec tous les citoyens, d'après l'article 106 du Code d'instruction criminelle.

Comme officiers de police judiciaire, aux termes des articles 17, 279 à 282 du même code, ils sont placés sous la surveillance du procureur général et du procureur de la République; ils peuvent être réprimandés par le procureur général, cités devant la Cour et condamnés aux frais de la citation et de l'arrêt de réprimande. Le pouvoir disciplinaire est-il suffisant? Le législateur seul peut modifier la loi s'il la juge incomplète. Et, s'il la modifiait, il restreindrait certainement aux cas disciplinaires proprement dits l'action de l'administration sur les gardes. Si les autres officiers de police judiciaire sont révocables, c'est qu'ils sont, en même temps, agents de l'administration, et, comme tels, soumis à leurs supérieurs dans l'administration (C. d'instr. crim., art. 17). D'ailleurs, on peut très bien concevoir une loi municipale dans laquelle les maires, nommés par les conseils municipaux, bien qu'officiers de police judiciaire, ne seraient pas révocables; et, pour rester dans la législation actuelle, des auteurs autorisés, et parmi eux M. Faustin Hélie, enseignent que le juge d'instruction ne peut être relevé de l'instruction, c'est-à-dire de ses fonctions d'officier de police judiciaire, qu'à l'expiration de la période de trois ans pour laquelle il est nommé. Le danger de voir maintenir en fonction un garde indigne n'est pas bien grave, car les procèsverbaux du garde ne faisant foi que jusqu'à preuve contraire, le propriétaire sera le premier intéressé à changer un garde dont les procès-verbaux n'auraient plus d'autorité devant le Tribunal.

Il nous reste à parler de la pratique administrative on cite uniquement un arrêté d'un préfet, qui, en 1862, aurait révoqué un garde. Cet arrêté isolé est sans importance. Ce qui nous prouve que la pratique administrative n'est pas contre nous, c'est que, s'il en était autrement, beaucoup de réclamations se seraient déjà produites, dans une matière qui touche si directement l'intérêt privé, et de plus, nous pouvons invoquer un article publié, en 1838, dans le Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, et qui dénie au sous-préfet le droit de révocation.

Ainsi, sur le terrain des textes, nous nous appuyons sur le rapport si formel de M. Favard de l'Anglade; sur le terrain doctrinal, nous estimons que le droit d'agrément est absolument différent du droit de nomination et que le garde agréé échappe à tout autre contrôle que celui de l'autorité judiciaire.

Il nous reste à conclure; mais nous voulons, en terminant, appeler toute l'attention du Conseil sur la décision du 13 juin 1879. L'affaire, en réalité, est déjà jugée; un débat important, auquel a pris part le président de l'ordre des

avocats, a eu lieu à cette époque, et les commentateurs de vos décisions ont déjà pris possession de l'arrêt du 13 juin. Dans cette matière spéciale des recours pour excès de pouvoir, la jurisprudence du Conseil d'Etat a toujours été prérogative, étendant, sans les restreindre jamais, les garanties données à l'intérêt privé. Nous invoquons, en terminant, l'autorité de ce récent arrêt, et nous concluons à l'annulation, pour excès de pouvoirs, de l'arrêté du préfet de la Somme.

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Conformément à ces conclusions, le Conseil a statué en ces termes : LE CONSEIL D'ETAT : Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; - Vu les lois des 20 messidor an III (art. 4); 3 brumaire an IV (art. 40) et 28 pluviôse an VIII (art. 9); Vu l'article 117 du Code forestier; Considérant que, d'après les dispositions combinées des lois des 20 messidor an III, 3 brumaire an IV et 28 pluviôse an VIII, et de l'article 117 du Code forestier, le garde particulier est choisi par le propriétaire qui veut lui confier la surveillance de ses domaines; Que s'il doit être agréé par le préfet ou souspréfet, et prêter serment devant le Tribunal, aucune disposition de la loi n'a réservé à l'administration la faculté de retirer ses fonctions à un garde particulier assermenté, soit en le révoquant, soit en rapportant l'arrêté par lequel il a été agréé; Considérant que s'il appartient à l'administration, à moins d'exceptions formellement prévues par la loi, de retirer aux agents ou employés nommés par elle le mandat qu'elle leur a confié, elle ne saurait user de cette faculté lorsqu'elle ne lui est réservée par aucune disposition législative, à l'égard des agents qui ne sont pas nommés par elle, et qui doivent seulement obtenir son agrément; Qu'il suit de là que le préfet de la Somme, en rapportant par l'arrêté attaqué l'arrêté en date du 25 juillet 1874, par lequel le sieur Lenglet a été agréé en qualité de garde particulier des propriétés du sieur Bos, a excédé la limite de ses pouvoirs; Décide: L'arrêté du préfet du département de la Somme, en date du 22 avril 1879, est annulé. »

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Du 23 janvier 1880. Cons. d'Etat, MM. Laferrière, pr.; de Bouville; rapp.; Le Vavasseur de Précourt, comm. du gouv. (Le Droit.).

OBSERVATIONS. Le nouvel arrêt du Conseil d'Etat que nous rapportons est très important. Son espèce diffère de celle qui a été jugée le 13 juin 1879 (Rép. Rev., t. VII, p. 294). Il s'agissait alors d'un arrêté par lequel un sous-préfet avait révoqué un garde particulier qu'on prétendait adonné à l'ivresse. Bien que, dans cette circonstance, M. le ministre de l'intérieur ait cru devoir soutenir, par ses observations présentées au Conseil d'Etat, l'acte de son subordonné, cet acte n'en a pas moins été annulé comme entaché d'excès de pouvoir. Dans notre espèce, il s'agissait d'un arrêté préfectoral rapportant un arrêté qui, en 1874, avait agréé un garde particulier. Ainsi, le garde n'était pas révoqué, mais l'acte par lequel l'administration l'avait agréé était annulé, par le motif que ce garde avait pris part à un colportage de pétitions. Dans l'un et

l'autre cas, l'effet était le même et l'excès de pouvoir évident. Le compte rendu de cette affaire, que nous empruntons à un journal judiciaire, ne fait pas connaître si M. le ministre de l'intérieur avait défendu l'arrêté du préfet, comme il l'avait fait dans l'espèce jugée le 13 juin 1879. Dans tous les cas, on voit que le nouveau Conseil d'Etat n'a pas hésité à prononcer l'annulation de l'arrêté rendu dans les circonstances ci-dessus indiquées. Cette décision confirme et couronne la jurisprudence antérieure qui peut être considérée comme étant désormais irrévocablement fixée.

Les conclusions developpées par M. le commissaire du gouvernement sont particulièrement remarquables. Elles concordent avec les observations dont nous avons accompagné l'arrêt du 13 juin 1879. Il est donc certain qu'un préfet ou un sous-préfet ne peut, sans excès de pouvoir, ni révoquer un garde particulier précédemment agréé et assermenté, ni annuler l'arrêté pris par un de ses prédécesseurs qui avait reconnu l'aptitude du garde. Si l'administration pense que le garde agréé par elle a commis un délit, elle peut le dénoncer au procureur de la République. Si le garde a manqué à ses devoirs d'officier de police judiciaire, elle n'a d'autre droit que de le dénoncer au procureur général, qui agira conformément aux articles 279 à 282 du Code d'instruction criminelle.

En ce qui concerne l'institution du garde, si les lois de messidor et de brumaire, citées par notre arrêt, sont toujours applicables quand il s'agit d'un garde appelé à surveiller des propriétés rurales, c'est en vertu du seul article 117 du Code forestier que l'autorité préfectorale doit donner son agrément à la nomination d'un garde institué par un particulier pour surveiller ses propriétés boisées. En ce qui concerne les bois et forêts, l'article 218 du Code forestier a définitivement abrogé la législation antérieure. E. MEAUME.

No 7.

TRIBUNAL CIVIL DE COMPIÈGNE.

4 décembre 1879.

Chien de chasse, divagation dans un bois voisin, droit de tuer,

responsabilité.

Le propriétaire d'un bois non clos, dans lequel s'est introduit un chien de chasse appartenant à autrui, n'a point le droit de tuer ou de faire tuer cet animal, sous le prétexte qu'il dérange le gibier.

Mais, en pareil cas, il y a lieu de faire supporter une partie du dommage résultant de la perte de l'animal au maître lui-même, qui ne l'a pas suffisamment surveillé.

(Lurois c. Hilaire.)

Le Droit du 28 novembre dernier rapportait le texte d'un arrêt de la Cour de Poitiers décidant que l'on n'était pas en droit de tuer le chien d'autrui, lors même qu'il mangeait des poules. Une décision analogue vient d'être rendue par le Tribunal civil de Compiègne dans une affaire où il s'agissait d'un chien de chasse parcourant le bois voisin et y poursuivant le gibier. L'action, primitivement introduite devant le juge de paix d'Estrées-Saint-Denis, avait été suivie, le 6 mai 1879, d'une sentence ainsi conçue :

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Attendu qu'il résulte, tant de l'enquête que des explications des parties, que le 13 février dernier un chien courant, appartenant au nommé Lurois, employé des contributions indirectes à la résidence de Longueil-Sainte-Marie, a été vu chassant seul dans le bois de la Montagne de Rivecourt et de Longueil; Attendu que ledit jour, vers les cinq heures du soir, les nommés Denuel père et fils, accompagnés de Louvet, tous trois demeurant au Reux, qui travaillaient dans ces bois, furent visités par Hilaire, garde particulier de M. Maréchal, propriétaire de Sainte-Marie, à Rivecourt; Que, sur l'observation de Louvet qu'un chien menait à voix depuis midi dans ces bois, le garde dit «Je le connais; c'est un grand chien noir; je vais me mettre à sa poursuite; >> Qu'en effet Hilaire, porteur d'un fusil double, se dirigea en toute hate, longeant le bois dans la direction d'où partait la voix du chien ; Attendu que les détonations successives des deux coups de feu, tirés dix minutes à peine après le départ des bûcherons qui regagnaient leurs demeutres, éveillant leur attention, les mirent à même de se rendre compte que le chien qui jetait ces cris de détresse avait été atteint mortellement; — Qu'en outre, ils entendirent les coups redoublés frappés sur le corps de cet animal;

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Que, dans l'esprit de ces gens, il ne pouvait exister le moindre doute qu'Hilaire venait d'abattre le chien ; Aussi le lendemain, vers dix heures du matin, Louvet, rencontrant le garde, lui dit : « Tu as donc tué le chien ? — Non, répondit-il, c'est le fait d'un braconnier que j'ai même poursuivi jusque derrière le bois; »> Attendu qu'un mois plus tard, le 13 mars, Lurois, étant à la recherche de son chien, s'adressa aux époux Louvet, qui labouraient non loin du bois, à l'effet de savoir où il avait été tué; sur l'indication qui lui fut donnée et à l'aide d'une sonde, Lurois ne tarda pas à découvrir le cadavre de son chien, enfoui à quelques centimètres de profondeur et soigneusement couvert de feuilles ; Attendu que le corps du chien, exhumé par son maître en présence et aidé par le nommé Duronssoy, qui le rapporta sur ses épaules à Longueil, fut confié au nommé Dubau, vétérinaire à Pont-Sainte-Maxence, qui, après en avoir fait l'autopsie, constata que le chien de Lurois avait succombé aux blessures faites par une arme à feu et aux coups violents sur la tête, dont les os étaient fracturés ; Attendu que, malgré les dénégations ultérieures d'Hilaire, son empressement à courir sur le chien, ses menaces mises aussitôt à exécution, les ordres de son maître, lui ordonnant d'abattre tout chien rencontré divaguant sans être muni d'un col· lier, toutes ces circonstances du fait forment un faisceau de preuves morales irréfutables qu'Hilaire est l'auteur de la mort violente du chien de Lurois ; —At

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