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meure de reconnaître ses droits; Que, la Cour ne trouvant pas dans la procédure les éléments suffisants pour apprécier le montant du préjudice causé à partir de cette date, c'est le cas d'ordonner une expertise pour obtenir les renseignements nécessaires;

Par ces motifs,

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Statuant sur l'appel interjeté par la commune de Cireysur-Blaise du jugement rendu par le Tribunal civil de Wassy, le 12 août 1880, infirme ledit jugement; et, par décision nouvelle, dit que les habitants de Cirey-sur-Blaise ont, dans les bois de l'ancienne baronnie de Cirey, des droits de pâturage, d'herbage et droits de bois mort sur pied et par terre et de brins traînants pour lier leurs fagots ainsi que le droit aux restes ou rouillons des ordons non employés en bois de charbonnette, tels qu'ils sont réglés par la sentence transactionnelle du 17 mai 1675 et les titres antérieurs ci-dessus visés ; Dit que les habitants de Cirey ont le droit de se servir de serpes et de faucilles pour prendre soit le bois mort sur pied, soit les brins traînants destinés aux liens de leurs fagots; Ordonne qu'à l'avenir les consorts de Damas seront tenus de respecter l'exercice de ces droits; Dit qu'ils seront tenus de réparer le préjudice causé aux habitants de Cirey, par la privation totale ou partielle de leur jouissance, mais seulement à partir du 19 octobre 1878, date des assignations introductives de la demande en justice; Et pour déterminer l'importance de ce préjudice ordonne qu'il sera procédé à une expertise, par MM. Edouard Gillet, géomètre à Joinville, Antoine Dormont, marchand de bois à Saint-Dizier, et Marie-Joseph Laurent, garde général en retraite à Doulaincourt, experts que la Cour nomme d'office, à défaut par les parties de se mettre d'accord pour en désigner d'autres dans la huitaine du présent arrêt; Dit que les experts prêteront serment devant le juge de paix des lieux à ce commis; dit qu'ils entendront les parties dans leurs dires et observations; Les autorise à se faire représenter tous documents, et à entendre tous indicateurs qu'ils jugeront utiles, et qu'ils dresseront de leurs opérations un procès-verbal qui sera envoyé par eux, sous pli chargé, au greffe de la Cour; Dit enfin, qu'en cas de refus ou d'empêchement des experts, il sera pourvu à leur remplacement sur simple requête adressée à M. le premier président; - Condamne les consorts de Damas en tous les dépens, etc. Du 9 février 1881. Cour de Dijon (ire Ch.).

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No 62. — Cour DE CASSATION (Ch. crim.).

23 mars 1876.

Pêche, cours d'eau, barrage et appareils, loi du 15 avril 1829.

L'article 24 de la loi du 15 avril 1829, qui interdit l'établissement dans les rivières, canaux et ruisseaux, de tout barrage, appareil ou établissement quelconque ayant pour objet d'empêcher le passage du poisson, est applicable, lorsque le barrage est établi dans un canal faisant communiquer une eau privée avec une rivière, bien que, sur d'autres points et par d'autres canaux, il existe des moyens de circulation

offrant aux poissons une ou plusieurs issues leur permettant de remonter en rivière (1).

(Thiennot.)

Ainsi jugé par la cassation, sur le pourvoi du procureur général près la Cour de Paris, d'un arrêt de cette Cour du 12 janvier 1876.

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ARRÊT.

LA COUR: Vu l'article 24 de la loi sur la pêche fluviale du 15 avril 1829: Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation dudit article : Attendu qu'à la suite d'un procès-verbal régulier, en date du 16 octobre 1875, constatant que le nommé Thiennot, au service du sieur Seraine, propriétaire à Marcilly-sur-Seine, avait établi, contrairement à l'article 24 précité de la loi du 15 avril 1829, un barrage à l'aide de sept filets dits verveux et autres engins dans une boire communiquant à la rivière de Seine, ledit Thiennot, comme prévenu, et Seraine, comme civilement responsable des faits de son préposé, ont été cités devant le Tribunal de police correctionnelle d'Épernay;

- Qu'une condamnation à l'amende et aux frais ayant été prononcée contre eux par ce Tribunal, la Cour de Paris, sur leur appel, les a renvoyés des fins de la prévention;

Attendu que cet arrêt constate en fait : « Que la principale ouverture pratiquée au centre des banquettes, pour mettre l'eau en communication avec la rivière, était entièrement obstruée à l'aide des procédés employés dans ce but par le délinquant; Attendu qu'à la vérité et pour motiver le relaxe, l'arrêt attaqué ajoute: «Que la circulation du poisson était facile sur d'autres points et tout à fait libre à 4 mètres de la principale ouverture; » Mais attendu que l'arrêt attaqué n'a pu considérer ces circonstances comme exclusives du délit que par suite de la fausse interprétation et de la violation de l'article 24 de la loi du 15 avril 1829; Attendu, en effet, qu'aux termes de cet article : « Il est interdit de placer dans les rivières, canaux et ruisseaux, aucun barrage, appareil ou établissement quelconque ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson; » Attendu que cette interdiction est absolue, qu'elle a pour but, en protégeant contre toute espèce de barrage la remonte du poisson, d'en empêcher la destruction trop facile; Que la prohibition de la loi est enfreinte du moment que, sur un point quelconque d'un canal faisant communiquer une eau privée avec la rivière, le passage du poisson regagnant cette rivière se trouve entièrement empêché; Qu'il importe peu que sur d'autres points, et par d'autres canaux ou saignées, il se trouve des moyens de circulation plus ou moins faciles, dès qu'il

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(1) Celte solution est conforme à la jurisprudence antérieure: Crim. cass., 20 décembre 1851, Bull, Ann, for., V, 466; et, sur renvoi, Bordeaux, 4 mars 1852, id., p. 516; Besançon, 27 juin 1863, Rép. Rev., II, 77.- La doctrine se prononce dans le même sens : Dalloz, Jur. gen., vo PÊCHE FLUVIALÉ, nos 97, 103 et 111; Martin, Nouveau Code de la pêche fluviale, nos 204 et suiv. Voir aussi un article de M. Deville, Bull. Ann. for., V, p. 81.

-

est certain que le poisson engagé dans un canal ou ruisseau déterminé y a trouvé entièrement obstrué le passage qui lui eût permis de remonter en rivière; - Qu'il suit de là qu'après avoir formellement constaté le fait de l'obstruction entière de l'ouverture principale qui mettait la boire dont il s'agit en communication avec la rivière de Seine, l'arrêt attaqué ne pouvait se dispenser d'appliquer à ce fait, expressément prévu par l'article 24 précité, la pénalité édictée par ce même article; — Par ces motifs, La Cour

CASSE.

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Du 23 mars 1876. Ch. crim. MM. de Carnières, prés.; Barbier, rapp.; Desjardins, av. gén.; M Laneyrie, av.

(Le Droit.)

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Sections de commune, propriété, jouissance promiscue.

En présence d'un droit de propriété exclusif établi par titres et par possession permanente au profit d'une section de commune, une autre section de la même commune ne saurait être admise à faire la preuve d'une jouissance trentenaire promiscue du terrain litigieux, ladite jouissance devant être réputée précaire, à titre de simple tolérance, et en tout cas inefficace à raison des circonstances de droit et de fait.

(Section de la Jupille c. comm. d'Auzème.)

ARRÊT.

LA COUR: Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 2229 du Code civil, de l'article 1er, section I, et de l'article 2, section IV de la loi du 10 juin 1793 pour la fausse application de l'article 1er, section IV, de cette loi, et des articles 357 et 358 de la Coutume de la Marche: -Attendu que l'arrêt attaqué a constaté souverainement que le terrain communal, porté au numéro 548 de la commune d'Auzème, a toujours été possédé par la section de Jupille, dont le droit exclusif de propriété a été, en outre, successivement consacré par l'ancienne Coutume de la Marche et par la loi du 10 juin 1793, tandis que la section de la Bussière ne produit aucun titre contraire; Attendu que, la propriété de la section de Jupille étant ainsi établie, l'arrêt n'a pu violer l'article 2229 du Code civil, en déclarant inadmisible, en droit, l'offre faite par le demandeur en cassation de prouver une jouissance trentenaire promiscue, puisque cette jouissance doit être réputée précaire et à titre de simple tolérance, et reste, en tous cas, inefficace quand elle s'exerce en présence d'un propriétaire dont le droit exclusif est protégé par sa possession permanente contre toute acquisition par prescription soit de la pleine propriété, soit de la copropriété de son héritage; Par ces motifs, etc. (Le Droit.)

Du 18 novembre 1878.

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Ch. des req.

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MM. Bédarrides, prés.; Babinet, rapp.; Robinet de Cléry, av. gén. (concl. conf.); M• Roger, av.

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Chasse, battue, arrêté préfectoral, contravention, pénalité,

Les infractions aux arrêtés préfectoraux qui déterminent les conditions dans lesquelles une battue peut avoir lieu, tombent sous l'application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, et non pas sous celle de l'article 471, § 15, du Code pénal (1).

(Jeannin.)

ARRÊT.

La solution contraire avait été admise par un jugement du Tribunal de Baume, du 17 avril 1877, ainsi conçu : « Attendu que, le 9 mars dernier, un certain nombre d'habitants de la commune de Voillans ont fait une battue aux sangliers dans les bois de cette commune; qu'un sanglier, blessé par eux, a gagné les bois de la commune d'Hyèvre, qui sont limitrophes, et

(1) Parmi les arrêtés préfectoraux pris pour assurer l'exécution de la loi du 3 mai 1844, il en est, sans doute, dont l'inobservation ne donne pas lieu à l'application de peines correctionnelles. Ce sont ceux qui, en dehors des cas formellement prévus par cette loi, prescrivent diverses mesures de police qui ont plutôt pour objet la sécurité publique que l'intérêt de l'agriculture ou la conservation du gibier. Tels sont, par exemple, les arrêtés pris pour défendre la chasse sur des chemins traversant des lieux habités (Cass., 12 juillet 1855, Bull. crim., n° 251), ou dans les vignes, pendant le temps des vendanges (Cass., 2 juillet 1858, P., 1859, 99; S., 1858, I, 701). Telle est encore la disposition de l'arrêté qui, en défendant l'emploi des chiens lévriers pour toute espèce de chasse, défend, en outre, de laisser sortir ces animaux dans la campagne, s'ils ne sont muselés ou tenus en laisse (Cass., 4 décembre 1862, Bull. crim., no 263). De pareils arrêtés n'ont, en effet, d'autre sanction que celle de l'article 471, § 15, Code pén., et leur inobservation ne peut donner lieu qu'à l'application des peines de simple police édictées par cet article.

Mais il en est autrement, lorsque l'arrêté préfectoral a été pris, comme dans l'espèce de l'arrêt que nous rapportons, dans un cas formellement prévu par la loi du 3 mai 1844 et pour assurer l'exécution exclusive de cette loi. Le préfet qui prend un arrêté pour réglementer une battue faite pour parvenir à la destruction des animaux nuisibles, puise, en effet, son droit dans la loi même du 3 mai 1844, art. 9, et dans ces conditions la sanction de son arrêté se trouve nécessairement dans l'article 11 de la même loi. C'est la distinction que la Cour de cassation a nettement établie dans son arrêt précité du 4 décembre 1862. « Attendu, porte cet arrêt, que les infractions aux arrêtés préfectoraux ayant pour objet d'assurer l'exécution des dispositions de la loi du 3 mai 1844 ne sont punissables de peines correctionnelles que dans les cas formellement prévus par ladite loi, ce qui n'existe pas relativement à la prohibition de laisser sortir dans les campagnes des chiens lévriers non muselés ni tenus en laisse; que c'est donc à tort que le Tribunal de police a attribué les caractères d'un délit au fait ci-dessus, et qu'il a, par suite, déclaré son incompétence; qu'il avait seulement à rechercher si la disposition du second paragraphe de l'arrêté prérappelé avait été légalement prescrite par le préfet et si l'infraction à cette disposition trouvait sa répression dans l'article 471, no 15, du Code pénal. >> SIREY.

RÉPERT. DE LÉGISL. FOREST. — SEPTEMBRE 1881.

T. IX.- - 20

que, pour l'achever, une battue a été faite dans ces bois, sans que les autorités de cette commune aient été prévenues; Attendu que les inculpés ont pris part à cette battue, soit comme traqueurs, soit comme tireurs; Que les tireurs étaient placés dans la tranchée qui sépare les bois d'Hyèvre de ceux de Voillans et sont restés sur le territoire de leur commune; mais, qu'attendant le sanglier traqué dans les bois d'Hyèvre, ils doivent être considérés comme ayant pris part à la battue faite dans ces bois; Attendu que le garde forestier Petit, obligé de se rendre à Clerval, avait remis au maire de Voillans la surveillance de la battue; Qu'elle était donc régulière à ce point de vue; mais que les prévenus, ayant, sans autorisation, pénétré dans la forêt d'Hyèvre, ont contrevenu à l'arrêté préfectoral du 10 février 1877;

Attendu que les battues étant moins des faits de chasse qu'un moyen de destruction des animaux nuisibles, puisqu'on peut y prendre part sans permis de chasse et en tout temps, les contraventions aux arrêtés qui les règlementent, tombent sous l'application de l'article 471, no 15, du Code pénal; Par ces motifs, etc. >>

Sur l'appel du ministère public, la Cour de Besançon a réformé ee jugement par l'arrêt suivant :

ARRÊT.

LA COUR : Attendu que ceux-là seuls, parmi les arrêtés préfectoraux relatifs à la chasse, trouvent leur sanction dans le numéro 15 de l'article 471 du Code pénal, qui sont pris d'une manière générale dans l'intérêt de la sécurité publique, en vertu des lois des 24 août 1790 et 21 septembre 1791 : tels seraient, par exemple, ceux prohibant la chasse dans les vignes, pendant le temps des vendanges, ou encore ceux faisant défense de chasser sur des chemins traversant des lieux habités; Qu'il en est autrement des arrêtés pris en vue d'assurer les prescriptions de la loi du 3 mai 1844 et rentrant dans les cas formellement prévus par ladite loi et notamment ceux pris en conformité du paragraphe 3, art. 11; - Que cet article prévoit spécialement les arrêtés relatifs à la destruction des animaux malfaisants et nuisibles, à la classe desquels appartiennent les sangliers, et que ces arrêtés ont pour but d'assurer, non pas la sécurité des personnes, mais la conservation du gibier; - Que l'arrêté du 10 février 1877 fixe les conditions dans lesquelles peuvent avoir lieu les battues faites pour parvenir à la destruction des sangliers, dans le département du Doubs; Qu'en conséquence, les inculpés, en faisant, le 9 mars dernier, sans avoir accompli aucune des formalités prescrites par cet arrêté, une battue dans les bois de la commune d'Hyèvre-Paroisse, ont commis, non une contravention à l'article 471, no 15, du Code pénal, mais une contravention prévue et punie par l'article 11 du 3 mai 1844; Que le Tribunal de Baume, en leur appliquant le premier de ces textes, a donc fait une fausse interprétation de la loi, et qu'il y a lieu, dès lors, de réformer son jugement; Par ces motifs, INFIRME...

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Du 21 juin 1877. — Cour de Besançon (Ch. corr.). MM. d'Orival, prés.; Huart, av. gén.; Grosjean, av.

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