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tendu, en droit, que réparation est due au demandeur pour le dommage qu'Hilaire lui a volontairement causé sans aucun droit; Que son maître,

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M. Maréchal, est civilement responsable du fait délictueux de son préposé; Par ces motifs,-Disons droit; condamnons Hilaire à payer à Lurois...-Déclarons Maréchal civilement responsable de la condamnation pécuniaire prononcée contre son garde; les condamnons en outre conjointement et solidairement à tous les dépens.

- Jugement :

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APPEL; LE TRIBUNAL : Considérant que les circonstances relevées dans l'enquête faite par le premier juge constituent des présomptions graves, précises et concordantes, équivalant à une preuve, établissant que c'est bien Hilaire qui a tué le chien de Lurois; Que c'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Hilaire, ainsi que Maréchal, ce dernier comme civilement responsable, à réparer le préjudice causé à Lurois par la mort de l'animal; · Mais en ce qui touche l'étendue de cette réparation : Attendu que le premier juge n'a pas suffisamment tenu compte, dans l'allocation des dommagesintérêts réclamés par Lurois et modérés par ce dernier à la somme de 100 francs, de la part de responsabilité incombant à Lurois lui-même, pour avoir laissé sans surveillance son chien chasser dans la propriété de Maréchal ; a donc lieu de réduire de moitié lesdits dommages-intérêts; au surplus, les motifs du premier juge en ce qu'ils n'ont rien de contraire à ceux qui viennent d'être déduits; Confirme le jugement du 6 mai dernier susénoncé et dont est appel, en ce qui touche le principal des condamnations prononcées contre Hilaire et Maréchal par ledit jugement; Dit, toutefois, que les dommages-intérêts alloués à Lurois seront réduits à 50 francs; Ordonne la restitution de l'amende consignée par les appelants; Et condamne Hilaire et Maréchal solidairement entre eux, en tous les dépens de première instance et d'appel, ces derniers à titre de dommages-intérêts. Du 4 décembre 1879. Trib. de Compiègne. -M. Ch. Sorel, prés. ; pl. MMes Barbillon et Battelier. (Le Droit.)

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Qu'il y Adoptant,

-12 janvier 1875.

Commune, mémoire, interruption de prescription.

Le mémoire qu'est tenue d'adresser au préfet la partie qui veut intenter une action contre une commune est par lui seul interruptif de prescription, et n'a pas besoin, pour produire cet effet, d'être suivi d'une demande en justice dans un délai déterminé.

(Commune de Callian c. Segond.) ARRÊT.

LA COUR : Sur le premier moyen : — Attendu que l'article 51 de la loi du 18 juillet 1837, sur l'administration municipale, porte dans son deuxième alinéa « La présentation du mémoire interrompra la prescription et toutes déchéances >>; - Attendu que ni cet article ni aucun autre de ladite loi ne su

bordonnent l'interruption de prescription, qu'il fait résulter de la présentation du mémoire, à la condition de l'introduction, dans un délai déterminé, d'une demande en justice; Attendu que l'arrêt attaqué constate que les auteurs des défendeurs avaient présenté en 1854, au préfet du Var, un mémoire relatif à diverses réclamations qu'ils se proposaient de former contre la commune de Callian, et parmi lesquelles se trouvait le chef de demande auquel se réfère le premier moyen du pourvoi; Qu'il suit de là qu'en rejetant, dans ces circonstances, l'exception de prescription opposée par la commune, l'arrêt attaqué n'a ni faussement interprété, ni violé aucun des articles invoqués par le pourvoi; - REJETTE, etc.

Du 12 janvier 1865. Ch. civ. - MM. Devienne, 1er prés.; Aubry, rapp.; Blanche, 1er av. gén.; pl., Mes Lesur et de Saint-Malo, av.

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Droit d'usage, cantonnement, commune, bois communaux, mode

de partage, usage ancien.

Lorsque les droits d'usage dont une forêt était grevée au profit des habitants d'une commune ont été cantonnés, ces droits d'usage sont éteints, et la partie de forêt qui les remplace appartient à la commune.

Les bois provenant de cette partie de forêt doivent être partagés et délivrés aux habitants suivant le mode déterminé par l'article 105 du Code forestier, à moins qu'il n'existe dans la commune un usage contraire pour la répartition des produits des anciennes forêts communales, auquel cas cet usage doit être suivi également pour le partage des produits de la partie de forêt cédée en cantonnement.

(Chauvin et autres c. commune de Censeau.)

Profitant de la faculté qui leur était réservée par l'arrêt du Conseil d'Etat rapporté Rép. Rev., t. VIII, p. 357, un certain nombre d'habitants de la commune de Censeau ont assigné cette commune devant le Tribunal civil d'Arbois, pour la faire condamner à leur délivrer gratuitement tous les produits des cantonnements de la Basse-Joux. La commune, autorisée à défendre, à cette raison, malgré l'avis contraire du conseil municipal, a constitué avoué, mais elle a déclaré s'en rapporter à justice.

M. Lambert, juge suppléant, remplissant les fonctions du ministère public, a pris et développé les conclusions suivantes :

<< Attendu que les sections de Censeau et des Grangettes, commune de Censeau, jouissaient de droits d'usage en bois dans la forêt domaniale de la Basse-Joux; Que ces droits ont été cantonnés par l'Etat en 1861 et 1862; —Que l'aménagement, tant des cantonnements attribués aux sections de Censeau et des Grangettes que des autres forêts de la commune de Censeau, a été réglé par décrets du 30 juillet 1863 et du 28 avril 1866; Qu'en 1875, M. le REPERT. DE LÉGISL. FOREST. AVRIL 1880.

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T. IX.-3

préfet du Jura, en vertu de son droit de contrôle sur l'administration des biens communaux, a ordonné la vente au profit de la commune de Censeau d'une certaine quantité de chablis provenant, soit des cantonnements, soit des autres propriétés forestières de la commune; - Que la commune de Censeau, prétendant que ces chablis devaient être délivrés en nature et gratuitement aux habitants, s'est pourvue devant le Conseil d'Etat pour faire annuler la décision préfectorale; mais que le Conseil d'Etat, par arrêt du 5 avril 1878, a rejeté le pourvoi, en déclarant que, si les habitants de Censeau et des Grangettes avaient droit, en vertu d'anciens usages, à la délivrance gratuite, en nature, des produits de la forêt communale de la Basse-Joux, c'était devant l'autorité judiciaire qu'ils devaient faire valoir les droits qu'ils invoquaient; -Attendu qu'à la suite de cet arrêt un certain nombre d'habitants de Censeau et des Grangettes ont assigné la commune pour la faire condamner à leur délivrer, sans autres frais que ceux d'exploitation, tous les produits des cantonnements désignés ci-dessus; Que les demandeurs prétendent avoir droit à cette délivrance gratuite par le motif que les cantonnements sont destinés à leur tenir lieu de leurs anciens droits d'usage, en vertu desquels l'Etat leur devait : 10 pour leur chauffage, les queues, souches et remanants provenant des exploitations de la forêt de la Basse-Joux; 2o pour la reconstruction de leurs maisons, église et presbytère, en cas d'incendie ou autres cas fortuits, les bois nécessaires à cet effet;

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<«< Attendu, en droit, que l'opération du cantonnement a pour objet de transformer les droits d'usage dont une forêt est grevée en un droit de pleine propriété sur un canton déterminé de cette forêt; - Que, par suite de cette transformation, la servitude d'usage est éteinte et qu'il se produit une interversion du titre de l'usager; Que si, comme dans l'espèce, les droits d'usage existaient au profit de la généralité des habitants d'une commune, la partie de forêt donnée en cantonnement est devenue la propriété de la commune; - Que, par suite, elle est soumise, pour la jouissance et la répartition des produits, aussi bien que pour l'aménagement, au régime du Code forestier; Attendu que, d'après l'article 105 de ce Code, les bois d'affouage doivent être partagés par feux, et les arbres délivrés pour constructions et réparations être estimés à dire d'experts et payés à la commune; - Que la loi n'admet d'exception à ces règles qu'au cas où il existe des titres ou usages anciens établissant un autre mode de répartition; mais qu'aucun titre ni aucun usage de cette nature ne peut être aujourd'hui invoqué relativement aux cantonnements des sections de Censeau et des Grangettes; que ces cantonnements, en effet, ne sont autre chose que des propriétés nouvelles appartenant auxdites sections; - Que les droits d'usage, en représentation desquels ces propriétés ont été concédées par l'Etat, sont irrévocablement éteints, et que l'ancien mode de répartition des produits de ces droits d'usage, qui n'était que le mode d'exercice de la servitude, ne peut avoir survécu à cette servitude elle-même; Qu'il serait d'ailleurs illogique d'appliquer actuellement à tous les produits des cantonnements un mode de partage qui n'existait autrefois que pour les bois d'une nature spéciale qui faisaient l'objet de la servitude d'usage; qu'il suit de là que les bois de toute nature accrus dans les cantonnements de

Censeau et des Grangettes ne peuvent dorénavant être répartis entre les habitants qu'en conformité des principes de droit commun posés dans le Code forestier; Qu'il est vrai que, par suite de ce nouveau système de répartition, la situation des habitants pris individuellement pourra se trouver changée à leur désavantage, tandis que celle de la commune, en tant que personne morale, se trouvera améliorée; mais que ce changement, qui porte sur le mode de jouissance d'un bien communal, est le résultat nécessaire du changement opére dans le fond du droit, c'est-à-dire de la transformation de l'ancienne servitude en un droit de propriété ; Attendu, au surplus, que, même au point de vue de leurs intérêts individuels, les anciens habitants trouveront une compensation dans l'accroissement de richesse qui se produira nécessairement au profit de la commune et dans l'allègement des charges du budget communal qui en sera la conséquence; Que, d'ailleurs, si les habitants ou la commune ont des réclamations à former contre les délivrances qui leur sont faites dans les forêts communales par les soins de l'administration forestière, ou s'ils se trouvent lésés de quelque manière dans l'application du mode de partage établi par la loi, c'est à l'autorité administrative et non aux Tribunaux judiciaires qu'ils doivent s'adresser pour la sauvegarde de leurs intérêts ; Par ces motifs, plaise au Tribunal débouter les demandeurs de leurs fins et conclusions, » etc.

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL: Attendu qu'à la suite d'une procédure administrative en règle, quelques habitants de la commune de Censeau ont, par exploit du 19 septembre dernier, assigné les habitants et communauté de Censeau, représentés par le maire en exercice, pour voir décider par le Tribunal que les demandeurs ont le droit de se faire délivrer en nature et gratuitement leş produits de la forêt donnée en cantonnement par l'Etat, sous la seule condition du payement des frais d'exploitation; Attendu que, pour remplir les habitants de la commune de Censeau des droits d'usage qu'ils avaient sur la Basse-Joux, le préfet du Jura, agissant au nom de l'Etat français, a abandonné à la commune, à titre de propriété, une partie de la forêt déterminée au contrat intervenu le 21 février 1862; Attendu que ce contrat avait été précédé d'une délibération du conseil municipal de la commune, en date du 9 janvier 1862, acceptant le projet de cantonnement sous la réserve qu'il serait fait chaque année une coupe selon la possibilité de la forêt, et que les chiffres indiqués au projet, comme ceux des bois de construction et de chauffage, serviraient de base pour la répartition des droits de chauffage et de marronnage; Attendu que, pour apprécier le mérite des prétentions des demandeurs, il y a lieu d'examiner quels effets a produits le cantonnement relativement aux droits qu'avaient les habitants sur les forêts avant ledit cantonnement; Attendu que le contrat d'acceptation de cantonnement a eu pour effet de mettre à néant tous les droits d'usage des habitants de Censeau sur la forêt de la Basse-Joux et de rendre la commune de Censeau propriétaire exclusive du lot qui lui avait été accordé ; Attendu que, par ce fait, les hois provenant du cantonnement sont venus s'ajouter à ceux que possédait

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déjà la commune et ont été soumis comme eux au régime forestier; que dès lors, pour les répartitions, il y a lieu de faire application de l'article 105 du Code forestier; Attendu que les habitants demandeurs, s'appuyant sur le texte même de l'article 105, disent que les mots « s'il n'y a titre ou usage contraire doivent s'interpréter dans ce sens que les usages anciens existant sur la forêt de la Basse-Joux doivent être appliqués aux parcelles qui proviennent du cantonnement;

En fait — Attendu que, soit dans la délibération autorisant le maire à accepter le cantonnement au nom de la commune, soit dans l'acte de cantonnement lui-même, les droits anciens n'ont été ni indiqués ni surtout réservés; En droit: - Attendu que l'article 1er du Code forestier, en plaçant sous le régime forestier les forêts communales, ne distingue pas entre celles possédées par les communes au moment de la promulgation du Code et celles qui peuvent leur advenir par la suite; que, par conséquent, les usages que respecte l'article 105 sont évidemment ceux qui existaient pour la distribution des bois dans les forêts communales; que si l'on décidait autrement, ce serait créer un mode d'administration différent pour chaque parcelle de bois appartenant à une même commune, mais ayant une origine distincte; Par ces motifs, Dit que les coupes provenant des bois que la commune de Censeau a reçus de l'Etat, lors du cantonnement de 1862, devront être délivrées aux habitants demandeurs à l'instance, conformément aux usages établis pour la répartition des coupes provenant des forêts qui appartenaient antérieurement à la commune; - Et attendu que les habitants succombent dans leurs prétentions, les condamne aux dépens.

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Du 17 décembre 1879. Trib. civ. d'Arbois. MM. de Cosnac, prés. ; Lambert, juge suppl., faisant fonction de ministère public; Dormann, av.

OBSERVATIONS. Les solutions données par le jugement rapporté sont contraires à l'avis exprimé dans une brochure intitulée : Simples Questions concernant l'affouage dans les bois communaux et les droits d'usage dans les forêts de l'Etat, par M. Portel père (Pontarlier, 1874). L'auteur soutient que « c'est aux propriétaires des droits d'usage, c'est-à-dire aux habitants, que doit être dévolue la propriété de la forêt cédée en cantonnement. » (P. 18 et suiv.). C'est là une erreur facile à réfuter. La propriété cédée en cantonnement est la représentation des anciens droits d'usage. Or, à qui appartenaient ces droits d'usage? Ils profitaient aux habitants; mais le fond du droit appartenait à la commune (à la communauté, sous l'ancien régime). A qui, en effet, ces droits avaient-ils été primitivement concédés ? Non pas aux habitants ut singuli, mais aux habitants ut universi, aux habitants en tant qu'ils faisaient partie de telle communauté, et à tous ceux qui en feraient partie dans l'avenir. Le fond du droit était donc communal. Et, par conséquent, lorsque ce droit est cantonné, qu'arrive-t-il? Il arrive nécessaire

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