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Calcul des indemnités fixes (suite à la circulaire no 260).

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, la vérification des états d'indemnités fixes fournis en exécution de la circulaire du 20 janvier 1880, no 260, a fait reconnaître que ces indemnités n'étaient pas calculées d'une manière uniforme dans toutes les conservations. Des divergences se sont notamment manifestées en cas de changement de grade ou de résidence. Dans le but de faire cesser cette anomalie, l'administration a décidé que le calcul des indemnités fixes serait établi conformément aux règles suivantes :

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I. A moins que l'arrêté de nomination n'en dispose autrement, les indemnités fixes sont mandatées au profit des ayants droit, à partir du jour de leur installation. II. L'agent ou le préposé qui change de résidence reçoit les indemnités attribuées à son ancien poste jusqu'au jour de la cessation de son service. - III. Les agents ou les préposés en congé n'ont pas droit aux indemnités attribuées au poste lorsqué le congé donne lieu à un intérim. IV. L'agent ou le préposé faisant fonctions de chef de cantonnement, et qui est promu sur place, cesse de toucher l'indemnité de grade à dater du jour de sa nomination. Si, en recevant de l'avancement, il est appelé à une autre résidence, il touche l'indemnité de grade jusqu'au jour de son installation à son nouveau poste. L'agent ou le préposé qui cesse de remplir les fonctions de chef de cantonnement, pour reprendre celles de son grade, reçoit l'indemnité de grade jusqu'au jour de la remise du service de son cantonnement. V. La retenue de traitement infligée par mesure disciplinaire n'entraîne jamais celle des indemnités d'aucune sorte. Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,
Cyprien GIRERD.

No 79. CIRC. DE L'ADminist. des foRÊTS. 30 mars 1881, no 280. Défrichement des bois des particuliers, oppositions, notification de l'avis 1 du préfet aux propriétaires, transmission d'une circulaire adressée à MM. les préfets.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous transmets ci-après copie de la circulaire que je viens d'adresser à MM. les préfets pour leur rappeler qu'ils doivent justifier de la notification des avis qu'ils émettent sur les oppositions au défrichement des bois de particuliers. A cette occasion, j'appelle de nouveau votre attention sur l'importance que présente, dans cette matière délicate, la rigoureuse observation des formalités prescrites par la loi.

« Paris, le 19 mars 1881.

<< Monsieur le préfet, la loi du 18 juin 1859, en maintenant définitivement

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à l'administration le droit de s'opposer au défrichement des bois de particuliers, a soumis l'exercice de ce droit à des règles qui constituent des garanties sérieuses pour les propriétaires. Ces garanties sont de deux sortes elles consistent, d'une part, dans la limitation des cas d'opposition et, d'autre part, dans l'organisation d'une procédure qui exige notamment la signification de tous les actes de l'instruction à la partie intéressée. Le décret du 22 novembre 1859 fixe spécialement à huit jours le délai dans lequel la notification de l'avis du préfet doit être faite au propriétaire. Or, les préfets négligent généralement de justifier de cette notification dans les dossiers qu'ils transmettent au ministre et qui sont soumis au conseil d'Etat. La section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce a signalé cette lacune, qui ne lui permet pas de contrôler d'une manière complète la régularité de l'instruction locale. J'ai l'honneur de vous prier, monsieur le préfet, de vouloir bien à l'avenir faire joindre aux dossiers de l'espèce une pièce établissant que votre avis a été porté, dans le délai fixé par le décret de 1859, à la connaissance du propriétaire. Je crois devoir aussi vous recommander de ne pas perdre de vue qu'aux termes du même décret les préfets doivent donner, dans le délai d'un mois, leur avis motivé sur les opposi tions.

<«< Recevez, monsieur le préfet, etc. »

Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,

Cyprien GIRERD.

N° 80.
CIRC. DE L'ADMINIST. DES Forets. 27 avril 1881, no 281.
Les anciens élèves de l'Ecole forestière, investis d'un grade d'assimilation
et non pourvus d'un emploi militaire, sont placés hors cadres.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie d'un décret en date du 20 mars 1881, qui place hors cadre les anciens élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole forestière, investis d'un grade d'assimilation et non pourvus d'un emploi militaire.

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Vu la loi du 27 juillet 1872
Vu la loi du 24 juillet 1873

Vu la loi du 13 mars 1875,

« Le président de la République française, (art. 19) sur le recrutement de l'armée ; (art. 36) sur l'organisation générale de l'armée; relative à la constitution des cadres et des effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale; Vu le décret du 20 mars 1876, portant règlement d'administration publique sur les assimilations de grades à donner aux anciens élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole forestière ; Vu le décret du 31 août 1878, portant règlement sur l'état des officiers de réserve et des officiers de l'armée territoriale; Vu le décret du 20 octobre 1878, indiquant la nomenclature des fonctions ou emplois civils pouvant faire placer hors cadres les officiers de réserve ou de l'armée territoriale ; · Sur le rapport du ministre de la guerre,

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<< DÉCRÈTE:

«ARTICLE PREMIER.

« Sont placés hors cadres, dans les conditions déterminées par le décret susvisé du 31 août 1878 (art. 11, § 1er):

«< 1o Les anciens élèves de l'Ecole polytechnique et de l'Ecole forestière investis d'un grade d'assimilation (réserve, armée territoriale) par application du décret du 20 mars 1876 susvisé et qui ne seraient pas pourvus d'un emploi militaire;

« 2o Les anciens élèves de ces mêmes écoles qui, investis d'un grade d'assimilation et pourvus d'un emploi militaire, ne seraient pas maintenus dans cet emploi.

« ARTICLE 2.

« Le ministre de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret. « Fait à Paris, le 20 mars 1881.

«Signé : Jules GRÉVY.

«Par le président de la Republique: - Le ministre de la guerre, « Signé FARRE. »

Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,
Cyprien GIRERD,

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Suppression de la conservation no 4 bis.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous adresse ci-après copie d'un décret de M. le président de la République, en date du 19 avril courant, portant suppression de la conservation no 4 bis et ordonnant le rattachement des forêts qui en dépendent à la conservation de Nancy no 4:

« Le président de la République, mentaire en date du 1er août 1827; Vu le décret du 20 mai 1863;

Vu l'article 10 de l'ordonnance régle

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le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce,

<< DÉCRÈTE :

«ARTICLE PREMIER.

Sur

« La conservation des forêts no 4 bis est supprimée. Les bois qui en dépendent sont rattachés à la conservation de Nancy no 4.

ARTICLE 2.

« Le ministre de l'agriculture et du commerce est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,

Cyprien GIRERD.

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CIRC. DE L'ADminist. des foRÊTS. 17 mai 1881, n° 283.

Vente des coupés de l'exercice 1881, vente des coupes par unitės de produits, cahier des charges.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous adresse, en quantité suffisante pour les besoins de votre service, des cahiers des charges approuvés le 13 mai courant par M. le ministre de l'agriculture et du commerce et dressés, l'un pour les coupes de 1881 vendues en bloc, l'autre pour les coupes vendues par unités de produits. Ce dernier document, qui est en vigueur depuis 1873 et dont les nouvelles dispositions devront être appliquées aux exercices successifs jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement, n'a subi qu'un seul changement dont les motifs sont exposés ci-après. Quant au premier, relatif aux coupes vendues en bloc, il a été l'objet de quelques modifications sur lesquelles j'appelle votre attention :

1o La question s'est posée de savoir si la taxe de 1,60 pour 100, représentative des droits fixes de timbre et d'enregistrement et de tous les autres frais d'adjudication, est applicable au montant des charges (travaux, fournitures, etc.), qui sont imposées sur les coupes. Certains receveurs d'enregistrement ont perçu la taxe sur le prix payé en numéraire seulement, d'autres, sur ce prix, augmenté de la valeur estimative des charges. En présence de cette divergence d'appréciation, qui s'est produite surtout pour les coupes vendues sur pied et par unités de produits, il a paru nécessaire de préciser davantage les indications contenues dans l'article 7 du cahier des charges relatif à ces dernières coupes et dans l'article 10 du cahier des charges générales. On a donc remplacé dans le troisième alinéa de ce dernier article les mots : « 1,60 pour 100 de ce prix », par les mots : « 1,60 pour 100 du montant de l'adjudication », expression déjà employée dans le dernier alinéa du même article, et on en a fixé le sens précis par une note ainsi conçue : «Le montant de l'adjudication se compose du prix principal en numéraire, augmenté de la valeur des charges (travaux, fournitures) imposées sur la coupe. Toutefois, on ne considérera pas comme une charge la valeur sur pied des bois à fournir aux préposés forestiers et aux usagers. » La même mo

dification a été introduite dans le troisième alinéa de l'article 7 du cahier des charges relatif aux coupes vendues par unités de produits. Les mots « prix principal » qui subsistent dans le texte des deux articles, s'appliqueront ainsi exclusivement au prix payable en numéraire. Enfin, on a mis d'accord vec les nouveaux textes les formules des procès-verbaux de dénombrement (série 4, no 32 quater) et des extraits de ces mêmes procès-verbaux (série 4, n° 65). Ces nouvelles formules devront seules être employées pour toutes les coupes qui seront mises en adjudication à partir de ce jour. Il ne vous échappera pas, monsieur le conservateur, que si la valeur sur pied des bois délivrés aux préposés et aux usagers n'est pas considérée comme une charge, c'est que ces bois ne sont pas, à proprement parler, compris dans la vente. Aussi, cette valeur sur pied est-elle seule exempte de la taxe de 1,60 pour 100, tandis que les frais de façonnage et de transport restent, au contraire, soumis

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à cette taxe. Vous voudrez donc bien, lors de la rédaction des affiches de vente, faire ressortir cette distinction en libellant comme il suit la mention relative aux charges de l'espèce: « Fourniture au domicile du garde N... de 8 stères de bois et de 100 fagots (frais de façonnage et de transport éva~ lués à ... francs). Fourniture à la commune usagère de ....... pour soixante feux, de 1 000 stères de bois de chauffage ». Dans le cas tout à fait exceptionnel où les frais de façonnage des bois usagers seraient à la charge de l'administration, on ajouterait comme ci-dessus : « Frais de façonnage évalués à .... ».

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2o L'administration a été informée par M. le ministre des finances que les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs municipaux ont l'habitude de prélever sur les adjudicataires de bois, pour la rédaction des traites souscrites à la suite des adjudications et pour la fourniture des formules, une rémunération qui varie de 2 fr. 50 à 8 francs et qui est généralement répartie entre les employés chargés du travail. — En principe, les adjudicataires doivent demeurer libres de remplir et de fournir eux-mêmes leurs effets. Il est juste toutefois, lorsqu'ils les font établir par les comptables du Trésor ou des communes, qu'ils leur payent une rétribution; mais cette rétribution doit être modérée. Pour prévenir tout nouvel abus, il a paru nécessaire d'insérer à ce sujet, à la suite de l'article 12 du cahier des charges générales, une note concertée avec le ministre des finances et ainsi conçue: « Les adjudicataires qui ne voudront pas libeller eux-mêmes leurs traites, pourront les faire établir par les receveurs des finances ou par les receveurs municipaux. Ils auront, dans ce cas, à leur payer une rétribution qui sera réglée, indépendamment des frais de timbre, à 50 centimes par traite, quel que soit d'ailleurs le nombre des lots auxquels cette traite s'applique. Le coût de la formule de la traite est compris dans cette rétribution. »>

3o Par deux arrêts rendus le 25 janvier 1869 (faillite Vimont contre d'Imbleval) et le 2 août 1880 (commune de Plancher-les-Mines contre Spindler), la Cour de cassation a reconnu que la clause insérée dans l'article 15 du cahier des charges constitue au profit du vendeur la réserve de la possession de la coupe, d'où découle pour lui le droit de retenir les bois exploités ou non restés sur la coupe. Afin de rappeler la doctrine consacrée par cette jurisprudence, on a cru devoir viser dans l'article 15 du cahier des charges générales, non seulement l'article 576 du Code de commerce qui est relatif au droit de revendication, mais encore l'article 577 qui concerne le droit de rétention. Cet article a été, en conséquence, rédigé comme il suit : «Le parterre des coupes ne sera point considéré comme le chantier ou le magasin des adjudicataires, et les bois qui s'y trouveront déposés pourront par suite être revendiqués ou retenus en cas de faillite, conformément aux dispositions des articles 2102 du Code civil, 576 et 577 du Code de commerce. » - Recevez, etc. Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration, Cyprien GIRERD,

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