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pétence et expressément violé les articles 505 et suivants du Code de procédure;

Par ces motifs, casse, dans l'intérêt de la loi, l'arrêt de la Cour de Grenoble du 11 mars 1879 et dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera imprimé et transcrit sur les registres de la Cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et prononcé par la Chambre civile de la Cour de cassation, en son audience publique du mardi 4 mai 1880.

Présents: MM. Mercier, pr. prés.; Pont, rapp.; Massé, Merville, Greffier, Goujet, Baudoin, Sallé, Guérin, Onofrio, Dareste, Rohault de Fleury, de Lagrevol, Legendre et Blondel, conseillers en la Cour.

17 juillet 1880, no 270.

N° 89. CIRC. DE L'ADMINIST. DES FORÊTS.
Défrichement de bois particuliers; modification à la circulaire no 43,

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce du conseil d'Etat, dans l'examen des dossiers relatifs à plusieurs déclarations de défrichements, a remarqué que la notification du procès-verbal de reconnaissance avait été faite postérieurement à la formation de l'opposition par le conservateur.

La commission estime « que cette pratique est contraire au texte formel de l'article 195 de l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827, modifiée par le décret des 22 novembre-8 décembre 1859; qu'il y a intérêt, d'ailleurs, pour les conservateurs, à pouvoir s'éclairer, avant de former opposition, non seulement des constatations de leurs agents, mais encore des observations que les propriétaires sont invités à présenter; Qu'il convient donc d'observer à l'avenir les prescriptions réglementaires sur ce point et même de laisser écouler, avant de former opposition, le temps nécessaire, à partir de la notification du procès-verbal de reconnaissance, pour permettre au propriétaire de faire parvenir ses observations ».

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L'article 219, § 2, du Code forestier exige seulement, il est vrai, que la signification du procès-verbal précède celle de l'opposition, et le conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté un pourvoi formé contre une décision ministérielle confirmant une opposition formée par le conservateur avant la signification de procès-verbal de reconnaissance, mais dont la notification n'avait eu lieu qu'à une date postérieure. J'estime néanmoins, d'accord avec la section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, que le libellé de l'opposition ne doit pas porter trace d'un parti pris de s'opposer au défrichement projeté sans attendre ni même provoquer les observations des propriétaires. Je vous recommande donc de ne signer à l'avenir les requêtes d'opposition qui seront préparées dans vos bureaux que huit jours au moins après la notification des procès-verbaux de reconnaissance. Les mots « formation de l'opposition » doivent, en conséquence, être substitués aux mots « signification de l'opposition » dans le texte de l'article 51 de la circulaire.

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n° 43. Toutefois, la loi n'ayant pas fixé de délai entre la signification du procès-verbal et l'opposition, vous pourrez rapprocher les deux notifications dans le cas où des circonstances exceptionnelles l'exigeraient. Vous devrez alors faire connaître à l'administration, en lui donnant avis de votre opposition, les motifs de cette dérogation à la règle.

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D'autre part, les articles 53 et 56 de la circulaire no 43 prévoient le cas où le conservateur, tout en étant d'un avis favorable au défrichement, serait amené, par crainte de la péremption des délais, à faire signifier au propriétaire une opposition purement dilatoire pour sauvegarder les droits du ministre. Aux termes de l'article 53, le conservateur n'a pas alors à indiquer, dans le libellé de son opposition, celui ou ceux des motifs énoncés à l'article 22 du Code forestier sur lesquels il se fonde. Cette disposition me paraît devoir être rapportée comme étant en désaccord avec l'article 220 du Code forestier, qui énumère limitativement les cas dans lesquels peut être formée l'opposition au défrichement. Il est donc essentiel que les agents apportent, dans cette partie de leur service, assez de diligence pour ne pas obliger le conservateur à faire opposition dans le seul but de réserver au ministre le temps de statuer. Sans doute il peut arriver que les reconnaissances soient retardées par des cas de force majeure, telles que neiges persistantes, interception de chemins, et que les procès-verbaux de visite des lieux ne parviennent au conservateur qu'à l'extrême limite du délai dans lequel il peut former opposition. Quel que soit son avis, ce chef de service doit alors faire signifier une opposition; mais, pour se conformer au texte de la loi, il doit chercher dans le procès-verbal les circonstances qui peuvent faire naître des doutes sur l'innocuité du défrichement à l'un des points de vue indiqués dans l'article 220 du Code forestier et en faire la base de son opposition.

Enfin, les articles 35 et 36 de la même circulaire indiquent aux agents la manière dont ils doivent, d'une part, dans le corps du procès-verbal, rendre compte de leur visite des lieux et, d'autre part, dans leur avis, tirer leurs conclusions de l'exposé des faits.

A en juger par un grand nombre de procès-verbaux de reconnaissance, les instructions de l'administration à cet égard ont été perdues de vue. Tantôt les agents n'énoncent, dans le compte rendu de leur reconnaissance, qu'une partie des faits et en exposent d'autres dans leur avis; tantôt ils font connaître leur opinion sur les effets probables du défrichement dans le corps même du procès-verbal et se bornent, dans leur avis, à la répéter. Ces différentes manières de procéder peuvent présenter, dans certains cas, des inconvénients sérieux.

Le procès-verbal de reconnaissance, destiné à être notifié au déclarant en cas d'opposition, ne doit contenir qu'une constatation détaillée des faits; c'est de cette constatation que le propriétaire est appelé, le cas échéant, à vérifier l'exactitude avant qu'il soit formé opposition.

Quant aux appréciations de l'agent rédacteur sur les effets probables du défrichement, appréciations qui lui sont personnelles et peuvent différer de celles de ses chefs, il ne doit les consigner que dans l'avis qu'il formule à la suite et en dehors du procès-verbal de visite des lieux.

Je vous recommande, d'ailleurs, de la façon la plus expresse, de tenir strictement la main à l'exécution des dispositions de la loi et des règlements en matière de défrichement. Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration,

Cyprien GIRERD.

No 90. COUR DE LYON (1re Ch.).- 29 mai 1877.

Usage, descendarce mâle, bâtiments construits postérieurement à l'époque de la concession, changement de domicile, perte du droit au bois de chauffage.

Dans le silence du titre, les droits d'usage concédés à un particulier, à perpétuité pour lui et les siens, ne doivent pas être restreints à la descendance mâle de ce particulier. Il en est ainsi surtout lorsque cette concession n'a pas été accompagnée de l'octroi d'un droit de bourgeoisie qui conférait un ensemble de charges et de droits. constituant une certaine condition politique ou sociale non transmis-sible aux femmes.

Le droit au bois de construction accordé à des usagers, à perpétuité pour leurs bâtiments, s'applique non seulementaux bâtiments existant au moment de la concession, mais encore à ceux construits depuis cette époque.

Le droit au bois de chauffage ne peut s'exercer que sur les lieux ou dans le voisinage immédiat des lieux où il a été concédé. En consé– quence l'usager perd ce droit, lorsqu'il transporte son domicile dans une commune éloignée.

Il n'en est pas de même pour le bois de construction : un usager, lors même qu'il habite loin de la commune où la concession a été faite, a droit au bois qui lui est nécessaire pour la réparation des bâtiments qu'il continue à posséder dans cette commune.

La prescription ne peut être opposée à l'usager au bois de clôture, lorsque les délivrances de bois, autres que ceux de construction, ont eu lieu en même temps que la délivrance de l'affouage et sans affectation à un usage spécial.

(Billon c. comm. de Cormaranches, Hauteville et Lompnes.)

Par exploit du 28 janvier 1863, les consorts Billon, domiciliés à Belley et Thézillieu, ont assigné les communes de Cormaran che, d'Hauteville et de Lompnes devant le Tribunal civil de Belley aux fins de faire reconnaître qu'ils étaient usagers dans la forêt dite des Grandes Tellères et que lesdites communes étaient tenues de leur fournir les bois nécessaires à la construction et à la réparation de leurs bâtiments, ainsi qu'à leur chauffage et à la clôture

de leurs propriétés.

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Par suite de décès, de reprises d'instances et d'une demande en péremption, le Tribunal n'a pu rendre son jugement que le 19 août 1875. Ce jugement est ainsi conçu :

LE TRIBUNAL : Attendu, sur la demande en péremption d'instance proposée par la commune de Cormaranche, que ladite commune reconnaît que cette demande est mal fondée, et qu'il n'y a lieu qu'à lui donner acte de cette reconnaissance;

Au fond: - En ce qui concerne les communes d'Hauteville et Lompnes: Qu'il est admis par toutes les parties et certain au procès que la forêt de Teillères dans laquelle auraient été concédés les droits d'usage qui font l'objet de l'instance actuelle, n'est pas située sur leur territoire, qu'elle appartient à la commune de Cormaranche seule aux termes d'une convention formelle qui mettrait à la charge de la commune de Cormaranche le service des prestations réclamées ; qu'il y a lieu dès lors de mettre purement et simplement hors d'instance les communes d'Hauteville et de Lompnes;

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En ce qui concerne la commune de Cormaranche, qui reste seule, d'après le considérant qui précède, en présence des demandeurs au procès : Attendu que, par acte en date du 13 septembre 1682, ratifié le 8 juin 1699 par les habitants de Lompnes, Hauteville et Cormaranche, Philibert-Guillaume d'Angeville, seigneur et vicomte de Lompnes, et sa femme ont concédé à Daniel Cyvoct, notaire royal à Thézillieu et fermier général de l'abbaye de Saint-Sulpice, pour lui et les siens, présent et acceptant, le pouvoir et droit d'usage de bois dans les forêts des Grandes Teillères, pour leurs bâtiments, entretien d'iceux, clôture et chauffage, tout de même que font et faire le pourraient les habitants de Cormaranche et ont fait les aïeux communiers du dit lieu; Attendu qu'aux termes de l'acte du 13 septembre 1682 Daniel Cyvoct déclare se tenir pour satisfait de ladite concession, moyennant le pouvoir de jouissance ou du droit d'usage, perpétuellement et saus contredit, sous quelque prétexte que ce soit, pour lui et les siens présents et à venir; Attendu qu'il résulte des actes dont il s'agit que la concession des droits d'usage consentis par le seigneur de Lompnes à Daniel Cyvoct avait pour cause la cession et quittance que Daniel Cyvoct avait faite des lots et servis que lui devaient Philibert-Guillaume d'Angeville et sa femme en raison de leurs acquisitions de fonds dépendant de l'abbaye de Saint-Sulpice, lots et servis auxquels avait droit Daniel Cyvoct, en sa qualité de fermier général de l'abbaye; Attendu que les demandeurs ont produit des expéditions en due forme des actes de l'état civil constatant qu'ils descendent de Daniel Cyvoct, et à ce titre ont réclamé des droits d'usage dans les bois et forêts des Grandes Teillères pour les constructions, réparation et entretien de leurs bâtiments, clôture et chauffage, conformément aux stipulations des actes susvisés ; Attendu que, pour obtenir le rejet de la demande des consorts Billon, la commune de Cormaranche soutient que les demandeurs descendent de Daniel Cyvoct par Eulalie-Sophie Cyvoct et que la concession n'a été faite qu'aux descendants måles de Daniel Cyvoct; Attendu qu'on ne trouve dans les titres aucune clause paraissant restreindre à la descendance mâle de Daniel Cyvoct les droits à

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lui concédés, puisqu'au contraire on lit dans l'acte fondamental cette disposition, aussi nette qu'énergique, que les droits d'usage sont concédés à Daniel Cyvoct à perpétuité pour lui et les siens; qu'il est donc nécessaire de rechercher si toutes concessions de cette nature étaient dans le vicomté de Lompnes transmissibles aux prétendants mâles, condition exorbitante, contraire aux principes du droit en matière de succession aussi bien dans le droit ancien que dans le droit nouveau; Attendu qu'il importe d'examiner si la concession a été faite en même temps qu'un droit de bourgeoisie entraînant avec lui des charges et des privilèges; que dans ce cas le bourgeois de Lompnes tenu vis-à-vis du seigneur à certains services, ayant droit en retour à certains avantages, comme le droit d'usage dans les forêts, ne pouvait légalement et raisonnablement transmettre ces droits qu'à ses descendants mâles, puisque le droit de bourgeoisie conférait un ensemble de charges et de droits constituant en quelque sorte une certaine condition politique ou sociale non transmissible aux femmes; Attendu que telle est, en effet, la doctrine résultant d'un arrêt de la Cour de Lyon du 10 mai 1861, mais que, dans la cause actuelle, la situation des parties est essentiellement différente; en effet, qu'au moment où ont été conclues entre Philibert d'Angeville et Daniel Cyvoct les conventions d'où đểrivent les droits d'usage aujourd'hui réclamés, ce dernier n'entendait point se soumettre pour l'avenir aux obligations telles que la garde ou le guet, rachetables ou non, incombant aux bourgeois de Lompnes et ayant comme avantage corrélatif le droit d'usage dans les bois de la vicomté, tant que les charges de bourgeoisie seraient effectivement remplies; que, loin de là, Daniel Cyvoct, notaire royal à Thézillieu, qui n'était point le vassal de d'Angeville, obtenait purement et simplement des droits d'usage dans les forêts dites Teillères, moyennant la cession ou la remise immédiate de sommes à lui dues pour lots et servis ; Attendu qu'il est impossible de ne pas voir dans les actes susdits un contrat synallagmatique et à titre onéreux; Attendu que les droits de lots et servis n'étaient pas sans importance et justifiaient suffisamment la concession des droits d'usage que les seigneurs de Lompnes accordaient avec la plus grande facilité ; Attendu que, lorsqu'il a été stipulé que ces droits s'exerceraient tout de même que le font et le devraient faire les habitants de Cormaranche, les parties contractantes n'avaient en vue que l'étendue, le mode de jouissance des usagers et non les conditions de transmission de ces droits aux descendants de Daniel Cyvoct; Attendu que, dans l'acte de ratification de 1699 les communes déclarant que la concession est trop peu de chose pour se troubler avec le sieur d'Angeville, ces expressions s'expliquent suffisamment par le peu d'importance qu'on attachait à cette époque aux concessions de droits d'usage et par le désir bien naturel des habitants de vivre en paix avec le seigneur qui pouvait en maintes circonstances les molester et leur nuire; Attendu que, pour exclure les descendants par les femmes de Daniel Cyvoct, la commune de Cormaranche a fait soutenir à l'audience qu'avant la révolution de 1789 les filles en Bugey n'héritaient pas ; Mais attendu que cela n'était vrai, dans une certaine mesure, que pour les gens

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