qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai de trois mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 20 août 1881. Jules GRÉVY. Loi ayant pour objet le titre complémentaire du livre [er du Code rural, portant modification des articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations et aux droits de passage en cas d'enclave. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 682, 683, 684 et 685 du Code civil. Art. 666. Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Art. 667. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. Art. 668. Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture. Art. 669. Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié. Art. 670. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Art. 671. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règle ments particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers. Art. 672. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Art. 673. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible. Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Art. 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Art. 684. Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. Art. 685. L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 20 août 1881. Jules GRÉVY. 1. Les arbres plantés sur un chemin 2. La prescription trentenaire ne peut B Barrage. - V. Pêche. Bâtiments construits postérieu Battue. V. Chasse. Biens. - V. Coupe de bois. Bois communaux. préjudicielle. - Bois des particuliers. Cabane. - C · V. Pâturage. - - V. V. Exception V. Chasse. Cantonnement. - V. Usage. Chasse. - 16. Agent forestier (ab- Connaissance, 9. 1. Les infractions aux arrêtés préfec- - 2. Les préfets peuvent-ils ordonner 3. Les cerfs, biches et lapins ne sont 4. Le lieutenant de louveterie qui a dirigé, dans une forêt particulière, une battue ordonnée par ordre préfectoral, n'est pas dispensé de l'assistance d'un agent forestier, alors même que la partie imprimée de cet arrêté qui prescrit de le notifier au conservateur aurait été biffée sans approbation. - Dans ces cir- constances, le lieutenant de louveterie est mal fondé à réclamer contre le plai- gnant des dommages-intérêts à raison de la poursuite dont il a été l'objet, Trib. Vendôme, 16 mai 1879, de la Ro- 5. Se livre à un fait de chasse délic- tueux, qui ne peut être couvert par les dispositions de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, celui qui, en présence d'un arrêté préfectoral autorisant des battues pour la destruction des sangliers, chasse des cerfs, biches ou faons. - Aux termes dudit article, alors même qu'un dommage pourrait être causé à sa pro- priété par des bêtes fauves se trouvant dans une forêt voisine, le propriétaire ne peut détruire lesdites bêtes fauves que dans le cas de légitime défense, motivé par un péril imminent. Paris, 10 janvier 1880, Tholimet et autres, p. 75. 6. L'article 9, § 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844, autorisant le propriétaire à repousser les bêtes fauves sur ses pro- priétés, implique pour le propriétaire le droit, en cas d'urgence, d'organiser une battue et de se faire assister et aider par tels auxiliaires qu'il lui plaira de choisir; il peut même déléguer ce droit, s'il ne peut ou ne veut l'exercer lui- même. Loi du 3 mai 1844, art. 9, § 4. Il y a péril imminent, autorisant une battue, lorsqu'il est constaté que les bêtes fauves ont occasionné journelle- ment des dégâts dans la localité. renard est une bête fauve dans le sens · Le . Dans une propriété superficiaire, 8. Sont passibles de dommages-inté- rêts les individus qui se sont livrés à des vexations systématiques et persis- tantes pour entraver l'exercice du droit de chasse. Paris, 10 février 1879, Gauthier §3.-Actes constitutifs du délit de chasse. 9. L'individu trouvé détenteur de gi- 10. Le préfet peuť, dans son arrêté cipe, celui qui fait l'office de traqueur n'a pas besoin d'être muni d'un permis, toutefois celui qui, en connaissance de cause, facilite l'acte délictueux de la personne qui, au mépris d'un arrêté pré- fectoral, chasse en temps de neige, munie d'un fusil, doit, d'après les règles du droit commun, être poursuivi et puni comme complice. Enfin, en cas de condamnation pour chasse en temps de neige, la confiscation de l'arme doit être prononcée. Rouen, 26 février 1880, 10 bis. La confiscation de l'arme du délinquant muni d'un permis de chasse doit être prononcée aussi bien dans le cas de prohibition momentanée de la chasse, par exemple en temps de neige, que dans le cas de l'interdiction générale, 10 ter. En matière de chasse, les ex- pressions pendant la nuit ne doivent pas s'entendre du temps compris entre le coucher et le lever du soleil; c'est aux Tribunaux à apprécier les faits et les cir- constances. Spécialement, le fait de chasse accompli le 27 décembre, vers sept heures et demie du matin, est licite si, à ce moment, et malgré le brouillard, les prévenus ont pu être reconnus à 10 quater. Un procès-verbal déposé au parquet ne peut être considéré comme 4. Actes non délictueux. La s'agit que d'un écart de quelques in- stants, constitue un cas d'impossibilité qui peut faire disparaître le défit. - L'ar- rêt et la capture du gibier par la meute, sur le terrain d'autrui, doivent être assi- milés au fait de passage; ils peuvent être excusés par suite de la non-partici- pation du maître à l'acte de chasse ac- compli par ses chiens. L'enlèvement du gibier exécuté dans ces conditions ne constitue pas un délit de chasse.- La curée n'est pas un fait de chasse; en conséquence, il n'y a pas délit de chasse dans le fait des chasseurs de dépecer, surlaterre d'autrui, un chevreuil aussitôt après sa mort, et de partager ses membres aux personnes présentes et ses entrailles à la meute qui l'a poursuivi. Trib. Lou- dun, 13 mai 1881, Chanluau et Chesnon 12. Ne commet pas le délit de chasse prévu et réprimé par l'article 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844, le chasseur qui fait lever une pièce de gibier et qui ne tire ce gibier que lorsque celui-ci, ayant pris son vol, se trouve au-dessus de la pro- priété d'autrui. Trib. Douai, 13 décembre 1879, Catoire c. Foulon et Gislain, p. 41. 13. Le fait d'avoir été surpris la nuit prêt à tirer sur des pigeons ramiers ne constitue pas un délit de chasse, si la destruction de ces animaux a été au- torisée en tout temps par un arrêté pré- fectoral. Cass., 9 août 1877, Bidel, p. 81. 14. Le fait d'avoir chassé quatre lou- veteaux qui venaient d'être aperçus près 15. Le traqueur, lorsqu'il est simple 16. La loi du 3 mai 1844 n'ayant dé- fini ni la chasse à courre ni la chasse à tir, les Tribunaux ont un droit sou- verain d'appréciation, suivant les cir- constances, pour déterminer les carac- tères de chacune de ces chasses. - Spé- cialement, lorsque, dans une chasse à courre au sanglier, des chasseurs à cheval portent une arme chargée et que d'au- tres chasseurs à pied sont également porteurs d'un fusil, cette double circon- stance ne saurait convertir la chasse à courre en chasse à tir, alors qu'il n'est point établi que l'animal ait été tiré, et qu'il est démontré que c'est uniquement pour leur défense personnelle que ces |