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qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai de trois mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 20 août 1881.

Jules GRÉVY.

Loi ayant pour objet le titre complémentaire du livre [er du Code rural, portant modification des articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des clôtures, aux plantations et aux droits de passage en cas d'enclave.

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit: Article unique. Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 682, 683, 684 et 685 du Code civil.

Art. 666. Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

Art. 667. La clôture mitoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des

eaux.

Art. 668. Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté.

Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un mur sur cette limite.

La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture.

Art. 669. Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié.

Art. 670. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.

Art. 671. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règle

ments particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.

Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.

Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

Art. 672. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.

Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

Art. 673. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même.

Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible.

Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Art. 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds à la voie publique.

Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.

Art. 684. Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.

Art. 685. L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus

recevable.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 20 août 1881.

Jules GRÉVY.

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1. Les arbres plantés sur un chemin
public sont susceptibles d'une appro-
priation particulière, indépendante de
la propriété du sol; la propriété de ces
arbres peut, dès lors, être acquise par
prescription (C. civ., 520, 552, 553 et
2226). Cass., 21 novembre 1877, comp.
de Baynes c. de la Bougefosse, p. 125.

2. La prescription trentenaire ne peut
être invoquée pour conserver les arbres
placés en deçà de la distance légale, et
qui, depuis moins de trente ans, sont
spontanément excrus des racines ou
accrus sur la couronne d'anciennes
souches ravalées au niveau ou à quel-
ques centimètres du sol (C. civ., 671 et
672). Il en est, à cet égard, des arbres
faisant partie d'un bois exploité en tail-
lis comme de tous autres arbres. Ordonn.
1er août 1827, art. 176. Cass., 2 juillet
1877, Félix c. Gimat, p. 110.

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B

Barrage.

-

V. Pêche.

Bâtiments construits postérieu
rement à la concession.
Usage au bois.

Battue. V. Chasse.

Biens.

-

V. Coupe de bois.

Bois communaux.

préjudicielle.

-

Bois des particuliers.
Bois mort en estant.
bois.

Cabane.

-

C

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· V. Pâturage.

-

- V.

V. Exception

V. Chasse.
V. Usage au

Cantonnement. - V. Usage.

Chasse.

-

16.

Agent forestier (ab- Connaissance, 9.
sence), 4.
Curée, 11.
Animaux nuisibles, 3, Défaut de motifs, 17.
6.
Défense personnelle,
Annonce, 20.
Arme chargée portée Délégation, 6.
par un chasseur à Demande en nullité
courre, 16.
d'expertise, 17.
Arrêté préfectoral, 1, Destruction, 3, 5, 6, 13.
2, 3, 4, 5, 9, 10, 13. Détenteur, 9.
Assistance, 6.
Dommage aux bois, 18.
Auteur inconnu, 9. Dommages-intérêts, 4,
Autorisation, 13.
8, 18.
Auxiliaires, 6.
Engins prohibés, 9.
Battue, 1, 2, 3, 5, 6. Enlèvement de gibier,
Bêtes fauves, 5, 6.
11.
Bois des particuliers, 2,
3, 4, 5.

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1. Les infractions aux arrêtés préfec-
toraux qui déterminent les conditions
dans lesquelles une battue peut avoir
lieu, tombent sous l'application de l'ar-
ticle 11 de la loi du 3 mai 1844 et non
pas sous celle de l'article 471, 2 15, du
Code pénal. Besançon, 21 juin 1877, Jean-
nin, p. 305.

-

2. Les préfets peuvent-ils ordonner
la destruction du gibier comestible, et
notamment des cerfs et des biches, dans
les forêts particulières?
En suppo-
sant la première question résolue négati-
vement, quelles voies sont ouvertes au
propriétaire lésé pour avoir justice d'un
arrêté préfectoral ordonnant des battues
aux cerfs et aux biches? Comité de ju-
rispr., p. 97.

3. Les cerfs, biches et lapins ne sont
pas des animaux nuisibles dans le sens
de l'arrêté du 19 pluviôse an V; en con-
séquence, les préfets ne peuvent prendre
des arrêtés prescrivant des battues pour
leur destruction. Quant aux sangliers,
des battues peuvent être ordonnées dans
les forêts des particuliers, pour en opérer
la destruction, lorsque leur trop grande
multiplication dans un pays rend ces
mesures nécessaires. Conseil d'Etat,
1er avril 1881, de la Rochefoucauld, duc
de Doudeauville, p. 282.

4. Le lieutenant de louveterie qui a

dirigé, dans une forêt particulière, une

battue ordonnée par ordre préfectoral,

n'est pas dispensé de l'assistance d'un

agent forestier, alors même que la partie

imprimée de cet arrêté qui prescrit de

le notifier au conservateur aurait été

biffée sans approbation. - Dans ces cir-

constances, le lieutenant de louveterie

est mal fondé à réclamer contre le plai-

gnant des dommages-intérêts à raison

de la poursuite dont il a été l'objet,

Trib. Vendôme, 16 mai 1879, de la Ro-

chefoucauld, duc de Doudeauville, c. de

Fontenailles, p. 65.

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· Le

. Dans une propriété superficiaire,
c'est-à-dire quand, dans un immeuble
rural ou forestier, la superficie appar-
tient à un propriétaire et le fond à un
autre, le droit de chasse appartient-il
au tréfoncier ou au superficiaire, ou à
tous les deux à la fois? Comité de jurispr.,
p. 296.

8. Sont passibles de dommages-inté-

rêts les individus qui se sont livrés à

des vexations systématiques et persis-

tantes pour entraver l'exercice du droit

de chasse. Paris, 10 février 1879, Gauthier

et Pruniot c. Ménard, p. 295.

§3.-Actes constitutifs du délit de chasse.

9. L'individu trouvé détenteur de gi-
bier pris à l'aide d'engins prohibés peut,
s'il est établi qu'il avait connaissance de
l'origine délictueuse de ce gibier, être
déclaré complice par recel du délit prévu
par l'article 12, n° 2, de la loi du 3 mai
1844, bien que l'auteur de ce délit soit
resté inconnu. Blois, 10 novembre 1876,
Sautereau, p. 107.

10. Le préfet peuť, dans son arrêté
d'interdiction de chasse en temps de
neige, distinguer entre la chasse à tir et
la chasse à courre et interdire seulement
la première de ces chasses.-Si, en prin-

10 quater. Un procès-verbal déposé au

parquet ne peut être considéré comme
une plainte, si le dépôt n'a pas eu lieu
par le propriétaire lui-même ou par son
mandataire.. Le délit de chasse sur le
terrain d'autrui ne peut être poursuivi
que par le propriétaire, le fermier ou le
cessionnaire du droit de chasse. Mais,
quant au fermier, auquel le droit de
chasse n'est pas formellement réservé
par son bail, il ne peut poursuivre de-
vant les Tribunaux civils la réparation
du dommage causé à ses récoltes.
condamnation aux frais doit être pro-
noncée contre un prévenu qui, n'ayant
pas exhibé son permis de chasse au
garde, et même ayant déclaré ne pas en
avoir, a été acquitté sur la représenta-
tion du permis faite à l'audience. Alger,
27 décembre 1876, Dupuis et Salas, p. 51.

4. Actes non délictueux.

La

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s'agit que d'un écart de quelques in-

stants, constitue un cas d'impossibilité

qui peut faire disparaître le défit. - L'ar-

rêt et la capture du gibier par la meute,

sur le terrain d'autrui, doivent être assi-

milés au fait de passage; ils peuvent

être excusés par suite de la non-partici-

pation du maître à l'acte de chasse ac-

compli par ses chiens. L'enlèvement

du gibier exécuté dans ces conditions

ne constitue pas un délit de chasse.-

La curée n'est pas un fait de chasse; en

conséquence, il n'y a pas délit de chasse

dans le fait des chasseurs de dépecer,

surlaterre d'autrui, un chevreuil aussitôt

après sa mort, et de partager ses membres

aux personnes présentes et ses entrailles

à la meute qui l'a poursuivi. Trib. Lou-

dun, 13 mai 1881, Chanluau et Chesnon

c. Champenois, p. 355.

12. Ne commet pas le délit de chasse

prévu et réprimé par l'article 11, § 2, de

la loi du 3 mai 1844, le chasseur qui fait

lever une pièce de gibier et qui ne tire

ce gibier que lorsque celui-ci, ayant pris

son vol, se trouve au-dessus de la pro-

priété d'autrui. Trib. Douai, 13 décembre

1879, Catoire c. Foulon et Gislain, p. 41.

13. Le fait d'avoir été surpris la nuit

prêt à tirer sur des pigeons ramiers ne

constitue pas un délit de chasse, si la

destruction de ces animaux a été au-

torisée en tout temps par un arrêté pré-

fectoral. Cass., 9 août 1877, Bidel, p. 81.

14. Le fait d'avoir chassé quatre lou-

veteaux qui venaient d'être aperçus près
d'un village, d'en avoir tué deux et blessé
un troisième, dans une forêt appartenant
à un particulier et avec le consentement
de son propriétaire, ne constitue pas le
délit de chasse puni par les articles 12
et 16 de la loi du 3 mai 1844. Rennes,
15 décembre 1880. Chauveau, p. 289.

15. Le traqueur, lorsqu'il est simple
auxiliaire du chasseur, est dispensé du
permis de chasse. Dijon, 27 décembre
1876; Angers, 12 février 1878, Bertrand
et Berthelet, p. 94.

16. La loi du 3 mai 1844 n'ayant dé-

fini ni la chasse à courre ni la chasse

à tir, les Tribunaux ont un droit sou-

verain d'appréciation, suivant les cir-

constances, pour déterminer les carac-

tères de chacune de ces chasses. - Spé-

cialement, lorsque, dans une chasse à

courre au sanglier, des chasseurs à cheval

portent une arme chargée et que d'au-

tres chasseurs à pied sont également

porteurs d'un fusil, cette double circon-

stance ne saurait convertir la chasse à

courre en chasse à tir, alors qu'il n'est

point établi que l'animal ait été tiré, et

qu'il est démontré que c'est uniquement

pour leur défense personnelle que ces

chasseurs portaient une arme. Vesoul,

24 juillet 1877, Forêts c. Grammont, p. 86.

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