qualité d'associé ou la validité de l'acte d'association, après le délai de trois mois à partir de la notification du premier rôle des taxes ou prestations. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 20 août 1881. Jules GRÉVY. Loi ayant pour objet le titre complémentaire du livre ser du Code rural, por tant modification des articles du Code civil relatifs à la mitoyenneté des clotures, aux plantations et aux droits de passage en cas d'enclave. Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté, Article unique. Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 682, 683, 684 et 685 du Code civil. Art. 666. Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il y a titre, prescription ou marque contraire. Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve. Art. 667. La clôture initoyenne doit être entretenue à frais communs; mais le voisin peut se soustraire à cette obligation en renonçant à la mitoyenneté. Cette faculté cesse, si le fossé sert habituellement à l'écoulement des eaux. Art. 668. Le voisin dont l'héritage joint un fossé ou une haie non mitoyens ne peut contraindre le propriétaire de ce fossé ou de cette haie à lui céder la mitoyenneté. Le copropriétaire d'une haie mitoyenne peut la détruire jusqu'à la limite de sa propriété, à la charge de construire un nur sur cette limite. La même règle est applicable au copropriétaire d'un fossé mitoyen qui ne sert qu'à la clôture. Art. 669. Tant que dure la mitoyenneté de la haie, les produits en appartiennent aux propriétaires par moitié. Art. 670. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis. Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Art. 671. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règle ments particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers. Art. 672. Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent, ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Art. 673. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a le droit de les y couper lui-même. Le droit de couper les racines ou de faire couper les branches est imprescriptible. Art. 682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour l'exploitation soit agricole, soit industrielle de sa propriété, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Art. 683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds à la voie publique. Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. Art. 684. Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable. Art. 685. L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'article 682, est prescriptible et le passage peut être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 20 août 1881. Jules GRÉVY. TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES CONTENUES DANS LE TOME NEUVIÈME. B Barrage. – V. Pêche. rement à la concession. – V. Usage au bois. préjudicielle. bois. Action personnelle. – V. Coupe de bois. L'habitant qui demande son inscription ticulier. 1. Les arbres plantés sur un chemin public sont susceptibles d'une appro- priation particulière, indépendante de la propriété du sol ; la propriété de ces arbres peut, dès lors, être acquise par prescription (C. civ., 520, 552, 553 et 2226). Cass., 21 novembre 1877, comp. de Baynes c. de la Bougefosse, p. 125. 2. La prescription trentenaire ne peut être invoquée pour conserver les arbres sur la couronne d'anciennes Garde particulier, Servitudes légales. RÉPERT, DE LÉGISL. FOREST. en Agent forestier (ab- Connaissance, 9. Animaux nuisibles, 3, Défaut de motifs, 17. Arme chargée portée Délégation, 6. par un chasseur à Demande nullité Arrêté préfectoral, 1, Destruction, 3, 5, 6, 13. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 13. Détenteur, 9. Auteur inconnu, 9. Dommages-intérêts, 4, Battue, 1, 2, 3, 5, 6. Enlèvement de gibier, Bois des particuliers, 2, Entraves, 8. Cerf relancé, 19. Fait de chasse, 11, 12, Cerfs et biches, 2, 3, Faute, 17. Chasse à courre, 10, 16. Frais, 10 quater. Chien tué, 21. Fusils, 16. Confiscation, 10 bis. Gibier comestible, 2. accrus 5. Se livre à un fait de chasse délic- tueux, qui ne peut être couvert par les dispositions de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844, celui qui, en présence d'un arrêté préfectoral autorisant des battues pour la destruction des sangliers, chasse des cerfs, biches ou faons. — Aux termes dudit article, alors même qu'un dommage pourrait être causé à sa pro- priété par des bêtes fauves se trouvant dans une forêt voisine, le propriétaire ne peut détruire lesdites bètes fauves que dans le cas de légitime défense, motivé par un péril imminent. Paris, 10 janvier 1880, Tholimet et autres, p. 75. 6. L'article 9, § 3, in fine, de la loi du 3 mai 1844, autorisant le propriétaire à repousser les bêtes fauves sur ses pro- priétés, implique pour le propriétaire le droit, en cas d'urgence, d'organiser une battue et de se faire assister et aider par tels auxiliaires qu'il lui plaira de choisir; il peut même déléguer ce droit, s'il ne peut ou ne veut l'exercer lui- même. Loi du 3 mai 1844, art. 9, § 4. Il y a péril imminent, autorisant une En suppo: Gibier tué au vol au- Passage des chiens, 11. dessus de la propriété Pénalité, 1. Impôt, 20. Préfets, 2, 3. Interdiction, 10. Procès-verbal, 10 quat. Lieutenant de louvete- Responsabilité, 17. Louveteaux, 14. Superficie, 7. Neige, 10, 10 bis. Terrain d'autrui, 11, Nuit, 10 ter, 13. Usage V. Chien Origine délictueuse, 9. Vexation, 8. § 1er. — Louveterie. Battues. 2. Les préfets peuvent-ils ordonner 3. Les cerfs, biches et lapins ne sont 4. Le lieutenant de louveterie qui a dirigé, dans une forêt particulière, une battue ordonnée par ordre éfectoral, n'est pas dispensé de l'assistance d'un agent forestier, alors même que la partie imprimée de cet arrêté qui prescrit de le notifier au conservateur aurait été biffée sans approbation. - Dans ces cir- constances, le lieutenant de louveterie est mal fondé à réclamer contre le plai- gnant des dommages-intérêts à raison de la poursuite dont il a été l'objet. Trib. Vendôme, 16 mai 1879, de la Ro- . Dans une propriété superficiaire, 8. Sont passibles de dommages-inté- rêts les individus qui se sont livrés à des vexations systématiques et persis- tantes pour entraver l'exercice du droit $ 3.-Actes constitutifs du délit de chasse. 9. L'individu trouvé détenteur de gi- 10. Le préfet peut, dans son arrêté cipe, celui qui fait l'office de traqueur s'agit que d'un écart de quelques in- n'a pas besoin d'être muni d'un permis, stants, constitue un cas d'impossibilité toutefois celui qui, en connaissance de qui peut faire disparaître le délit. — L'ar- cause, facilite l'acte délictueux de la rèt et la capture du gibier par la meute, personne qui, au mépris d'un arrêté pré sur le terrain d'autrui, doivent être assi- fectoral, chasse en temps de neige, milés au fait de passage ; ils peuvent munie d'un fusil, doit, d'après les règles être excusés par suite de la non-partici- du droit commun, être poursuivi et puni pation du maître à l'acte de chasse ac- comme complice. Enfin, en cas de compli par ses chiens. L'enlèvement condamnation pour chasse en temps du gibier exécuté dans ces conditions de neige, la confiscation de l'arme doit ne constitue pas un délit de chasse. - être prononcée. Rouen, 26 février 1880, La curée n'est pas un fait de chasse; en conséquence, il n'y a pas délit de chasse 10 bis. La confiscation de l'arme du dans le fait des chasseurs de dépecer, délinquant muni d'un permis de chasse surlaterre d'autrui, un chevreuil aussitôt doit être prononcée aussi bien dans le cas après sa mort, et de partager ses membres de prohibition momentanée de la chasse, aux personnes présentes et ses entrailles par exemple en temps de neige, que à la meute qui l'a poursuivi. Trib. Lou- dans le cas de l'interdiction générale, dun, 13 mai 1881, Chanluau et Chesnon c'est-à-dire après la clôture de la chasse. c. Champenois, p. 355. Riom, 19 janvier 1876, Vergne, p. 57. 12. Ne commet pas le délit de chasse 10 ter. En matière de chasse, les ex prévu et réprimé par l'article 11, $ 2, de pressions pendant la nuit nedoivent pas la loi du 3 mai 1844, le chasseur qui fait s'entendre du temps compris entre le lever une pièce de gibier et qui ne tire coucher et le lever du soleil ; c'est aux ce gibier que lorsque celui-ci, ayant pris Tribunaux à apprécierles faits et les cir son vol, se trouve au-dessus de la pro- constances. Spécialement, le fait de priété d'autrui. Trib. Douai, 13 décembre chasse accompli le 27 décembre, vers 1879, Catoire c. Foulon et Gislain, p. 41. sept heures et demie du matin, est licite 13. Le fait d'avoir été surpris la nuit şi, à ce moment, et malgré le brouillard, prêt à tirer sur des pigeons ramiers ne les prévenus ont pu être reconnus à constitue pas un délit de chasse, si la une certaine distance. Trib. de Mortain, destruction de ces animaux a été au- 13 mars 1875, Hilliers, p. 54. torisée en tout temps par un arrêté pré- 10 quater. Un procès-verbal déposé au fectoral. Cass., 9 août 1877, Bidel, p. 81. parquet ne peut être considéré comme 14. Le fait d'avoir chassé quatre lou- tères de chacune de ces chasses. - Spé- courre au sanglier, des chasseurs à cheval rain d'autrui constitue un délit de chasse, tres chasseurs à pied sont également à moins que le chasseur ne prouve qu'il porteurs d'un fusil, cette double circon- s'agit de chiens courants, que le gibier stance ne saurait convertir la chasse à a été lancé sur son héritage et qu'il lui courre en chasse à tir, alors qu'il n'est a été impossible de les rompre. · La point établi que l'animal ait été tiré, et circonstance que le chasseur se trouvait qu'il est démontré que c'est uniquement à une distance de 200 ou 300 mètres en pour leur défense personnelle que ces arrière de sa meute, au moment où elle chasseurs portaient une arme. Vesoul, a traversé la terrejd'autrui, et qu'il ne 24 juillet 1877, Forêts c. Grammont, p. 86, |