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17. Est nul pour contravention à

l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, le
jugement qui rejette sans donner de
motifs une demande en nullité d'exper-
tise, et qui admet la responsabilité d'une
partie sans constater aucune faute qui
Le
lui soit imputable (1re espèce).
jugement qui, pour décider que le gibier
habitant le bois d'un propriétaire a
causé, par la faute de celui-ci, un pré-
judice au propriétaire du fonds voisin,
se réfère uniquement à un rapport d'ex-
pert, lequel ne relève à la charge de la
partie déclarée responsable aucun fait
ayant le caractère d'une faute, viole les
règles établies en matière de responsa-
bilité (C. civ., 1382 et suiv.) (2e espèce).

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V. Faillite.

La vente d'une coupe de bois achetée
pour être abattue, est purement mobi-
lière et ne confère à l'acheteur qu'une
action personnelle contre le vendeur
(C. civ., 520, 521). Par suite, dans le
cas de ventes faites à deux acquéreurs
successifs, au premier, de la coupe du
bois, et au second, de la forêt entière
(sol et superficie), l'acquéreur de la
coupe ne peut se prévaloir de son droit
contre l'acquéreur de la forêt, alors
même que son contrat aurait une date
certainé antérieure à celle de la seconde
vente. - Il importerait peu aussi que

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l'acquéreur de la coupe eût été mis en
possession effective antérieurement à la
vente consentie à l'acquéreur de la forêt
(C. civ., 1111; rés. dans les motifs).
En tout cas, le martelage ne peut pas
être considéré comme une mise en pos-
session de l'acheteur de la coupe, alors
qu'il a été accompli dans des conditions
telles que les tiers ont dù y voir plutôt
une opération préliminaire de la vente
de la coupe que de la prise de posses-
sion de la coupe déjà vendue. "Dijon,
28 mars 1876, Millot et Dufournel c.
Langlois, p. 315.

Le notaire qui omet sciemment de
mentionner l'aliénation de la coupe,
dans l'acte de vente de la forêt, doit être
déclaré responsable de l'éviction subie
par l'acheteur de la coupe, alors surtout
qu'il connaissait l'insolvabilité du ven-
deur. C. civ, 1382, 1383 (même arrêt).
Cours d'eau.

C'est au préfet qu'il appartient de
prendre les mesures de police appli-
cables aux cours d'eau non navigables.

En conséquence est entaché d'excès

de pouvoir l'arrêté d'un maire ordon-

nant la démolition d'un bâtiment con-

struit sur un cours d'eau non navigable.

Cons. d'Etat, 7 déc. 1877, Bassecourt,

p. 122.

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V. Eligi

Les parties peuvent, dans la vente
d'une forêt, mobiliser une quantité de
coupes de bois sur la superficie, en dé-
terminant la portion du prix de l'en-
semble, applicable aux coupes dont l'ex-
ploitation est convenue; en tel cas, le
droit proportionnel de vente mobilière
est seulement exigible sur la portion du
prix représentant la valeur de la partie
de la superficie mobilisée par l'accord
des contractants.-Dans le même cas, si
l'acquéreur de la forêt s'est réservé la
faculté de déclarer command au profit
d'une personne, de suite désignée, pour
la partie de superficie mobilisée et la
portion du prix y applicable, la division
du sol et de la superficie qui s'effectue
lors de la réalisation de command doit
être considérée comme l'œuvre du ven-
deur lui-même; et il y a, pour les acqué-
reurs, non pas partage, mais vente di-
recte à l'un une propriété immobilière
et à l'autre une propriété mobilière, les
tarifs d'enregistrement devant être ap-
pliqués suivant cette distinction. Trib.
de la Seine, 26 février 1876, Guyot, p. 59.
Exception préjudicielle.

1. Lorsqu'un chef cantonnier des ponts
et chaussées est prévenu d'un délit de
coupe de bois commis dans le lit ou sur
la rive d'un torrent traversant une forêt
communale, il n'est pas recevable à se
prévaloir d'une exception préjudicielle
tirée de ce que les arbres par lui coupés

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se trouvaient sur un terrain qui doit être
considéré comme res nullius. Vaine-
ment le prévenu se prévaudrait-il de ce
que ce terrain aurait été qualifié res nul-
lius par son supérieur hiérarchique qui
l'aurait autorisé à couper les arbres dont
il s'agit. En matière forestière, l'ab-
sence d'intention frauduleuse ne fait
pas disparaître le délit, alors même que
l'acte incriminé aurait été autorisé par
le supérieur du fonctionnaire qui l'a
commis. Le conducteur des ponts et
chaussées qui a autorisé un cantonnier
à couper et à s'approprier des arbres
poussés sur les bords d'un torrent, ne
peut être considéré comme civilement
responsable, alors qu'il n'a donné qu'un
simple conseil, sans aucun ordre formel.
Aix, 15 juillet 1881, Aime et Ferlin, p. 338.

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2. En matière de délits forestiers, le
prévenu ne peut tirer une exception
préjudicielle des actes de possession
exercés sur le terrain où ont été accom-
plis les faits incriminés, s'il est établi
que ce terrain ne lui appartient pas.
Le tiers, propriétaire du terrain sur le-
quel un délit forestier a été relevé, peut
intervenir, même en appel, pour pren-
dre fait et cause du prévenu. Et son
intervention est régulière, bien qu'il
comparaisse, non en personne, mais par
le ministère d'un avoué, s'il se borne à
combattre la poursuite par une excep-
tion préjudicielle. Limoges, 25 novem-
bre 1876, Forêts c. Longueville, p. 53.
Excès de pouvoir. V. Cours d'eau,
Garde particulier, Préfet, Sous-Préfet,
Servitudes légales.

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maine, pour prix de coupes de bois dans
une forêt domaniale, et d'une autre
question concernant au fond les droits
et privilèges du domaine au regard de
tiers, spécialement à l'encontre de créan-
ciers de la faillite du redevable, il y a
lieu de procéder divisément, d'une part,
au moyen de mémoires en ce qui con-
cerne les contraintes, dans les termes
des loi du 22 frimaire an VII et article 7
de la loi du 27 ventôse an IX, et, d'autre
part, d'après les formes ordinaires, avec
conclusions et plaidoiries, en ce qui
touche les chefs de revendication et de
privilège. Paris, 20 mai 1879, Vautier
c. syndic Combault, p. 17. A la dif-
férence de celles qui concernent les
droits d'enregistrement, les instances
pour droits domaniaux, spécialement
celles relatives à des contraintes pour
payement de coupes de bois dans les fo-
rêts de l'Etat, sont soumises à la faculté
d'appel, lorsque l'intérêt du litige excède
la somme de 1 500 francs (même arrêt).

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L'attribution de juridiction au Tribu-
nal civil de l'arrondissement, en matière
de contraintes décernées par le domaine
dans les termes des lois du 19 août 1791,
art. 4, et du 22 frimaire an VII, art. 64,
n'est pas modifiée par la faillite du re-
devable et l'autorisation donnée, en
référé, au syndic, de faire vendre les ob-
jets saisis ensuite des contraintes, sous
réserves de tous les droits et privilèges
du domaine sur le prix de vente. (même
arrêt). C'est, en conséquence, à ce
Tribunal civil qu'il appartient de statuer
sur les droits et privilèges dont il s'agit
et non au Tribunal de commerce du do-
micile du redevable qui a déclaré la
faillite de ce dernier. (Même arrêt.)
Femmes. V. Usage au bois.
Ferrements. - V. Usage au bois.
V. Pâturage.

Feu.

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G

Garde particulier.

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1. Aucune disposition de la loi ne ré-
serve à l'administration la faculté de re-
tirer ses fonctions à un garde particulier
assermenté, soit en le révoquant, soit
en rapportant l'arrêté par lequel il a été
agréé. En conséquence, l'administra-
tion ne peut user de cette faculté à l'é-
gard d'un agent qui n'est pas nommé
par elle et qui doit seulement obtenir
son agrément, et l'arrêté préfectoral rap-
portant l'arrêté par lequel le garde a été
agréé est entaché d'excès de pouvoir.
Cons. d'Etat, 23 janvier 1880. Du Bos et
Lenglet, p. 25.

2. Le garde particulier n'est pas in-
vesti du caractère d'officier de police

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V. Coupe de bois.

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1. Le titre ancien qui autorise le pâtu-
rage dans un bois, après la troisième
feuille, est sans valeur sous le Code
forestier. En conséquence, un usager
ne peut se prévaloir de ce titre pour
prétendre qu'il est dispensé de la décla-
ration de défensabilité prescrite par
l'article 119 du Code forestier. Paris,
2 décembre 1875, C. de Suzenet c.
Marchebout et autres, p. 10.

2. La solution de la question de savoir
quelle doit être, d'après les titres, la
durée du pâturage en forêt n'appartient
pas à l'administration forestière appelée
déclarer la défensabilité.
En con-

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séquence, lorsqu'un usager est pour-

suivi par le propriétaire d'une forêt pour

avoir exercé son droit de pâturage en

dehors du temps fixé par la déclaration

de défensabilité, le maire peut_inter-

venir dans l'instance correctionnelle pour

opposer un titre d'après lequel les habi-

tants de la commune usagère auraient

le droit de faire pâturer leurs bestiaux

pendant toute l'année. Dans ce cas,

il y a lieu d'admettre l'exception préju-

dicielle soulevée par le maire inter-

venant au nom de la commune. Rennes,

22 décembre 1880, Chotard c. Levesque,

p. 292.

3. Lorsqu'une commune avait un droit

de dépaissance dans le bois d'un parti-
culier, et qu'il a été dressé un procès-
verbal par le garde du propriétaire contre
le pâtre commun qui avait allumé du
feu dans une cabane construite dans la
forêt dont s'agit; que le Tribunal a
relaxé le pâtre, en se fondant notam-
ment sur ce que le droit d'avoir une
cabane et d'y faire du feu était une con-
séquence du droit de dépaissance; que
le propriétaire, en niant que le pâtre
eût ce droit, a soutenu subsidiairement
en appel que la juridiction correction-
nelle n'était pas compétente pour ap-
précier si la commune avait le droit
d'avoir une cabane pour son pâtre,

comme conséquence du droit de dé-
paissance, et qu'il y avait lieu de ren-
voyer à fins civiles, et que l'arrêt ne
s'est pas expliqué sur cette question de
compétence, il y avait défaut de motifs
qui doit faire annuler la décision. Cass.,
29 mai 1875, Vuillier frères c. Pons et
commune de Montfort, p. 40.

1. La pêche vulgairement connue sous

le nom de pêche à la cuiller doit être
considérée comme rentrant dans les
dispositions de l'article 5 de la loi du
15 avril 1829 et n'est pas défendue.
Chambéry, 13 mai 1880, Dorfin et Do-
menget, p. 311.

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Doit-on considérer comme constituant

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