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ment que le cantonnement a lieu au profit de la commune. C'est la commune, personne morale, qui devient propriétaire de la partie de forêt cédée en cantonnement; les habitants n'en sont pas propriétaires par indivis; ils ont seulement un droit de jouissance sur cette forêt.

En ce qui concerne la forêt cédée en cantonnement, elle est soumise au régime forestier (C. forest., art. 1er, no 4, et art. 90); il ne saurait y avoir de difficultés à cet égard. Mais comment les produits de cette forêt doivent-ils se répartir entre les habitants? Cette question, qui présente un grand intérêt pratique, a donné lieu à trois systèmes différents :

1° On a soutenu qu'il fallait se conformer, pour le partage de tous les produits du cantonnement, au mode de répartition qui était suivi autrefois pour la distribution des délivrances usagères. Telle était, dans notre espèce, la prétention des anciens usagers: ils demandaient que les futaies provenant des bois cédés à la commune, en représentation des droits d'usage, fussent délivrées gratuitement aux habitants. Leur raisonnement était celui-ci : Les cantonnements ne peuvent pas être considérés comme des concessions nouvelles ; ils représentent les anciens droits d'usage dont les habitants avaient la jouissance exclusive; les produits de ces cantonnements doivent donc être réservés exclusivement aux habitants, pour leur tenir compte des produits de leurs anciens usages.

Le Tribunal a eu raison de repoussser ce système. Dans le droit d'usage que les habitants, avant le cantonnement, exerçaient contre l'Etat, il convient de distinguer deux éléments: la servitude d'usage ou le fond du droit, et l'usage coutume ou la forme suivant laquelle s'exerçait le droit. Par l'effet du cantonnement, la servitude d'usage a péri; elle est éteinte, cela est incontestable. Mais l'usage coutume n'était que le mode d'exercice de cette servitude; il s'y rattachait comme l'accessoire au principal. Il ne saurait donc survivre à la servitude et subsister après le cantonnement.

2o Suivant un second système, la forêt donnée en cantonnement, doit être considérée comme une annexe des autres forêts communales et l'on doit appliquer à ses produits l'usage établi pour la répartition des produits des anciennes forêts patrimoniales de la commune. C'est ce système qui a été adopté par le jugement du 27 mai 1868, rendu contre la commune de Mesnay, à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 31 janvier 1867 (Rép. Rev., t. III, p. 352). Voici le passage le plus saillant du jugement de 1868 (inédit): «Attendu qu'aux termes de l'article 105 du Code forestier, les titres ou les usages anciens, lorsqu'il en existe, doivent être suivis

pour la distribution des futaies; que cet article ne fait aucune distinction entre les bois anciens et ceux acquis postérieurement à la promulgation du Code forestier et dispose d'une manière générale; que l'on ne voit donc pas pourquoi on voudrait en restreindre l'application aux bois anciens; que ce serait créer des différences dans le mode d'administration, alors que le législateur n'en a point établi; qu'il n'y a point de motif pour interpréter la loi dans un sens aussi restrictif; qu'au surplus, l'usage d'une semblable répartition existait, ainsi qu'on l'a dit plus haut, même pour la parcelle provenant du cantonnement; mais que, dans tous les cas, et en admettant qu'on ne puisse l'invoquer, sous prétexte que les usagers n'avaient droit qu'aux queues, souches et remanants, il n'est pas douteux que les usages, une fois constatés dans les communes, fondés sur des besoins locaux et des intérêts reconnus, font titre et doivent s'appliquer, sans distinction d'origine ni de date, à tous les bois qui leur appartiennent..... » Cette jurisprudence présente, il faut le reconnaître, un certain avantage pratique : elle établit l'uniformité dans le partage des revenus forestiers d'une même commune. Néanmoins, elle paraît fort critiquable en droit. Si, en effet, une commune est propriétaire de plusieurs forêts, rien n'empêche qu'il y ait un mode de partage différent pour chacune de ces forêts. Dans ce cas, chacun de ces modes de partage, fondé sur un titre ou sur un usage ancien, doit être suivi tant qu'il existe. Mais si, pour une cause quelconque, l'un de ces divers modes de partage cesse d'être appliqué, rien, dans la loi, n'autorise de lui en substituer un autre. La loi même s'oppose à cette substitution, car, dès l'instant que l'exception n'existe plus, la règle générale devient applicable. Si l'on reconnaît que l'ancien mode de partage des produits des droits d'usage est éteint par le cantonnement, il faut forcément décider que les produits de la forêt cédée en cantonnement doivent se distribuer conformément au droit commun.

3o C'est en ce sens qu'on décide dans le troisième système. On considère que la forêt cédée en cantonnement est entrée tout nouvellement dans le patrimoine de la commune, qu'aucun titre ni aucun usage, quant au mode de partage, ne lui est applicable, et que, par conséquent, ses produits ne peuvent être délivrés aux habitants que suivant les règles établies par l'article 105. Ce système, qui était celui des conclusions prises devant le Tribunal par le ministère public, est le plus juridique. Il a été soutenu devant le Conseil d'Etat par M. Aucoc, commissaire du gouvernement, dans l'affaire des communes de Chapois et de Mesnay (Rép.

Rev., t. III, p. 353). On le trouve également développé d'une manière très complète dans un article de M. A. Puton, sur le Régime des forêts communales de nouvelle origine, publié par la Revue des eaux et forêts, t. III, 1864, p. 123.

X.

N° 10.

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COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 25 novembre 1875.

1o citation, matière criminelle, jour férié; 2o tribunal correctionnel, exploit, nullité, défense au fond.

1o Les règles tracées par le Code de procédure pour la validité des assignations ne sont pas applicables dans les procédures réglées par le Code d'instruction criminelle. Par suite, sont valables les procédures criminelles faites les jours de dimanche et de fête (C. proc., 1037);

2o L'article 173 du Code de procédure, d'après lequel toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence, est applicable en matière criminelle (C. proc., 173).

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LA COUR : Sur le moyen unique, tiré de la violation de l'article 1037 du Code de procédure, en ce que la citation donnée à la fille Séguin pour comparaître devant le Tribunal correctionnel, ayant été délivrée un jour de dimanche, se trouverait nulle, et entraînerait, dès lors, la nullité de toute procédure ultérieure : Attendu que, même en admettant qu'il pût avoir quelque fondement, ce moyen devrait être déclaré non recevable, puisqu'il a été présenté pour la première fois devant la Cour de cassation et qu'aux termes de l'article 173 du Code de procédure toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte, si elle n'est proposée avant toute défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence; - Attendu, d'ailleurs, que les règles tracées par le Code de procédure civile pour la validité des assignations ne sont pas applicables dans les procédures réglées par le Code d'instruction criminelle; Attendu qu'aucune loi ne déclare nulles les procédures criminelles faites les jours de fête et de dimanche; REJETTE, etc.

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MM. de Carnières, prés.; Lascoux,

OBSERVATIONS. La doctrine de l'arrêt rapporte s'impose en matière forestière, comme en toute autre.

Cet arrêt décide avec raison que l'article 1037 du Code de procédure civile n'est pas applicable en matière correctionnelle; d'où il suit que tous les exploits de citation et de signification de

jugements, en matière forestière, peuvent être faits un dimanche ou tout autre jour férié.

Mais il ne faudrait pas généraliser la proposition de notre arrêt, de laquelle il semblerait résulter qu'aucune des dispositions du Code de procédure civile n'est applicable en matière correctionnelle.

A cet égard, on doit distinguer entre les dispositions qui sont essentielles et constitutives de l'acte, sans l'observation desquelles il est présumé ne pas exister, et celles qui n'ont pas ce caractère. L'inobservation des premières emporte la nullité de l'acte; il n'en est pas de même en ce qui concerne les secondes. C'est ce que nous avons établi aux numéros 1206 et suivants de notre Commentaire et dans Dalloz, Jur. gén., v° FORÊTS, nos 502 et suiv.

Du reste, quelle que soit l'irrégularité de l'exploit, elle est couverte si elle n'a été proposée avant toute exception ou défense. A ce point de vue, l'article 173 du Code de procédure civile est applicable en toute matière. Il y a plus, devant les Tribunaux correctionnels, le fait de la comparution du prévenu couvre les nullités résultant de l'inobservation des formalités, même substantielles, dans les assignations à comparaître devant les Tribunaux correctionnels. En effet, le vœu de la loi est rempli, lorsque l'individu cité s'est présenté devant le Tribunal. Dans ce cas, toute nullité est couverte. A cet égard, la doctrine est unanime et la jurisprudence y est conforme. E. MEAUME.

N° 11.

29 mai 1875.

COUR DE CASSATION (Ch. civ.).
Forêt, droit de dépaissance, cabane, feu, défaut de motifs.

Lorsqu'une commune avait un droit de dépaissance dans le bois d'un particulier, et qu'il a été dressé un procès-verbal par le garde du propriétaire contre le pâtre commun qui avait allumé du feu dans une cabane construite dans la forêt dont s'agit; que le Tribunal a relaxé le pâtre, en se fondant notamment sur ce que le droit d'avoir une cabane et d'y faire du feu était une conséquence du droit de dépaissance; que le propriétaire, en niant que le pâtre eût ce droit, a soutenu subsidiairement en appel que la juridiction correctionnelle n'était pas compétente pour apprécier si la commune avait le droit d'avoir une cabane pour son pâtre, comme conséquence du droit de dépaissance, et qu'il y avait lieu de renvoyer à fins civiles, et que l'arrêt ne s'est pas expliqué sur

cette question de compétence, il y avait défaut de motifs qui doit faire annuler la décision (1).

(Vuillier frères c. Pons et commune de Montfort.)

Cassation, sur le pourvoi de MM. Vuillier frères, d'un arrêt correctionnel 'de la Cour de Montpellier, du 25 janvier 1875, rendu au profit du sieur Pons et de la commune de Montfort.

Du 29 mai 1875. Ch. civ.- M. Barbier, cons. rapp.; M. Bédarrides, av. gén. (concl. conf.); Mes Leroux et Mazeau, av. (Le Droit.)

N° 12.

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE Doual. 13 décembre 1879.

Chasse, terrain réservé, délit, gibier tué au vol

au-dessus d'une propriété réservée, non consentement du propriétaire.

Ne commet pas le délit de chasse prévu et réprimé par l'article 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844, le chasseur qui fait lever une pièce de gibier, et qui ne tire ce gibier que lorsque celui-ci, ayant pris son vol dans l'espace, se trouve au-dessus de la propriété d'autrui (2).

-

(Catoire c. Foulon et Gislain.)

LE TRIBUNAL : Attendu que du procès-verbal dressé par les gardes Ansart et Couteau, ainsi que des débats de l'audience, il résulte que Foulon et Gislain, chassant ensemble, le 21 septembre 1879, sur une terre dont le droit de chasse leur appartient, en firent lever un faisan qui se trouvait près du champ voisin, propriété d'un sieur Gossart, et sur laquelle le sieur Catoire a le droit exclusif de chasse; - Que ce faisan, prenant obliquement son vol vers la forêt, se trouvait déjà au-dessus du champ de Gossart, lorsqu'il fut tiré par les deux prévenus, et qu'étant tombé dans le champ, Gislain alla l'y ramasser; Attendu les conclusions de Catoire tendent à que faire condamner les défendeurs, pour fait de chasse sur le terrain d'autrui, par application des articles 1 et 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844; - Que la question à juger est donc celle de savoir si le chasseur qui fait lever une pièce de gibier sur son terrain a le droit de tirer ce gibier lorsque celui-ci, ayant pris son vol dans l'espace, se trouve au-dessus de la propriété d'autrui ; Attendu que le législateur, en interdisant la chasse sur le terrain d'autrui,

(1) Le texte de cet arrêt a été rapporté avec celui de Nîmes, 29 juillet 1875 (Rép. Rev., VII, p. 92), lequel juge, entre les mêmes parties, des questions différentes de celle qui était déférée à la Chambre civile.

(2) Voyez dans le même sens : Giraudeau et Lelièvre, Chasse, no 166 (et non 106) de Neyremand, Quest. sur la chasse, 2o éd., p. 216; Leblond, Code de la chasse,

no 211.

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