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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'armement des préposés a donné lieu à un certain nombre d'instructions qui vous ont été adressées sous forme de lettres, ou de circulaires imprimées ou autographiées. Il a paru utile de refondre ces diverses instructions et de les compléter sur plusieurs points qui n'avaient pas été suffisamment réglementés. Tel est l'objet du résumé ci-après :

ARMEMENT.

1. Le département de la guerre pourvoit à l'armement des chasseurs forestiers. (Décret du 2 avril 1875.) Les armes fournies sont vérifiées par un armurier aussitôt après leur réception. (Lettre autographiée de l'administration du 23 mars 1878.)

2. L'armement des chasseurs consiste actuellement en un mousqueton modèle 1866-1874 avec ses accessoires, savoir :

Sabre-baïonnette, fourreau et nécessaire d'armes.

Celui des sergents-majors est composé d'un sabre d'adjudant modèle 1845 et d'un revolver modèle 1873, avec un nécessaire d'armes. Décision du ministre de la guerre, du 8 mai 1878. Circulaire no 227, du 8 juin 1878.)

3. Les réparations aux armes des proposés sont faites par les chefs armuriers des corps de troupes désignés par le général commandant le corps d'armée, sur la demande du conservateur. (Circulaire no 184, du 1er août 1875.)

4. Le conservateur, après avoir reçu avis de cette désignation, s'entend avec les conseils d'administration des corps pour leur remettre ou leur envoyer les armes à réparer. Ceux-ci font exécuter les réparations par leurs ouvriers, et après constatation de la bonne exécution par leur officier d'armement, ils remettent ou renvoient les armes à l'inspection. (Circulaire n° 184.)

Les frais de transport, tant pour l'envoi des armes à l'armurier que pour le renvoi, sont toujours à la charge de l'administration. (Circulaire no 184.) 5. Les pièces d'armes de rechange nécessaires pour les réparations sont fournies aux chefs armuriers par le conservateur, qui en demande la délivrance aux manufactures de la guerre.

6. Il est alloué aux chefs armuriers, en outre des prix des tarifs en vigueur, une prime de 20 pour 100; cette prime est calculée sur la totalité (matières et main-d'œuvre) du prix des réparations fixé par lesdits tarifs. (Circulaire n° 184.)

7. Le montant de ces réparations est payé directement sur mémoire aux chefs armuriers par le conservateur; il est pourvu à ces dépenses au moyen des crédits ouverts pour dépenses accidentelles et imprévues. (Circulaire n° 184.)

Le prix des pièces de rechange est réglé de la même manière.

8. Les réparations pour dégradations résultant d'un cas de force majeure sont supportées par l'administration.

Celles d'entretien, y compris la fourniture des pièces d'armes de rechange, restent à la charge des préposés; elles font l'objet de retenues exercées sur leur traitement dans la forme indiquée par la circulaire no 76, art. 3. Les récépissés des trésoriers-payeurs généraux constatant le versement de ces retenues doivent être immédiatement transmis à l'administration par le conservateur. (Circulaire no 184.)

9. En cas de mutation, le préposé sortant, qui ne quitte pas la conservation, emporte son arme ainsi que les accessoires; s'il change de conservation, il remet son arme et les accessoires au chef du cantonnement, qui vérifie si ces objets sont en bon état.

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10. Dans le cas de nécessité constatée, l'arme est envoyée pour réparations au chef armurier militaire; le conservateur paye le montant de ces réparations suivant les règles tracées ci-dessus, et il avise son collègue de la dépense, en le priant d'en faire la retenue sur le premier mandat de traitement du préposé. (Circulaire no 257.)

11. Le livret du préposé et le feuillet mobile qui le concerne doivent, à chaque mutation, porter les indications nouvelles nécessitées par le changement d'armes. (Circulaire no 257.)

12. Lorsque, par suite de créations d'emplois, de nouvelles armes sont nécessaires, le conservateur en fait la demande à l'administration centrale, qui s'entend avec le ministère de la guerre pour en obtenir la délivrance.

13. En cas de destruction d'une arme par un incendie ou par suite de tout autre évènement de force majeure, le conservateur fait établir un procès-verbal de perte par le sous-intendant militaire chargé, en ce qui concerne le matériel de guerre, de la surveillance administrative de la conservation. Ce procès-verbal, établi dans la forme indiquée au modèle no 11 de l'instruction du 7 février 1875 relative à la comptabilité-matières, doit porter en tête l'indication de la conservation. (Lettre du ministre de la guerre du 26 mars 1879.), Le conservateur demande immédiatement à l'administration la délivrance d'une nouvelle arme.

14. Lorsque, par suite de suppression d'emploi ou pour tout autre motif, une arme se trouve disponible, le conservateur demande à l'administration l'autorisation de la rendre au service de l'artillerie. L'administration, après s'être entendue avec le ministère de la guerre, indique au conservateur le magasin dans lequel le versement de l'arme doit être effectué.

CARTOUCHES.

15. Les préposés doivent avoir un approvisionnement minimum de dix cartouches, leur appartenant, pour leur défense personnelle et pour les besoins du service. (Lettre de l'administration du 30 juin 1875.)

16. Ces cartouches sont demandées par les conservateurs aux directions d'artillerie, conformément aux indications de l'état ci-après :

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17. Ces cartouches sont payées au ministère de la guerre par l'administration des forêts, par voie de virement de compte et au prix de l'inventaire de l'artillerie, sur le vu de la facture de livraison revêtue du récépissé du conservateur. Des retenues sont faites sur les mandats des préposés pour le remboursement de la valeur de ces cartouches, et les récépissés constatant l'encaissement de ces retenues par les trésoriers-payeurs généraux sont envoyés à l'administration. (Lettre du ministre de la guerre du 22 juin 1875. Circulaires nos 76 et 83.)

18. Les cartouches dont il s'agit doivent, en cas de mutation, être remises au préposé entrant contre remboursement de leur valeur. Le procès-verbal d'installation fait mention de cette remise.

19. Les conservateurs sont autorisés à faire fabriquer, pour tous les préposés, des étuis géminés, destinés à assurer la conservation des cartouches dont les gardes se munissent pour leurs tournées. La dépense de ces étuis est à la charge de l'administration, et il en est justifié dans la forme ordinaire. (Note de l'administration du 10 décembre 1875.)

20. Il est délivré gratuitement chaque année, sur la demande du conservateur adressée aux directeurs d'artillerie trente-six cartouches de mousqueton par officier et par homme de troupe, et trente-six cartouches de revolver par officier et par sergent-major. Ces munitions sont destinées aux exercices de tir. (Décisions du ministre de la guerre du 9 août 1877 et du 6 novembre 1879. Lettres autographiées de l'administration du 10 septembre 1877 et du 27 novembre 1879.).

21. Les conservateurs doivent prendre livraison des cartouches de tir directement dans les magasins de l'artillerie, lorsqu'il existe de ces magasins dans le chef-lieu de la conservation. Dans le cas contraire, ils adressent leurs demandes aux directions d'artillerie chargées de les approvisionner. Les muREPERT. DE LÉGISL. FOREST.

MAI 1880.

T. IX. -

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nitions leur sont envoyées par les transports de la guerre. (Lettre autographiée de l'administration du 12 mai 1876.)

22. Les balles retrouvées après le tir doivent être remises aux directions d'artillerie. (Lettre du ministre de la guerre du 4 décembre 1875. Lettre autographiée de l'administration du 12 janvier 1876.)

Les étuis métalliques provenant des cartouches usées aux exercices de tir doivent être ramassés avec le plus grand soin. C'est aux chefs armuriers, désignés par l'autorité militaire pour les réparations de l'armement, qu'appartient le soin de désamorcer et de nettoyer ces étuis. S'il n'est pas possible de les remettre immédiatement après le tir aux chefs armuriers, on doit les placer dans de l'eau pure et froide; on les y laisse séjourner pendant trois ou quatre jours; ce délai passé, on les essuie avec soin tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et on les conserve à l'abri de l'humidité et de la poussière jusqu'au moment où la remise peut en être faite.

L'opération du désarmorçage et du nettoyage des étuis par les armuriers ne donne lieu à aucun remboursement de la part du service des forêts. (Lettre du ministre de la guerre du 29 avril 1878. Lettre autographiée de l'administration du 17 mai 1878.)

23. Pour les étuis provenant du tir des cartouches de revolver, il n'y a pas lieu de procéder au lavage ni au désamorçage; on doit se contenter de les conserver à l'abri de l'humidité et de la poussière jusqu'au moment de la remise à l'artillerie. (Mêmes lettres.)

24. Le payement de la valeur des étuis perdus pendant les exercices de tir reste à la charge des agents et préposés, sauf le cas de force majeure, Le procès-verbal de perte est établi par le conservateur conformément à l'instruction du 7 février 1875 sur la comptabilité-matières du matériel de l'artillerie (modèle no 9, lorsque la perte est imputable aux agents et aux préposés; modèle no 11, lorsque la perte est due à un cas de force majeure). (Lettre autographiée de l'administration du 10 mai 1879.)

25. Les cartouches de tir doivent être consommées en totalité pendant l'année où elles ont été délivrées.

26. En cas de mutation, les cartouches de tir non encore consommées sont laissées par le préposé sortant à son successeur. Le procès-verbal d'installation fait mention de cette remise.

27. Un approvisionnement de soixante-dix-huit cartouches par homme est mis en réserve pour être délivré aux chasseurs forestiers en cas de mobilisation. (Décision du ministre de la guerre du 31 janvier 1879. Lettre autographiée de l'administration du 21 mars 1879.)

28. Cet approvisionnement, qui ne doit donner lieu à aucun remboursement de la part des hommes, est conservé dans les magasins de la guerre, après entente avec l'autorité militaire, à laquelle le conservateur doit s'adresser à cet effet. L'approvisionnement est, autant que possible, concentré dans les villes désignées comme lieu de réunion des compagnies de chasseurs forestiers en cas de mobilisation.

29. Dans les conservations dépendant des 6o, 7°, 14 et 15e corps d'armée, une portion de cet approvisionnement, fixée à trente cartouches (cinq paquets

de six cartouches), est confiée aux préposés. Le surplus seulement est tenu en réserve dans les magasins de la guerre.

30. Les inspecteurs et les chefs de cantonnement doivent s'assurer fréquemment que les trente cartouches de réserve confiées aux préposés sont conservées avec soin, et veiller à ce qu'elles ne soient pas confondues avec les munitions qui appartiennent aux préposés, ni avec celles qui leur sont délivrées pour les exercices de tir,

31. En cas de mutation, les trente cartouches de réserve sont laissées par le garde sortant à son successeur. Le procès-verbal d'installation fait mention de cette remise.

Recevez, etc. tration des forêts,

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'adminis

Signé: Cyprien GIRERD.

No 17. COUR D'ALGER (Ch. corr.). 27 décembre 1876.

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Chasse, plainte, procès-verbal, fermier, frais.

Un procès-verbal déposé au parquet ne peut être considéré comme une plainte, si le dépôt n'a pas eu lieu par le propriétaire lui-même ou par son mandātaire (1).

Le délit de chasse sur le terrain d'autrui ne peut être poursuivi que par le propriétaire, le fermier ou le cessionnaire du droit de chasse. Mais, quant au fermier, auquel le droit de chasse n'a pas été formellement réservé par son bail, il ne peut poursuivre que devant lesTribunaux civils la réparation du dommage causé à ses récoltes (2).

La condamnation aux frais doit être prononcée contre un prévenu qui, n'ayant pas exhibé son permis de chasse au garde et même ayant déclaré ne pas en avoir, a été acquitté sur la représentation du permis faite à l'audience (3).

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LA COUR : Sur l'inculpation de délit de chasse sur le terrain d'autrui : - Considérant que le dépôt du procès-verbal au parquet ne peut équivaloir à une plainte que lorsqu'il est effectué par le propriétaire lui-même, ou en vertu

(1) Voir, sur une question analogue, la note qui accompagne un arrêt de Caen du 5 février 1876, Rép. Rev., t. VII, p. 318.

(2) Voir, sur cette question, Riom, 21 décembre 1864 Rép. Rev., t. II, p. 378 et la note. Adde Cass., 5 avril 1866, Rép. Rev., t. III, p. 201; et Caen, 6 décembre 1871, Rép. Rev., t. V, p. 274.

(3) La question est controversée; voir note sous Lyon, 21 janvier 1868, Rep. Rev., t. IV, p. 168. Mais il faut remarquer, comme justifiant l'arrêt rapporté, que dans cette espèce le prévenu avait déclaré ne pas avoir un permis de chasse.

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