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d'un mandat spécial émané de lui, conformément à l'article 31 du Code d'instruction criminelle; -Que de la nécessité de ce mandat résulte la nécessité qu'il soit postérieur au délit dénoncé; Que la dénonciation ne peut précéder ce

délit, et que le pouvoir de dénoncer est soumis aux mêmes règles que l'acte auquel il tend ; Que le propriétaire lésé par un délit de chasse sur son terrain doit nécessairement en subordonner la poursuite aux circonstances du fait et à la personnalité du délinquant ; Que c'est pour lui réserver cet

examen que l'article 26 de la loi du 3 mai 1844 a interdit au ministère public une poursuite spontanée; Que ce but de la loi serait manqué, si une poursuite pouvait être provoquée à l'insu du propriétaire par le fait de son garde ou de son fermier, non cessionnaire du droit de chasse;

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Considérant que si le fermier peut agir lui-même contre tout délit qui porte atteinte à sa jouissance, il ne le peut que dans le cercle qui lui a été tracé par son bail; Que le droit de chasse se distingue de la jouissance des fruits abandonnés au fermier, qu'il est inhérent au droit de propriété même et qu'il n'en peut être détaché que par une stipulation formelle du bail, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce ;

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Sur les dépens : Considérant que les prévenus n'ont pas exhibé leur permis de chasse au garde qui les interpellait; Qu'ils ont même alors déclaré faussement n'en pas avoir, et qu'ils n'ont présenté ceux qu'ils possédaient que devant le Tribunal correctionnel; Que c'est donc à bon droit, dans ces circonstances, que le ministère public a intenté contre eux une poursuite pour chasse sans permis; Qu'ils doivent supporter les frais nécessaires de cette poursuite jusqu'au jour de l'exhibition du permis, et ceux du présent arrêt, qui sera contre eux le titre de la condamnation aux dépens; — Que si, en général, la condamnation aux frais, à raison de son caractère accessoire, se lie à une condamnation principale, elle ne perd pas cependant son caractère propre de condamnation civile; Que c'est ainsi qu'elle intervient devant le Tribunal de répression contre les personnes qui ne sont que civilement responsables d'un délit ; Qu'ayant pour but le remboursement d'avances légitimes, la créance de frais doit être assimilée à des dommagesintérêts; Que la juridiction correctionnelle se trouve, même en l'absence d'un délit réel, avoir été compétemment saisie par la seule faute des prévenus, et qu'elle peut seule liquider les frais faits à sa barre ; Qu'on ne saurait, pour cette liquidation, s'adresser aux Tribunaux civils sans méconnaître l'indépendance respective des juridictions, principe d'ordre public dont on trouve l'application dans les articles 60, 316 et 319 du Code de procédure civile ; Considérant que, dans l'espèce, les frais d'appel sont la conséquence de la faute ci-dessus relevée à la charge des prévenus, qui doivent les supporter, comme le condamné, qui n'a point appelé, supporte cependant les frais d'appel qui sont le résultat du délit par lui commis; Par ces motifs, réforme le jugement en ce qu'il a affranchi les prévenus des dépens; le confirme pour le surplus.

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Du 27 décembre 1876. C. d'Alger (Ch. corr.) - MM. Bastien, prés.; de Vaulx, subs.

N° 18. -COUR DE LIMOGES (Ch. corr.). 25 novembre 1876.

10 Question préjudicielle, délit forestier, actes de possession, terrain d'autrui; 2° intervention, délit forestier, propriétaire ; 3° instruction criminelle, comparution.

En matière de délits forestiers, le prévenu ne peut tirer une exception préjudicielle des actes de possession exercés sur le terrain où ont été accomplis les faits incriminés, s'il est établi que ce terrain ne lui appartenait pas (1). (C. for., 182.)

Le tiers, propriétaire du terrain sur lequel un délit forestier a été relevé, peut intervenir, même en appel, pour prendre fait et cause du prévenu (2);

Et son intervention est régulière, bien qu'il comparaisse, non pas en personne, mais par le ministère d'un avoué, s'il se borne actuellement à combattre la poursuite par une exception préjudicielle (3).

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LA COUR : Attendu En ce qui concerne Barthélemy Longueville : que l'article 182 du Code forestier exige, pour que l'exception préjudicielle soit admise, qu'elle soit fondée sur des faits personnels au prévenu; que c'est là une condition essentielle : Qu'il est certain et reconnu par toutes parties que les terrains sur lesquels la coupe a été opérée ne sont pas la propriété de Barthélemy Longueville, et qu'ainsi les faits de possession invoqués par lui ne pouvaient être et ne lui étaient pas personnels ;...

En ce qui touche les enfants Longueville : Attendu qu'il est de jurisprudence certaine que le tiers propriétaire du terrain sur lequel un délit forestier a été relevé, peut intervenir devant le Tribunal correctionnel,

(1) L'exception préjudicielle prévue par l'article 182 du Code forestier n'est admissible qu'autant qu'elle repose sur un droit personnel à celui qui l'invoque. Voir Jur. gén., vo QUESTION PRÉJUDICIELLE, nos 114 et suiv.; Table des vingtdeux années, eod. vo, nos 156 et suiv.; voir aussi Crim. rej., 14 mai 1868 (D., P., 1868, I, 507).

(2) L'intervention devant la juridiction correctionnelle est admise de la part des tiers qui veulent assumer la responsabilité de l'infraction poursuivie. Voir Table des vingt-deux années, vo INTERVENTION, nos 63 et suiv.; Crim. rej, 7 mars 1874 (D., P., 1875, V, 264). Sur les effets de cette intervention, spécialement en matière de délits forestiers. Voir Crim. rej., 7 mars 1874 (D., P., 1874, I, 278). (3) Il résulte de l'article 185 du Code d'instruction criminelle que la comparution personnelle devant le Tribunal correctionnel est indispensable, dès que le délit à raison duquel la poursuite est exercée peut entraîner une condamnation à l'emprisonnement. Mais on admet généralement que ceite comparution n'est pas exigée, tant que le débat ne porte que sur des incidents, teis qu'une fin de non-recevoir, une exception préjudicielle, etc. Voir Jur. gen., vo INSTRUCTION CRIMINELLE, no 935, et les autorités citées ibid.

prendre fait et cause de l'inculpé et demander le renvoi à fins civiles en assumant sur lui toutes les conséquences soit pénales, soit civiles, et sauf aux juges à examiner si les faits articulés par lui sont de nature à fonder l'exception préjudicielle; Attendu que, le droit d'intervenir en cette matière étant reconnu au tiers qui se prétend propriétaire, son intervention peut et doit être faite en la forme ordinaire, et qu'il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse intervenir en appel pour la première fois ; Attendu que, les enfants Longueville n'élevant aujourd'hui qu'une exception préjudicielle, et n'attaquant pas le fond de l'affaire, il n'est pas nécessaire qu'ils comparaissent en personne et qu'ils peuvent se faire représenter par un avoué; Qu'ainsi il y a lieu de déclarer régulière en la forme et recevable leur intervention;

Par ces motifs, dit que l'appel de l'administration des forêts est recevable et bien fondé à l'égard de Barthélemy Longueville, déclare régulière en la forme et recevable l'intervention des enfants Longueville, leur donne acte de ce qu'ils offrent de prendre le fait et cause de leur auteur, etc.

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Du 25 novembre 1876. C. de Limoges (3 Ch.) Belin, av. gén. (concl. conf.); Nicard des Rieux; av.

MM. Ardant, prés.;

N° 19. TRIBUNAL CORR. DE MORTAIN.

Chasse, nuit, pouvoir du juge,

13 mars 1875.

En matière de chasse, les expressions «pendant la nuit » ne doivent pas s'entendre du temps compris entre le coucher et le lever du soleil : c'est aux Tribunaux à apprécier les faits et les circonstances.

Spécialement, le fait de chasse accompli le 27 décembre, vers sept heures et demie ou sept heures trois quarts du matin, est licite, si, à ce moment et malgré le brouillard, les prévenus ont pu être reconnus à une certaine distance (1).

(Hilliers.)

LE TRIBUNAL : Attendu que si, en droit pénal, les expressions pendant la nuit s'entendent généralement de l'espace de temps compris entre le coucher et le lever du soleil, il en est autrement en matière de délit de chasse; - Attendu qu'il résulte de la discussion de la loi du 3 mai 1844, que le lẻgislateur a entendu laisser aux Tribunaux l'appréciation des faits et circon

(1) Conf. Douai, 9 novembre 1847, D., P., 1847, IV, 70; Lyon,24 janvier 1861, D. P. 1861, II, 214; Jur. gen., v° CHASSE, no 177; MM. Giraudeau et Lelièvre, la Chasse, no 522. Contrà, Dijon, 11 novembre 1846, D., P, 1847, IV, 69. Voir, sur cette question, la discussion de M. Leblond, Code de la chasse, no 119. L'auteur cite le jugement que nous rapportons et dont il approuve la doctrine. Nous partageons cette opinion. E. M.

stances qui constituent le délit de chasse commis pendant la nuit ;-Attendu qu'il est établi par l'information et par les dépositions des témoins entendus aux débats que, le 27 décembre dernier, les prévenus ont chassé avec des chiens courants, vers sept heures et demie ou sept heures trois quarts du matin; qu'à ce moment, malgré un brouillard épais qui s'était élevé, il faisait jour, puisque le témoin Gilbert a reconnu, à une certaine distance, l'un des prévenus qui se tenait en dehors de la propriété du sieur Lacroix, et en a aperçu un autre à une distance d'environ 100 mètres; Que, dès lors, le délit de chasse pendant la nuit imputé aux prévenus n'est pas suffisamment établi ; Par ces motifs, le Tribunal renvoie les prévenus des fins de la prévention.

Du 13 mars 1875.-Trib. de Mortain.— MM. Quesnot, prés. ; Simon, subs.

N° 20.
CIRC. DE L'ADMINIST. DES FORÊTS. 27 nov. 1879, no 257.
Chasseurs forestiers, armement, les gardes changeant de conservation
doivent laisser leur arme.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'Administration a statué, le 13 mai 1875, qu'en cas de changement de résidence, les préposés doivent emporter leur arme. L'application de cette décision donne lieu à de nombreux inconvénients lorsqu'il s'agit de mutations d'une conservation à une autre. Les transports, en effet, ne sont pas seulement une cause de détérioration pour les armes, ils sont encore onéreux pour l'Administration. En outre, ils compliquent la comptabilité-matières de conservations, chaque mutation donnant lieu à un échange de pièces destinées à constater l'entrée et la sortie des armes. · J'ai décidé qu'à l'avenir tout préposé quittant une conservation laissera son arme avec les accessoires. En conséquence, le chef de cantonnement devra, lorsqu'une mutation aura lieu dans ces conditions, se faire remettre l'arme du garde sortant et vérifier l'état dans lequel elle se trouve, accessoires compris. Dans le cas de nécessité constatée, elle serait envoyée pour réparations au chef armurier militaire, suivant les règles tracées par la circulaire no 184. - Vous payerez directement sur mémoire le montant de ces réparations par imputation sur les crédits qui vous seront délégués pour dépenses accidentelles et imprévues, et vous aviserez votre collègue du chiffre de la dépense, en le priant d'en faire la retenue sur le traitement du préposé. Le livret (série 1, no 23) du préposé et le feuillet mobile qui le concerne devront à chaque mutation porter les indications nouvelles nécessitées par le changement d'arme. Il n'est rien modifié aux dispositions en vigueur relatives aux armes, lorsque le préposé ne quitte pas la conservation, ni à celles qui concernent les effets de grand équipement. Ces effets, y compris la bretelle du mousqueton, continueront d'être emportés par le garde sortant, quelle que soit sa nouvelle destination. Recevez, monsieur le Conservateur, l'assurance de ma considération et de mon attachement.

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Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration des forêts,
Signé Cyprien GIRERD.

N° 21.

CIRC. DE L'ADMINIS. DES FORÊTS.

20 janvier 1880, no 260.

Etat des indemnités fixes dont la liquidation est opérée
par les conservateurs.

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MONSIEUR LE CONSERVATEUR, l'administration n'a par devers elle aucun moyen de suivre et de contrôler le mandatement des diverses indemnités fixes allouées aux agents et préposés et dont la liquidation est opérée directement par les conservateurs. Les sommes mandatées à ce titre ne figurent en effet que dans l'état des crédits nécessaires pour les besoins présumés du mois et dans la situation mensuelle prescrite par l'article 176 du règlement sur la comptabilité publique, où elles sont portées en bloc et souvent confondues avec d'autres dépenses d'une nature différente. Dans le but de combler cette lacune, j'ai décidé que les conservateurs fourniront, à l'avenir, à la fin de chaque mois, un état desdites indemnités fixes mandatées pour le mois, pour le trimestre ou pour le semestre écoulé. Cet état, qui constituera le complément de l'état et décompte des traitements (série 11, no 20), sera établi dans une forme analogue. Il sera dressé en double expédition et sera nominatif pour les sommes dues pour le mois de janvier, en ce qui concerne les indemnités payables par mois; pour les sommes dues pour le premier trimestre, en ce qui concerne les indemnités payables par trimestre; pour celles dues pour le premier semestre, en ce qui concerne les indemnités payables par semestre. Pour les mois, trimestres ou semestres suivants, il sera établi conformément aux indications du cadre ci-après :

Montant en bloc des indemnités payables par mois qui n'ont pas varié, par paragraphe, article et chapitre du budget.

Montant en bloc des indemnités payables par trimestre qui n'ont pas varié, par paragraphe, article et chapitre.

Montant en bloc des indemnités payables par semestre qui n'ont pas varié, par paragraphe, article et chapitre.

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On fera suivre ces indications générales du tableau nominatif des indemnités payables 1° par mois; 2° par trimestre ; 3° par semestre, mandatées pour la première fois ou qui ont varié. L'état se terminera par une récapitulation générale de toutes les sommes mandatées, qui sera établie par chapitre, article et paragraphe du budget et par département.

Pour faciliter la rédaction de cet état, j'énumère ci-après les principales indemnités fixes dont la liquidation est opérée directement par les conservateurs. Veuillez remarquer que cette nomenclature n'est pas limitative. Il vous appartiendra donc de la compléter suivant les conditions spéciales de l'organisation du service dans votre circonscription.

Indemnités payables par mois.

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Aux agents et préposés des commissions d'aménagement et de reboisement; Aux agents professeurs dans les écoles secondaires ; Aux agents de l'école des Barres ; Aux élèves des écoles secondaires et de

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