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Attendu que, par suite, les faits de chasse qui ont eu lieu les 1er et 15 février 1879, sur les terres du plaignant, sans que les prescriptions destinées à garantir ses intérêts aient été observées, ne peuvent rentrer dans l'exercice régulier de l'office de louvetier dont est investi le cité; qu'il a donc commis aux dates susindiquées le délit prévu et puni par l'article 11, § 2 de la loi du 3 mai 1844; Attendu que la partie civile ne réclame pas de dom

mages-intérêts....

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Condamne le cité à seize francs d'amende.

Et statuant sur la demande reconventionnelle :

Attendu qu'il résulte de

ce qui précède qu'il ne peut être fait droit à ladite demande; - Que de Fontenailles ne saurait réclamer de réparation à raison de la poursuite dont il est l'objet, cette poursuite étant fondée ; Le déclare mal fondé dans sa demande reconventionnelle et le condamne en tous les dépens, etc.

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Du 16 mai 1879, Trib. corr. de Vendôme; MM. Fossard, pr.; N., proc. de la république. Concl. contr. pl. Mes Poignant et Pineau, avoués.

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OBSERVATIONS. Réduite aux termes de l'espèce, la question résolue par le Tribunal de Vendôme était très simple. Depuis l'arrêt Duplessis (Crim. cass., 6 juillet 1861, Bull. Ann. for., t. VIII, p. 315, et D., P., 1861, I, 352) et les circulaires qui l'ont suivi, il n'est pas douteux que les lieutenants de louveterie ne peuvent exécuter aucune chasse ou battue, dans les forêts particulières, sans être accompagnés d'un agent forestier ou de son délégué.* Dans notre espèce, la partie imprimée de l'arrêté préfectoral prescrivant sa notification au conservateur, avait été rayée sans que cette rature eût été approuvée. C'était le lieutenant lui-même qui présentait cette ampliation ainsi cancellée, et il en concluait qu'il se trouvait dispensé du concours d'un agent forestier. Mais le Tribunal a décidé que le défaut d'approbation de la rature impliquait que l'autorité administrative n'avait pas dérogé explicitement à l'obligation de communiquer l'arrêté préfectoral au conservateur, et, pár suite, de demander l'assistance d'un agent forestier aux battues autorisées.

Au premier abord, ce motif du jugement paraît contraire à la règle de droit d'après laquelle, dans tout acte quel qu'il soit, les parties cancellées sont réputées non écrites; d'où il semblerait résulter que le seul fait de la rature indiquait l'intention du préfet de dispenser l'officier de louveterie de tout concert avec l'administration des forêts. Toutefois, en réalité, la cancellation n'avait pas cette portée ; il ne pouvait en résulter qu'une présomption; et, à défaut de dispense formellement exprimée, le Tribunal a pu juger comme il l'a fait.

En serait-il de même dans le cas où la dispense aurait été formelle et explicite? L'examen de cette question très délicate nous entraînerait trop loin. On peut consulter, dans le sens de la négative : Trib. des conflits, 24 nov. 1877; Sirey, 1878, 2° p., p. 157; Amiens, 8 juill. 1878, ibid., 197.- Bien que les espèces citées soient étrangères à la louveterie, il semblerait résulter des décisions indiquées que si la violation de la loi, quoique manifeste, a été commise par un fonctionnaire administratif dans une matière qu'il lui appartient de réglementer, la repression de cet abus de pouvoir n'appartient qu'à l'autorité administrative. Cette doctrine très contestable, surtout depuis l'abrogation de l'article 75 de la Constitution de l'an VIII, ne pouvait recevoir aucune application dans notre espèce. En effet, on ne saurait trop le répéter, non seulement le lieutenant n'était pas dispensé de se faire assister d'un agent forestier; mais les parties raturées de l'imprimé étant réputées non écrites, on rentrait sous l'empire de la loi prescrivant cette assistance et l'arrêté préfectoral ne contenait aucune disposition contraire à l'observation de la loi.

Sans discuter à fond la question de savoir si l'on aurait pu appliquer à notre espèce la doctrine de l'arrêt du Tribunal des conflits du 24 novembre 1877 et de l'arrêt d'Amiens du 8 juillet 1878, nous ferons observer, contrairement à l'opinion émise par les auteurs du Recueil de Sirey, que ces autorités ne sauraient être invoquées lorsqu'il s'agit de battues entachées d'illégalité. En effet, dans les espèces citées, on attaquait des actes administratifs dont l'inobservation n'entraînait aucune pénalité. Il s'agissait d'intérêts purements civils. Dès lors, on comprend que l'interprétation de ces actes ait dû appartenir exclusivement à l'autorité administrative. Mais il en est autrement lorsqu'un arrêté administratif peut avoir pour conséquence l'application d'une loi pénale requise par un particulier dont la propriété a été violée. Dans ce cas, le Tribunal de répression peut et doit apprécier la légalité de cet acte. C'eût été le cas de notre espèce, et les scrupules du Tribunal sur sa compétence n'auraient pas dû l'arrêter, alors même qu'il se serait trouvé en présence d'un arrêté illégal autorisant l'officier de louveterie à se passer du concours d'un agent forestier. Le Tribunal n'aurait pu être dessaisi que par un arrêté de conflit, cas auquel le haut Tribunal, appelé à se prononcer sur la question, n'aurait pas hésité à déclarer l'illégalité de l'arrêté et à renvoyer la solution du débat devant les juges de répression.

D'autres questions avaient été posées par la partie civile. Le Tribunal les a écartées en déclarant que les faits n'étaient pas suf

fisamment justifiés; ou que, en les supposant constants, ils n'ajoutaient rien à la prévention.

Parmi ces faits se trouvait celui du nombre excessif des individus ayant participé à l'une des battues. En outre, on soutenait que leur choix avait éte illégal. On articulait que les tireurs et les traqueurs dépassaient quatre cents, et qu'ils avaient été choisis, convoqués, à plus de vingt lieues à la ronde, par le lieutenant seul, sans aucune entente préalable, sans aucune intervention ni du préfet, ni du conservateur, ni d'aucun des maires des communes sur le territoire desquelles les battues devaient être effectuées.

Si le fait eût été établi judiciairement, la battue eût été, à ce point de vue encore, entachée de nullité. Rien ne peut dispenser le lieutenant d'obéir à la loi qui lui impose l'obligation de s'entendre avec les autorités chargées d'arrêter avec lui la liste des tireurs. Tous les individus admis par le louvetier, de sa propre autorité, n'étaient que des délinquants, ainsi que leur commandant, mais aucun n'avait été poursuivi, et cette nouvelle irrégularité, en la supposant constante, n'ajoutait rien à celle résultant de l'absence d'un agent forestier.

On articulait aussi que l'officier de louveterie avait amené un de ses fermiers qui avait tué un chevreuil, dont la chasse n'était pas autorisée. Nul doute que ce chasseur n'eût pu être condamné. Mais il n'avait pas été mis en cause. En ce qui concerne le lieutenant considéré comme complice, sa situation n'aurait pas été changée s'il eût été condamné de ce chef. En effet, il s'agissait de faits de chasse sans le consentement du propriétaire, et les peines auraient dû se cumuler. Il y aurait eu lieu, tout au plus, à une allocation de dommages-intérêts, laquelle ne pouvait être prononcée en l'absence de toute conclusion sur ce point de la part de M. de la Rochefoucauld, duc de Doudeauville, qui avait agi avec une extrême modération en s'abstenant de poursuivre aucune des personnes convoquées, et en concluant contre le lieutenant seul aux dépens pour tous dommages-intérêts.

Néanmoins, cet officier de louveterie a cru devoir conclure reconventionnellement contre le plaignant à une allocation de 20 500 francs de dommages-intérêts. Cette prétention n'était pas soutenable, aussi a-t-elle été écartée.

En dehors des questions de fait, cette espèce aurait pu donner naissance à deux questions de droit très importantes. Si elles n'ont pas été soulevées devant le Tribunal de Vendôme, elles pourraient l'être ailleurs.

On doit d'abord se demander si les cerfs et les biches peuvent être compris dans la nomenclature des animaux voraces et nuisibles, dont l'arrêté de l'an V autorise la destruction.

Plusieurs préfets, usant légitimement de l'initiative que leur confère l'arrêté de l'an V, ordonnent aux lieutenants de louveterie d'exécuter, en temps prohibé, des battues pour détruire certains animaux nuisibles. Ce droit leur est reconnu par quelques arrêts à l'égard des sangliers et, en tout cas, à l'égard des animaux non comestibles et véritablement nuisibles. D'autres préfets pensent que leur pouvoir s'étend jusqu'à ordonner la destruction des biches, ainsi que le porte l'arrêté qui a donné lieu au jugement rapporté. Nous ignorons le motif pour lequel la question n'a pas été soulevée; mais elle aurait certainement pu l'être si elle s'était présentée isolément. Peut-être le Tribunal l'a-t-il écartée en prévision d'un arrêté de conflit. En effet, le débat aurait changé de face, et alors aurait surgi la question de savoir à quelle autorité doit appartenir l'interprétation de l'arrêté préfectoral. Quoiqu'il en soit, il est évident que la destruction des biches ne peut être ordonnée en vertu de l'arrêté de l'an V, dont l'esprit aussi bien que les termes répugnent à une semblable interprétation. On nous a cependant assuré que certains préfets, autres que leur collègue de Loir-et-Cher, croient pouvoir prendre des arrêtés en ce sens; mais nous pensons que ces actes sont excessifs, illégaux et qu'ils constituent de véritables abus de pouvoir. Dans tous les temps, et sous tous les régimes, les officiers de louveterie ont cherché à se prévaloir de leur qualité pour se procurer, ainsi qu'à leurs amis, le plaisir de chasser en temps prohibé dans les forêts les plus giboyeuses, et ils ont trouvé des préfets complaisants qui leur en ont procuré les moyens. Toutefois, la complaisance n'avait jamais été poussée jusqu'à conférer aux lieutenants de louveterie des pouvoirs illimités et discrétionnaires. Jamais, depuis l'arrêt Duplessis, on n'avait cherché à les dispenser de l'assistance de l'administration des forêts. Jamais enfin on ne les avait autorisés à faire eux-mêmes les listes de convocation et à y comprendre des individus très éloignés de la forêt dans laquelle les battues devaient être effectuées. De pareils abus sont intolérables, et les propriétaires de grandes chasses doivent chercher à en avoir raison. Il n'est pas à notre connaissance que cette question de la destruction des biches ait reçu une solution judiciaire; mais, si l'abus persistait, il y aurait lieu de la poser carrément, de manière à la faire trancher par qui de droit.

Une autre question non moins grave que la précédente, et aussi

neuve, aurait pu être soulevée. C'est celle de savoir si le gibier tué dans les battues peut être transporté.

Sans doute, le gibier appartient à celui qui l'a tué. Mais qu'il s'agisse d'une battue officielle ou de l'exercice du droit naturel de destruction par le fermier ou par le propriétaire dont les récoltes sont ravagées, la loi interdit le transport du gibier en temps prohibé. Si l'on cherche à l'enlever, il doit être saisi et délivré aux hospices. La jurisprudence a fait de ces prescriptions, qu'on peut trouver rigoureuses, une application constante et très juridique. (Paris, 12 novembre 1845; D., P., 1845, IV, 73; Douai, 8 mai 1848; D., P., 1848, II, 205, Cass., ch. crim., 27 mai 1853 (Mèche); D., P., 1853, I, 377 et, sur renvoi; Angers, 25 juillet 1853; D., P., 1854, II, 233 (même affaire); Amiens, 27 juin 1857; D., P., 1858, II, 205). C'est le cas de dire: Dura lex sed lex. Aussi l'autorité administrative a-t-elle cherché, dans la limite de ses attributions, à adoucir ce que la loi peut avoir d'excessif. Elle a autorisé le fermier qui a tué un animal ravageant ses récoltes à le transporter chez lui pour le manger. Elle a même autorisé le transport, le colportage et la vente des lapins (Cir. min. int., 25 avril 1862; Leblond, Code de la chasse, no 74). Un arrêté plus récent du 7 mars 1874 (Rép. Rev., t. VI, p. 80) permet le transport du sanglier, sous certaines conditions, des lieux les plus éloignés jusqu'à Paris et ailleurs. Il est donc certain que, depuis ces circulaires, le transport du lapin et du sanglier n'est plus poursuivi d'office. Mais aucune instruction administrative n'a permis le transport en temps prohibé des cerfs et des biches. Dans tous les cas, si l'action du ministère public se trouve paralysée, celle du propriétaire subsiste, sans que les instructions ministérielles aient pu y porter atteinte. Or, le propriétaire d'une chasse dans laquelle on aurait tué en battue un grand nombre de cerfs et de biches, n'aurait-il pas le droit de faire constater par ses gardes le fait du transport? Et, si les gardes avaient dû céder à la violence, qui les aurait empêchés de remettre le gibier à l'hospice, le propriétaire n'a-t-il pas un intérêt évident à poursuivre les auteurs de ce délit, conformément à la loi et à la jurisprudence? Il est clair que les chasseurs convoqués en trop grand nombre à ces battues voluptuaires, mettraient peu d'empressement à s'y rendre, lorsqu'ils sauraient qu'ils ne profiteraient pas du gibier, et que leur ami le lieutenant serait impuissant à leur procurer une chasse aussi agréable que fructueuse. Les maires seraient alors obligés d'adresser des réquisitions légales à leurs administrés et, en admettant que les battues officielles soient légales, le seraient infiniment moins dés a streuses pour le propriétaire.

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