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favoriser même le braconnage;

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Attendu que la loi, en employant le conditionnel << porteraient », a subordonné le droit de détruire les bêtes fauves non seulement à la condition qu'elles auraient occasionné un dommage, mais à l'imminence même du dommage; Que, dans l'espèce, cette double circonstance existe au premier chef; que le Tribunal a tous les éléments pour apprécier que les prévenus, en se réunissant à d'autres habitants, n'ont pas eu pour objet l'exercice de la chasse et par là même n'ont pas cherché à éluder la prescription de la loi de 1844; Que cette interprétation est conforme à l'arrêt de la Cour de Rouen, du 25 février 1875, aux termes duquel il suffit qu'il y ait péril imminent, surtout en cas de dommage, déjà causé aux propriétés voisines;

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Attendu, d'autre part, que le mode d'opérer des prévenus dans les circonstances données, loin de constituer le fait de chasse proprement dit, ne peut être considéré que comme la mise en pratique intelligente du droit réservé par l'article 9 ; Qu'en effet, chercher à repousser seul et sans armes des sangliers, cerfs et biches, eût été sans résultat ; Qu'en raison de l'instinct, des habitudes de la vitesse de ces animaux, il fallait nécessairement être plusieurs pour les éloigner du territoire ; Que l'éloignement aurait été insuffisant, puisque, les habitants partis, les animaux seraient revenus sur leurs pas, que le législateur l'a si bien compris qu'il a autorisé leur destruction; Que la destruction ne pouvait être opérée que si les intéressés se concertaient pour tirer sur les animaux ;

et

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Que, dans l'espèce, les prévenus n'ont pris que les dispositions élémentaires pour arriver à leur but; qu'ils ne pouvaient opérer utilement qu'en se mettant, les uns sur la lisière de la forêt, tandis que les autres explorant la plaine et les bois du vallon des Treuilleaux, forçaient sur eux les animaux; que la plaine et les bois du vallon des Treuilleaux ont été seuls fouillés ; que la logique exige que, pour repousser des animaux, on parcoure, en les poussant devant soi, une certaine étendue de terrain, et que, pour les détruire, on aille à eux en les suivant dans leur retraite ; Qu'il n'est point méconnu que les prévenus n'aient battu le territoire qu'avec la certitude d'y trouver les animaux cause de dégâts dont les traces étaient chaque jour patentes, dont la présence était notoire, puisqu'il résulte de la déposition du gardechampêtre et du maire, non seulement que les animaux ravageaient la plaine, mais qu'ils avaient élu domicile dans le bois où certains d'entre eux avaient leur gîte et faisaient leurs petits; Que les prévenus sont aussi restés dans la limite de leur droit qui leur imposait de sauvegarder leurs propriétés endommagées dans le passé, endommagées dans le présent, menacées dans l'avenir; Que ce droit est exclusif de réglementation préfectorale ; Que l'arrêté restrictif du préfet de Seine-et-Marne, en date du 31 juillet 1879, parvenu seulement le 3 août, à neuf heures du matin, aux mains du maire de Montigny qui l'avait surabondamment provoqué, ne pouvait faire obstacle au droit naturel et légitime dont les prévenus, assistés d'un certain nombre d'habitants, ont usé en présence de dégâts journellement apparents; · Par ces motifs, Renvoie les prévenus...

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M. le procureur général a interjeté appel de cette décision.

ARRÊT.

LA COUR Considérant, d'une part, que, par arrèté du 3 juillet 1879, le préfet de Seine-et-Marne a autorisé six battues sur le territoire de la commune de Montigny-sur-Loing pour la destruction des sangliers; Que l'article 2 dudit arrêté énonce formellement qu'« aucun autre animal ne sera tué dans ces battues qui pourront avoir lieu même en temps de neige; » — Qu'au mépris dudit arrêté Charles Denis, Henri Denis, Martin, Tholimet, Monier, Barbier, Louis Genty et Adrien Genty se sont, les 3, 13 et 17 août dernier, livrés à la chasse des cerfs, biches et faons et en ont tué plusieurs; Considérant, d'autre part, et sans méconnaître les dommages que peuvent causer aux propriétés voisines de la forêt de Fontainebleau les fauves qui s'y trouvent, que le fait commis par les prévenus constitue, non un acte de légitime défense motivé par un péril imminent, mais bien un fait de chasse délictueux et qui ne saurait être couvert par les dispositions de l'article 9, § 3, de la loi du 3 mai 1844; Qu'ainsi les prévenus ont contrevenu aux dispositions de l'article 11 de la loi précitée; Par ces motifs, Met l'appellation et ce dont est appel au néant; - Déclare les prévenus coupables du délit ci-dessus spécifié ; - Condamne les prévenus chacun et solidairement à 16 francs d'amende et aux dépens de première instance et d'appel. Du 10 janvier 1880. Cour de Paris (Ch. corr.). Carlet, rapp.; Loubers, av. gén. ; pl., Me Josseau, av.

OBSERVATIONS.

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MM. Puget, prés.;

(Le Droit.)

L'arrêt rapporté est évidemment un arrêt d'espèce, et il est à regretter qu'il n'ait pas été plus longuement motivé. Quoi qu'il en soit, nous pensons qu'il est juridique et que, au cas particulier, le droit consacré par l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 avait été dépassé. Sans doute, il est assez difficile d'indiquer avec précision les limites du droit appartenant à tout propriétaire ou fermier de repousser ou détruire les fauves qui porteraient dommage aux récoltes; mais, dans tous les cas, on peut dire que ces limites sont franchies alors que la destruction devient une chasse véritable, comme cela a lieu dans notre espèce. Il est non moins certain que le droit de destruction des animaux sauvages quelconques, qui ont porté atteinte aux récoltes, est indépendant du droit moins absolu de destruction qui s'exerce contre les animaux désignés par les arrêtés préfectoraux.

Après quelques hésitations dans la doctrine et dans la jurisprudence, on s'accorde généralement à reconnaître que l'expression fauves s'applique à tout gibier qui porte dommage aux récoltes, sans se préoccuper de la question de savoir si ces animaux ont été on non classés par un arrêté préfectoral qui permet au possesseur ou fermier de détruire, sur ses terres, les animaux malfai

sants ou nuisibles désignés par cet arrêté. Dans ce cas, l'arrêté préfectoral, en limitant l'exercice du droit, a pour objet de prévenir les dégâts. Pour user de ce droit en vertu de l'arrêté préventif, il est nécessaire de se conformer aux prescriptions de cet arrêté et de rester sur ses terres; on ne peut poursuivre les animaux sur celles du voisin. Le texte est formel.

La seconde partie du numéro 3 de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 correspond à un ordre d'idées tout différent. Il ne s'agit plus de prévenir un dommage possible, mais de conjurer un préjudice plus considérable que celui déjà causé aux récoltes de celui qui veut détruire ou à celles de son voisin. S'il n'y a point encore de dommage réalisé, s'il n'y a pas tout au moins péril imminent, on ne peut se prévaloir du droit de repousser ou de détruire reconnu et consacré par la loi. Sans doute, les Tribunaux devront se montrer difficiles relativement à la constatation de l'importance du dommage et plus circonspects encore relativement à la déclaration du péril imminent. On ne peut admettre que l'exercice du droit naturel de destruction devienne un prétexte pour chasser en tout temps. Mais si le propriétaire ou fermier se trouve en état de légitime défense, son droit ne peut être réglementé par un arrêté, et il n'est pas limité aux terres possédées ou affermées, comme dans le cas où il s'agit d'animaux malfaisants ou nuisibles; la loi ne dit pas, comme pour ces animaux, qu'on ne peut les détruire que sur ses terres; on peut donc les atteindre ailleurs.

Quant au droit de repousser, emprunté par la loi de 1844 à la législation antérieure à 1790, qui ne reconnaissait pas le droit de destruction, il est complètement illusoire. Il est évident que l'animal, effrayé, repoussé vers la forêt, peut revenir le lendemain, et que l'efficacité du droit ne réside que dans la destruction. Ici point d'arrêté préfectoral qui règle les conditions de l'exercice du droit naturel; point de permis de chasse; tous les moyens sont bons, même en temps prohibé et avec des armes à feu, la nuit comme le jour. Le possesseur ou fermier peut se faire aider par ses parents, par ses serviteurs, même par ses amis. Il n'est pas limité à ses possessions. Ne serait-il pas étrange qu'un animal, lëvé sur le terrain déjà ravagé, ne puisse être poursuivi en dehors de ce terrain? Il en est autrement à l'égard des animaux malfaisants qui ont été classés par les arrêtés préfectoraux. C'est, comme on l'a déjà dit, parce que la loi a voulu qu'il en soit ainsi.

Mais, d'un autre côté, le droit de destruction ne doit pas dégénérer en une battue générale sur un grand nombre de propriétés. Ce serait alors une chasse et non plus un acte de légitime dé

fense. C'est ce que décide notre arrêt et avec raison. Il s'agit ici d'une question de fait dont les Tribunaux sont juges souverains.

Pour que l'article 9 soit applicable, il est de toute évidence que le fait du dommage n'a pas besoin d'être actuel. Il suffit qu'il se soit produit une ou plusieurs fois pour qu'on cherche à détruire les animaux qui l'ont causé. Dès lors, rien n'empêche que les possesseurs ou fermiers des terrains ravagés se réunissent pour tuer les animaux. Si chacun peut le faire privativement, pourquoi ne pourrait-on pas le faire collectivement? Pourquoi même ne pourrait-on pas employer des traqueurs qui feraient passer les animaux sous le feu des personnes armées de fusils; à la condition toutefois que la traque ait lieu exclusivement sur les terres déjà ravagées ou exposées aux ravages des fauves? Ce sera d'ailleurs, on ne saurait trop le répéter, une question de fait dont les Tribunaux seront juges.

Tel n'était pas le cas de notre espèce, puisqu'il est constant, en fait, que les prévenus avaient chassé au bois aussi bien qu'en plaine. Il n'y avait pas à s'occuper de l'arrêté préfectoral, tout préventif, qui, en autorisant les battues, les limitait aux sangliers. Il est clair qu'on ne pouvait se prévaloir de cet arrêté pour tuer des cerfs ou des biches. Vainement encore on se prévalait d'un arrêté municipal qui autorisait les habitants convoqués à tirer sur ces animaux. Le maire n'avait pas ce droit. Puis, les destructeurs étaient si bien des chasseurs, que le jugement de relaxe constate que les uns fouillaient les bois, tandis que les autres se tenaient en plaine sur la lisière d'un autre bois. Il y avait donc chasse véritable, et le droit légitime de défense avait été outrepassé.

C'est ce que décide notre arrêt, et il est à remarquer qu'il n'a pas reproduit l'étrange doctrine du dommage flagrant soutenue en première instance par le ministère public.

Il est, au surplus, à désirer que la jurisprudence se forme dans le sens des observations qui précèdent quant à la faculté d'exercer collectivement le droit de destruction, sans le laisser dégénérer en chasse véritable.

Dans les observations qui précèdent, nous avons évité toute citation. Nous savons que, sur quelques points, il existe des décisions contradictoires dont la discussion nous aurait entraîné trop loin, et qui, d'ailleurs, ne jettent aucune lumière sur la question. Quant à la doctrine, elle se prononce généralement dans le sens des solutions que nous avons adoptées.

E. MEAUME.

N° 31. COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 9 août 1877.

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Chasse, arrêté préfectoral, animaux nuisibles, pigeons ramiers.

Le fait d'avoir été surpris la nuit prêt à tirer sur des pigeons ramiers ne constitue pas un délit de chasse, si la destruction de ces animaux a été autorisée en tout temps par un arrêté préfectoral.

(Bidel.)

Les faits sont exposés dans un jugement du Tribunal de Bayeux, lequel est ainsi conçu :

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En fait : Considérant que, le 16 janvier 1877, à six heures et demie du soir, avant la clôture de la chasse, l'inculpé, muni d'un permis de chasse, a été vu sur un chemin d'exploitation qui appartient à son père et traverse le bois de celui-ci; qu'il était alors embusqué avec son fusil et s'apprêtait à tirer des pigeons ramiers qui venaient de se poser sur un arbre; Qu'à raison de ce fait, il est inculpé d'avoir chassé pendant la nuit; En droit : Considérant que l'article 13 de l'arrêté pris le 20 mars 1862 par le préfet du Calvados, en exécution de l'article 9, no 3, de la loi du 3 mai 1844, détermine les espèces d'animaux malfaisants et nuisibles que le propriétaire, fermier ou ayant droit peut en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit; Que cet article 13 comprend les pigeons ramiers et autorise leur destruction par les personnes susindiquées, en tout temps et sans permis, sur leurs terres; Que l'article 14 permet l'emploi du fusil, notamment pour les pigeons ramiers, du 1er octobre au 15 février; Considérant que les mots en tout temps desdits articles 9 et 13 comprennent non seulement le temps pendant lequel la chasse est close, mais encore la nuit ;

Qu'en effet, il résulte de la discussion de la loi du 3 mai 1844, de la cir. culaire du ministre de l'intérieur du 20 mai 1846 et des termes mêmes de l'article 9, que cet article ne donne pas un droit de chasse, mais un droit de destruction; Qu'il s'agit là, pour le propriétaire, d'un droit de légitime défense, ayant pour objet de préserver ses récoltes; Considérant qu'il serait inadmissible qu'il restât désarmé et dans l'impossibilité de défendre ses propriétés, aussi bien la nuit que le jour; Que le pigeon ramier ne se laisse guère surprendre que la nuit; Que le droit de le détruire le jour seulement serait pour ainsi dire illusoire ; Qu'il en est ainsi de presque tous les animaux nuisibles et malfaisants; lesdits articles dans le sens où ils produisent quelque effet, et admettre que le législateur, en autorisant la destruction, a voulu, en même temps, en autoriser les moyens; Que l'affût pendant la nuit, lorsqu'il a pour but cette destruction, ne saurait donc être considéré comme un délit tombant sous l'application, soit de l'article 11, no 3, de la loi du 3 mai 1844, puisque l'arrêté préfectoral ne contient aucune défense contre cette destruction pendant la nuit, soit de l'article 12, no 2, puisque cette destruction n'est pas un fait de chasse ; Par ces motifs, déclare Bidel acquitté.

REPERT. DE LÉGISL. FOREST,-JUILLET 1880.

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Qu'il faut entendre

T. IX.- 6

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