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teur du génie, lequel, après avoir pris l'avis des chefs du génie compétents, est autorisé à donner immédiatement et sans autres formalités son adhésion à tous ceux de ces tracés qui lui paraissent sans inconvénient pour son service. Les chemins exonérés peuvent être ainsi immédiatement entrepris et librement entretenus dans les conditions spécifiées à l'article 8 du décret du 16 août 1853. Les autres ne peuvent être exécutés avant d'avoir été soumis aux formalités prescrites pour l'instruction des affaires mixtes.

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ART. 7. Sont abrogés l'article 7 du décret du 16 août 1853, les articles 2 et 3 du décret du 15 mars 1862, et généralement toutes les prescriptions contraires aux présentes dispositions.

ART. 8.- Les ministres de la guerre, de la marine et des colonies, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Versailles, le 8 septembre 1878. - Signé Mal DE MAC-MAHON, duc DE MAGENTA. Par le Président de la République : Le ministre de Signé Gal Borel.

la guerre,

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Nota. A la suite de ce décret se trouvent deux états descriptifs, auxquels sont annexées des cartes : le premier indique, par département, la zone frontière; le second indique, aussi par département, les limites des portions de la zone frontière dans l'interieur desquelles les chemins vicinaux, ruraux et forestiers doivent rester soumis à la surveillance militaire.

Pour l'intelligence de ces états, il est nécessaire de consulter les quatre cartes annexées au décret.

N° 2. · CIRC. DE L'ADMINIST. DES Forets. 31 oct. 1879, no 254. Les agents et préposés forestiers bénéficient du transport à prix réduit sur les voies ferrées à l'occasion du service militaire.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous donne ci-après copie d'une lettre adressée, le 25 septembre dernier, par M. le ministre de la guerre, à son collègue au département de l'agriculture et du commerce, en vue de régler les conditions sous lesquelles le personnel du corps forestier sera admis à bénéficier du transport à prix réduit sur les voies ferrées :

« MONSIEUR LE MINISTRE ET CHER COLLÈGUE,

«Par lettre du 1er mai dernier, vous avez bien voulu soumettre à mon appréciation un ensemble de dispositions qui vous ont paru de nature à assurer au personnel du corps forestier le bénéfice du transport à prix réduit sur les voies ferrées, conformément à l'état A de l'arrêté de M. le ministre des travaux publics, en date du 1er avril 1876. - J'ai l'honneur de vous informer que ces dispositions, telles que vous les aviez formulées, ont été acceptées par les compagnies de chemins de fer. Elles ont, toutefois, exprimé le désir qu'il fût pris certaines précautions de détail, pour permettre à leurs

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agents de s'assurer que le bénéfice du tarif militaire ne sera pas réclamé dans d'autres circonstances que celles pour lesquelles il est dû. — La demande des compagnies était trop légitime pour qu'il n'y fût pas donné satisfaction. Aussi, par une circulaire en date du 28 août 1877 dont je vous transmets ci-joints vingt exemplaires, ai-je prescrit aux fonctionnaires de l'intendance militaire de veiller à ce que les causes de déplacement du personnel forestier fussent toujours clairement indiquées sur les feuilles de route. Cette circulaire est indiquée au Journal militaire officiel, partie supplémentaire, no 73, page 322. Je vous serais très reconnaissant, monsieur le ministre et cher ` collègue, de vouloir bien, de votre côté, donner à MM. les conservateurs des forêts des instructions analogues, de manière à éviter toute réclamation de la part des compagnies de chemins de fer. · Agréez, etc. Le Ministre de la guerre. Pour le ministre et par son ordre: Le directeur, « Signé V. COULOMBEIX. >>

-

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La circulaire du 28 août 1879, ci-dessus visée, insérée au Journal militaire officiel, est ainsi conçue :

Le ministre de la guerre à MM. les gouverneurs militaires de Paris et de Lyon, les généraux commandants de corps d'armée, les intendants et sous-intendants militaires et leurs suppléants légaux (5e Direction, Services administratifs; 1er Bureau, Personnels administratifs et Transports généraux. Circulaire no 1895).

vues.

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Paris, le 28 août 1879.

(Au sujet de la délivrance des feuilles de route au personnel

du corps forestier.)

MESSIEURS, d'après l'état A annexé à l'arrêté de M. le ministre des travaux publics, en date du fer avril 1876 (Journal militaire officiel, no 26, partie supplémentaire), les officiers et les hommes de troupe des compagnies de chasseurs forestiers sont admis à jouir du bénéfice de la réduction de prix sur les voies ferrées, dans les cas de mobilisation, de manœuvres et de reLe titre à produire aux gares de chemins de fer est la feuille de route; mais il restait à déterminer par qui et comment seront libellées ces feuilles de route, et c'est là le but de la présente circulaire. Les déplacements nécessités par les exigences du service militaire forestier peuvent se diviser en deux catégories, suivant qu'ils résultent d'un ordre émané, soit de l'autorité militaire, soit de l'autorité administrative compétente. Dans la première catégorie sont compris les déplacements effectués en conséquence d'une mobilisation générale ou partielle ordonnée directement par M. le ministrè de la guerre, et ceux qui ont lieu chaque année, notamment dans la région de l'Est, à l'occasion des grandes manoeuvres auxquelles des sections ou des compagnies de chasseurs forestiers sont appelées à prendre part par les généraux commandants des corps d'armée. Dans la seconde catégorie doivent être rangés les déplacements qui ont lieu par suite d'un ordre émanant du chef de l'administration ou du conservateur des forêts de la région, et ayant pour objet exclusif le fonctionnement de l'organisation militaire du

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corps forestier (exercices, revues, inspections). On ne doit pas perdre de vue, en effet, que l'administration des forêts est responsable des armes et des équipements qui lui sont délivrés par le département de la guerre; qu'elle doit utiliser les munitions accordées pour les exercices de tir; que l'habillement de la troupe fourni par l'Etat doit être soigneusement vérifié et entretenu; qu'enfin il est indispensable d'entretenir l'effectif à un certain degré d'instruction militaire. Or, ces obligations diverses exigent des tournées d'inspection et des réunions partielles prévues par le deuxième paragraphe de l'article 11 du décret du 2 avril 1875, et qui s'exécutent d'après les ordres donnés par les conservateurs dans leurs circonscriptions.

En outre, chaque année, l'administration forestière envoie un certain nombre de chasseurs forestiers à Nancy, pour compléter leur instruction théorique et pratique sous la direction du chef de bataillon chargé de l'enseignement militaire à l'Ecole forestière.

Les compagnies de chemins de fer n'ayant fait aucune difficulté de reconnaître que les déplacements effectués dans les conditions ci-dessus énoncées rentraient bien dans les circonstances prévues par l'arrêté du 1er avril 1876, c'est-à-dire dans les cas de mobilisation, de manoeuvres ou de revues, il a été entendu avec elles que les formalités à remplir par le service des forêts pour obtenir de l'intendance la délivrance des feuilles de route permettant le transport à prix réduit du personnel du corps des chasseurs forestiers seraient réglées comme suit :

1o Le conservateur des forêts qui reçoit l'ordre de l'autorité militaire en fera remettre à l'intendance une copie certifiée, accompagnée d'un état nominatif portant indication des grades et des résidences des hommes et du lieu de leur destination;

2o Le conservateur fera viser par le général de brigade de sa résidence l'ordre de l'autorité administrative, lequel aura, dès lors, le même effet que s'il émanait de l'autorité militaire.

MM. les fonctionnaires de l'intendance pourront délivrer à l'avance, aux conservateurs des forêts, les imprimés nécessaires pour l'établissement des feuilles de route; mais, lorsque celles-ci leur seront envoyées pour être signées et revêtues de leur cachet, ils devront s'assurer que les motifs de chaque déplacement rentrent bien dans les deux catégories ci-dessus définies, et qu'ils sont indiqués sur lesdites feuilles de route. Il importe, en effet, que les agents des compagnies de chemins de fer puissent vérifier si le bénéfice du tarif militaire n'a pas été réclamé dans d'autres circonstances que celles pour lesquelles il est réellement dû.

Recevez, etc. Le ministre de la guerre.

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Signé H. GRESLEY.

Vous voudrez bien, monsieur le Conservateur, vous concerter dans un bref délai avec MM. les fonctionnaires de l'intendance, en vue d'assurer l'applica tion de ces mesures, et veiller à ce qu'elles ne donnent lieu à aucun abus. A cet effet, vous devez tenir la main à la stricte exécution des formalités prescrites tant pour la préparation des feuilles de route que pour le visa des ordres de déplacement émanant de l'autorité administrative, et ne négliger aucun des moyens de contrôle dont vous pouvez disposer. Vous remarque

rez, en outre, que l'immunité dont les agents et préposés sont appelés à bénéficier aura pour conséquence de réduire considérablement, surtout dans certaines régions, les frais qu'ils ont à supporter chaque année à l'occasion des exercices de tir et des revues d'armement, d'équipement et d'habillement; que, par suite, il y aura lieu d'exiger de leur part d'autant plus de régularité et d'assiduité dans l'accomplissement de cette partie de leurs devoirs. D'autre part l'administration, qui avait dû renoncer jusqu'ici à réunir soit une compagnie, soit même une section de chasseurs forestiers, en raison des dépenses que comportaient les déplacements, pourra vraisemblablement, avec les conditions nouvelles de transport, procéder, aux frais de l'Etat, à ces rassemblements indispensables à l'instruction des officiers et de la troupe. La question est à l'étude, et vous serez invités prochainement à fournir les renseignements nécessaires. Le sous-secrétaire d'Etat, président du Conseil d'administration. - Signé : Cyprien Girerd.

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N° 3. COUR DE PARIS (Ch. corr.). 2 décembre 1875.

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Pâturage, titre, défensabilité après la troisième feuille, usage

immémorial.

Le titre ancien qui autorise le pâturage dans un bois, après la troisième feuille, est sans valeur sous le Code forestier.

En conséquence, un usager ne peut se prévaloir de ce titre pour prétendre qu'il est dispensé de la déclaration de défensabilité prescrite par l'article 119 du Code forestier.

(C. de Suzenet c. Marchebout et autres.)

Le 6 juillet 1875, procès-verbal était dressé par le garde particulier de M. le comte de Suzenet, contre divers habitants de la commune de Pierre-Perthuis, arrondissement d'Avallon, à raison de ce que ceux-ci avaient introduit et fait paître leurs bestiaux dans le bois de l'Epenay, propriété particulière de M. le comte de Suzenet.

Ce dernier, voyant dans les faits de pacage ainsi constatés une contravention à l'article 119 du même code, poursuivit devant le Tribunal correctionnel d'Avallon les contrevenants, et à la date du 17 août 1875, le Tribunal statuait en ces termes :

LE TRIBUNAL : Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé le 6 juillet 1875, par le garde Rétif, que le 5 juillet 1875, dans le bois d'Epenay, commune de Pierre-Perthuis, appartenant au comte de Suzenet, il a été trouvé pâturant, dans un taillis n'ayant encore que sa quatrième feuille, deux vaches appartenant à Marchebout (Claude), et gardées par son fils Félix ; deux bœufs appartenant au sieur Montigny (Philibert), gardés par sa domestique;. une vache appartenant à Françoise Monnot, veuve Fillon; une vache et deux bœufs appartenant à Jeanne Dameron, veuve Monnot; deux vaches apparte

nant à Emilie Chateau, veuve Monnot; une vache appartenant à Pierre Ezard, gardée par sa fille Marie; Attendu que les propriétaires de ces bestiaux prétendent que, s'ils ont fait paître leurs bestiaux dans le bois d'Epenay, ils n'ont fait qu'user du droit de pacage, la troisième feuille expirée, qui a été accordé par acte authentique le 13 novembre 1646 aux habitants de PierrePerthuis, par messire Antoine Duprat, baron de Pierre-Perthuis; Attendu que l'exercice de ce droit a été modifié par les dispositions de l'ordonnance de 1669 relative à la défensabilité des forêts; que, par son titre XIX, cette ordonnance prohibe l'introduction des bestiaux dans les bois avant qu'ils aient été déclarés défensables, et déroge aux conventions particulières constitutives du mode de jouissance des droits de pacage; Attendu que l'article 119 du Code forestier a renouvelé les mêmes prohibitions; que les inculpés, en introduisant leurs bestiaux dans le bois d'Epenay, sans avoir préalablement fait déclarer par l'administration forestière la défensabilité de ce bois, ont contrevenu aux dispositions de l'article 119 du Code forestier, et se sont rendus passibles des peines édictées par les articles 119, 202 et 206 du même code;

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Par ces motifs, Condamne Félix Marchebout en 20 francs d'amende et 20 francs de dommages-intérêts; Adèle-Anastasie en 20 francs d'amende et 20 francs de dommages-intérêts; Françoise Monnot en 20 francs d'amende et 10 francs de dommages-intérêts; Jeanne Dameron en 30 francs d'amende et 30 francs de dommages-intérêts; Emilie Chateau en 20 francs d'amende et 20 francs de dommages-intérêts; Marie Ezard en 10 francs d'amende et 10 francs de dommages-intérêts; Les condamne solidairement aux dépens; Déclare Marchebout (Claude), Montigny, (Philibert) et Ezard (Pierre) civilement responsables des délits commis par leurs enfants mineurs et domestiques; Fixe à deux jours la contrainte par corps, s'il y a lieu de

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l'exercer.

Appel a été relevé par les prévenus. Le rapport de cette affaire a été présenté par M. le conseiller de Loverdo.

Me Etienne Flandin, avocat des habitants de la commune de Pierre-Perthuis, appelants, excipait de la possession, au profit des intimés, du droit de pacage dans le bois de l'Epenay, fondée tout à la fois sur les anciens usages et sur un titre de 1646 contenant concession formelle de ce droit, et dont il relate la teneur assez curieuse :

«... Comparant audit Pierre-Perthuis, au-devant de l'église dudit lieu, lesdits Pierre Marraud, Lazare Poirot, Claude Houdin, Hubert Morand, Jeanne Panetrot et Jean Pairot, tous manants et habitants dudit Pierre-Perthuis, le vénérable Pierre Rayon, prêtre et curé dudit lieu, lesquels ont reconnu et confessé tenir à titre et nature d'usage lesdits bois de Larrée et ledit bois de la Hâte de Pierre-Perthuis pour en jouir comme de leurs propres. Accordé aux habitants le pacage et pâturage dans les bois de l'Epenay, hors le mois de mai même après la coupe dudit bois, les trois premières feuilles expirées, et aux cas que leurs bestiaux y soient pris pendant lesdites trois feuilles en payeront l'intérêt et l'amende suivant les édits. >>

Le défenseur ajoutait que, d'après l'article 218 in fine du Code forestier,

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