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tion est irrévocable quand la réclamation du contribuable ne s'est pas produite dans les délais impartis pour l'élever; Que c'est ce principe qu'a entendu consacrer l'article 18 de la loi de 1837, en déclarant exécutoire la délibération du conseil municipal qui règle les affouages, si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé de cette délibération, elle n'a pas été annulée par le préfet, soit d'office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée, indiquant ainsi que, passé ce délai, les taxes ne peuvent plus être modifiées et doivent être nécessairement perçues; Qu'il serait inadmissible que la taxe, conséquence du droit, fût irrévocable quand le droit luimême resterait incertain et pourrait être modifié par une réclamation ultérieure, que la survenance de nouveaux ayants droit pût créer cette situation, et d'une mauvaise répartition des taxes qui, cependant, devront être acquittées, et d'une inégalité dans les profits et les charges, si, par une simple action en indemnité, on pouvait obtenir le profit du droit d'affouage en évitant la charge de la taxe qui y correspond ;- Attendu, en résumé, que le silence gardé au moment de la publication de la liste d'affouage et jusqu'à l'approbation préfectorale ne peut se comprendre que par l'acceptation de cette liste, ne peut que signifier l'acquiescement à la liste par le renoncement volontaire à prétendre à un droit qu'une simple réclamation administrativement formulée eût suffi à conserver de manière qu'ultérieurement l'action judiciaire pût être utilement introduite; - Attendu enfin qu'on ne saurait échapper à la déchéance annuelle en présentant sa réclamation, non sous la forme d'une demande d'inscription, mais sous la forme d'action en indemnité, l'indemnité n'étant manifestement que la représentation du droit - non conservé, et une indemnité ne pouvant être allouée à celui-là qui est en faute et ne peut s'en prendre qu'à lui-même du dommage qu'il peut éprouPar ces motifs; Met à néant le jugement dont est appel; Dit non recevable l'action formée par le sieur Guillaume con

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ver; Emendant;

tre la commune de Reynel et l'en déboute.

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Cour de Dijon (1re Ch.). MM. Crépon, 1er prés.;
Pelissonnier et Lombart, av.

OBSERVATIONS. L'arrêt rapporté est très juridique. Il constate que le demandeur n'avait pas réclamé avant la distribution de l'affouage faite à la suite de l'approbation de la liste par le préfet. Ce motif suffisait, à lui seul, pour faire écarter la demande ; mais la Cour a été plus loin. Elle a voulu rendre un arrêt de principe sur une question controversée dans la doctrine. C'est la première fois que cette question reçoit une solution judiciaire, et celle de l'arrêt rapporté est conforme aux vrais principes. Pour s'en convaincre, il suffit d'indiquer comment se dresse la liste affouagère et la taxe qui y correspond. Cette liste est arrêtée provisoirement par le conseil municipal et affichée pendant un délai qui court généralement du 15 mai au 15 septembre. Pendant cette

période, toutes les réclamations peuvent se produire. Elles peuvent même être formulées pendant le délai d'un mois après la clôture de la liste qui devient définitive par l'homologation préfectorale. Si les réclamations sont admises, la liste est rectifiée en conséquence. Si elles sont rejetées, c'est alors, mais seulement alors, que l'habitant écarté de la liste peut agir judiciairement. Sans doute il ne saurait obtenir sa réintégration pour l'année courante. La clôture de la liste est définitive, ainsi que la répartition de la taxe affouagère; mais si son action est reconnue fondée, il pourra obtenir des dommages-intérêts et sa réintégration pour l'avenir.

Cette solution est conforme à l'opinion exprimée au numéro 816 de notre Commentaire et au numéro 1885, Jur. gén., vo FORÊTS. Tel est aussi l'avis de M. Larzillière, De l'administration des forêts communales, p. 179, cet auteur fait observer avec raison que, jusqu'à l'approbation du préfet, donnée dans les conditions de l'article 18 de la loi de 1837, il n'y a qu'un simple projet ; tandis qu'à partir de cette époque la liste devient exécutoire aux termes de la loi, ce qui implique qu'elle est définitive et irrévocable.

M. Migneret est plus sévère à l'égard des réclamants. Il exige que les réclamations se produisent pendant le délai d'affiche, et il n'admet pas la possibilité de les accueillir après ce délai (Traité de l'affouage, 2 éd., p. 303). Mais M. Larzillière lui répond avec avantage que le terme indiqué par M. Migneret est purement arbitraire et ne correspond à aucune disposition de la loi. Les réclamations peuvent donc être utilement produites tant que les rôles ne sont pas devenus exécutoires. C'est, au surplus, ce que décide l'arrêt rapporté.

Suivant M. Guyétant (Traité de l'affouage, nos 162 et suiv.), les réclamations pourraient être admises jusqu'au moment de la distribution effective de l'affouage Mais cet auteur a oublié que son système offrirait un moyen trop facile d'échapper à la taxe affouagère, qui est toujours fixée et répartie avant la distribution des lots. C'est ce que fait observer avec raison l'arrêt rapporté. Dans tous les cas, M. Guyétant condamne la doctrine admise par le Tribunal de Chaumont.

E. MEAUME.

10 mai 1877.

N° 34.

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PROCES-VERBAUX, AFFIRMATION, maires.

Circulaire du ministre de l'intérieur, 10 avril 1877.

Circulaire de M. le ministre de l'intérieur concernant l'obligation

pour les maires d'affirmer les procès-verbaux de délit ou contravention, commis en matière forestière (1).

MONSIEUR LE PRÉFET, il résulte des renseignements parveņus à M. le ministre de la justice et des cultes que, dans plusieurs départements, des maires se seraient refusés à recevoir l'affirmation des procès-verbaux de délit ou contravention en matière forestière.

Cette formalité est une des obligations inhérentes au mandat du maire et figure parmi les actes qui lui sont expressément prescrits par une loi. En ne se prêtant pas à son accomplissement, les magistrats municipaux, quel que fût le motif de leur abstention, compromettraient les intérêts de la répression et encourraient une grave responsabilité.

Je vous prie de leur rappeler, dans des instructions spéciales, les dispositions de l'article 163 du Code forestier et de veiller à ce qu'ils s'y conforment scrupuleusement.

Du 10 mai 1877, circulaire du ministre de l'intérieur.

N° 35.

COUR DE DIJON (Ch. corr.). 27 décembre 1876.
COUR D'ANGERS (Ch. corr.). 12 février 1878.

Chasse, traqueurs, permis,

Le traqueur, lorsqu'il est simple auxiliaire du chasseur, est dispensé du permis de chasse (2).

Première espèce :

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(Bertrand.)

LA COUR : Considérant que le prévenu a reconnu que, le 11 novembre 1876, il avait parcouru le territoire de Villiers-le-Sec, guidant deux chiens d'arrêt et battant les buissons avec un bâton pour faire partir le gibier dans la direction de trois de ses camarades qui étaient armés de fusils et munis de permis de chasse; Considérant que le fait de traquer le gibier dans l'intérêt de personnes qui se livrent à la chasse à tir, dans les conditions permises par la loi, n'est qu'un procédé accessoire de cette chasse ; Que l'auxiliaire agissant non pour se procurer à lui-même la possession des animaux poursuivis, mais uniquement pour les envoyer dans la direction des chasseurs, est considéré comme un instrument de ces derniers, et dispensé,

(1) La responsabilité encourue par les maires, dont il est parlé dans la circulaire ci-dessus, est une responsabilité civile. Le maire n'est pas délinquant, mais il peut être condamné soit par le jug› de paix, soit par le Tribunal civil, suivant les règles de la compétence, à réparer le dommage causé par son refus de constatation; c'est-à-dire à payer les restitutions et les dommages-intérêts que le propriétaire de la forêt aurait pu obtenir contre le délinquant. E. M. (2) Jurisprudence constante. Voir les Tables des Annales forestières et celles de Dalloz.

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à ce titre, de l'obligation d'avoir un permis de chasse; Par ces motifs, déclare l'appel mal fondé et renvoie Bertrand des fins de la poursuite, sans dépens.

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Du 27 décembre 1876. Cour de Dijon (3o Ch.). MM. Julhiet, prés.; Bernard, rapp.; Carnot, av. gén.; Massin, av.

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LA COUR : Attendu qu'il résulte des procès-verbaux dressés par la gendarmerie que, les 18 et 28 décembre 1877, lorsque Berthelot a été vu, sur le territoire de la commune de Villiers-Charlemagne, porteur d'un furet et d'un bâton, avec lequel il battait les haies, il n'était que l'auxiliaire du sieur Iberbec, lequel, muni d'un permis de chasse et porteur d'un fusil, chassait avec des chiens courants, dans un champ voisin appartenant à son père, dont Berthelot est le domestique; Qu'il n'avait d'autre mission que de faire lever le gibier et de le diriger vers Iberbec; Qu'il n'a, dès lors, commis aucune infraction à la loi du 3 mai 1844; Par ces motifs, Infirme le jugement du Tribunal de Château-Gontier et renvoie Berthelot des fins de la plainte, sans dépens.

Du 12 février 1878. Batbedat, av. gén.

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Chasseurs forestiers, armement, visite des armes des chasseurs

forestiers.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, les armes délivrées par le ministère de la guerre aux chasseurs forestiers seront, à partir de cette année, visitées par un capitaine d'artillerie assisté d'un contrôleur d'armes. Cette visite a pour but d'apprécier la manière dont les armes sont entretenues par les hommes, de vérifier l'exécution des réparations par les chefs armuriers, de déterminer. celles de ces réparations qui, par suite d'un défaut de fabrication, doivent être mises à la charge de l'Etat (Ministère de la guerre), de constater si l'armement est toujours en bon état, et enfin d'éclairer les corps sur les dispositions à observer pour maintenir le bon fonctionnement des armes, tout en assurant leur conservation. A la suite d'une entente avec le ministère de la guerre, les dispositions suivantes ont été arrêtées dans le but de régler les détails de cette visite, qui se fera chaque année dans la moitié des cantonnements de la conservation.

1. Le capitaine d'artillerie désigné pour la visite des armes s'entend au préalable avec le conservateur des forêts dans la circonscription duquel il doit opérer, pour arrêter l'itinéraire de sa tournée.

2. Cet officier établit son travail par cantonnement. Un préposé est mis à sa disposition en qualité de secrétaire pour dresser, de son procès-verbal de vérification, trois expéditions, dont une est laissée au chef de cantonnement,

les deux autres sont adressées au ministre de la guerre, qui en transmet une à l'administration des forêts. L'expédition laissée au chef de cantonnement est remise sans délai à l'inspecteur, qui la fait parvenir, revêtu de son visa, à la conservation, où elle pourra être consultée par le capitaine qui passera la visite l'année suivante.

3. La visite des armes se fait au siège des divers cantonnements, en présence de leur chef (sous-inspecteur ou garde général). Cette vérification ne devant avoir lieu que tous les deux ans, la moitié seulement des cantonnements de chaque conservation est visitée annuellement.

Ces cantonnements sont désignés par le ministre de la guerre, après entente avec le ministre de l'agriculture et du commerce.

4. Les chasseurs forestiers apportent eux-mêmes leurs armes à la visite. Toutefois, on doit se borner à rassembler chez le chef de cantonnement les armes de ceux qui, par suite de leur éloignement ou pour tout autre motif, ne peuvent être déplacés sans inconvénient au point de vue du service. La visite porte sur les mousquetons et leurs accessoires, les revolvers, les nécessaires d'armes pour revolver et les sabres des sergents-majors.

Les munitions ne sont pas vérifiées.

5. Le chef de cantonnement remet au capitaine d'artillerie, dès son arrivée, l'état de contrôle nominatif des hommes des compagnies actives et celui des hommes des compagnies territoriales (modèle XXIX, annexe A). Les préposés y sont classés par numéro de contrôle de la conservation.

L'officier y indique, pour chaque homme, le résultat de sa visite et le détail des réparations, en distinguant celles à mettre au compte de l'homme et celles à imputer au compte de l'Etat (ministère de la guerre) pour défaut de fabrication.

.NOTA. Les préposés sédentaires et ceux faisant partie d'un service spécial quelconque sont, sur la désignation préalable du conservateur, rattachés pour l'inspection d'armes au cantonnement qui comprend leur résidence dans sa circonscription.

Les préposés qui, soit pour invalidité, soit pour toute autre cause, ont cessé d'être incorporés dans les compagnies de chasseurs forestiers, doivent figurer à la suite des hommes des compagnies territoriales, sous la rubrique : << hommes non incorporés. »

6. Les chefs de cantonnement tiennent à la dispositon du capitaine d'artillerie les imprimés nécessaires qui sont fournis par l'administration des forêts. Ces imprimés sont, en dehors de l'état de contrôle mentionné ci-dessus : 1° Procès-verbal de visite de l'armement (modèle XXXIII, annexe B). Ce procès-verbal est signé par le chef de cantonnement présent à la visite, et soumis aux visas de l'inspecteur et du conservateur. Le montant des réparations à porter sur ce procès-verbal doit s'établir du 1er janvier au 31 décembre de l'exercice expiré. Les éléments nécessaires pour la rédaction de cette partie du procès-verbal sont fournis aux officiers par le registre des réparations mentionné ci-dessous (§ 8).

2o Etat des armes ou pièces d'armes à envoyer en manufacture pour être réparées (modèle XXX, annexe C). Sur cet état, l'officier indique les armes et

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