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» Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'ar» mer contre l'autorité royale, seront punis de la >> peine de mort ; »

» L'article 88: « y a attentat dès qu'un acte >> est commis ou commencé pour parvenir à l'exé>> cution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient pas été » consommés ; »

» L'article 102: « Seront punis comme cou>>pables des crimes et complots mentionnés dans >> la présente section, tous ceux qui, soit, par dis>> cours tenus dans des lieux ou réunions publics, » soit par placards affichés, soit par des écrits >> imprimés, auront excité directement les citoyens » ou habitans à les commettre ;

» Néanmoins, dans le cas où lesdites provoca>>tions n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs >> auteurs seront simplement punis du bannisse» ment; >>

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» L'article 1er. de la loi du 21 brumaire an 5: « Tout militaire ou autre individu attaché à l'ar» mée et à sa suite, qui passera à l'ennemi sans » une autorisation par écrit de ses chefs, sera puni

>> de mort; »

>> L'article 5: « Tout militaire ou autre indi» vidu attaché à l'armée ou à sa suite, qui sera » convaincu d'avoir excité ses camarades à passer >> chez l'ennemi, sera réputé chef de complot, et

>> puni de mort, quand même la désertion n'aurait » point' eu lieu ; »

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» L'article 1er., titre III: « Tout militaire ou » autre individu, attaché à l'armée ou à sa suite, » convaincu de trahison, sera puni de mort; »

» Condamne Michel Ney, maréchal de France, duc d'Elchingen, prince de la Moscowa, ex-pair de France, à la peine de mort; le condamne pareillement aux frais du procès;

» Ordonne que l'exécution aura lieu dans la forme prescrite par le décret du 12 mai 1793, et à la diligence des commissaires du Roi ;

ce,

» Et, conformément à la faculté accordée par l'ordonnance de Sa Majesté, en date du 12 novembre dernier, sera le présent arrêt prononcé publiquement, hors la présence de l'accusé, et en présence de ses conseils, ou eux appelés, et lu et notifié à l'accusé par le secrétaire-archiviste de la chambre des pairs, faisant les fonctions de greffier, à la diligence des commissaires du Roi.

Après le jugement, M. le procureur-général a requisque, conformément àla loi du 24 ventôse an 12, le condamné fût dégradé de la Légion d'honneur.

M. le président a prononcé que le maréchal Ney avait manqué à l'honneur, et a déclaré, au nom de la légion d'honneur, qu'il ́avait cessé d'en être membre.

» Le présent arrêt sera imprimé et affiché à la diligence de MM. les commissaires du Roi.

>> Fait et 'prononcé en chambre des pairs, à Paris, le 6 décembre 1815, en séance publique.»

Après le prononcé du jugement, la chambre s'est formée en comité général, pour laisser aux cinq membres qui ont été d'avis de recommander le maréchal à la clémence du Roi, la faculté de renouveler leur proposition, après toutefois avoir entendu le procureur général de la cour royale. Cette proposition n'a pas eu de suite.

On a proposé ensuite que tous les membres présens signassent le jugement: plusieurs pairs s'y sont opposés, en disant qu'ils ne pouvaient apposer leur signature sur un acte fait contre leur avis; que néanmoins ils étaient prêts à signer le procèsverbal des opinions.

On a fait observer que les juges des cours et tribunaux étaient obligés de signer les jugemens de leur chambre, à peine d'amende.

Le président a fait remarquer que, le refus de quelques pairs n'entraînant pas la nullité du jugement de la chambre, il convenait de passer

outre.

Le jugement et l'expédition ont été immédiatement signés.

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La séance a été levée à trois heures du matin.

Le 7 décembre, à trois heures du matin, la garde du maréchal avait été remise à M. le maréchal de camp comte de Rochechouart, commandant de la place de Paris, qui avait été chargé par M. le lieutenant général Despinois, commandant la première division, d'après les ordres de MM. les commissaires du Roi, d'assurer l'exécution de l'arrêt de la cour.

A trois heures et demie, M. le chevalier Gauchy, secrétaire archiviste de la chambre des pairs, remplissant les fonctions de greffier, s'est présenté dans la prison du maréchal, qui dormait profondément, pour lui lire son arrêt. Lorsque M. le chevalier Cauchy en vint à la lecture des titres et qualités du maréchal; celui-ci l'interrompit en lui disant: «Dites Michel Ney, et un peu de pous

sières.... »

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Le maréchal entendit la lecture de l'arrêt avec le plus grand calme.

Sur l'observation qui lui fut faite qu'il était le maître de faire ses adieux à sa femme et à ses en

fans, il demanda qu'on leur écrivît de venir entre

six et sept heures du matin, « J'espère, ajouta-t-il, » que votre lettre n'annoncera point à la manéchale » que son mari est condamné: c'est à moi à lui » apprendre quel est mon sort. »

M. Cauchy s'est alors retiré, et le maréchal se jeta tout habillé sur son lit. Il ne tarda pas à s'endormir.

A quatre heures et démie du matin, il fut réveillé par l'arrivée de la maréchale accompagnée de ses enfans et de madame Gamon, sa sœur. Cette femme infortunée, en entrant dans la chambre de son mari, tomba roide sur le plancher; le maréchal, aidé de ses gardes, la releva; à un long évanouissement succédèrent des pleurs et des sanglots. Madame Gamon, à genoux devant le maréchal, n'était pas dans un état moins déplorable que sa sœur. Les enfans, sombres et silencieux, n'ont pas pleuré; l'aîné est âgé de onze à douze ans. Le maréchal leur a parlé assez long-temps, mais à voix basse. Tout à coup il s'est levé, et a engagé sa famille à -se retirer.

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» Resté seul avec ses gardes, il s'est promené dans sa chambre. Un de ces gardes, grenadier de Laroche-Jacquelin, lui a dit : « Maréchal, au point où vous en êtes, ne devriez-vous pas penser à Dieu? C'est toujours une bonne chose que de se réconcilier avec Dieu. » Le maréchal s'arrêta, le regarda;

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