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mière instance, est transmise à la chambre du conseil qui décide s'il y a prévention. Ensuite tout n'est pas fini pour l'accusé; il passe au second degré d'instruction devant la cour royale. La chambre d'accusation examine et décide s'il y a lieu à accusation second degré de procédure. Enfin, en dernier lieu, il comparaît devant les jurés en cour d'assises, ou bien devant la cour spéciale : troisième degré de juridiction ou d'instruction. Toute čette marche est appropriée à ces tribunaux à écheIons, si je puis me servir de cette expression triviale. Voilà comment on procède, ce dont il faut bien se pénétrer pour éviter une confusion d'idées.

» Il y a une seconde espèce de tribunaux ; ce sont les cours spéciales. Dans ces cours, toute la partie de l'instruction que leur organisation répousse est retranchée.

» Il y a enfin une troisième espèce de tribunaux constitutionnels aussi; ce sont les conseils de guerre, tribunaux particuliers aux militaires. Comment procède-t-on devant eux ? Ici c'est l'organisation qui répond à la question. Comme elle est simple, unique sans échelons on n'y trouve qu'une procédure écrite, qu'une marche d'une extrême simplicité. Il n'y a ni jugement de prévention, ni mise en accusation quand les témoins sont entendus, quand l'accusé est interrogé,

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tout est soumis au conseil de guerre. Les témoins reparaissent, l'accusé est entendu de nouveau, et comme le tribunal est un, simple, et que la procédure doit lui être appropriée, il ne conserve de l'instruction des tribunaux ordinaires que les débats seuls pour arriver au jugement.

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» Ici, il suffirait de votre raison et de l'analogie nécessaire pour que vous soyez bien convaincus que, sans examiner comment la marche a été tracée, tout ce qui a été fait, l'a été précisément comme il devait l'être, à en croire même le défenseur de l'accusé. En effet, comment a-t-on procédé? La plainte vous a été portée avec l'ordonnance de Sa Majesté. Il était convenable, nécessaire et indispensable de procéder à l'instruction écrite, c'est-à-dire, d'entendre les témoins et l'accusé.

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>> Dès le jour où les commissaires du Roi se sont présentés devant la chambre des pairs, vous avez procédé comme il convenait. Le président a été nommé pour entendre les témoins, pour interroger l'accusé; vous avez ordonné que les procédures seraient communiquées au ministère public pour dresser l'accusation sur laquelle vous rendriez ensuite l'ordonnance de prise de corps. On voit que, dans l'organisation de la chambre, il était impossible d'agir autrement. On a suivi la même

marche que les conseils de les conseils de guerre, et cette marche n'a rien d'avilissant; ces conseils sont aussi une grande et noble magistrature; ils n'agissent ni avec plus de légèreté ni avec moins de religion : la loyauté militaire est là ponr accorder toute sa protection à l'accusé.

» L'organisation de la chambre étant une et simple comme celle des conseils de guerre, il n'a pas été possible d'établir de mise en prévention, ni de mise en accusation. Sans tous ces préalables on ouvre les débats, l'accusé est amené, le procès s'instruit.

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>> Cette marche, ce mode de procéder est dans l'intérêt même de l'accusé. Si vous agissez autrement, si, vous divisant en chambres, vous passez sur tous les degrés de l'instruction des tribunaux ordinaires, vous privez l'accusé de ses plus importans avantages. Il n'est pas douteux que ceux qui auraient déjà émis leur opinion sur la mise en accusation, ne pourraient pas prononcer sur la justification définitive. Et où conduirait un pareil système? Pour la prévention, pour la mise en accusation, il ne faut pas de preuve complète. Pour la prévention, il faut seulement quelques soupçons; pour la mise en accusation, il faut qu'il y en ait de graves. Le tribunal qui prononce sur le fond reconnaît les erreurs et les répare; en

sorte que si la division était admise, l'accusé serait privé de l'opinion de tous les pairs qui auraient vaqué à l'instruction du premier et du second degré, et au moment de prononcer sur sa vie et sur son honneur, au lieu de la chambre des pairs entière, il n'en trouverait plus qu'une fraction peut-être plus portée à admettre l'accusation, et il serait privé de ceux qui peut-être auraient prononcé en sa faveur.

» Il est donc impossible d'admettre cette partie d'instruction empruntée aux tribunaux ordinaires. L'organisation de la chambre, l'intérêt de l'accusé, la repoussent. On n'a dû prendre dans le droit commun que ce qui était compatible avec l'organisation de la chambre, où les pouvoirs de juge et de juré sont confondus. C'est ce qu'a voulu l'ordonnance du 12 novembre. Doit-on entendre par le second paragraphe de l'article 2 de cette ordonnance qu'aucun acte de l'instruction criminelle ordinaire ne doit être négligé ? Mais les défenseurs ne parlent que de la mise en accusation, et non de la mise en prévention. Le système aurait été trop ridicule dans son ensemble; ils en ont sacrifié une partie pour sauver l'autre. Il faut déduire de toutes ces propositions, que tous les actes d'instruction applicables à la chambre se réduisent à l'audition des témoins et à l'interroga

toire de l'accusé, revêtus de toutes les formalités le code d'instruction criminelle. >>

prescrites par Après ces premières idées générales, M. le procureur-général a passé à l'examen des nullités proposées.

« Le premier moyen, a-t-il dit, est futile: l'article 234 ne s'applique qu'aux arrêts de la mise en accusation, et l'arrêt du 13 novembre donne seulement acte de la présentation de la plainte, et commet le président pour faire l'instruction. Lorsque la cour a rendu l'arrêt de prise de corps, elle s'est conformée religieusement à la disposition de la loi, et tous ses membres l'ont signé.

» Le second moyen n'est pas plus fondé. La chambre n'a pas prononcé la mise en accusation, elle ne le devait pas. Cette formalité était incompatible avec la simplicité de la marche et l'unité de sa composition. Faisant les fonctions de grand juri, elle a fait tout ce qu'il fallait pour parvenir à cette fonction; ce que vous avez fait, vous l'avez fait suivant les règles du bon sens, et en conformité de l'ordonnance du Roi, puisque la marche a été basée sur l'article 2. La chambre ne pouvait prendre qu'une préopinion, et c'est ce qu'elle a fait. Elle a jugé qu'il y avait charge suffisante pour que le procès fût instruit, pour que le prévenu fût privé de sa liberté. Vous avez toujours pro

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