Page images
PDF
EPUB

ment qui suit la sommation de délaisser. (Art. 1736 C. civ., 127 de la Cout. de Bruxelles.)

GERVAIS CONTRE FONTEYNE.

Fonteyne est propriétaire de la galerie Bortier, rue de la Madeleine, à Bruxelles. Les diverses échoppes qui composent cette galerie sont louées sans écrit et les locataires. paient au mois. Le 12 mai 1858, congé a été signifié au locataire Gervais pour le 15 août suivant. Le locataire, n'ayant pas vidé les lieux, fut cité, le 24 août 1858, devant M. le juge de paix du 1er canton de Bruxelles pour s'entendre condamner à déguerpir et au paiement du loyer jusqu'au jour de la sortie, à titre de dommages-intérêts.

Le défendeur prit devant M. le juge de paix les conclu- sions suivantes :

Attendu que le défendeur est en jouissance d'un bail sans écrit de l'échoppe N° 13, de la galerie Bortier, bail qui a commencé le 15 février 1850, à raison de 12 francs par mois; qu'il n'est pas dénié entre parties que ce bail, quant à sa durée, doit être réglé par l'usage des lieux;

Attendu que, par suite de tacite reconduction et suivant l'article 127 de la coutume de Bruxelles, le défendeur est resté pour le terme d'un an au moins en possession de l'échoppe susdite, chaque fois qu'il a recommencé une jouissance après le 15 février de l'année sans congé ni contestation de la part du propriétaire; qu'au 15 février 1858 pareille possession d'un an a recommencé pour lui et que le congé qui lui a été donné le 12 mai 1858, n'opère que pour le prochain terme de son loyer, savoir le 15 février 1859;

Attendu qu'à Bruxelles l'usage des lieux, quant à la location des maisons auxquelles il est constant qu'il faut assimiler les boutiques de vente en détail comme l'échoppe en

question, pour laquelle l'État perçoit une contribution personnelle payée à l'année et que le bail fait sans écrit est aussi fait pour le terme d'un an; que la coutume de Bruxelles (art. 127) porte qu'il faut, pour faire cesser le bail fait sans écrit, donner congé pour l'époque de l'expiration du premier terme à venir, et qu'en conséquence le congé donné au défendeur le 12 mai 1858, est pour le 15 février 1859, premier terme à venir de sa location, en cours depuis le 15 février dernier.

Attendu que tout ce qui a été allégué par le deinandeur au sujet d'anciens jurisconsultes, quant à leur opinion sur la durée du terme pour la location sans écrit des maisons dans Bruxelles, établit d'abord que ce terme de location est indépendant des termes divers fixés pour le paiement successif des loyers par fractions de mois, de trimestré, de semestre; et qu'ensuite il existe la plus grande divergence entre eux sur le fait de savoir si le terme de location est de trois mois, six mois ou une année, tandis qu'il est certain que la nature des choses comporte qu'une maison se loue à l'année;

Par ces motifs, plaise à M. le juge de paix dire pour droit que le congé donné au défendeur le 12 mai dernier n'opère que pour obliger le dit défendeur à déguerpir le 15 février 1859, déclarer le demandeur non fondé dans son action eu déguerpissement pour une époque antérieure, avec dépens. Le juge de paix a rendu le jugement suivant à la date du 7 octobre 1858 :

JUGEMENT: Attendu que dans le sens de la loi un bail est fait sans écrit, alors même que les parties contractantes en ayant dressé ou fait dresser l'acte, n'ont pas indiqué quelle serait la durée de ce bail, et qu'un bail quoique n'étant que verbal, est dit être fait par écrit lorsqu'il a été convenu pour un temps déterminé d'avance.

Attendu que le défendeur tout en alléguant qu'il tient en location depuis le 15 février 1850 l'échoppe N° 13 dans le passage Bortier, appartenant aujourd'hui au demandeur, n'établit nullement que le bail de cette échoppe lui a été consenti avec indication d'une durée préfixe; qu'ainsi ce bail, en vertu duquel il est en jouissance illimitée de sa dite échoppe, n'est qu'un bail sans écrit ;

Attendu donc qu'aux termes de l'art. 1736 C. c. les parties contractantes avaient l'une et l'autre le droit de faire cesser ce bail par un congé dans la notification duquel serait observé le délai fixé par l'usage des lieux.

Attendu que le demandeur usant de ce droit a fait notifier le 12 mai dernier congé au défendeur pour le 15 août suivant avec injonction de laisser ladite échoppe N° 13 à sa libre disposition, qu'ainsi et en assimilant même cette échoppe à une maison, on voit que le délai fixé par l'usage de Bruxelles a été observé.

Attendu que malgré ce congé, le défendeur a indûment prolongé jusqu'à ce jour, la jouissance de cette échoppe et que de plus il ne conteste nullement d'avoir cessé d'en payer le loyer convenu depuis le 15 août, qu'ainsi il y a lieu dans l'espèce non seulement de faire application de la loi du 5 octobre 1833, mais encore de statuer sur la demande en indemnité du demandeur;

Par ces motifs, Nous, juge de paix, condamnons le défendeur à déguerpir, etc. (Du 7 octobre 1858).

Sur l'appel le tribunal de 1re instance de Bruxelles a statué comme suit:

JUGEMENT: Attendu que l'appelant n'a pas justifié d'un bail fait par écrit.

Que par conséquent aux termes de l'art. 1736 du code civil, l'intimé pouvait lui donner congé en observant les délais fixés par l'usage des lieux.

Attendu que l'intimé assimilant l'échoppe dont il s'agit a une maison occupée moyennant un loyer payable par termes trimestriels, a par exploit enregistré du 12 mai 1858, donné congé à l'appelant pour le 15 août suivant.

Attendu que le premier juge en validant un semblable congé n'a point inffligé grief à l'appelant.

Attendu que vainement l'on objecte que le bail ayant pris cours le 15 février 1850, il s'était opéré une tacite reconduction pour une année nouvelle à partir du 15 février 1858 que d'après l'art. 1736. du code civil combiné avec l'art. 127 de la Coutume de Bruxelles, le propriétaire ou le locateur peut toujours prendre vers lui la maison louée et en disposer au premier terme ten eersten valdaeghe; que ces derniers mots tels que des commentateurs recommandables et de nombreux précédents judiciaires les interprètent, ne signifient point que le bail viendra à cesser à l'expiration de l'année, mais signifient selon l'acceptation usuelle, que le propriétaire peut reprendre les lieux loués au premier terme de paiement qui suivra la sommation.

Attendu, que les autres conclusions de l'appelant subordonnées qu'elles sont à la réformation du jugement a quo, viennent à tomber,

Par ces motifs le Tribunal met l'appel à néant, condamne l'appelant à l'amende et aux dépens. (Belgique judiciaire, année 1859, p. 852.)

DISPOSITIONS EXTRAITES DU CODE CIVIL.

(Voir le texte des art. 1736, 1737 et 1738, p. 4.)

ART. 1744. S'il a été convenu lors du bail qu'en cas de vente l'acquéreur pourrait expulser le fermier ou locataire,

et qu'il n'ait été fait aucune stipulation sur les dommagesintérêts, le bailleur est tenu d'indemniser le fermier ou le locataire de la manière suivante.

ART. 1745. S'il s'agit d'une maison, appartement ou boutique, le bailleur paie, à titre de dommages et intérêts au locataire évincé une somme égale au prix du loyer, pendant le temps qui, suivant l'usage des lieux, est accordé entre le congé et la sortie.

ART. 1748. L'acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d'expulser le fermier ou locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d'avertir le locataire au temps d'avance usité dans le lieu pour les congés.

Il doit aussi avertir le fermier de bien ruraux au moins un an à l'avance.

ART. 1757. Le bail des meubles fournis pour garnir une maison entière, un corps de logis entier, une boutique ou tous autres appartements, est censé fait pour la durée ordinaire des baux de maisons, corps de logis, boutiques ou autres appartements, selon l'usage des lieux.

ART. 1758. Le bail d'un appartement meublé est censé fait à l'année, quand il a été fait à tant par an;

Au mois, quand il a été fait à tant par mois;
Au jour, s'il a été fait à tant par jour.

Si rien ne constate que le bail soit fait à tant par an, par mois ou par jour, la location est censée faite suivant l'usage des lieux.

ART. 1759. Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance après l'expiration du bail par écrit, sans opposition de la part du bailleur, il sera censé les occuper aux mêmes conditions pour le terme fixé par l'usage des lieux et ne pourra plus en sortir ni en être expulsé qu'après un congé donné suivant le délai fixé par l'usage des lieux.

ART. 1762. S'il a été convenu dans le contrat de louage

« PreviousContinue »