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AVANT PROPOS.

Le contrat de louage est d'un usage indispensable et fréquent. C'est par lui que la plupart des hommes acquièrent un asile pour leur famille, un dépôt pour leur fortune mobilière, un domicile fixe pour eux mêmes; c'est par lui que s'établissent tant d'ateliers d'agriculture, d'industrie et de commerce; c'est par lui enfin que le propriétaire, qui ne peut occuper tout ce qu'il possède, retire les fruits de sa chose, ses moyens d'existence, en recevant le loyer de la jouissance temporaire de ses biens dont il a cédé l'usage à un locataire et dont profite ensuite la classe laborieuse par la dépense que fait le riche de son superflu.

Comme conséquence, il est vrai de dire que le louage intéresse toutes les classes de la société sans distinction ni

exception, chacun devant nécessairement être propriétaire ou locataire.

En raison de la nécessité, des conventions de bail, de la multiplicité de leur application, de leurs effets à l'égard des obligations respectives des bailleurs et preneurs, des contestations qui en sont trop souvent la suite, de l'intérêt de les prévenir par la connaissance de la législation, ou par la rédaction des stipulations, des moyens de se pourvoir en justice, etc., il est évident qu'un livre spécial sur une matière aussi importante s'adresse à tout le monde comme traitant d'un contrat qui est, sans contredit, le plus utile et le plus usité parmi les hommes dans l'état de notre société.

Le plan du livre fait au surplus, mieux connaître que toute explication quel a été son but, et les lecteurs pourront se convaincre de son utilité usuelle et pratique pour l'universalité des citoyens.

DU CONTRAT DE LOUAGE.

ARTICLES DU CODE CIVIL.

(Déc. le 7 mars 1804. Prom. le 17.)

CHAPITRE Ier.

Dispositions générales.

1708. Il y a deux sortes de contrats de louage :

Celui des choses,

Et celui d'ouvrage.

1709. Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

1710. Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre moyennant un prix convenu entre elles.

1711. Ces deux genres de louage se subdivisent encore en plusieurs espèces particulières.

On appelle bail à loyer le louage des maisons et celui des meubles;

Bail à ferme, celui des héritages ruraux;

Loyer, le louage du travail ou du service;

Bail à Cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le propriétaire et celui à qui il les confie.

Les devis, marché ou prix fait, pour l'entreprise d'un ouvrage moyennant un prix déterminé, sont aussi un louage, lorsque la matière est fournie par celui pour qui l'ouvrage se fait.

Ces trois dernières espèces ont des règles particulières. 1712. Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics, sont soumis à des réglements particuliers.

CHAPITRE II.

Du louage des Choses.

1713. On peut louer toutes sortes de biens meubles ou immeubles.

SECTION Ire.

Des Règles communes aux Baux des Maisons et des Biens

ruraux.

1714. On peut louer ou par écrit ou verbalement.

1715. Si le bail fait sans écrit n'a encore reçu aucune exécution, et que l'une des parties le nie, la preuve ne peut être reçue par témoins, quelque modique qu'en soit le prix, et quoiqu'on allègue qu'il y a eu des arrhes données.

Le serment peut seulement être déféré à celui qui nie le bail.

1716. Lorsqu'il y aura contestation sur le prix du bail verbal, dont l'exécution a commencé, et qu'il n'existera point de quittance, le propriétaire en sera cru sur son serment, si mieux n'aime le locataire demander l'estimation par experts; auquel cas les frais de l'expertise restent à sa charge, si l'estimation excède le prix qu'il a déclaré.

1717. Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.

Elle peut être interdite pour le tout ou partie.

Cette clause est toujours de rigueur.

1718. Les articles du titre du Contrat de Mariage et des

Droits respectifs des Epoux, relatifs aux baux des biens des femmes mariées, sont applicables aux baux des biens des mineurs.

1719. Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée;

2o D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée;

3o D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

1720. Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.

Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

1721. Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.

S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser.

1722. Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

1723. Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, changer la forme de la chose louée.

1724. Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu'à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu'elles lui causent, et quoiqu'il soit privé, pendant qu'elles se font, d'une partie de la chose louée.

Mais, si ces réparations durent plus de quarante jours, le

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