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1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.

1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce jusqu'à concurrence de la première estimation : l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la perte.

SECTION III.

Du Cheptel à moitié.

1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractants fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.

1819. Le preneur profite seul comme dans le cheptel simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

SECTION IV.

Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon

partiaire.
§ I.

Du Cheptel donné au Fermier.

1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par

lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'à l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire.

1824. Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel en en payant l'estimation originaire; il doit en laisser un de valeur pareille à celui qu'il a reçu.

S'il y a du déficit, il doit le payer, et c'est seulement l'excédant qui lui appartient.

§ II.

Du Cheptel donné au Colon partiaire.

1827. Si le cheptel périt en entier sans la faute du colon, la perte est pour le bailleur.

1828. On peut stipuler que le colon délaissera au bailleur sa part de la toison à un prix inférieur à la valeur ordinaire : que le bailleur aura une plus grande part du profit, qu'il aura la moitié des laitages; mais on ne peut pas stipuler que le colon sera tenu de toute la perte.

1829. Ce cheptel finit avec le bail à métairie.

1830. Il est d'ailleurs soumis à toutes les règles du cheptel simple.

SECTION V.

Du Contrat improprement appelé Cheptel.

1831. Lorsqu'une ou plusieurs vaches sont données pour les loger et les nourrir, le bailleur en conserve la propriété : il a seulement le profit des veaux qui en naissent.

TRAITÉ PRATIQUE

DU LOUAGE OU BAIL A LOYER.

Définition. Capacité légale des personnes pour consentir un bail à loyer. Pouvoirs des administrateurs légaux des biens d'autrui.

Le louage est un contract consensuel synallagmatique et commutatif dans lequel l'avantage est réciproque, et qui produit par cela même deux actions: celle du bailleur pour être payé du prix et celle du preneur pour avoir la jouissance de la chose.

On appelle bail, l'acte par lequel le propriétaire, l'usufruitier ou l'administrateur d'une maison ou d'une chose, en loue l'usage à une personne qualifiée preneur ou locataire et s'oblige en donner la jouissance paisible pendant un temps. convenu et moyennant un prix déterminé que le preneur est tenu de payer au bailleur à raison de son usage ou de son occupation.

Personnes qui peuvent donner ou prendre

à bail.

En principe général toute personne possesseur d'un droit de propriété ou d'usufruit sur un immeuble ou sur un meuble ou qui en a l'administration légale peut en céder la jouissance.

Les incapables de contracter sont :

Les interdits; (art. 509, 1124 C. c.)

Les mineurs non-émancipés; (art. 481, 1124 C. c.)

La femme mariée, non-séparée de biens; (art. 1124, 1428 à 1430 et 1449 C. c.)

L'aliéné; (loi du 18 juin 1850.)

Le commerçant en état de faillite; (art. 444 Code de com., loi du 18 avril 1851.)

Le commerçant qui a obtenu un sursis provisoire de paiement, sans l'assistance des commissaires nommés par la justice pour surveiller et contrôler ses opérations; (art. 600, même code.)

Le contumax; (art. 465, 471 et 475 du Code d'instruction criminelle.)

Le condamné à la peine des travaux forcés à temps ou de la réclusion pendant la durée de sa détention; (art. 29, Code péral.)

Le bail n'est pas compris dans l'énumération des actes interdits au prodigue par l'art. 513 du C. c. Néanmoins il est prudent de faire intervenir le conseil judiciaire pour éviter tout procès en résiliation pour vilité de prix ou pour paiements anticipés comme pouvant dissimuler un prêt ou une opération interdite au prodigue.

Le propriétaire poursuivi en expropriation forcée pour l'immeuble saisi. (Art. 25 de la loi du 15 août 1854.)

(Voir en ce qui concerne l'immeuble donné en antichrèse les art. 2,085 et suivants du C. c.)

L'incapacité, radicale de plein droit, établie par les art. 22 et suivants du C. c. pour le condamné à la mort civile n'existe plus par suite de l'abolition de cette peine prononcée par l'art. 13 de la Constitution belge.

Les règles ci-dessus, quant à la capacité de contracter sont applicables au preneur comme au bailleur.

Certaines restrictions sont apportées par la loi à l'étendue des baux consentis par ceux qui ne sont qu'administrateurs et qui, en cette qualité, ne peuvent vendre les biens soumis à leur administration.

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