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La formalité de l'enregistrement a pour avantage de donner date certaine à l'acte du bail à l'égard des tiers qui ne l'ont pas signé et d'éviter des contestations sur des antidates comme sur la sincérité des actes.

Lorsque deux baux ont été consentis par un propriétaire pour le même immeuble à deux personnes différentes celui dont le bail a été enregistré doit être préféré et avoir la jouissance de la chose louée sur le preneur dont le bail n'a pas de date certaine sauf à ce dernier l'action en dommagesintérêts contre son bailleur.

L'enregistrement est utile notamment. En cas de vente de l'immeuble loué pour l'opposer à l'acquéreur. (Art. 1743. C. c.)

En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou d'assainissement des quartiers insalubres et afin de faire fixer l'indemnité due au locataire pour privation de jouissance et éviter des doutes sur la sincérité du bail.

Pour les baux consentis par les maris tuteurs et autres administrateurs légaux des biens d'autrui à l'égard des incapables ou de leurs héritiers.

Pour l'exercice du privilége accordé au propriétaire pendant toute la durée du bail. (Art 2, 102 C. c. et 20 de la loi du 16 décembre 1851.)

Pour établir sa qualité de preneur ou principal locataire et comme conséquence la propriété des meubles et marchandises nantissant la maison à l'égard des créanciers d'une tierce personne de la même famille habitant la même maison.

Et généralement quand le bail est invoqué comme un titre dans une contestation et qu'il doit être produit en justice pour être visé dans la décision à intervenir.

Les droits d'enregistrement sont les mêmes pour la location des meubles que pour les baux des immeubles.

FORMULES DE BAUX.

Modèle de bail d'une maison.

Entre les soussignés,

1o M. B, (nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire.) « Si le bailleur loue le bien personnel de sa femme, il faut ajou>> ter agissant comme administrateur pendant le mariage des biens » immeubles appartenant à Madame (nom, prénoms) son épouse.

» Dans le cas ou le bail est consenti par l'usufruitier, le tuteur ou >> autres administrateurs légaux par les mineurs émancipés, les » femmes séparées de biens, les curateurs etc., il faut énoncer >> leurs qualités.

D'une part,

et 2o M. D. (nom, prénoms, profession et domicile du preneur.)

D'autre part.

« A été consenti, accepté et définitivement formé le contrat de >> louage dont les conditions sont réglées par le présent acte. M. B déclare par le présent donner à titre de bail à loyer à M. D. pour le terme de neuf années consécutives qui prendra cours le et expirera de plein droit le qu'il soit besoin de congé préalable, le preneur acceptant, renonçant au bénéfice de tacite réconduction,

Une maison à usage de

composée de

située à Bruxelles, rue

sans

Telle et ainsi que cette maison se poursuit et se compose, le preneur déclarant la bien connaître, l'accepter dans l'état où elle se trouve et se contenter de la désignation qui précède.

Ce bail est fait moyennant le loyer annuel de

que le preneur s'oblige de payer chaque année en numéraire ayant cours et non autrement, au bailleur en sa demeure sus-indiquée ou en tel autre endroit qu'il lui plairait de désigner dans l'arrondissement de Bruxelles ou au porteur de ses pouvoirs, en quatre termes

égaux et par anticipation de trois mois en trois mois dont le premier terme devra échoir le le second le suivant et ainsi de suite de trimestre en trimestre jusqu'à l'expiration du bail.

En outre, le présent contrat est fait aux charges clauses et conditions ci-après exprimées que le preneur s'oblige d'exécuter et de 1emplir sans aucune diminution du loyer ni aucune indemnité quelconque savoir:

1o Le preneur s'engage à payer le loyer régulièrement aux époques ci-dessus fixées avec stipulation que le défaut de paiement dans les vingt-quatre heures du commandement délivré en conformité de l'art. 819 du C. de pr. c. autorisera le bailleur à considérer comme résilié, de plein droit, par le seul fait de non-paiement ainsi constaté, le présent acte de bail et à faire ordonner si bon lui semble l'expulsion du locataire par simple ordonnance de référé.

Les frais du commandement et des poursuites seront supportés par le preneur en retard.

En cas de résiliation par la faute du preneur il sera dû au bailleur, outre le trimestre courant et le paiement des soumissions ou charges, une indemnité de rélocation égale à un trimestre de loyer.

2o A payer toutes les contributions personnelles ainsi que les impôts des portes et fénêtres, redevances et impôts pour les eaux et autres charges de ville ou de police, qui peuvent être assises sur la maison louée, à l'exception du curage des égoûts et de l'impôt foncier, lesquels restent à la charge du propriétaire.

3o A tenir la maison louée constamment garnie de meubles ct marchandises d'une valeur suffisante pour répondre en tout temps du loyer ou à fournir caution solvable agréée par le propriétaire. 4o A entretenir ladite maison et ses dépendances en bon état de réparations locatives de toute espèce.

«Si le bailleur est tenu à quelques charges, changement, décors, » pose de papier etc., l'énoncer et fixer le délai d'exécution. >>

Le preneur devra notamment entretenir à ses frais le vitrage tant intérieur qu'extérieur, l'installation du gaz, préserver les pompes, ainsi que les tuyaux de la gelée, nettoyer les égoûts, les préserver de tous dégats, empêcher l'obstruction des latrines, les tenir propres, sous peine de répondre de tous dommages-intérêts et d'être tenu de supporter les réparations de ces divers chefs.

5o A rendre à sa sortie les clefs et la maison conforme à l'état des lieux qui sera dressé contradictoirement dans les quinze jours de son entrée en jouissance.

« Ou à rendre la maison à la fin de sa jouissance en bon état de >> réparations locatives reconnaissant l'avoir reçue de même, après » l'avoir vue et visitée. »>

6 A faire ramoner toutes les cheminées au moins une fois l'an, le preneur justifiera de l'acquit de cette clause en produisant les quittances du ramoneur à toute réquisition du propriétaire.

7° A ne pas sous-louer tout ou partie de la maison, ni à céder son droit de bail pour la totalité ou partie sans le consentement spécial et par écrit du bailleur.

Cette prohibition est formelle et devra être rigoureusement respectée parce que la contravention à cette défense entraînerait la résiliation.

Ou « Le preneur conservera la faculté légale de céder son >> droit au bail et de sous-louer tout ou partie, sans le consentement » du propriétaire, mais à la condition de l'en informer, de rester » garant du loyer, et responsable des sous-locataires pour tous » dommages, avec la restriction que cette cession de bail ou cette >> sous-location ne pourra être faite à des personnes de mauvaises » mœurs tenant maison de tolérance, de jeux, de rendez-vous, ou » exerçant des états ou professions susceptibles de dégrader la >> maison ou de troubler les autres locataires comme de nuire aux >>> voisins ou aux établissements dont l'ouverture est soumise dans » l'intérêt public à une autorisation ou une surveillance adminis>>>trative.

>> S'il y a interdiction de sous-louer pour certaines professions il >> faut les énoncer, ou si la maison est à l'usage d'un commerce spécial, » stipuler que ce genre de commerce devra y être exploité par le >> sous-locataire sans pouvoir changer l'usage ou le commerce des» tiné à la maison.

>> Pour le cas où il y a interdiction de céder le bail seulement, mais » faculté de sous-louer des quartiers garnis ou non garnis en conti>> nuant à habiter la maison, il faut l'énoncer.

» En cas d'interdiction formelle de sous-louer comme de céder, >> nous appelons l'attention des parties sur les observations ci-dessus » décrites, pp. 66 et 67. »

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9o A ne pas faire sans pareil consentement écrit de la part du bailleur aucun changement, ni distribution nouvelle dans la maison louée.

Toutes les améliorations faites par le preneur avec cette autorisation demeureront acquises au profit du propriétaire sans que celui-ci ne soit tenu de ce chef à aucune indemnité.

Quant aux changements qui seraient faits en contravention à la présente stipulation. le bailleur aura le choix ou de les conserver à son profit sans indemnité ou de faire rétablir les lieux dans leur premier état, aux frais du preneur indépendamment de la résiliation du bail et de l'action en dommages-intérêts, s'il y échet.

10° A tolérer que pendant les trois derniers mois qui précéderont la cessation du bail, ou en cas de vente, le bailleur fasse annoncer la mise en vente ou en location par des affiches apposées aux endroits les plus apparents de la façade, et à donner accès pendant ces mêmes trois mois, dans toutes les pièces de la maison aux amateurs qui viendraient la visiter au moins trois jours par semaine les mardi, jeudi et vendredi de onze heures du matin jusqu'à trois heures de relevée.

11o A permettre que pendant toute la durée du bail le propriétaire ou son fondé de pouvoir puisse au moins une fois par trimestre visiter en détail l'état intérieur de la maison aux jours et heures cidevant indiqués.

12o A fournir une caution solvable et suffisante pour garantir le paiement du loyer, ainsi que l'exécution des autres charges du bail.

13o Il est enfin convenu que le preneur seul aura la faculté de renoncer à son bail et de le résilier à la fin des deux premières périodes de trois ans, ou six ans à la condition de prévenir le propriétaire, par écrit ou par renon, signifié au moins trois mois à l'avance.

Les frais d'enregistrement à percevoir sur le présent seront supportés par celle des parties contractantes qui se trouvant en faute aura nécessité l'accomplissement de cette formalité.

Pour la perception des droits d'enregistrement les parties déclarent estimer les charges extraordinaires imposées au preneur à quinze francs par mois.

Toutes les contestations qui pourraient survenir quant à l'exécution du présent seront portées suivant les règles de la compétence devant

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