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Art. 15. Les locataires soumettront l'original de leur bail à la formalité de l'enregistrement dans le délai prescrit et en paieront les frais; faute d'accomplir cette formalité il sera libre aux propriétaires en tout temps de faire enregistrer l'autre original de ce bail, et dans ce cas les droits d'enregistrement; double droit, amende et autres frais de poursuite, seront exclusivement payés et restitués par les locataires.

ART. 16. Aucun des articles repris au présent bail ne pourra être réputé comminatoire, au contraire ils devront tous recevoir leur entière exécution, d'autant plus que ce n'est qu'en considération de tous ces articles et de chacun d'eux, en particulier que ce bail à eu lieu.

ART. 17.

Pour l'exécution du présent contrat les parties élisent domicile savoir :

Les bailleurs en leur demeure sus indiquée et les preneurs en la maison louée. ·

Ces domiciles élus sont attributifs de juridiction et tous exploits y seront valablement notifiés comme à domicile réel.

Ainsi fait et signé en double après lecture à Bruxelles le

Avant de signer les parties ont déclaré supprimer et annuler. (l'Art. 12).

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Une maison avec toutes ses dépendances située à Bruxelles, rue section no sans le premier étage ni le grenier qui font partie de l'occupation de la maison joignante même rue

no

très-bien connue des preneurs, qui n'en désirent pas

de plus amples désignations.

Ce bail est fait pour un terme de neuf années consécutives, à partir du 1er septembre 1863, moyennant un loyer annuel de fr. 1000, que les preneurs s'obligent solidairement de payer en mains et au domicile du bailleur de trois en trois mois et à l'échéance des

Ce bail a lieu sous les clauses et conditions suivantes, savoir: 1° Toutes les contributions y comprises celles foncières, charges publiques et impositions quelconques de l'État, de la province et de la commune, établies ou à établir sur ledit bien, seront supportées par les preneurs pendant toute la durée du bail. Pour la perception des droits d'enregistrement, les parties déclarent que la contribution foncière s'élève à une somme annuelle de fr. 34-18.

2o Les preneurs auront seuls la faculté de faire cesser le présent bail pour la fin de la troisième ou de la sixième année en signifiant leur intention à cet égard au moins six mois à l'avance.

3o Les preneurs ne pourront sous-louer ladite maison ni céder leur droit de bail, sans le consentement par écrit du bailleur. Ils auront la faculté de sous-louer à leurs risques et périls une ou plusieurs parties de ladite maison, pour autant qu'il n'y soit exercé aucune industrie ni aucun commerce qui puisse endommager la propriété.

4o Les locataires ne pourront faire aucun changement, aucune construction ni démolition au bien loué, sans le consentement exprès et par écrit du propriétaire, à la fin du bail, celui-ci aura le droit d'exiger que tout ce qut aurait été changé, même avec son consentement, soit rétabli dans son état primitif ou de retenir le tout sans aucune indemnité.

5o Toutes les réparations reputées locatives sont à la charge des preneurs qui s'engagent à laisser le tout à leur sortie en état convenable sauf les détériorations résultant de l'usage.

6o Si le bien loué est exproprié pour cause d'utilité publique, le bail sera résilié de plein droit sans que dans ce cas les locataires puissent réclamer du bailleur aucune espèce d'indemnité.

70 Trois mois avant la sortie des locataires de même qu'en cas de mise en vente dudit bien pendant la durée du bail, les preneurs devront laisser apposer sur la maison un écriteau ou une affiche annonçant qu'elle est à vendre ou à louer et la laisser voir et visiter dans toutes ses parties par les amateurs, trois jours de la semaine et durant quatre heures consécutives par jour.

8° Tous les droits, frais et honoraires du présent seront payés par le bailleur et les locataires, chacun pour moitié.

9o En cas de retard de plus d'un mois dans le paiement d'un trimestre de loyer, le bail sera résilié de plein droit par le seul effet

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La presente condition resourboire es penale sera tajoas de stricte x. In a terme on delal ne pour jamais en temperer la rigour giant le beller vadra s'en previor.

Caution.

reconnaît avðir actuellement reçu des preneurs une somme de fr. 500 pour servir de caction pendant toute la durée de bail, tant pour le palement da loyer que pour l'execution des conditions qui précedent Wette somme, qui dans aucun cas ne sera prodoctive d'intérêt, servira au besoin de paiement pour les six derniers mois de loyer (1).

Pait et signé apres lecture le

Autre modèle de bail.

Le soussigné

déclare par les présentes louer au sieur

une maison avec ses dépendances située à

Ce bail prendra cours le

et se fait pour le terme de neuf années consécutives avec faculté de part et d'autres, de le résilier à la fin de la troisième ou de la sixième année, sauf, avertissement donné trois mois d'avance et par écrit.

Le locataire déclare qu'il connaît la dite maison, qu'après examen

(1) Ou bien on peut stipuler que le nantissement de cette somme entre les mains du propriétaire n'empêchera pas le paiement des deux derniers trimestres et que les locataires ne pourront en exiger la restitution à leur sortie qu'après avoir justifié de l'acquit des contributions et autres charges ci-dessus décrites, que les lieux sont en bon état, le tout en un mot à la satisfaction du propriétaire.

détaillé, il l'a trouvée en bon état d'entretien et de réparations; il s'engage à l'y maintenir pendant la durée du bail et à la rendre dans le même état. Le présent bail a lieu aux conditions suivantes que le locataire s'oblige à accomplir, sans pouvoir de ce chef exiger aucune indemnité ni diminution de loyer quelconque.

1° De prendre à sa charge et de payer la contribution personnelle et celle des portes et fenêtres.

2o D'être chargé de l'entretien de la maison louée et de toutes les réparations quelconques excepté celles relatives à la toiture, aux gouttières, à la charpente et toutes réparations extérieures.

3o D'être chargé aussi du curage des puits et fosses d'aisances, de préserver la pompe de la gelée et de faire ramoner la cheminée au moins une fois l'an.

4o De ne pouvoir à moins d'autorisation préalable et par écrit faire aucun changement à la maison louée et à l'expiration du bail, le locataire devra ou mettre les lieux dans leur état antérieur, ou laisser sans indemnité subsister les changements, qui pourraient avoir été faits le tout au gré du bailleur.

5o De ne pouvoir sous-louer cette maison, ni céder son droit de bail, sans l'autorisation écrite du bailleur.

6o De montrer la maison pendant les trois derniers mois du bail, et le droit d'y apposer un écriteau annonçant qu'elle est à louer. Enfin, ce bail se fait moyennant le loyer de

payable par trimestre et par anticipation soit francs devra être payé le

le second le

et ainsi de suite

de trois en trois mois, jusqu'à l'expiration du bail. Tous ces paiements doivent se faire au domicile du bailleur en espèces monnayées ou billets de banque ayant cours légal.

Si le présent bail devait être produit en justice et en tout autre cas, les droits d'enregistrement et tous autres frais seraient à charge du locataire, puisque c'est à sa demande que le bail n'a pas été fait devant notaire.

Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile, etc. Fait en double à

Observations.

Les baux sont susceptibles de recevoir un très-grand nombre de clauses; les principales sont celles qui ont pour objet :

1o La résiliation du bail à la volonté des deux parties ou d'une seule, en s'avertissant dans un délai d'avance que l'on détermine.

2o L'obligation de tenir les magasins d'après leur destination, constamment ouverts et garnis pour la vente des marchandises à l'effet de maintenir l'achalandage.

3o La prohibition pour le propriétaire de louer à un autre locataire exerçant la même profession que le premier occupant.

4o L'engagement que prend le preneur de faire obliger solidairement sa femme à l'exécution du bail, dans le cas ou il se marierait.

5o La réserve, par le bailleur, de résilier le bail en cas de vente de la maison, en prévenant un temps d'avance.

6o De faire un état des lieux lors de l'entrée en jouissance et un à la sortie.

7° L'obligation de fournir caution.

8o Les constructions et changements qui peuvent être faits dans les lieux loués.

9o Les plantations et l'entretien des jardins.

10° La résiliation du bail ou une diminution de loyer en cas de guerre ou de blocus.

11o La résiliation sans indemnité en cas d'expropriation.

12o L'établissement du gaz.

13o La police d'assurance contre l'incendie.

14° La vidange des fosses d'aisances.

15o Le curement des puits et l'entretien du seau et de la corde.

- La redevance pour l'eau de la ville.

16o Les salaires du portier.

17° L'obligation de supporter les grosses réparations.

18 L'interdiction d'exercer certaines industries.

19o La stipulation de deux prix l'un pour le commencement l'autre pour la fin du bail.

20o La délégation d'une rente appartenant au locataire pour assurer au propriétaire le paiement exact des loyers, etc., etc.

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