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locataires entrants paieront au domicile du bailleur le montant de l'indemnité dont il s'agit, jusqu'à concurrence de l'import de la dette de l'ancien locataire.

ART. 25. Il est expressément stipulé que la tacite reconduction n'aura pas lieu à l'expiration du présent bail, qui cessera de plein droit à l'époque fixée, soit le...

Si, à cette époque, le bailleur n'avait pas renouvelé le bail et si les locataires continuaient cependant à occuper les biens, ils ne pourront prétendre à aucun nouveau terme, mais ils pourront continuer leur occupation jusqu'au 30 novembre suivant, aux clauses et conditions de la présente location.

ART. 26. Les fermiers sortants seront tenus pendant la dernière année de leur bail, de laisser aux fermiers entrants, l'usage d'une chambre, avec droit de cuire au four, plus une place et les pailles nécessaires pour les chevaux.

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ᎪᎡᎢ. 27. Les preneurs seront tenus de mettre à la disposition des fermiers entrants, pendant la dernière année d'occupation et au plus tard le 1er juin une partie de terre de la contenance de pour y semer des colzas.

ART. 28.

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Les preneurs n'auront la jouissance de la grange de la ferme qu'au 1er mai de l'année qui suivra celle du commencement du bail, et ils en conserveront la jouissance jusqu'au 1er mai de l'année qui suivra celle de l'expiration.

ART. 29.

cupée par

date du

La ferme, objet du présent bail, est actuellement ocsuivant bail en

jusqu'au

dont communication leur a été faite. En conséquence les preneurs sont réputés avoir connaissance des conditions prémentionnées et notamment des stipulations qui doivent régir la sortie du fermier actuel.

Ils feront valoir comme bon leur semblera, mais à leurs frais, risques et périls et sans l'intervention du bailleur tous les droits qui peuvent avoir été réservés en faveur des fermiers entrants.

Et d'un autre côté ils exécuteront toutes les conditions qui peuvent avoir été stipulées en faveur des fermiers sortants à charge de leurs

successeurs.

En un mot, les nouveaux preneurs entreront en jouissance selon le mode prescrit dans les locations précitées.

Et il est bien entendu que leur sortie n'en sera pas moins régie

par les conditions du présent contrat auquel cet article ne déroge que par rapport aux droits et obligations préexistant des locataires actuels.

ART. 30.

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En outre, ce bail est fait moyennant le prix de

pour le fermage annuel, que les preneurs s'obligent solidairement à payer chaque année en espèces métalliques ayant cours, au dit bailleur, en sa demeure à payements égaux, aux époques ordinaires (indiquer les époques), dont le premier de la somme de prochain; le 2o, etc.;

sera fait le

en

pour ainsi continuer à être payé d'année en année, aux mêmes époques sauf ce qui est réglé pour l'échéance de la dernière année de jouissance.

ART. 31. Les clauses et conditions du présent bail sont de stricte interprétation et ne pourront être réputées comminatoires; à défaut par les preneurs de s'y conformer, il sera facultatif au bailleur, s'il le juge convenable, de résilier la location sans jugement et moyennant un simple avertissement par huissier, et ce, sans préjudice aux autres pénalités stipulées dans le bail, ainsi qu'à tous dépens et dommages-intérêts.

En cas de résiliation par application de la présente clause, les preneurs ne pourront réclamer du bailleur, ni du nouveau fermier qui leur succèdera aucune indemnité pour engrais, ni de quelque autre chef que ce soit.

Fait et signé en double après lecture.

Bruxelles le

(Signatures des parties.)

ART. 1er.

Conditions particulières pour les

baux à ferme (1).

Les preneurs seront tenus d'entretenir à leurs frais tous les arbres fruitiers existant sur les biens et qui seront relevés dans l'état des lieux dont il sera fait mention à l'article suivant. Ils seront en outre tenus de remplacer à leurs frais tous ceux qui seraient enlevés ou qui viendraient à dépérir.

(1) Les baux écrits sur papier libre, sont soumis à une amende de trente francs, pour contravention à la loi sur le timbre. Cette amende est perçue lorsque le bail doit être produit en justice et enregistré,

Le bailleur pourra disposer de ces arbres comme bon lui semblera, qu'ils aient été plantés par lui ou ses préposés sans devoir aucune indemnité de ce chef.

ART. 2. Avant l'entrée en jouissance il sera fait, par le bailleur ou ses préposés un état des lieux et des plantations, en présence des locataires, qui seront tenus de représenter le tout à l'expiration du bail dans le même état qu'ils l'auront reçu.

ART. 3. - Les preneurs seront tenus de faire, à leurs frais, annuellement quatre corvées avec un chariot attelé de quatre chevaux, accompagnés de deux conducteurs pourvus de vivres et de fourrages, chaque corvée est évaluée à vingt-cinq kilomètres.

Les preneurs seront entièrement exempts de corvées qui ne leur auront pas été demandées dans le courant de chaque année.

ART. 4. Les preneurs seront tenus, pendant toute la durée du bail, d'entretenir tous les bâtiments de leur ferme et de les rendre, à son expiration, en bon état de réparations locatives, au nombre desquelles sont spécialement mises celles des murs, toits, portes et fenêtres, de la pompe, des râteliers et des crèches, ainsi que l'obligation de blanchir intérieurement et extérieurement les bâtiments et écuries, et de peindre à l'huile toutes les portes et fenêtres au moins tous les trois ans ; ils devront entretenir les couvertures de paille, et fournir la paille, le bois et la main-d'oeuvre nécessaires pour leurs réparations.

ART. 5. - Les preneurs devront faire, à leurs frais, avec leurs chevaux et chariots, tous les transports des matériaux nécessaires pour les grosses réparations des bâtiments et dépendances de leur ferme.

-

ART. 6. Dans le cas où les bâtiments de la ferme seraient détruits en tout ou en partie par force majeure, incendie, gens de guerre, ou par d'autres causes, sans la faute de la participation des locataires, de manière à ne pouvoir plus être convenablement habités, sans être restaurés, le bailleur ne sera pas tenu de reconstruire les bâtiments détruits, ni en tout ni en partie; si toutefois il le fait, les preneurs devront se contenter de ce qu'il plaîra au bailleur de faire reconstruire ou restaurer; dans ce cas, les preneurs devront voiturer et quérir avec leurs voitures, attelées de chevaux nécessaires, tous les matériaux dont on pourra avoir besoin sans pouvoir prétendre de ce chef à aucune indemnité ni diminution de leur fer

mage, le tout si mieux n'aiment les locataires renoncer au bail pour le terme restant à courir, ce qu'ils auront la faculté de faire en payant l'intégralité du fermage de l'année courante.

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ART. 7. Les preneurs seront, en outre, tenus, en cas de besoin, de placer à leurs frais des écluses et barrières aux terres et prairies s'il y a lieu; le bailleur fournira le bois nécessaire que les preneurs transporteront à leurs frais.

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ART. 8. - Le bailleur fera assurer contre l'incendie la ferme et toutes les constructions en dépendant, pour une valeur à fixer par lui, et ce tant à son profit comme propriétaire, qu'au profit des preneurs comme locataires; ceux-ci devront prendre connaissance des polices qui seront contractées à cet effet, et seront tenus d'en observer strictement toutes les conditions, comme aussi de rembourser annuellement et sans indemnité la prime d'assurance et tous frais y relatifs, et ce de la même manière et aux mêmes clauses que leur fermage.

ART. 9. Les fermiers sortants seront tenus pendant la dernière année de leur bail, de laisser aux fermiers entrants l'usage d'une chambre, avec droit de cuire au four, plus une place et les pailles nécessaires pour les chevaux.

ART. 10. Les preneurs seront tenus de mettre à la disposition des fermiers entrants, pendant la dernière année d'occupation, et au plus tard le premier juin, une partie de terre de la contenance de ares, pour y semer du colza.

CLAUSE CONCERNANT LE JARDIN.

Les preneurs entretiendront en bon état le jardin, les allées, palissades et bois qui y sont; ils feront en sorte qu'ils ne puissent en aucune manière être endommagés. Ces palissades seront tondues en temps et saisons accoutumés. Les preneurs ne pourront labourer les allées, et, à la fin du bail, ils rendront les arbres fruitiers du jardin en pareil état qu'ils leur auront été remis; en sorte que, s'il venait à en manquer quelques-uns, ils seront tenus d'en faire planter d'autres aux endroits où ils manqueraient, et à leurs frais; à cet effet, il sera dressé un état qui contiendra la valeur estimative desdits arbres.

CLAUSE PAR LAQUELLE LE PRENEUR promet d'obliger sa future ÉPOUSE A L'EXÉCUTION DU BAIL.

Le preneur déclare qu'il est sur le point de se marier; il promet en conséquence de faire obliger sa future épouse aussitôt après son mariage, et solidairement avec lui tant au payement des fermages qu'à l'exécution de toutes les autres charges, clauses et conditions du bail.

Au moyen de cet engagement solidaire de la future épouse, le bail lui sera commun ainsi qu'y consentent les bailleurs.

A défaut par le preneur de rapporter cet engagement solidaire par acte valable et en bonne forme, dans le mois de son mariage, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur.

Les baux à ferme sont encore susceptibles d'autres clauses suivant les circonstances et la nature des biens loués. Ainsi s'il y a un pressoir, on charge le fermier d'entretenir le pressoir et ses ustensiles des menues réparations et de le rendre à la fin du bail en bon et suffisant état. S'il y a un colombier, on charge le fermier d'entretenir le colombier bien garni et peuplé de pigeons, et de les rendre et laisser en cet état à la fin du bail.

Quelquefois aussi le fermier se charge de fournir au bailleur, lorsqu'il sera sur les lieux, les volailles de sa cour et du colombier, et autres vivres étant dans la ferme et ses dépendances, à raison du prix du marché, dont il sera fait un mémoire qui sera déduit sur les fermages du bail, et en outre de recevoir le bailleur avec deux personnes et ses chevaux dans la ferme, et de leur fournir des vivres convenablement pendant trois jours par chaque année, lorsqu'il ira audit lieu, et ce sans diminution des fernages. Parfois il est aussi stipulé un pot de vin payable au moment de la signature du bail ou lors de l'entrée en jouissance.

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