Page images
PDF
EPUB

DICTIONNAIRE RÉSUMÉ

DE

DOCTRINE ET DE JURISPRUDENCE

CONCERNANT

LES AFFAIRES CONTENTIEUSES

ENTRE

PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES.

Abandon du bien loué. 1. Il n'est pas permis au locataire d'un hôtel ou de tout autre établissement commercial de l'abandonner avant l'expiration du bail, quoiqu'il en ait payé anticipativement le loyer.

Les tribunaux peuvent, pour un tel fait, prononcer la résiliation du bail et condamner le preneur à des dommagesintérêts, sans qu'aucune clause expresse du bail lui impose l'obligation de continuer le mode de jouissance que l'établissement avait avant son entrée en jouissance. (Liége, 21 fév. 1838, Pas. 50. Conforme Paris, 28 avril 1810; Rennes, 17 mars 1834; Pothier, no 189; Duvergier, no 403; contra Lyon, 26 mai 1824.)

2. Le locataire d'une maison de commerce qui la ferme ou l'abandonne, contrevient aux prescriptions des articles 1728 et 1729 du Code civil.

La contravention donne au propriétaire le droit de demander la résolution du bail et des dommages-intérêts.

Il lui suffit d'établir par les faits et circonstances, à dé

faut d'une clause formelle dans l'acte de bail, que la location de l'immeuble n'a été consentie et acceptée que pour y continuer l'exploitation du genre de commerce auquel il servait antérieurement.

La profession ou les fonctions du locataire à l'époque de la conclusion du bail, contribuent à déterminer la destinanation des lieuxloués.

Le locataire objectėrait en vain qu'il est devenu propriétaire des marchandises et du fonds de commerce du bailleur, pour justifier sa prétention de les transporter ailleurs en fermant les lieux loués.

Le fait posé est irrélevant et la preuve en est inadmissible. La résolution du bail avec dommages-intérêts doit être prononcée, nonobstant l'offre du locataire de rouvrir la maison louée et d'y continuer le commerce, si l'exécution de cette offre n'est pas de nature à restituer à l'immeuble sa destination et à réparer complétement le préjudice causé. T. d'Anvers, 25 février 1859, B. j. 1859, 424.)

Abus de confiance. 1. Est coupable de l'abus de confiance prévu par l'art. 408 du Code pénal, celui qui détourne un objet mobilier qui lui a été loué. (C. Liége, 2 fév. 1860, B. j. 1864, 944; Pas. 1861, 696.) V. Vol.

[ocr errors]

Appel. 1. La compétence en premier ou en dernier ressort est déterminée dans les demandes en résolution de bail, par le montant des loyers des années qui restent à courir, à partir de la demande. (Cour d'appel de Liége. Arrêt du 6 juillet 1850, J. pr. 1850, 307.)

2. Il n'échet pas d'appel contre la demande en paiement de loyer et en résolution de bail, lorsque le taux pour la durée du bail ne s'élève pas à fr. 2,000, quoique le défendeur ait fait une demande reconventionnelle, qui elle-même, ne s'élève pas au-dessus du taux du dernier ressort. (C. Brux., 10 mai 1856, J. pr. 1857, 325.)

3. Lorsqu'une demande se compose de plusieurs chefs distincts, et que le défendeur acquiesce à un ou quelques-uns

de ces chefs, et conteste les autres, l'objet et la valeur du litige se modifient; il existe un accord entre les parties sur le droit de l'une et l'obligation de l'autre, quant aux chefs non contestés; la demande est implicitement réduite aux points qui sont encore en litige, et c'est la valeur seule de ces points qui doit être prise en considération pour fixer le taux du premier ou dernier ressort. Si donc cette valeur ne dépasse pas le taux du dernier ressort, l'appel ne sera pas recevable, bien que le jugement, en même temps qu'il vide les points en contestation, condamne le défendeur au payement des sommes faisant l'objet des chefs auxquels il a acquiescé; ce jugement n'étant, quant à cette condamnation, qu'un jugement d'expédient, décrétant l'acquiescement du débiteur et l'obligation qui en résulte pour lui, et ne pouvant être considéré comme prononçant sur un débat qui n'existe plus. (Loi du 16 mars 1790, art. 4 et 5, titr. IV; loi sur la compétence du 25 mars 1841, art. 14.) (C. Gand, 17 novembre 1860, Pas. 1861, 21.)

4. N'est pas recevable en appel l'intervention du cessionnaire d'un fonds de commerce et du droit au bail, lorsque la cession est postérieure au jugement rendu avec son cédant sur une demande en nullité ou en résiliation de bail. C. Paris, 9 mai 1863, J. pr. 1864 - 116.

Assolement.-1. Lorsque toutes les parties de biens comprises dans un bail verbal sont, à l'exception d'un pré, de telle nature qu'elles se divisent par trois soles ou saisons d'après un usage notoirement et généralement reçu dans le lieu de leur situation, le bail verbal n'expire qu'à la fin de la troisième année, et le fermier a droit à toute la récolte de la dernière année. Bien que le fonds affermé soit consacré à différentes sortes de culture, et contienne une prairie dont les fruits se recueillent dans une année, et en terres labourables divisées en plusieurs soles, le bail ne sera pas scindé, et la jouissance doit être considérée comme indivisible, si notamment la quantité de terres louées l'emporte de beau

coup sur celle de la prairie. (Brux., 15 juillet 1815; Duvergier, Tr. du louage, no 205, 236.)

2. La culture par assolement n'est pas d'obligation stricte; à mesure que l'industrie du cultivateur s'est étendue, que la force, les qualités relatives du sol, et les moyens d'aider, de soutenir, d'augmenter même sa fertilité, ont été mieux connus, la culture par assolement, affaiblie de jour en jour, a enfin disparu. L'usage de faire porter aux terres chaque année, par un choix plus éclairé, des espèces de fruits variés et substitués les uns aux autres avec discernement, par des engrais plus multipliés, plus actifs, mieux appropriés à la nature des différents sols, enfin par une meilleure culture, cet usage, pratiqué d'abord dans quelques cantons particuliers, a gagné de proche en proche des provinces entières et y a opéré un changement presque général dans l'agriculture; cet usage n'a rien que de légitime; et toutes les fois que la preuve en a été offerte, elle a été admise. Il a même été jugé plusieurs fois que le déssolement pouvait être justifié par l'usage, quoiqu'il fut expressément défendu par les baux, et l'on a réduit la défense qu'en contenaient ces actes à celle d'épuiser les terres par des cultures forcées et contraires à la pratique des autres laboureurs de chaque canton; juger autrement, ce serait enlever au fermier un accroissement de produit dont le bailleur touche le prix dans l'augmentation du fermage; ce serait proscrire une espèce de culture également avantageuse au laboureur qui multiplie son bénéfice, au propriétaire qui accroît son revenu, à l'état dont elle augmente les richesses réelles; en même temps que, doublant la masse des nourritures pour les bestiaux, elle grossit leur nombre, et conséquemment la quantité des comestibles et des engrais. Ce serait, en quelque sorte, blâmer la nature de ce qu'elle renferme dans son sein le germe d'une abondance plus grande que celle qui était connue de nos pères, punir le cultivateur de l'avoir développé, lui défendre de retirer à l'avenir de la terre tout ce qu'elle peut

« PreviousContinue »