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Si les communes sur lesquelles les biens sont situés, sont contigues ou voisines, il sera établi un seul gardien, autre. néanmoins qu'un garde champêtre le visa sera donné par le maire de la commune du chef-lieu de l'exploitation; et, s'il n'y en a pas, par le maire de la commune où est située la majeure partie des biens.

Art. 629.- La vente sera annoncée par placards affichés, huitaine au moins avant la vente, à la porte du saisi, à celle de la maison commune, et s'il n'y en a pas, au lieu où s'apposent les actes de l'autorité publique; au principal marché du lieu, et s'il n'y en a pas au marché le plus voisin, et à la porte de l'auditoire de la justice de paix.

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Art. 630. Les placards désigneront les jour, heure et lieu de la vente; les noms et demeure du saisi et du saisissant; la quantité d'hectares et la nature de chaque espèce de fruits, la commune où ils sont situés sans autre désignation.

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Art. 631. L'apposition des placards sera constatée ainsi qu'il est dit au titre des Saisies-Exécutions.

Art. 632. La vente sera faite un jour de dimanche ou de marché.

Art. 633. Elle pourra être faite sur les lieux ou sur la place de la commune où est située la majeure partie des objets saisis. La vente pourra aussi être faite sur le marché du lieu, et s'il n'y en a pas, sur le marché le plus voisin.

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Art. 634. Seront, au surplus, observées les formalités prescrites au titre des saisies-exécutions.

Art. 635. Il sera procédé à la distribution du prix de la vente ainsi qu'il sera dit au titre de la distribution par contribution. (V. art. 656 à 672 du C. pr. c.)

De la saisie-revendication.

Il ne pourra être procédé à aucune saisie-revendication qu'en vertu d'ordonnance du président du tribunal de première instance, rendue sur requête; et ce, à peine de dom

mages-intérêts tant contre la partie que contre l'huissier qui aura procédé à la saisie. (Art. 826 du C. de pr. c.)

Toute requête à fin de saisie-revendication désignera sommairement les effets. (Art. 827.)

Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale. (Art. 828.)

Si celui chez lequel sont les effets qu'on veut revendiquer refuse les portes ou s'oppose à la saisie, il en sera référé au juge; et cependant il sera sursis à la saisie, sauf au requérant à établir garnison aux portes. (Art. 829.)

La saisie-revendication sera faite en la même forme que la saisie-exécution, si ce n'est que celui chez qui elle est faite pourra être constitué gardien. (Art. 830.)

La demande en validité de la saisie sera portée devant le tribunal du domicile de celui sur qui elle est faite; et, si elle est connexe à une instance déjà pendante, elle le sera au tribunal saisi de cette instance. (Art. 831.)

Saisie-arrêt ou opposition.

Aux termes de l'art. 557 du C. de pr. c., tout créancier peut en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d'un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur ou s'opposer à leur remise, et l'article suivant dispose que s'il n'y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du domicile du tiers saisi pourront, sur requête, permettre la saisie-arrêt et opposition.

L'art. 1242 du C. c. porte que le paiement fait par le débiteur à son créancier au préjudice d'une saisie on d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants: Ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf, en ce cas seulement, son recours contre le créancier.

Mais si l'existence d'une saisie-arrêt empêche le locataire de payer valablement ses loyers à son propriétaire au pré

judice du créancier opposant, cet empêchement ne peut être un obstacle à ce qu'il soit contraint de prester la chose à laquelle, il est obligé sauf à lui employer tel mode légal qui assure sa libération.

La défense contenue en l'art. 1242 du C. c. n'autorise pas le locataire à rester nanti de la somme qu'il doit jusqu'à la décision du juge sur la validité de la saisie-arrêt et à accumuler ses loyers pendant la durée du litige et à faire courir au propriétaire les risques de son insolvabilité.

Dans ce cas c'est au locataire à faire des offres réelles de la somme due à charge par le propriétaire de rapporter main-levée de l'opposition et faute de ce faire verser la somme offerte sous cette condition à la caisse des consignations mode de libération que l'art. 1257 du C. c., met sous la même ligne que le paiement, ce qui donne toute sécurité au locataire et garantit au propriétaire comme au créancier opposant qu'après le jugement de leurs contestatations, ils retrouveront la somme intégrale dans le dépôt légal établi par la loi du 15 novembre 1847 et l'arrêté royal du 2 novembre 1848.

Faute par le locataire de faire des offres réelles et de consigner, le propriétaire peut le contraindre à effectuer le versement des loyers échus saisis-arrêtés à la caisse des dépôts et consignations à charge des oppositions et faute de ce faire exercer toutes poursuites pour arriver à ce résultat et à la conservation des loyers.

Lorsque la saisie-arrêt est faite pour contributions dues par le propriétaire, le locataire est tenu de les payer à même les sommes qu'il doit et la quittance délivrée par le receveur lui est allouée en compte.

V. art. 1257, 1258, 1259 C. c., 812 C. pr. c. et 26 de la loi du 15 août 1854 sur l'expropriation forcée.

Matière sommaire.

Affaire judiciaire pendante devant un tribunal civil qui, à raison de sa nature ou du peu de valeur de l'objet du litige, exige une instruction plus simple et moins coûteuse et une décision plus prompte qu'une affaire importante classée au rôle ordinaire.

La forme et les délais ordinaires des assignations doivent être observées dans les matières sommaires, mais elles doivent être jugées à l'audience, après les délais de l'ajournement échus, sur un simple acte, sans autres procédures ni formalités.

L'instruction par écrit, les requêtes des conclusions grossoyées d'avoué à avoué ne sont pas admises dans les causes sommaires.

Les jugements rendus en cette matière doivent contenir la liquidation des frais et dépens, à cet effet l'avoué qui, a obtenu la condamnation doit remettre dans le jour au greffier l'état des dépens adjugés. La taxe est faite par l'un des magistrats qui a assisté au jugement. L'expédition ne peut en être délivrée avant que la liquidation soitfaite.

L'exécutoire ou le jugement sont susceptibles d'opposition au chef de la liquidation des depens dans les trois jours de la signification à avoué ou à partie si le défendeur n'en a pas constitué.

Il est statué sommairement en chambre du conseil sur l'opposition à taxe.

(V. décret du 16 février 1807.)

Sont classées comme causes sommaires les contestations qui peuvent survenir entre bailleurs et preneurs dans les cas suivants :

Les appels des juges de paix.

Les demandes en payement de loyers et fermages. (Art. 404 C. de pr. c.)

Les demandes en revendication de meubles saisis (608 C.

de pr. c.)

Les difficultés qui peuvent s'élever incidemment à une distribution de deniers. (666 C. de pr.)

Les demandes en validité de saisie gagerie de saisie révendication formées par le propriétaire contre le locataire (819-826 C. de pr. c.)

Les autres contestations non énumérées ici, qui peuvent se produire entre bailleurs et preneurs, sont classées selon leur nature ou importance en causes sommaires ou ordinaires. Dans cette dernière catégorie l'instruction se fait par écrit et le tarif de l'avoué est plus élevé. (V. tarif civil art. 67-68 et suivants.)

Des Référés.

Le référé est le recours au magistrat en cas d'une difficulté ou d'un incident qui se rencontre dans telle circonstance urgente, dans l'exécution d'un titre exécutoire afin qu'il lève la difficulté et juge l'incident.

Depuis longtemps on a reconnu qu'il n'était pas possible dans certains cas d'attendre les délais de l'assignation et le tour de rôle pour obtenir le secours de la justice et qu'il se présentait quelquefois des circonstances pressantes où il fallait y recourir sur-le-champ.

L'art. 806 du C. de pr. c. dispose que dans tous les cas d'urgence ou lorsqu'il s'agira de statuer provisoirement sur les difficultés relatives à l'exécution d'un titre exécutoire ou d'un jugement il sera procédé ainsi qu'il est réglé aux articles suivants (807 à 811 C. de pr. c.)

Par référé cet article entend le recours au président du tribunal civil pour obtenir une décision provisoire sur une contestation dont la solution ne pourrait être différée sans un préjudice souvent irréparable.

Il ne faut pas confondre les cas d'urgence avec ceux qui

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