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ploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

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Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds, Les animaux attachés à la culture; Les ustensiles aratoires; — Les semences données aux fermiers ou colons partiaires; - Les pigeons des colombiers; Les lapins des garennes; Les ruches à miel; ' poissons des étangs;- Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; - Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines; -- Les pailles et engrais. Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure. Civ. 564, 1064; L. 21 avr., 1810, a. 8.

325. Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.--Les glaces d'un appartement sont sensées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie '.- Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration. - Présompt. légales, 1350, 1352, 326. Sont immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, - L'usufruit des choses immobilières; - (578, 2118, n. 2). Les servitudes ou services fonciers; — (637). — Les actions qui tendent à revendiquer un immeuble.

CHAPITRE II.

DES MEUBLES.

527. Les biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi. Civ. 520, § 2 et 3, 521, 522, § 2, 2119, 2279.

328. Sont meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées 2. Civ. 565, 948, 1606; Proc. 620; Com. 190, 215.

529. Sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendants de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. —(1843).- Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'État, soit sur des particuliers 3.-1907, 1910, 1968.

(Art. 530, décrété le 30 vent. an x11 (24 mars 4804). Promulgué le 10 pluviôse (31 mars).

350. Toute rente établie à perpétuité pour le prix de la vente d'un immeuble, ou comme condition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier, est essentiellement rachetable. — Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat1. — Il lui est aussi permis de stipuler que

4.- Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 20 fév. 4833, décide que tout autre signe est insuffisant pour faire perdre aux glaces leur nature mobilière; mais deux antres arrêts de la même cour, des 10 avr. 4834 et 49 juin 4843, jugent que les glaces d'un appartement peuvent être réputées immeubles par destination, quoique leur parquet ne fasse pas corps avec la boiserie; que la condition imposée par l'art. 523 n'est pas absolue et qu'elle peut être suppléée par toute autre disposition de laquelle résulte l'intention du propriétaire de placer les glaces à perpétuelle demeure.

Depuis le Code, on fait peu d'usage des boiseries dans la décoration des appartements.

2. Les matières extraites des mines et les approvisionnements sont meubles. L. 24 avril 1840, a. 9.

2.- Peuvent être immobilisées les actions de la Banque de France, D. 46 janv. 4808, a. 7.; les rentes sur l'Etat, pour la formation d'un majorat, D. 4er mars 1808; les actions de la compagnie des canaux d'Orléans et du Loing, D. 46 mars 1840.

4. LL. 4-11 août 1789, a. 6; 18–29 déc. 1790, tit. 4,

la rente ne pourra lui être remboursée qu'après un certain terme, lequel ne peut jamais excéder trente ans : toute stipulation contraire est nulle. Civ. 6, 1133; Saisie des rentes, Proc. 636.

531. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles : la saisie de quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le Code de la procédure civile. · Civ. 2120; Proc. 620; Com. 190, 215. 332. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles jusqu'à ce qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une construction. 527, 552 à 555.

355. Le mot meuble, employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, les pierreries, les dettes actives, les livres, les médailles, les instruments des sciences, des arts et métiers, le linge de corps, les chevaux, équipages, armes, grains, vins, foins et autres denrées ; il ne comprend pas aussi ce qui fait l'objet d'un commerce. -Com. 632, 633.

354. Les mots meubles meublants ne comprennent que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartements, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. — Les tableaux et les statues qui font partie du meuble d'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux qui peuvent être dans les galeries ou pièces particulières. - Il en est de même des porcelaines: celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement, sont comprises sous la dénomination de meubles meublants. 555. L'expression biens meubles, celle de mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après les règles ci-dessus etablies. (Civ. 948; Proc. 378). La vente ou le don d'une maison meublée ne comprend que les meubles meublants. 893, 894, 931.

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556. La vente ou le don d'une maison, avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres effets mobiliers y sont compris '.

CHAPITRE III.

DES BIENS DANS LEUR RAPPORT AVEC CEUX QUI LES POSSÈDENT.

337. Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.--- Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers, sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières".

358. Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas

a. 4 et 2; 25 août 1792, a. 5 et 17; 17 juill. 1793, a. 1 et 2. Civ. 4944, 1912.

4.- Applicable à la vente ou au testament, non à la donation entre-vifs. 948.

2.- Ch. 9; Civ. 544, 545; expropriation pour utilite publique, L. 3 mai 1841; For. 117, 125, 136, 249; Mines, L. 21 avr. 1810; culture du tabac, LL. 28 avr. 1816, tit. 5, a. 172, 12 février 4835, a. 2 et 3; 23 avr. 1810; Chasse, L. 3 mai 1844; pèche des rivières non navigables, L. 15 avr. 1829, a. 2.

3.- Biens publics de l'État, 538 et 540; privés de l'État, 539 et 544; de la Couronne, L. 2 mars 1832;

privés du Roi, L. 2 mars 1832, a. 22, 23, 24; publics et privés des communes, Civ. 542, L. 48 juill, 1837, Av. 2 pluv. an xit; des départements, D. 9 avr. 1814, a. 1, L. 40 mai 1838, a. 4, 42, 29; des établissements publics, Civ. 910, 1742, 2227; de l'Etat ou des particnliers formant la dotation d'un majorat, D. 1er mars 1808; des établissements ecclésiastiques et des congrégations religieuses de femmes, LL. 2 janv. 1817, 24 mai 1825; des fabriques, D. 30 déc. 4809; des hospices, L. 16 vend. an v, 0. 31 oct. 1821 et 6 juin 1830; des bureaux de bienfaisance, 0. 29 avr. 4831; des établissement d'instruction publique, D. 47 mars 1808. Proc. 4032.

susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public 1. — Civ. 560, 650, 713, 714, 723, 2226, 2227; Proc. 49, n. 1, 69, n. 1, 83, n. 1, 398, 481; Pén. 471, 475, 479.

339. Tous les biens vacants et sans maîtres, et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent au domaine public 2.

340. Les portes, murs, fossés, remparts des places de guerre et des forteresses, font aussi partie du domaine public 3. — 714.

2227.

541. Il en est de même des terrains, des fortifications et remparts des places qui ne sont plus places de guerre : ils appartiennent à l'État, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre lui. - 560, 342. Les biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis. - Civ. 643, 649, 650, 910, 937, 1596, 1712, 2045, § 3, 2121, § 4, 2153, 2227; L. 18 juill. 1837; Proc. 49, n. 1, 69, n. 5, 83, n. 1, 126, 127, 484, 1032.

343. On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à prétendre. - 2071, 2094.

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Décrété le 6 pluviôse an x11 (27 janvier 1804). Promulgué le 16 pluviôse (6 février.)

544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la

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1.- Concessions que le gouvernement peut faire d'objets du domaine public, L. 46 sept. 1807, a. 41. Dans l'Océan, le flot est plus élevé pendant la lune de mars; dans la Méditerranée, c'est pendant l'hiver. L'art. 4, tit. 7, liv. 4 de l'ord. d'août 4684, ainsi conçu : « Sera réputé bord et rivage de la mer tout ce qu'elle couvre et découvre pendant les nouvelles et pleines lunes, et jusqu'où le grand flot de mars se peut étendre sur les grèves n'est applicable qu'aux côtes de l'Océan. Pour celles de la Méditerranée, on suit la règle romaine: Est autem littus maris, quatenus hibernus fluctus maximus excurrit (Instit. lib. 2, tit. 1, § 3). La domanialité des rivières navigables ou flottables était établie, avant le Code, par les ordonnances de Charles IX, du 7 juill. 4572, et de Louis XIV, d'août 1669, tit. 8, a. 41; et celle des iles qui sont ou se forment dans ces rivières, par les lettres patentes de François Ier de 1539, l'ord. du 7 juill. 1572, l'édit d'avr. 1668, les arrêts de règlement du conseil des 22 août et 6 nov. 1773, les décl. d'avr. 1683, avr. 1686, août 1689, etc. - Les ponts établis sur ces rivières sont une propriété domaniale, quand ils ne sont pas une propriété communale et dès qu'ils cessent d'être une propriété privée. L. du 14 flor. an x, tit. 4, a. 9, 10

et 11.

2. Au lieu des mots : au domaine public, il faut lire à l'Etat. Dans l'édition officielle de 1807, on crut traduire exactement la pensée de la loi en employant les mots domaine public, et cependant on l'altéra gravement: v. 541, 743, 768; la même erreur est reproduite

dans l'édition royale de 1816. Les choses du domaine public passent dans le domaine de l'Etat en perdant leur affectation publique. Les art. 538, 539, 540, 544 sont mal classés; on aurait dû adopter l'ordre suivant : 538, 540, 539 (rectifié), 544. — Les biens vacants, à la déconverte desquels la confection du cadastre donne lieu, sont mis à la disposition de la régie des domaines. Circ. m. 18 juin 1809.- - L'art. 539 ne s'applique qu'aux immeubles; les meubles s'acquièrent par l'occupation. 745, 746, 747.

3.- Les droits sur les bacs, bateaux, passe-cheval aux traverses des fleuves, rivières et canaux navigables ou flottables, sont des droits domaniaux. LL. du 6 frim. an vi et 44 flor. an x. C'était, dans l'ancienne monar

chie, un droit féodal, comme celui de pêche, que les seigneurs exerçaient sur les rivières comprises dans tit. 27 de l'ord. de 1669, pourvu que leur jouissance rel'étendue de leurs terres. Il fut confirmé par l'art 41, tit. 2, a. 15, n. 2, excepte provisoirement de l'abolition montât au delà de l'année 1566. La loi du 15 mars 1790, des droits féodaux ceux de bacs et de voitures d'eau. Ils ne furent définitivement supprimés que par l'art. 9 de la loi du 25 acût 1792, qui déclara tout citoyen libre de tenir sur les rivières et canaux des bacs, coches ou voitures d'eau, sous les loyers et rétributions tarifės par l'administration départementale. Cet état de choses dura jusqu'au mois de nov. 1798. V. Proudhon, du Domaine public, t. 3, p. 303. L'art. 234 de la loi du 28 avr. 1816, qui maintient les droits de bacs au profit de l'Etat, se trouve reproduit dans les lois ultérieures de finances.

plus absolue, pourvu qn'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements'.

545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. - Ch. 9; Civ. 537, 643, 682; For. 136, 141.

546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement.-Ce droit s'appelle droit d'accession. - 547 à 577, 712, 1018, 1019, 1615, 1692, 2016, 2418, 2133, 2204.

CHAPITRE PREMIER.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI EST PRODUIT PAR LA CHOSE.

847. Les fruits naturels ou industriels de la terre

-(Civ. 520, 548, 583; Proc. 129, 526).-Les fruits civils, — (584, 586). Le croît des animaux,- (616, 1711, 4800). Appartiennent au propriétaire par droit d'accession.

348. Les fruits produits par la chose n'appartiennent au propriétaire qu'à la charge de rembourser les frais des labours, travaux et semences faits par des tiers. -2102, nos 4 et 3; usufruit, 585.

549. Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique. - 1378.

330. Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. (2268).— 11 cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

CHAPITRE II.

- 2231.

DU DROIT D'ACCESSION SUR CE QUI S'UNIT ET S'INCORPORE A LA CHOSE. 551. Tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.

SECTION PREMIÈRE.

Du Droit d'accession relativement aux choses immobilières.

552. La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. -- Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre des Servitudes ou Services fonciers. — (Distances, 671, 672, 674, 678). — Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ".

qu'à la distance de 98 mètres du mur de clôture, D. 11 janv. 1808.

2. L. 30 mars 1834 concernant l'occupation tem

lité publique. - Extraction de matériaux dans les bois et forêts, O. for. 1er août 4827, a. 169, 170 et suiv., dans les fonds voisins d'un chemin public, L. 28 sept.-6 oct.

1.- Propriété industrielle: L. 4 août 1789, a. 2 et 3, sur l'affranchissement de l'industrie; L. 22 germ. an XI, nt. 4, D. 5 sept. 1840, L. 28 juill. 1824, concernant la contrefaçon des marques des fabricants; L. 18 mars 1806, 0.17 août 1825, sur la conservation et propriété poraire des propriétés particulières en cas d'urgence; des dessins; L. 5 juill. 1844 relative aux brevets d'in-L. 3 mai 1844 relative à l'expropriation pour cause d'utivention. Propriété littéraire : L.'19–24 juill. 1793, D. fer et 7 germ. an XIII, D. 20 fév. 1809, D. 5 fév. 1810, L. 3 août 1844, Pén, 423 à 429.- Propriété foncière, Civ. 537; pêche des rivières non navigables appartient aux propriétaires riverains, L. 46 sept. 1807; ils doivent planter des arbres le long des grandes routes, L. 9 vent. an xit, D. 16 déc. 1844. On ne peut élever aucune construction dans le rayon kilométrique des places de guerre, D. 9 déc. 1844, et autour de Paris

1836, a. 17. -
1791, sect. 6, a. 4; L. 28 pluv. an vi, a. 4; L. 21 mai
13 fruct. an v et 40 mars 1819.
- Matériaux de démolition salpêtrés, LL.
Mines, L. 2 avr.
1840, a. 6, 17, 18, 63, 66. — Desséchement de marais,
L. 16 sept. 1807.

3. Arr. du conseil du 14 janv. 1744 et règle

883. Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur, sont présumés faits par le propriétaire à ses frais, et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé; sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription, soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. - 2219, 2262, 2265.

354. Le propriétaire du sol qui a fait des constructions, plantations et ouvrages avec des matériaux qui ne lui appartenaient pas, doit en payer la valeur; il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu: mais le propriétaire des matériaux n'a pas le droit de les enlever. Civ. 1149; Proc. 126, n° 1.

353. Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.- Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.- Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression des dits ouvrages, plantations et constructions; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.

336. Les attérissements et accroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière, s'appellent alluvion. — L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non; à la charge, dans le premier cas, de laisser le marchepied ou chemin de halage, conformément aux règlements'. - Civ. 558, 596, 650.

887. Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre le propriétaire de la rive découverte profite de l'alluvion, sans que le riverain du côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu. — (563). — Ce droit n'a pas lieu à l'égard des relais de la mer. - 538.

338. L'alluvion n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs, dont le propriétaire conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la décharge de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer. - Réciproquement le propriétaire de l'étang n'acquiert aucun droit sur les terres riveraines que son eau vient à couvrir dans des crues extraordinaires. - Pén. 457 ; L. 28 sept.6 oct. 1791, tit. 2, a. 15, 16.

359. Si un fleuve ou une rivière, navigable ou non, enlève par une force subite une partie considérable et reconnaissable d'un champ riverain, et la porte vers un champ inférieur ou sur la rive opposée, le propriétaire de la partie enlevée peut réclamer sa propriété ; mais il est tenu de former sa demande dans l'année après ce délai, il n'y sera plus recevable, à moins que le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, n'eût pas encore pris possession de celle-ci.

360. Les îles, îlots, attérissements, qui se forment dans le lit des fleuves ou des rivières navigables ou flottables, appartiennent à l'État, s'il n'y a titre ou prescription contraire.

ment de Louis XVI du 19 mars1783 prescrivant des mesures de précaution pour l'exploitation; L. 24 avr. 1840, DD. 3 janv., 22 mars et 4 juill. 4843. 0.24 oct. 1844 sur les mines, minières, carrières, crayères, marnieres.

4.- Le marche-pied sur les bords des rivières et ruisseaux Rottables à buches perdues n'a que 4 pieds

de largeur, Edit de déc. 1672, c. 17, a. 7. Le chemin de halage des rivières navigables doit avoir 24 pieds, 0. d'août 1669, tit. 28, a. 7; Édit de déc. 1672, c. 4, a. 3 et 5; D. 22 janv. 1808, a. 1.

2. Les lais et relais de la mer peuvent être aliénés par le gouvernement, L. 46 sept. 1807, a. 44.

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