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561. Les îles et attérissements qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux propriétaires riverains du côté où l'île s'est formée si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière '.

:

362. Si une rivière ou un fleuve, en se formant un bras nouveau, coupe et embrasse le champ d'un propriétaire riverain, et en fait une île, ce propriétaire conserve la propriété de son champ, encore que l'île se soit formée dans un fleuve ou dans une rivière navigable ou flottable.

363. Si un fleuve ou une rivière navigable, flottable ou non, se forme un nouveau cours en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

564. Les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et par artifice. Civ. 524, 2268; Pén. 388, 452, 457.

SECTION II.

Du Droit d'accession, relativement aux choses mobilières.

563. Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différents, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. —Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

366. Lorsque deux choses appartenant à différents maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie 2.

367. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement ou le complément de la première.

568. Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été employée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut, demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe.

369. Si de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. 570. Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne

1. — Le lit des rivières non navigables ni flottables, dont ne parle pas l'art. 538, appartient-il exclusivement aux riverains jusqu'à la ligne supposée tracée dans le milieu de la rivière? MM. Troplong, de la Prescription, n. 445, et Garnier, Régime des eaux, sout d'avis de l'affirmative; MM. Proudhon, du Domaine public, t. 3, n. 933, et Foucard, Cours de drout administratif, enseignent la négative. La Cour de Toulouse a jugé, le 6 juin 1832, que, quoique les attérissements qui se forment dans ces rivières appartiennent aux riverains (361), le lit de la rivière ne leur appartient pas. P. 3e edit., t. 24, p. 4441. (V. Toullier, t. 3, n. 144, et Fournel, du Voisinage, t. 1, p. 372.) Le tribunal de Largentière avait, le 4 sept. 1829, rendu un jugement dans le même sens. Le pourvoi fut rejeté le 11 fev. 1834, sans qu'il soit besoin, dit l'arrêt, d'entrer dans l'examen de la question de savoir si, dans l'etat actuel de la législation, les propriétaires de terrams joignant les rivieres non navigables ni flottables

peuvent prétendre que la propriété du lit même leur appartient. P. 3e édit., t. 26, p. 149. En 1828, M. de Monville fit, à la Chambre des Pairs, une proposition pour faire consacrer par une loi le droit des riverains au lit des rivières non navigables ni flottables, et, en 4834, une semblable proposition a été faite à la Chambre des Députés; mais la question est encore (4846) sans solution législative. M. Mondot de la Gorce a publié, dans le n. 2d'un Essai d'un Code administratif des ponts et chaussées, p. 44 (Paris, Carilian-Gœury, 4834), une dissertation dans laquelle il donne toutes les raisons qu'on peut fournir à l'Etat touchant la propriété du lit de ces rivieres. Les cours d'eau qui fluent et se dessèchent alternativement sont incontestablement la propriété des riverains.

2. A plus forte raison si les choses unies étaient devenues inséparables. A la place des mots : sont neanmoins, il faudrait : quoiqu'elles soient.

lui appartenait pas, à.former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a [e droit de réclamer la chose qui en était formée, en remboursant le prix de la maind'œuvre. 577, 1787.

571. Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie principale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire.

572. Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni l'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient, la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre. 575, 1686.

573. Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel Jes matières ont été mélangées, peut en demander la division. — (815). — Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commuŋ la propriété dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.

575.

574. Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

573. Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. Civ. 1686; Proc. 969. 876. Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids mesure et bonté, ou sa valeur.

877. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voie extraordinaire, si le cas y échet. Civ. 1149, 1382; Pén. 379.

TITRE III.

DE L'USUFRUIT, DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

Décrété le 9 pluviôse an X11 (30 janvier 1804). Promulgué le 19 pluviôse (9 février).

CHAPITRE PREMIER.

DE L'USUFRUIT.

378. L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. 2118, n° 2.

379. L'usufruit est établi par fa loi, ou par la volonté de l'homme '.

580. L'usufruit peut être établi, ou purement, ou à certain jour, ou à condition. -.1168, 1185.

581. Il peut être établi sur toute espèce de biens meubles ou immeubles.

SECTION PREMIÈRE.

Des Droits de l'Usufruitier.

382. L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit.

385. Les fruits naturels sont ceux qui sont le produit spontané de la terre. Le produit et le croît des animaux sont aussi des fruits naturels. Les fruits industriels d'un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture.

384. Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes. Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dans la classe des fruits civils.

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388. Les fruits naturels et industriels, pendants par branches ou par racines au mourent où l'usufruit est ouvert, appartiennent à l'usufruitier. - Ceux qui sont dans le même état au moment où finit l'usufruit, appartiennent au propriétaire, sans récompense de part ni d'autre des labours et des semences, mais aussi sans prejudice de la portion des fruits qui pourrait être acquise au colon partiaire, s'il en existait un au commencement ou à la cessation de l'usufruit. 1401, Except.

157 L.

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586. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour par jour, et appartiennent à l'usufruitier, à proportion de la durée de son usufruit. Cette règle s'applique aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils. 387. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit. 950, 1532.

588. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution. 610, 1568.

389. Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublants, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute. 453, 950; 1566.

390. Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu'on peut tirer d'une pépinière, sans la dégrader, ne font aussi partie de l'usufruit qu'à la charge par l'usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement 2. — 1159,

1403.

591. L'usufruitier profite encore, toujours en se conformant aux époques et à l'usage des anciens propriétaires, des parties de bois de haute futaie qui ont été mises en coupes réglées, soit que ces coupes se fassent périodiquement sur une certaine étendue de terrain, soit qu'elles se fassent d'une certaine quantité d'arbres pris indistinctement sur toute la surface du domaine.

1.- Par la loi : 384, 754, 1404 n. 2, 1403, 1530, 1549; par la volonté : 899, 917, 949, 1422, 1713, 2081,

2085.- Droit de mutation, L. 2 frim. an vn, a. 45, 46 V. la note de l'art. 521.

2.

392. Dans tous les autres cas, l'usufruitier ne peut toucher aux arbres de haute futaie il peut seulement employer, pour faire les réparations dont il est tenu, les arbres arrachés ou brisés par accident; il peut même, pour cet objet, en faire abattre s'il est nécessaire, mais à la charge d'en faire constater la nécessité avec le propriétaire.

395. Il peut prendre, dans les bois, des échalas pour les vignes; il peut aussi prendre, sur les arbres, des produits annuels ou périodiques; le tout suivant l'usage du pays ou la coutume des propriétaires.

- 1159.

394. Les arbres fruitiers qui meurent, ceux même qui sont arrachés ou brisés par accident, appartiennent à l'usufruitier, à la charge de les remplacer par d'autres.

393. L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux. — 1429, 1430.

596. L'usufruitier jouit de l'augmentation survenue par alluvion à l'objet dont il a l'usufruit. — 556.

397. Il jouit des droits de servitude, de passage, et généralement de tous les droits dont le propriétaire peut jouir, et il en jouit comme le proprietaire luimême.

-

682.

398. Il jouit aussi, de la même manière que le propriétaire, des mines et carrières qui sont en exploitation à l'ouverture de l'usufruit; et néanmoins, s'il s'agit d'une exploitation qui ne puisse être faite sans une concession, l'usufruitier ne pourra en jouir qu'après en avoir obtenu la permission du Roi '.. (Civ, 1403, L. 21 avr. 1810, a. 7 et 42). - Il n'a aucun droit aux mines et carrières non encore ouvertes, ni aux tourbières dont l'exploitation n'est point encore commencée, ni au trésor qui pourrait être découvert pendant la durée de l'usufruit 2. — 716. 599. Le propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l'usufruitier. - De son côté, l'usufruitier ne peut, à la cessation de l'usufruit, réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'il prétendrait avoir faites, encore que la valeur de la chose en fût augmentée. Il peut cependant, ou ses héritiers, enlever les glaces, tableaux et autres ornements qu'il aurait fait placer, mais à la charge de rétablir les lieux dans leur premier état. 555, 701,

702.

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SECTION II.

Des Obligations de l'Usufruitier.

600. L'usufruitier prend les choses dans l'état où elles sont; mais il ne peut entrer en jouissance qu'après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, ou lui dùment appelé, un inventaire des meubles et un état des immeubles sujets à l'usufruit. Civ. 1731; Proc. 942, no 4.

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601. Il donne caution de jouir en bon père de famille, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit; cependant, les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution. Civ. 626, 2018, 2040; Proc. 517.

1. D'après la législation existante au moment du Code, les concessions d'exploitation de mines étaient personnelles, en sorte que l'usufruitier ou le nouvean propriétaire qui voulait exploiter à la place du concessionnaire primitif devait obtenir une permission nouvelle. Mais d'après la loi du 24 avr. 4810, l'acte de concession confere une propriété transmissible comme tous autres biens. L'usufruitier n'est done

plus tenu d'obtenir l'autorisation du gouvernement. 2. L'usufruitier pourrait, aussi bien que tout autre individu, devenir concessionnaire d'une mine. Alors il aurait le droit de l'exploiter comme concessionnaire et non pas comme usufruitier, sauf à payer au propriétaire la redevance qui, selon l'art. 42 de la loi du 21 avr. 4810, doit être déterminée par l'acte de concession.

602. Si l'usufruitier ne trouve pas de caution, les immeubles sont donnés à ferme ou mis en séquestre ; — Les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; - Les denrées sont vendues, et le prix en provenant est pareillement placé ; — Les intérêts de ces sommes et les prix des fermes appartiennent, dans ce cas, à l'usufruitier. Civ. 2041; Proc. 945.

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603. A défaut d'une caution de la part de l'usufruitier, le propriétaire peut exiger que les meubles qui dépérissent par l'usage soient vendus, pour le prix en être placé comme celui des denrées; et alors l'usufruitier jouit de l'intérêt pendant son usufruit: cependant l'usufruitier pourra demander, et les juges pourront ordonner, suivant les circonstances, qu'une partie des meubles nécessaires pour son usage lui soit délaissée, sous sa simple caution juratoire, et à la charge de les représenter à l'extinction de l'usufruit.

604. Le retard de donner caution ne prive pas l'usufruitier des fruits auxquels il peut avoir droit; ils lui sont dus du moment où l'usufruit a été ouvert. — 1014. 605. L'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien.-Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu'elles n'aient été occasionnées par le défaut de réparations d'entretien, depuis l'ouverture de l'usufruit; auquel cas l'usufruitier en est aussi tenu. - 635; 1409, n° 4.

606. Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de Soulenement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont

d'entretien.

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607. Ni le propriétaire, ni l'usufruitier, ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté, ou ce qui a été détruit par cas fortuit. 623, 624.

608. L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits. — 635.

609. A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit : - Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts. Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à

la fin de l'usufruit.

610. Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part. — 917, 1009, 1012, 1015, 1017.

611. L'usufruitier à titre particulier n'est pas tenu des dettes auxquelles le fonds est hypothéqué : s'il est forcé de les payer, il a son recours contre le propriétaire, sauf ce qui est dit à l'article 1020, au titre des Donations entre-vifs et des Testamen is. — 1024.

612. L'usufruitier, ou universel, ou à titre universel, doit contribuer avec le propriétaire au paiement des dettes, ainsi qu'il suit : On estime la valeur du fonds sujet à usufruit; on fixe ensuite la contribution aux dettes à raison de cette valeur. Si l'usufruitier veut avancer la somme pour laquelle le fonds doit contribuer, le capital lui en est restitué à la fin de l'usufruit, sans aucun intérêt. — Si l'usufruitier ne veut pas faire cette avance, le propriétaire a le choix, ou de payer cette somme, et, dans ce cas, l'usufruitier lui tient compte des intérêts pendant la durée de l'usufruit, ou de faire vendre jusqu'à due concurrence une portion des biens soumis à l'usufruit. - 609, 1009, 1012, 1017.

615. L'usufruitier n'est tenu que des frais des procès qui concernent la jouissance, et des autres condamnations auxquelles ces procès pourraient donner lieu. 614. Si, pendant la durée de l'usufruit, un tiers commet quelque usurpation

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