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sur le fonds, ou attente autrement aux droits du propriétaire, l'usufruitier est tenu de le dénoncer à celui-ci : faute de ce, il est responsable de tout le dommage qui peut en résulter pour le propriétaire, comme il le serait de dégradations commises par lui-même. — Civ. 1768, 2243; Proc. 23; L. 25 mai 1838, a. 6.

615. Si l'usufruit n'est établi que sur un animal qui vient à périr sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est pas tenu d'en rendre un autre ni d'en payer l'estimation. 616. Si le troupeau sur lequel un usufruit a été établi, périt entièrement par accident ou par maladie, et sans la faute de l'usufruitier, celui-ci n'est tenu envers le propriétaire que de lui rendre compte des cuirs ou de leur valeur. Si le troupeau ne périt pas entièrement, l'usufruitier est tenu de remplacer, jusqu'à concurrence du croît, les têtes des animaux qui ont péri. 1809, 1810, 1825, 1827.

ans;

SECTION III.

Comment l'Usufruit prend fin.

617. L'usufruit s'éteint, Par la mort naturelle et par la mort civile'de l'usufruitier; (23, 25). Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé; (619). Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire; (1300). — Par le non usage du droit pendant trente - Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. 1302. 618. L'usufruit peut aussi cesser par l'abus que l'usufruitier fait de sa jouissance, soit en commettant des dégradations sur le fonds, soit en le laissant dépérir faute d'entretien. — Les créanciers de l'usufruitier peuvent intervenir dans les contestations, pour la conservation de leurs droits; ils peuvent offrir la réparation des dégradations commises, et des garanties pour l'avenir. Les juges peuvent, suivant la gravité des circonstances, ou prononcer l'extinction absolue de l'usufruit, ou n'ordonner la rentrée du propriétaire dans la jouissance de l'objet qui en est grevé, que sous la charge de payer annuellement à l'usufruitier, ou à ses ayant-cause, une somme déterminée jusqu'à l'instant où l'usufruit aurait dû cesser. 622, 1167. 619. L'usufruit qui n'est pas accordé à des particuliers, ne dure que trente ans. - 617, § 2.

620. L'usufruit accordé jusqu'à ce qu'un tiers ait atteint un âge fixe, dure jusqu'à cette époque, encore que le tiers soit mort avant l'âge fixé.

621. La vente de la chose sujette à usufruit ne fait aucun changement dans le droit de l'usufruitier; il continue de jouir de son usufruit s'il n'y a pas formellement renoncé.

622. Les créanciers de l'usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu'il aurait faite à leur préjudice 2.

625. Si une partie seulement de la chose soumise à l'usufruit est détruite, l'usufruit se conserve sur ce qui reste.

624. Si l'usufruit n'est établi que sur un bâtiment, et que ce bâtiment soit détruit par un incendie ou autre accident, ou qu'il s'écroule de vétusté, l'usufruitier n'aura le droit de jouir ni du sol ni des matériaux. — Si l'usufruit était établi sur un domaine dont le bâtiment faisait partie, l'usufruitier jouirait du sol et des matériaux.

CHAPITRE II.

DE L'USAGE ET DE L'HABITATION.

625. Les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit.

1127.

1.- La mort civile est abolie. (Loi du 34 mai 4854.)

2. Les art. 788, 1053, 2225 ne parlent aussi que de préjudice; mais les art. 4467, § 1, et 1464 cmploient le mot fraude.

626. On ne peut en jouir, comme dans le cas de l'usufruit, sans donner préalablement caution, et sans faire des états et inventaires.

627. L'usager, et celui qui a un droit d'habitation, doivent jouir en bons pères de famille.

628. Les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue.

699. Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit.

630. Celui qui a l'usage des fruits d'un fonds, ne peut en exiger qu'autant qu'il lui en faut pour ses besoins et ceux de sa famille. - Il peut en exiger pour les besoins mème des enfants qui lui sont survenus depuis la concession de l'usage. - 548, 583. 631. L'usager ne peut céder ni louer son droit à un autre. - 595.

652. Celui qui a un droit d'habitation dans une maison, peut y demeurer avec sa famille, quand même il n'aurait pas été marié à l'époque où ce droit lui a été donné. 633. Le droit d'habitation se restreint à ce qui est nécessaire pour l'habitation de celui à qui ce droit est concédé, et de sa famille.

595.

654. Le droit d'habitation ne peut être ni cédé ni loué. 653. Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au paiement des contributions, comme l'usufruitier. - S'il ne prend qu'une partie des fruits, ou s'il n'occupe qu'une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.

656. L'usage des bois et forêts est réglé par des lois particulières. 85, 89, 103, 109 à 112, 118 à 121.

For. 58 à

TITRE IV.

DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS.

Décrété le 10 pluviôse an X11 (31 janvier 1804). Promulgué le 20 pluviôse (10 février).

637. Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire.

638. La servitude n'établit aucune prééminence d'un héritage sur l'autre. 659. Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires.

CHAPITRE PREMIER.

DES SERVITUDES QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX.

640. Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait - Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur '.

contribué.

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Une ordonnance des trésoriers de France du généralité de Paris, du 17 juill. 1781, art. 8, font « dé22 juin 1751 et une autre du bureau des finances de la fenses aux propriétaires dont les héritages sont plus

641. Celui qui a une source dans son fonds, peut en user à sa volonté, sauf le droit que le propriétaire du fonds inférieur pourrait avoir acquis par titre ou par prescription'.

642. La prescription, dans ce cas, ne peut s'acquérir que par une jouissance non interrompue pendant l'espace de trente années, à compter du moment où le propriétaire du fonds inférieur a fait et terminé des ouvrages apparents destinés à faciliter la chute et le cours de l'eau dans sa propriété.

645. Le propriétaire de la source ne peut en changer le cours, lorsqu'il fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau, l'eau qui leur est nécessaire; mais si les habitants n'en ont pas acquis ou prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est réglée par experts. Ch. 9; Civ. 545; L. 3

mai 1841.

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644. Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'art. 538 au titre de la Distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage, peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire 2.

645. S'il s'élève une contestation entre les propriétaires auxquels ces eaux peuvent être utiles, les tribunaux, en prononçant, doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dù à la propriété; et, dans tous les cas, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux doivent être observés 3.

646. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigues. Le bornage se fait à frais communs 1. — Civ. 1370.

647. Tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l'exception portée en l'art. 682. -Pén. 456.

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nage, entre le bornage et la délimitation, car il n'existe point en droit d'action en arpentage ni en délimitation. L'action en bornage comprend ces deux voies de constatation des limites des champs. L'arpentage est le moyen pour arriver à la delimitation ou recherche des limites. La plantation des bornes est la consécration de l'opération. D'après les Observations préliminaires de la Cour de cassation sur le projet de Code de procédure civile, l'action en bornage ne compète ni au fermier ni à l'usufruitier, mais ils peuvent obliger le propriétaire à faire fixer dans un temps détermine les limites de son bien. Elle s'intente devant le juge du lien de la situation des biens qui doivent être bornés, contre les propriétaires des fonds adjacents et non contre les fermiers et usufruitiers de ces mêmes fonds.

bas que les chemins, et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leurs terrains, sauf à eux à construire, à leurs dépens, aqueducs et fossés propres à les débarrasser des eaux, à peine de 50 fr. d'amende et des frais des ouvrages pour réparer les effets de la contravention. L'art. 640 du Code ne déroge pas à cette prescription. Les lois de droit public et administratif ne sont pas abrogées par celles du droit civil. Les eaux des rontes sont quelquefois utiles pour l'irrigation des propriétés. Alors la faculté d'aqueduc est accordée par le préfet; mais cette tolérance ne peut servir de base à un droit réel. V. mon Manuel complémentaire, p. 345 et 615. 1. Les sources d'eau salée sont soumises à des règles spéciales, LL. 4 avr. 1806, a. 51, et 47 juin 1840. Il en est de même des sources d'eaux minérales et ther-Si les parties ne sont pas d'accord sur les endroits où males, Arr. 29 flor. an vi et 48 jum 1823.

L

2. — Av. 30 pluv. an x sur les obligations des pro priétaires riverains des rivières non navigables. 29 avr. 1845 concernant les irrigations.

3. L. 28 sept.-6 oct. 1791, tit. 2, a. 16, sur les obligations des propriétaires et fermiers de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne; Pén. 457. - L. 25 mai 1838, a. 5, n. 1, sur la compétence des juges de paix.

4. L'expression bornage, qui a passé de la loi du 6 oct. 1791 dans le Code, est la traduction du finium regundorum du droit romain. Le terme le plus générique a été employé pour éviter les deux mots correspondants et très-explicites, règlement de limites. Il embrasse la recherche des limites, les reprises ou restitutions de terrains et la plantation des bornes. Des auteurs distinguent, à tort, entre l'arpentage et le bar

les bornes doivent être placées, et si les titres produits
le juge pourra admettre la preuve par témoins sur le
de part et d'autre ne suffisent pas pour les déterminer,

placement des anciennes limites, et à défaut d'an-
ciennes limites, sur une jouissance propre à opérer la
prescription. - Suivant le projet de Code rural de
1808, dans le cas où un propriétaire réclamerait contre
le placement d'une borne, les frais de vérification se-
ront supportés en entier par lui, si la réclamation n'est
pas fondée. Dans le cas contraire, les frais seront sup-
portés en comman, à moins qu'on ne prouve qu'une
des parties a déplacé les bornes. A défant de titres, de
bornes et de tous autres renseignements, les experts
nommés par le juge de paix procéderont d'après la no-
toricté publique, et il prononcera sur leur rapport.
Du sein des commissions consultatives est sorti un
nouveau projet en vingt articles. Nous y remarquons
les propositions suivantes : le bornage pent être de-

648. Le propriétaire qui veut se clore, perd son droit au parcours et vaine pâture, en proportion du terrain qu'il y soustrait '.

CHAPITRE II.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LA LOI.

649. Les servitudes établies par la loi ont pour objet l'utilité publique ou communale, ou l'utilité des particuliers.

630. Celles établies pour l'utilité publique ou communale ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables, la construction ou réparation des chemins et autres ouvrages publics ou communaux. — (556, § 2). — Tout ee qui concerne cette espèce de servitude, est déterminé par des lois ou des règlements particuliers 2.

mandé par l'usufruitier, l'engagiste et l'emphyteote, à la charge d'appeler le propriétaire pour y assister, si ban loi semble.-Les bornes seront plantées de la Baniere et avec les signes usités dans chaque pays, pour faire connaître en tous temps qu'elles ont été placées de main d'homme. Elles seront ramenées, autant que possible, à la ligne droite. On pourra faire à cet effet des compensations de terrain d'une propriété à l'aatre; ces compensations seront traitées comme des echanges, en ce qui concerne les droits d'enregistreneu et le transfert des hypothèques. - Afin de proreder à un bornage régulier, il pourra aussi, suivant la nécessité des circonstances locales, être démembré de petites portions d'une propriété pour être incorporées à une autre, à la charge par celui qui devra en profiter de payer préalablement la valeur réelle des portions de membrées, avec un tiers en sus. Lorsque la ligne de séparation entre deux héritages est incertaine, on doit d'abord consulter les titres et les anciennes marques o limites, s'il en existe, ensuite la possession, enfin des cadastres et autres renseignements publics; on pourra aussi faire arpenter les deux héritages, afin de contre la contenance précise de chacun. Les anticipations peu considérables qui n'arrivent que par l'effet des variations réciproques dans le labourage, dans le sciage des blés, dans le fauchage des prés, ou dans la

posées judiciairement font seules foi; qu'en l'absence de bornes régulièrement établies pas de prescription; que, suivant la coutume de Bailleul, on ne peut creuser ni planter qu'à plus de 2 pieds autour des bornes de pierre; que, suivant celle d'Orléans, on ne peut planter ormes ni haies vives d'épine blanche et non noire, plus près de son voisin, que de 2 pieds 4/2; que, suivant la coutume de Lille, anciens fossés et blanches épines sont réputés assens entre héritages circonvoisins; que, suivant la coutume de Boulnois, entre bois et terres abanables saus bornes, les terres se doivent labourer jusqu'à pied 1/2 près des vraies ronces, et entre bois sans bornes et sans fossés, les haies anciennes sont communes. - L'action en bornage est mixte, Proc. 59, et cependant elle doit toujours étre portée devant le tribunal de la situation, parce qu'elle nécessite l'accession des lieux. L'art. 3 de la loi du 28 sept.-6 oct. 1791, sect. 4, disait que le bornage aurait lieu à moitié frais. Les mots à frais communs n'out pas le même sens. Dans l'usage, chaque voisin contribue aux frais proportionnellement à l'étendue de son heritage. Le bornage des terrains militaires est exécuté aux frais du gouvernement, L. 17 juill. 1819, a. 2.

clôture n'affranchit pas du droit de vaine pâture entre elle consacre le principe reproduit par le Code. — La particuliers, lorsque ce droit est fondé sur un titre.locaux rapportés dans mon Manuel complémentaire, For. 64, 86, 89, 112, 120.-Coutumes et règlements

des droits de parcours et de vaine pâture dans les lieux 4.-La loi des 26 sept.-8 oct. 1791 maintient l'existence cape des bois taillis et autres cas semblables, ne tirent Point à conséquence pour la prescription, si ce n'est du où ils sont fondés en titre; toutes les fois qu'il n'y a jar de la contradiction.-Si les titres qui seront pro- Elle détermine aussi dans quel cas un héritage est répas de titre, la clôture a pour effet de les supprimer. duits énoncent des contenances diverses à l'égard de la mème pièce d'héritage, il sera ajouté foi de préfé-pute clos; elle proclame la faculté de rachat et de canrence aux titres anciens. A défaut de titres suffisants tonnement à l'égard du droit de vaine pâture; elle pour reconnaître la consistance particulière de chaque porte que la quantité de bétail que tout propriétaire beritage, on si les titres produits n'ont pas dix ans de peut faire conduire à la vaine pâture doit être propordate au moins lors de la vérification, il y sera suppléétionnée à l'étendue qu'il exploite dans la commune; an besoin par la notoriété publique. La notoriété publique résultera du témoignage de cinq propriétaires o cultivateurs désignés par la voie du sort, sur une list - double formée par le maire parmi d'anciens répartiteurs ou autres personnes présumées avoir plus de connaissances analogues à l'opération. L'action en bornage, en ce qui concerne les chemins vicinaux et les bois dépendants du domaine public, ne pourra être pour-nivie que par la voie administrative. La loi du 25 mai 1838 ne s'occupe de l'action en bornage que pour la soumettre à la juridiction du juge de paix. — En attendant la publication du Code rural, il importe de rappeler que d'après le liv. 40, ff. finium regundoram; le tit. 17 de officio judicis; la loi 4, tit. 6, de actionibus, aux Institutes; le liv. 3, tit. 39, c. finium éganoram, et les dispositions coutumières, les bornes

p. 734.

2.- Edit de déc. 4672, c. 1, a. 3, 5, et c. 17, a. 7; 0. d'août 1669, tit. 28, a. 7, sur le marche-pied et le chemin de halage; 0. du bureau des finances 30 juill. 1777 concernant les fouilles et constructions sous les rues et grands chemins. LL. 9 vent. an xui sur la plantation des routes; 46 sept. 1807 sur le desséche ment des marais; D. 46 déc. 4814 sur la réparation et police des routes; L. 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux; D. 15 oct. 1840, 0. 44 janv. 4845 sur les restrictions imposées aux établissements dangereux, in

651. La loi assujettit les propriétaires à différentes obligations l'un à l'égard de l'autre, indépendamment de toute convention. Exemp., 655, 674, 681.

652. Partie de ces obligations est réglée par les lois sur la police rurale ; — Les autres sont relatives au mur et au fossé mitoyens, au cas où il y a lieu à contre-mur, aux vues sur la propriété du voisin, à l'égout des toits, au droit de passage. — L. 28 sept. — 6 oct. 1791; Civ. 653, 674, 675, 681 et 682.

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SECTION PREMIÈRE.

Du Mur et du Fossé mitoyens.

653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque du contraire. 663. 654. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné ; - lors encore qu'il n'y a que d'un côté, ou un chaperon, ou des filets et corbeaux de pierre qui y auraient été mis en bâtissant le mur. Dans ces cas, le mur est censé appartenir exclusivement au propriétaire du côté duquel sont l'égout ou les corbeaux et filets de pierre'. 676.

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635. La réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, et proportionnellement au droit de chacun.

636. Cependant tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut se dispenser de contribuer aux réparations et reconstructions en abandonnant le droit de mitoyenneté, pourvu que le mur mitoyen ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartienne.

699.

637. Tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante-quatre millimètres (deux pouces) près, sans préjudice du droit qu'a le voisin de faire réduire à l'ébauchoir 2 la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée. — Except., 674, 675.

638. Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune, et en outre l'indemnité de la charge en raison de l'exhaussement et suivant la valeur.

639. Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédant d'épaisseur doit se prendre de son côté.

660. Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement, peut en acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense qu'il a coûté, et la valeur de la moitié du sol fourni pour l'excédant d'épaisseur, s'il y en a.

661. Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, où la moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

662. L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l'autre, ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les moyens nécessaires

⚫salubres ou incommodes; D. 7 mars 1808, contenant prohibition d'élever habitation ou creuser puits à 100 mètres des cimetières. L. 17 juill. 4849, 0. 4er août 4825, sur les distances à observer dans les constructions voisines des places de guerre ; For. sur les servitudes imposces pour la conservation des forêts de l'Etat. D. 40 mars 4809, sur la construction des fosses

d'aisance; 0. 9 déc. 4743; L. 40 juill. 4794; D. 9 déc.
4844. L. 17 juill. 4819, sur les servitudes militaires.
1. Les corbeaux different des pierres d'attente
qu'on appelle aussi harpes, et qu'on laisse en batis-
sant pour que le voisin, en batissant plus tard, puisse
lier sa maison à l'autre.

2.

L'ébauchoir est un instrument de charpentier

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