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pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits de l'autre. -Proc. 302, 1034, 1035.

665. Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès-dites villes et faubourgs : la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usages et de règlements, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (dix pieds) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres 2.

664. Lorsque les différents étages d'une maison appartiennent à divers propriétaires, si les titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être faites ainsi qu'il suit : - Les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient. Le propriétaire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche. -Le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite 3.

avec lequel on diminue la longueur de la poutre sans déplacer cette poutre.

4.- Il ne faut pas confondre les enfoncements avec les ouvertures, 675.

2.- La loi du 10 br. an 11 supprime les mots ville, bourg, village, et décide qu'il n'y a en France que des communes; mais le Code, la loi du 28 avril 1816 et d'autres lois financières ont consacré l'expression ville, et lui ont donné un sens déterminé. Il signifie réunion d'au moins mille habitants, ainsi qu'on l'avait d'abord proposé lors de la discussion de l'art. 974. (Locré, Législation de la France, t. 2, p. 320.) Pour l'application du principe de l'art. 663, le projet de C. civ., liv. 2, tit. 4, § 1, art. 15, exigeait une population de plus de trois mille âmes. Les faubourgs sont la réunion des maisons qui sont hors des portes ou des barrieres; mais, dans les villes où il n'y en a pas, où commencent-ils? et, dans les unes et les autres, où finissent-ils? La limite de l'octroi ne peut servir de règle, car si des conseils municipaux le font peser sur toute la commune, d'autres en exemptent les parties trop éloignées, par exemple à Orléans. A défaut de reglement administratif, les juges, en cas de contestation pour l'application de l'art. 663, ont un pouvoir discrétionnaire.

Les coutumes suivantes déterminent la hauteur des murs de clôture des maisons, cours et jardins situés dans les villes et faubourgs de leur ressort :

Paris, art. 209, à 10 pieds, compris le chaperon.
Calais, art. 195, à 9 pieds.

Dourdan, art. 59, à 7 pieds, dans la ville. Sedan, art. 281, à 8 pieds, en sus des fondations. Dans les autres villes et faubourgs où la coutume garde le silence, l'usage le plus ordinaire est une toise de hauteur ou 9 empans, 2 mètres.

A Rennes, dit Toullier, t. 3, n. 467, l'usage est de clore les jardins avec des cloisons de planches appelées carrélis, ou avec des murs en terre. Il pense qu'on ne pourrait contraindre le voisin à la dépense d'un mur en pierre beaucoup plus dispendieux. C'est une erreur. Le Code exige un mur, et il ne peut y avoir d'usage contre la loi. La sûreté et la décence exigent une clôture qui ait véritablement ce caractère.

L'art. 663 du Code ne s'étend pas aux enclos, champs situés derrière les maisons des villes et faubourgs et donnant dans la campagne.

3. - Le Code n'ayant pas d'effet rétroactif, l'art. 664 n'est pas applicable à la communauté qui lui est antérieure. C'est la loi ancienne qu'il faut suivre, lors même que de génération en génération la même communauté se serait continuée jusqu'à ce jour.

La coutume d'Orléans, art. 257, dispose: « Si une maison est divisée en telle manière, que l'un ait le bas d'icelle et l'autre le dessus, celui qui a le bas est tenu de soutenir et entretenir les édifices étant au-dessous du premier plancher; et celui qui a le dessus est tenu de soutenir et entretenir la couverture et autres édifices qui sont sous icelle, jusques audit premier plancher, ensemble les carelis d'icelui plancher, s'il n'y a convention au contraire. Et seront faits et entretenus

Melun, art. 197, à 9 pieds entre cours et 8 entre à communs frais les pavés étant devant lesdites maijardins.

Etampes, art. 79, à 12 pieds entre cours et 9 pieds entre jardins.

Laon, art. 270 et 272, à 9 pieds.
Chalons, art. 134 et 139, à 9 pieds.

Reims, art. 361 et 370, dans les villes à 12 pieds, et dans les faubourgs à 9 pieds, non compris les fondations.

Amiens, art. 25, à 7 pieds, dans la ville. Orléans, art. 236, à 7 pieds au-dessus de terre, 2 de fondement, 1 et demi d'épaisseur. V. Pothier, Commentaire sur l'art. 236 de la coutume; du Contrat de société, n. 192, 223, 234, et des Obligations,

n. 845.

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La coutume de Montargis, chap. 10, art. 13, porte : Quand une place est commune à bâtir entre plusieurs personnes, par haut et par bas, ou qu'il les faut réparer, celui à qui appartient le bas est tenu faire et entretenir tout le tour du bas de muraille ou cloison, tellement que le haut se puisse porter dessus: ensemble tenu faire le plancher de dessus lui de poutres, soliveaux et torchis. Et celui qui a le dessus est tenu autant en faire du haut qui lui appartient; et tellement quareller et entretenir après la première façon le plancher sur quoi il marche, que celui de dessous n'en souffre intérêt, et ainsi en avant s'il y a plusieurs étages ou cenacles; et en tout cas, celui ou ceux anx

663. Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la reconstruction se fasse avant que la prescription soit acquise. 704.

666. Tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens s'il n'y a titre ou marque du contraire.-L. 28 sept.-6 oct. 1791, sect. 4, a. 6 et 16; Pén. 391. · 667. Il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.- Pén. 456.

668. Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve '.

- 655.

669. Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. 670. Toute haie qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au contraire 2. - Pén. 456.

par

671. Il n'est permis de planter des arbres de haute tige qu'à la distance prescrite les règlements particuliers actuellement existants, ou par les usages constants et reconnus; et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres arbres et haies vives.

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42 mai 1825, a. 2.

Toutes les fois que le fossé n'est pas mitoyen, il emporte avec lui un droit de propriété au delà de son talus. Arrêt de la Cour de Dijon, 22 juill. 4836, lequel décide : « que celui auquel appartient un fossé doit, jusqu'à preuve contraire, être présumé propriétaire, au delà du bord extérieur, d'un pied ou 33 centimèt. de terrain; que cette présomption résulte de l'obligation imposée à celui qui ouvre un fossé pour se clore de laisser un pied entre la ligne séparative des deux héritages et le bord du fossé; que cette obligation, fondée sur un usage généralement suivi en France, et notamment dans l'ancienne Bourgogne, est attestée par Desgodets et Goupil, dans leur Traité des lois des bâtiments, dont l'opinion a été adoptée sans contestation par l'ancien barreau de Dijon, comme conforme à ce qui se pratiquait en Bourgogne; que l'on argumenterait inutilement de ce que l'obligation dont il s'agit ne se trouve pas dans le Code civil; que l'on doit, en effet, tenir pour constant que les usagés locaux et anciens, surtout ceux qui intéressent l'agriculture, n'ont pas été abolis, à moins qu'ils ne soient incompatibles avec les dispositions du Code; que l'usage est fondé sur le principe de justice, que nul ne peut user de sa chose en causant du préjudice à autrui; que, si l'on pouvait ouvrir un fossé sur la ligne séparative des héritages, sans rien laisser an delà, le propriétaire voisin serait presque toujours dans l'impossibilité de cultiver la totalité de son fonds, même en s'exposant à faire ébouler sa terre dans le fossé; que les bornes

délimitatives seraient nécessairement déracinées et renversées; que la circonstance que les deux héritages séparés par le fossé ont originairement appartenu au mème propriétaire, n'empêche que le propriétaire du fossé puisse invoquer la présomption fondée sur l'usage des lieux; car celui qui succède à la propriété d'un héritage en acquiert en même temps les dépendances.» Rouen, 47 aout 4751, lequel, art. 13, dispose : « Celui P. 3e édit., t. 27, p. 4539. - Arrêt du parlement de qui fera construire un fossé sur son fonds sera tenu de laisser du côte du terrain voisin et au delà du creux dudit fossé, un pied et demi de séparation; et si la

terre voisine est en labour, il sera tenu de laisser au fossé sera fait en talus du côté du fonds voisin. » moins deux pieds de séparation au delà du creux. Tout

2.Arrêt du cons., 47 juin 1724, défendant de planter des haies vives ou des arbres, sinon à 6 pieds de distance des fossés séparant le chemin des héritages, et à 5 toises du pavé où il ne se trouvera pas encore de fossés.

3. La loi romaine 13, ff. lib. 40, tit. 4, finium regund., contient sur ce sujet les dispositions suivantes: Si quelqu'un plante une haie auprès de l'héritage voisin, il ne doit pas anticiper sur cet héritage... S'il plante un olivier ou un figuier, il doit laisser neuf pieds de distance; si ce sont d'autres arbres, il observera la distance de cinq pieds. Si quis sæpem ad alienum prædium fixerit... terminum ne excedito... at verò oleam, aut ficum, ab alieno, ad novem pedes plantato; cæteras arbores ad quinque pedes.

Duval (de Rebus dubiis tract., n. 8 et 9) explique pourquoi, si l'on plante un figuier ou un olivier, il faut qu'il y ait neuf pieds de distance. « C'est parce que, dit-il, ces deux arbres étendent leurs racines fort loin. » (M. Boucher d'Argis, Code rural, t. 1, p. 89.)

Godefroy dit aussi : Cur novem, cùm in aliis quinque pedes, tantum requiruntur? nempe quod radices ha agant longius.

Parmi les anciennnes coutumes françaises, les unes sont muettes sur ce point, d'autres ne contiennent sur la matière que des dispositions vagues; toutes forment un amas d'usages variables et contradictoires.

679. Le voisin peut exiger que les arbres et haies plantés à une moindre distance soient arrachés. Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres du

Les statuts locaux et les arrêts des Cours viennent encore augmenter la confusion par leur peu d'uniformité et leurs dispositions contraires.

La coutume de Paris ne fixe point à quelle distance de l'héritage voisin un propriétaire peut planter des arbres. Son silence sur ce point, dit Denizart, a fait naître la question de savoir si un sieur Bocquet, propriétaire d'une maison située à Paris, rue Michelle-Comte, put demander que M. de Caumartin fût tenu de faire arracher des tilleuls plantés en éventail à un pied du mur mitoyen.

Par sentence du 21 juill. 1752, Bocquet fat débouté de sa demande, à la charge de faire ébrancher annuellement les arbres du côté du mur.

En Bretagne, la coutume ne traçait aucune règle précise sur la distance des plantations; seulement il était d'usage de ne planter qu'à la distance de cinq pieds de l'héritage voisin. V. Duparc-Poullain, t. 8, p. 33; Toullier, Droit civil, t. 3, n. 513.

L'art. 213 de la coutume de Touraine, qui preserit la distance à laisser entre l'héritage voisin et les latrines, trous ou chambres aisées qu'on veut pratiquer, n'en détermine aucune pour la plantation des arbres. Seulement Dufrementel atteste que l'usage en Touraine était d'exiger neuf pieds de distance pour les arbres dont les racines s'étendent, comme l'ormeau, le chêne, le noyer, le figuier, le saule, le bouillard, le guignier, le prunier et tout ce qui vient à haute tige, par là sujet à ombrage (ce sont ses termes). « A l'égard des arbres à basse tige, dit-il, comme pêchers, pommiers, poiriers, cerisiers, cinq pieds de distance suffisent, (Glose 4, n. 61 et 62.) Mais Cottereau, qui a commenté la même coutume, dit, n. 5310, après avoir cité l'avis de Dufrementel : « Il ne parait pas qu'à ce net il y ait un usage bien constant parmi nous » (en Touraine).

La contume du Maine était également muette sur la distance à observer dans la plantation des arbres, ce qui donna lieu à une contestation, dont Denizart, cod. loco, n. 2, rapporte l'espèce en ces termes :

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Un sieur Richard, propriétaire d'un jardin, séparé de l'héritage de la veuve Laurent par une haie appartenant à lui Richard, au delà de laquelle il y avait un fossé qui lui appartenait aussi, demanda que la veuve Laurent fit arracher des pommiers et poiriers plantés depuis quinze à seize ans à un pied, un pied et demi et deux pieds du fossé. La veuve Laurent répondit que ces arbres ne causaient aucun préjudice à Richard; que les racines n'avaient pas pénétré dans le fossé; qu'elle était maitresse de son sol, et d'en tirer tout le profit que la nature et la qualité du terrain lui offraient. Des experts avaient dit dans leur rapport que les arbres ⚫ne faisaient, quant à présent, aucun tort, mais que ⚫ dans peu et par la suite ils offusqueraient et feraient tort tant à la haie qu'au jardin du sieur Richard. » Celui-ci soutenait que la coutume du Maine étant maette sur le point dont il s'agissait, il fallait recourir à la coutume de Normandie (dont l'héritage n'est éloigné que d'une licue), qui exige sept pieds de distance, et au droit commun; il citait la loi sciendum est; un reglement du Parlement de Grenoble, un autre du Parlement de Provence; le texte des coutumes d'Alost, de Bruxelles, de Limoges et d'Orléans; le sentiment de Bouvot, de Leprestre, etc. Malgré toutes ces autorités, par sentence du bailli de Lassay, du 9 fév. 1757, confirmée par celle de la sénéchaussée du Mans, du

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19 avril 1758, laquelle a été confirmée par arrêt rendu au rapport de M. l'abbé Tudert, le 4 sept. 1759, le sieur Richard a été débouté de ses demandes. »

Il est pourtant certain, ajoute Denizart, qu'en Normandie, le propriétaire d'une terre ne peut planter aucun poirier ou pommier qu'à sept pieds de distance du fonds voisin; et si les branches s'étendent sur le terrain voisin, le propriétaire desdits arbres peut être contraint d'en couper l'extrémité des branches autant qu'elles s'étendent. Mais ce n'est pas, comme le disait le sieur Richard, l'art. 609 qui contient cette disposition; elle est écrite dans l'art. 5 du règlement fait par le Parlement de Normandie, le 17 août 1751, sur les plantations dans cette province, tant dans les héritages que le long des chemins. Ce règlement contient quinze articles. »

Il paraît que le Parlement de Paris a adopté la distance fixée à cinq pieds de l'héritage voisin, pour la plantation des arbres : car il est intervenu un arrêt en la grand'chambre, le 15 jail!. 4762, par lequel la sentence du comté d'Eu, qui avait condamné Jean Lefèvre à faire abattre les arbres existant sur son héritage jusqu'à la distance de trois pieds et demi de la haie, plantée à un pied et demi du fonds voisin, a été confirmée. La ville d'Eu est située en Normandie, où il faut sept pieds, suivant l'arrêt du 17 août 1751. (Denizart, vo Arbre, n. 4.)

Cependant en 1750 semblable question s'était présentée. Il s'agissait de savoir si Marie Jacquet, veuve de Claude Crozet, et Antoine Crozet, pouvaient être assujettis à couper les arbres qui étaient dans leurs héritages et ne se trouvaient pas à cinq pieds de distance d'une haie dont Me Adrien Michon, avocat au parlement, était propriétaire. Par sentence du bailliage de Roanne, du 23 sept. 1748, Crozet avait été condamné à couper les arbres de son pasquier qui n'étaient pas dans la distance de cinq pieds de la haie de Me Michon, à l'exception de ceux de l'âge au-dessus de trente ans; mais, par arrêt du 9 juill. 4750, au rapport de M. Titon, cette sentence fut infirmée. Dans le mémoire imprimé signifié pour Marie Jacquet, on soutenait que la loi quinque pedum n'était point en usage parmi nous. Cette loi est la loi 43 au Digeste, liv. 40, tit. 2. (Denizart, ibid., n. 5.)

L'arrêt du Parlement de Normandie du 17 août 1751 que cite Denizart, sans en faire connaitre les dispositions, déterminait les distances de la manière suivante: « Pour toutes espèces d'arbres plantés dans le voisinage d'un labour ou d'une prairie, sept pieds; pour les pommiers ou poiriers plantés près d'un vignoble, douze pieds; pour les arbres de haute futaie plantés en prés ou vignoble, vingt-quatre pieds; pour le bois taillis, sept pieds, quand il n'y aura pas de séparation, et à cinq pieds avec fossé de séparation; un pied et demi pour les haies à pied, à la charge de les tondre tous les six ans, du côté du voisin, et de les tenir à la hauteur de 5 à 6 pieds; pour le jonc marin, 3 pieds.

La coutume d'Orléans porte, art. 159: « Il n'est pas loisible de planter ormes, noyers ou chênes au vignoble du bailliage d'Orléans, plus près de son voisin que de 4 toises; ne planter haies vives plus près de l'héritage de son voisin que de pied et demi, et ladite haie sera d'épine blanche et non d'épine noire.» « La raison est, dit M. Boucher d'Argis, que l'épine noire pullule et étend ses racines beaucoup plus que l'autre. »

voisin, peut contraindre celui-ci à couper ces branches.- Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même'.

(Code rural, ch. 22, t. 4, p. 89; Ferrière, Comment. sur l'art. 192 de la coutume de Paris.)

«La coutume d'Orléans ne règle rien, ajoute M. Boucher d'Argis, concernant les poiriers, pommiers et autres arbres qui sont dans les vignes, hors les trois espèces qu'elle exprime : elle ne prescrit pas non plus comment on doit tenir les arbres, pour ne pas incommoder le voisin dans les terres labourables, pacages et prairies, hors les vignobles d'Orléans. Delalande, sur cet article, n. 5, estime qu'on doit suivre, à cet égard, la disposition du droit romain, qui veut qu'on laisse 5 pieds de distance eutre l'arbre et l'héritage du voisin. D

C'est aussi l'avis de Pothier, Comment. sur la cout. d'Orléans, t. 4, p. 640, et Traité du contrat de société, n. 242; de Guyot, Répert. de jurispr., vo Arbre, n. 5, et de Prevost de la Jannès.

Basset, dans son Recueil, t. 2, rapporte un arrêt de règlement du Parlement de Grenoble, du 8 oct. 1742, qui a fait défense à tout propriétaire de fonds de planter aucun arbre proche de leurs voisins plus près que de 6 pieds, tant en terres labourables, jardins, vergers, que vignes; et aux bâtiments (tant maisons que granges, étables et autres) plus près que de 3 toises, à peine, en cas de contravention, de 200 livres d'amende et de dommages et intérêts. Le même arrêt permet aux parties intéressées de faire couper les arbres ci-devant plantés près les bâtiments et fonds, en indemnisant les propriétaires. »

La coutume de Limoges exige aussi 6 pieds de distance. V. M. Boucher d'Argis, Code rural, t. 1, ch. 22, et Fromental, article Limites.

Domat, Lois civiles, tit. 6, liv. 2, sect. 1, n. 2, dit que l'on doit garder en plantant les distances réglées par les coutumes et les usages.

De Lamoignon en ses Arrêtés, des Servitudes, n. 43, adopte l'art. 259 de la coutume d'Orléans, sans distinction. Aucun, dit-il, ne peut planter des arbres sur son héritage qu'il n'y ait 4 toises de distance entre le pied de l'arbre et l'héritage voisin. »

Rousseaud de la Combe, vo Arbre, n. 3, fixe cette distance à 5 pieds, d'après la loi ult. fin. reg.

Dans le ressort du Parlement de Toulouse, la distance devait être de 12 pans pour toute espèce d'arbres joignant l'héritage d'autrui. (Traité du voisi nage, t. 1, p. 424.)

Dans le ressort du Parlement d'Aix, la distance était de 5 pieds 1/2, suivant un ancien statut. (Ibid., p. 423.)

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Brillon, en ses Arrêts notables, vo Arbres, rapporte un arrêt du Parlement de Dijon, du 9 août 1606, dont voici l'espèce et le dispositif : « Clément Perdrigeon demandait que François Girardon fût tenu de faire arracher plusieurs arbres qui lui causaient du dommage par l'extension de leurs racines ou par leur ombrage, et qui étaient à moins de 5 pieds de distance. Girardon opposait une possession de quarante ans; sur quoi intervint en la sénéchaussée de Lyon sentence qui admit Girardon à la preuve de la possession par lui articulée. Appel de part et d'autre; et, par arrêt du 9 août 1606, Perdrigeon est débouté de sa demande, sans qu'il soit besoin de recourir à la possession trentenaire, par cela seul, dit l'arrêtiste, que la loi quinque pedum n'a pas lieu en France. »

D

4. Non applicable aux propriétaires riverains des forêts, For. 458; 0. fer août 1827, a. 176.

L'art. 40 de la rubrique 18 de la coutume d'Aost fixe la distance des plantations à 3 pieds, et au cas d'une distance plus rapprochée, permet au propriétaire voisin d'arracher la plantation.

Voici comment s'explique Bourgeon sur le point qui nous occupe: a On ne doit planter en pleine campagne des noyers, des chênes et autres grands arbres, qu'avec distance notable de l'héritage voisin; cette distance doit être de 5 ou de 6 pieds, ce qui a été établi à cause du préjudice de l'ombre que ces grands arbres portent sur l'héritage voisin; juste précaution de la loi, qui ne permet pas qu'on jouisse de son héritage de façon qu'on nuise notablement à la jouissance des autres. Si le seigneur, qui a la grande main, doit observer une distance, quelle sera celle que les particuliers doivent observer? L'usage du lieu, la qualité du terrain et la nature des arbres doivent sur ce décider; mais dans la thèse générale et comme on l'a déjà observé, cette distance doit être plus considérable que celle que le seigneur doit observer; elle doit être de 5 ou de 6 pieds. Dans les villes, bourgs et villages, on peut planter espalier avec adossement contre le mur mitoyen; c'est un avantage réciproque et usité. En effet, les arbres qui se plantent en espalier font bien moins de ravage que les grands arbres dont on vient de parler: cette faculté est donc utile à tous. Lorsque le mur n'est pas mitoyen, celui qui n'y a rien ne peut adosser un espalier contre icelui; il doit laisser 2 pieds de distance, et cela fondé sur le dégât que les racines des arbres peuvent causer au mur, ce qui se tolere, lorsque le mur est mitoyen, parce que l'avantage commun des deux propriétaires d'icelui est de jouir d'une telle liberté. A l'égard des arbres de haute tige, soit que le mur séparant les deux héritages soit mitoyen ou non, il faut une distance de l'arbre au mur plus considérable que par rapport à une terre ou verger, parce que ces arbres portent un dommage notable au mur. Cela ne s'observe à la rigueur que lorsque les arbres sont de nature à jeter de longues racines qui endommagent le mur, ou que les bâtiments pourraient être notablement endommagés par la chute de tels arbres. » (Droit commun de la France, t. 2, p. 10, ch. 2, n. 4, 3, 4, 6, 8 et 9.)

Ferrière, en son Dictionnaire de droit, vo Arbres, s'exprime ainsi sur la même matière : « Cette distance est en quelques endroits de 5 pieds; dans d'autres il faut les planter à 6 pieds de distance du fonds voisin; dans d'autres, enfin, on peut planter des arbres, de quelque nature qu'ils soient, si près de l'héritage du voisin qu'on veut, pourvu qu'il y ait un mur entre deux, et cela sans qu'on soit obligé de faire de contre-mur. Mais l'usage est qu'un voisin qui veut bien souffrir que l'arbre du voisin jette ses branches sur son héritage, soit en droit de prendre le fruit des branches qui pendent sur son héritage.»

Desgodets traite la question en ces termes : « En plein champ, l'on ne peut pas planter des arbres en plein vent, à hautes tiges, plus près de 6 pieds de l'héritage de son voisin, à compter du centre du trone de l'arbre, jusqu'à la ligne qui sépare les héritages, notamment si ce sont des charmes, des tilleuls, des marronniers et autres arbres de cette nature, soit pour former des avenues ou autrement; mais à l'égard des noyers, des ormes et des chènes, il faut 9 pieds de distance, parce qu'ils étendent leurs racines et leurs branches plus loin que les autres. »

675. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus.

Mais son annotateur Goupy dit au contraire: « Il n'y a point de distance fixée pour planter un arbre de haute tige ou futaie; cela dépend de la nature des arbres et de leur situation : de la nature, parce que si ce sont des ormes, 48 pieds de distance ne suffiraient pas entre ces arbres et l'héritage voisin, à moins qu'on n'eût soin de couper les racines de ces arbres et de les empêcher de s'étendre du côté du voisin; il faut que le voisin ne souffre aucun dommage de ces arbres. Cela dépend aussi de leur situation, parce que si ces arbres se trouvent situés de manière qu'ils couvrent l'héritage voisin par leur ombre, et empêchent l'exposition au soleil, il n'y a point de doute qu'il faut que ces arbres soient assez éloignés de l'héritage voisin pour n'en point empêcher l'exposition au soleil, surtout dans les heures où la chaleur agit le plus efficacement sur les fruits. Cette question deviendrait plus douteuse s'il ne s'agissait point d'héritage en pleine campagne; s'il s'agissait, par exemple, d'un parc dont les bois et les allées mettraient à l'abri des terres voisines, cela souffrirait plus de difficulté, parce qu'un parc n'est pas censé devoir être entièrement découvert, sans allées ni bois; cependant il serait juste que les héritages voisins n'en souffrissent aucun dommage. »

Desgodets ajoute, n. 22: « Dans les jardins, parcs ou autres héritages clos de murs, si le mur appartient et est bâti sur le fonds de celui à qui est le elos, et joignant sans moyen à l'héritage de son voisin, le propriétaire du clos peut planter des arbres en espaliers, joignant le mur; mais si le mur est mitoyen, il faut 6 pouces de distance entre la tige de l'arbre et le mur; et si le mur n'était pas mitoyen et qu'il appartienne à l'autre voisin, l'on ne pourrait pas y planter des arbres en espaliers plus près de 18 pouces de distance du mar, à compter du centre du tronc ou tige de l'arbre, et aucune de ces branches ne pourrait être attachée contre le mur appartenant à autrui. »

Mais le même annotateur Goupy dit que dans les pares, jardins ou autres héritages clos de murs, lorsque les murs de clôture sont mitoyens, les propriétaires n'observent aucune distance entre la tige de leurs arbres fruitiers et ces murs; ils exposent ou plantent contre: il serait cependant plus à propos de les planter à 6 pouces de distance de ces murs, pour empêcher que ces arbres, en grossissant, ne poussent et ne dégradent le mur mitoyen. A l'égard de la distance fixée de 18 pouces, pour l'éloignement des espaliers des mars qui ne sont pas mitoyens, il n'y a point de distance fixée; il suffit que les racines de ces arbres ne pénètrent pas dans ce mur non mitoyen, et que les branches ne soient point attachées sur ledit mur. »

Desgodets dit encore: « A l'égard des arbres à hautes tiges en plein vent, ils peuvent être plantés dans les héritages clos de murs, à 3 pieds de distance du centre de la tige ou tronc de l'arbre, et la ligne qui sépare l'héritage du voisin; en sorte que si ce mur appartient à un seul, et est entièrement sur le fonds de celui qui fait planter les arbres, l'épaisseur du mur sera comprise dans la distance de 3 pieds. Si le mur est mitoyen, les 3 pieds se compteront du milieu de l'épaisseur da mur: mais si le mur appartient à l'autre voisin seul, les 3 pieds seront francs entre le devant du mur et le centre du tronc de l'arbre. Si cependant les branches et les racines des arbres passent sur l'héritage du voisin, il peut contraindre celui à qui il appartient à couper ce qui excède de son côté, et aussi

c'est à celui à qui les arbres appartiennent à rétablir le dommage que les arbres causeront au mur, dans ces trois cas différents. »

Mais Goupy le contredit encore en disant : « Cette distance de 3 pieds n'est pas plus déterminée que les précédentes. A quoi l'on ajoutera que s'il s'agissait de deux jardins ou parcs contigus l'un à l'autre, il y a bien moins de difficulté, parce que s'il se trouve des arbres de part et d'autre des murs et qu'ils soient mitoyens, il n'y a point de distance à observer, pourvu que les troncs ou racines de ces arbres ne puissent causer la chute de ces murs. Si les murs n'étaient pas mitoyens, il faudrait tellement éloigner ces arbres que les murs n'en pussent être aucunement endommagés, à moins que le propriétaire des arbres ne voulût s'exposer au dédommagement. Il faut encore observer que les branchiages des arbres ne doivent point s'étendre sur l'héritage d'autrui; qu'il les faut couper à plomb de la séparation desdits héritages, à moins que les propriétaires voisins ne se permettent réciproquement l'étendue des branches de leurs arbres.»

Enfin Desgodets termine en disant, n. 24: « Les palissades de charmilles, d'ifs, d'érables et d'autres semblables, se peuvent planter à 4 pied 1/2 de distance entre le centre de la tige et la ligne qui sépare les héritages; en sorte que si le mur de clôture appartient en entier à celui qui fait planter la palissade, elle pourra être plantée joignant le mur. Si le mur est mitoyen, ce sera à 4 pied 1/2 du milieu du mur; et si le mur appartient à l'autre voisin seul, ce sera à 4 pied 1/2 du milieu du mur au rez-de-chaussée. »

Mais son commentateur : « Ce qui a été dit sur les articles ci-dessus se peut appliquer à cet art. 24, la distance de 18 pouces, marquée en cet article pour la distance des palissades, n'étant pas plus déterminée que celle des articles précédents. »

La distance légale se compte à partir du milieu du tronc de l'arbre; voici à ce sujet comment s'exprime le nouveau Desgodets. « Quand il s'agit de planter un arbre à distance légale, la mesure se prend par une ligne droite qui part du centre de la tige de l'arbre, et va joindre, par le chemin le plus court, la ligne qui sépare les deux héritages. Si donc il s'agissait de vérifier si un arbre devenu fort est à une distance convenable, il serait juste de comprendre dans cette distance la moitié de la grosseur de l'arbre; car la loi a ordonné d'observer cette distance seulement lors de la plantation. Par conséquent, il peut librement prendre de la grosseur, sans qu'elle puisse le constituer en contravention» (p. 233, t. 4). L'ancien Desgodets indique la même règle. Lois des bâtiments, art. 210, n. 24 et 224.

La distance légale doit être observée, lors même qu'entre l'héritage de celui qui veut planter et l'héritage voisin, il existe un mur de séparation dépendant du premier. Dans ce cas, l'épaisseur du mur doit compter dans la distance. V. Duranton, Cours de droit t. 5, p. 422.

Quid si le mur est mitoyen? On doit également observer les distances; mais elles se mesurent à partir du centre de l'arbre ou de l'arbuste planté, et se terminent à la moitié de l'épaisseur du mur. — Lepage ibid., p. 235. V. Duranton, ibid.

Il peut arriver que le mur mitoyen soit d'une telle épaisseur que la moitié de cette épaisseur remplisse ou excède l'espace de la distance: dans ce cas

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