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à sa marche. Il a le droit d'annuler tout acte arbitraire et illégal, et, jouissant ainsi de cette considération qui s'attache à un corps exclusivement occupé de l'examen de grands intérêts ou de l'application de grands principes, il remplit dans l'État le rôle indépendant, salutaire, conservateur, des anciens parlements. Le Sénat ne sera pas, comme la Chambre des pairs, transformé en cour de justice il conservera son caractère de modérateur suprême, car la défaveur atteint toujours les corps politiques lorsque le sanctuaire des législateurs devient un tribunal criminel. L'impartialité du juge est trop souvent mise en doute, et il perd de son prestige devant l'opinion, qui va quelquefois jusqu'à l'accuser d'ètre l'instrument de la passion ou de la haine.

Une haute cour de justice, choisie dans la haute magistrature, ayant pour jurés des membres des conseils généraux de toute la France, réprimera seule les attentats contre le chef de l'État et la sûreté publique.

L'Empereur disait au conseil d'État : « Une constitution est l'œuvre du temps; on ne saurait laisser une trop large voie aux améliorations. » Aussi la Constitution présente n'a-t-elle fixé que ce qu'il était impossible de laisser incertain. Elle n'a pas enfermé dans un cercle infranchissable les destinées d'un grand peuple : elle

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<< droits civils et politiques. Ils devront « justifier soit de leur inscription sur les listes << électorales en vertu de la loi du 15 mai 1849, « soit de l'accomplissement, depuis la forma«tion des listes, des conditions exigées par « cette loi. Art. 3. A la réception du pré« sent décret, les maires de chaque commune «< ouvriront deux registres sur papier libre, « l'un d'acceptation, l'autre de non-accepta«<tion du plébiscite. Dans les quarante« huit heures de la réception du présent dé« cret, les juges de paix se transporteront « dans les communes de leurs cantons pour << surveiller et assurer l'ouverture de l'éta«blissement de ces registres. En cas de « refus, d'abstention ou d'absence de la part « des maires, les juges de paix délégueront << soit un membre du conseil municipal, soit « un notable du pays, pour la réception des « votes. — Art. 4. Ces registres demeureront « ouverts aux secrétariats de toutes les municipalités de France pendant huit jours, « depuis huit heures du matin jusqu'à huit «< heures du soir, et ce, à partir du di<< manche 14 jusqu'au dimanche soir sui« vant 21 décembre. Les citoyens consi«gneront ou feront consigner, dans le cas « où ils ne sauraient pas écrire, leur vote << sur l'un de ces registres, avec mention de «<leurs noms et prénoms. — Art. 5. A l'expi«ration du délai fixé par l'article précédent, « et dans les vingt-quatre heures au plus « tard, le nombre des suffrages exprimés sera constaté; chaque registre sera clos et transmis par le fonctionnaire dépositaire

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«< au sous-préfet, qui le fera parvenir im«médiatement au préfet du département.« Le dénombrement des votes, la clôture et « la transmission des registres tenus par les « maires seront surveillés par les juges de paix. Art. 6. Une commission composée « de trois conseillers généraux désignés par le préfet fera aussitôt le recensement de tous « les votes exprimés dans le département. Le résultat de ce travail sera transmis " par la voie la plus rapide au ministre de « l'intérieur.-Art. 7. Le recensement général « des votes exprimés par le peuple français « aura lieu à Paris au sein d'une commis«<sion qui sera instituée par un décret ulté«rieur. Le résultat sera promulgué par « le pouvoir exécutif. — Art. 8. Les frais faits << et avancés par les administrations cen«trales et communales, et les frais de

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placement des juges de paix pour l'éta «blissement des registres, seront acquittés, « sur la représentation des quittances ou sur la déclaration des fonctionnaires, par les « receveurs de l'enregistrement ou les percep «teurs des contributions directes. Art. 9. « Le ministre de l'intérieur (M. de Morny) « est chargé d'activer et de régulariser la « formation, l'ouverture, la tenue, la clô«<ture et l'envoi des registres. » — 2-10 Décembre 1851. Proclamation du président de la République à l'armée. « Soldats, soyez « fiers de votre mission. Vous sauverez la «< patrie, car je compte sur vous, non pour « violer les lois, mais pour faire respecter « la première loi du pays, la souveraineté

a laissé aux changements une assez large voie pour qu'il y ait, dans les grandes crises, d'autres moyens de salut que l'expédient désastreux des révolutions.

Le Sénat peut, de concert avec le gouvernement, modifier tout ce qui n'est pas fondamental dans la Constitution; mais quant aux modifications à apporter aux bases premières, sanctionnées par vos suffrages, elles ne peuvent devenir définitives qu'après avoir reçu votre ratification.

Ainsi le peuple reste toujours maître de sa destinée. Rien de fondamental ne se fait en dehors de sa volonté.

Telles sont les idées, tels sont les principes dont vous m'avez autorisé à faire l'application. Puisse cette Constitution donner à notre patrie des jours calmes et prospères! puisse-t-elle prévenir le retour de ces luttes intestines où la victoire, quelque légitime qu'elle soit, est toujours chèrement achetée! puisse la sanction que vous avez donnée à mes efforts être bénie du ciel! alors la paix sera assurée au dedans et au dehors, mes vœux seront comblés, ma mission sera accomplie!

Palais des Tuileries, le 14 janvier 1852.

Signé LOUIS-NAPOLEON BONAPARTE.

<< nationale, dont je suis le légitime repré@sentant. Depuis longtemps vous souffriez comme moi des obstacles qui s'opposaient et au bien que je voulais vous faire et aux démonstrations de votre sympathie en ma faveur. Ces obstacles sont brisés. L'Assemblée a essayé d'attenter à l'autorité que je tiens de la nation entière: elle a cessé d'exister. - Je fais un loyal appel au peuple et à l'armée, et je leur dis: Ou donnez-moi les moyens d'assurer votre prospérité, ou choisissez un autre à ma place. En 1830, comme en 1848, on vous a traités en vaincus. Après avoir flétri votre désintéressement héroïque, on - a dédaigné de consulter vos sympathies et vos vœux, et cependant vous êtes l'élite de la nation. Aujourd'hui, en ce moment - solennel, je veux que l'armée fasse en- tendre sa voix. Votez donc librement comme citoyens; mais, comme soldats, ⚫ n'oubliez pas que l'obéissance passive aux ordres du chef du gouvernement est le devoir rigoureux de l'armée, depuis le « général jusqu'au soldat. C'est à moi, res- ponsable de mes actions devant le peuple - et devant la postérité, de prendre les me« sures qui me semblent indispensables pour - le bien public. — Quant à vous, restez - inébranlables dans les règles de la discipline et de l'honneur. Aidez, par votre attitude imposante, le pays à manifester e sa volonté dans le calme et la réflexion. - Soyez prêts à réprimer toute tentative . contre le libre exercice de la souveraineté

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« du peuple. Soldats, je ne vous parle « pas des souvenirs que mon nom rappelle. Ils sont gravés dans vos cœurs. Nous « sommes unis par des liens indissolubles. « Votre histoire est la mienne. Il y a entre « nous dans le passé communauté de gloire « et de malheur; il y aura dans l'avenir «< communauté de sentiments et de résolu«tions pour le repos et la grandeur de la « France. 4-10 Décembre 1851. Décret portant que le projet de plébiscite soumis à l'acceptation du peuple français est également soumis à l'acceptation de l'armée de terre et de mer. « Le président de la République décrète : -Art. 1er. Le projet

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« de plébiscite soumis à l'acceptation du « peuple français est également soumis à l'acceptation de l'armée de terre et de mer

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- Art. 2. Chaque régiment, chaque corps « de troupe isolé, chaque brigade de gen« darmerie voteront dans les vingt-quatre « heures de l'envoi fait au colonel ou au chef de corps, du présent décret. → Les équipages des vaisseaux en mer voteront dans le même délai. Art. 3. A cet effet, deux registres sur papier libre, l'un d'ac«< ceptation, l'autre de non-acceptation du plébiscite, seront ouverts par les soins des colonels, chefs de corps ou chefs de brigade de gendarmerie. Les votes seront « consignés de huit heures du matin à quatre « heures du soir. Ceux qui ne sauront << pas écrire feront consigner leurs votes. « Art. 4. Après ce délai, le nombre des votes « sera constaté, les registres seront clos,

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CONSTITUTION.

Le président de la République,

Considérant que le peuple français a été appelé à se prononcer sur la résolution suivante :

« Le peuple veut le maintien de l'autorité de Louis-Napoléon Bonaparte, et « lui donne les pouvoirs nécessaires pour faire une constitution d'après les bases « établies dans sa proclamation du 2 décembre »;

Considérant que les bases proposées à l'acceptation du peuple étaient : « 1° un << chef responsable nommé pour dix ans; 2o Des ministres dépendant du « pouvoir exécutif seul; 3o un conseil d'État formé des hommes les plus « distingués, préparant les lois et en soutenant la discussion devant le Corps « législatif; — 4° un corps législatif discutant et votant les lois, nommé par le « suffrage universel, sans scrutin de liste qui fausse l'élection; 5o une seconde assemblée formée de toutes les illustrations du pays, pouvoir pondé« rateur, gardien du pacte fondamental et des libertés publiques »> ;

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puis transmis directement aux secrétariats a des ministères de la guerre et de la marine. ((- Art. 5. Une commission sera instituée par le ministre de la guerre pour opérer le dépouillement des registres et le recense«ment des votes. Le résultat de ce recen« sement sera proclamé par le pouvoir exé« cutif. — Art. 6. Les ministres de la guerre « et de la marine (MM. de Saint-Arnaud et « Fortoul) sont chargés, etc. - 2-10 Dcembre 1851. Décret qui modifie celui du 2 décembre, sur la présentation d'un plébiscite à l'acceptation du peuple français. « Le président de la République, considé<< rant que le mode d'élection promulgué « par le décret du 2 décembre avait été adopté dans d'autres circonstances comme

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"( garantissant la sincérité de l'élection; mais « considérant que le scrutin secret actuelle«ment pratiqué paraît mieux garantir l'in« dépendance des suffrages; considérant que a le but essentiel du décret du 2 décembre est d'obtenir la libre et sincère expression « de la volonté du peuple, décrète : - Les «< art. 2, 3 et 4 du décret du 2 décembre << sont modifiés ainsi qu'il suit:- Art. 2. L'é«lection aura lieu par le suffrage universel. « Sont appelés à voter tous les Français àgés «de vingt et un ans, jouissant de leurs droits « civils et politiques.-Art. 3. Ils devront jus«tifier soit de leur inscription sur les listes « électorales dressées en vertu de la loi du « 15 mars 1849, soit de l'accomplissement, depuis la formation des listes, des conditions • exigées par cette loi. Art. 4. Le scrutin

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« sera ouvert pendant les journées des 20 et « 21 décembre, dans le chef-lieu de chaque « commune, depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir. — Le suffrage aura lieu au scrutin secret, par oui « ou par non, au moyen d'un bulletin manuscrit ou imprimé. » — 8-10 Décembre 1851. Proclamation du président de la République au peuple français. << FRANÇAIS! « Les troubles sont apaisés. Quelle que soit « la décision du peuple, la société est sau«vée. La première partie de ma tâche est

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« se serait-il soulevé contre moi? — Si je ne possède plus votre confiance, si vos idées << ont changé, il n'est pas besoin de faire « couler un sang précieux, il suffit de dé« poser dans l'urne un vote contraire. - Je « respecterai toujours l'arrêt du peuple. — « Mais tant que la nation n'aura pas parlé, je ne reculerai devant aucun effort, devant « aucun sacrifice pour déjouer les tentatives « des factieux. Cette tâche, d'ailleurs, m'est « rendue facile. D'un côté, l'on a vu com« bien il était insensé de lutter contre une « armée unie par les liens de la discipline, << animée par le sentiment de l'honneur mili«< taire, et par le dévouement à la patrie.

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Considérant que le peuple a répondu affirmativement par sept millions cinq

cent mille suffrages,

Promulgue la Constitution dont la teneur suit:

TITRE PREMIER.

ART. 1er. La Constitution reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.

TITRE II.

FORMES DU GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE.

2. Le gouvernement de la République française est confié pour dix ans au prince Louis-Napoléon Bonaparte, président actuel de la République. — (Abrogė par l'art. 17 du sénatus-consulte du 23-25 décembre 1852.)

3. Le président de la République gouverne au moyen des ministres, du Conseil d'État, du Sénat et du Corps législatif.

4. La puissance législative s'exerce collectivement par le président de la République, le Sénat et le Corps législatif.

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« tale. Dans ces quartiers populeux où naguère l'insurrection se recrutait si vite « parmi des ouvriers dociles à ses entraîne«ments, l'anarchie, cette fois, n'a pu ren« contrer qu'une répugnance profonde pour « ses détestables excitations. Grâce en soit « rendue à l'intelligente et patriotique popu«lation de Paris! Qu'elle se persuade de plus en plus que mon unique ambition est « d'assurer le repos et la prospérité de la France. Qu'elle continue à prêter son • concours à l'autorité, et bientôt le pays « pourra accomplir dans le calme l'acte solennel qui doit inaugurer une ère nouvelle « pour la République. » — 8-12 Décembre 1851. Décret concernant les individus placés sous la surveillance de la haute police et les individus reconnus coupables d'avoir fait partie d'une société secrète. « Le pré<<sident de la République, sur la proposition « du ministre de l'intérieur, considérant que la France a besoin d'ordre, de travail et « de sécurité; que, depuis un trop grand << nombre d'années, la société est profondé«ment inquiétée et troublée par les machi« nations de l'anarchie, ainsi que par les

tentatives insurrectionnelles des affiliés aux < sociétés secrètes et repris de justice, tou- jours prêts à devenir des instruments de ☐ désordre; considérant que, par ses conestantes habitudes de révolte contre toutes ⚫ les lois, cette classe d'hommes non-seulement compromet la tranquillité, le tra⚫ vail et l'ordre public, mais encore autorise - d'injustes atlaques et de déplorables ca

<< lomnies contre la saine population ouvrière

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de Paris et de Lyon; considérant que la législation actuelle est insuffisante, et qu'il « est nécessaire d'y apporter des modifica«tious tout en conciliant les devoirs de l'hu<< manité avec les intérêts de la sécurité gé«nérale, décrète:- Art. 1er. Tout individu placé sous la surveillance de la haute police qui sera reconnu coupable de rupture de << ban pourra être transporté, par mesure de « sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. La durée de la transportation sera de cinq ans au "moins et de dix ans au plus *. --Art. 2. La « même mesure sera applicable aux indivi« dus reconnus coupables d'avoir fait partie « d'une société secrète **. Art. 3. L'effet

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* Cette peine a quelques-uns des caractères de la déportation, qui est la troisième dans l'ordre des peines édietées par le Code pénal, et qui vient immédiatement après les travaux forcés: toutefois elle en diffère sous plusieurs rapports: 1o la peine de la déportation consiste à être transporté et à demeurer à perpétuité dans un lieu déterminé par la loi, hors du territoire continental de l'Empire (art. 16 C. pén.). Il résulte da présent article que la

peine de la transportation n'a pas ce caractère de perpé

taité; 2o la peine de la déportation est afflictive et infamante (art. 2 C. pén.); celle de la transportation n'est pas infamante. On doit conclure de l'art. 7 du décret que la peine de la transportation est assimilée à la peine militaire des travaux publics, qui n'est pas infamante,

** Loi du 28 juillet sur les clubs: « Art. 1er. Les citoyens ont le droit de se réunir en se conformant so: dispositions suivantes. Art. 2. L'ouverture de tout club ou réunion de citoyens sera précédée d'une déclaration faite par les fondateurs, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départements, au maire de la commune et au

TITRE III.

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE.

5. Le président de la République est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

6. Le président de la République est le chef de l'État; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois, fait les règlements et décrets nécessaires pour l'exécution des lois.

7. La justice se rend en son nom.

8. Il a seul l'initiative des lois.

9. Il a le droit de faire grâce (abrogé par l'art. 17 et remplacé par l'art. 1er du sénatus-consulte du 25-31 décembre 1852, portant : «

de faire grâce ») et d'accorder des amnisties.

L'Empereur a le droit

10. Il sanctionne et promulgue les lois et les sénatus-consultes.

11. Il présente tous les ans au Sénat et au Corps législatif, par un message, l'état des affaires de la République. (Abrogé par l'art. 17 du même sénatusconsulte.)

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du renvoi sous la surveillance de la haute police sera, à l'avenir, de donner au gouvernement le droit de déterminer le lieu << dans lequel le condamné devra résider après qu'il aura subi sa peine. L'administration déterminera les formalités propres à constater la présence continue du condamné dans le lieu de sa résidence. Art. 4. Le séjour de Paris et celui de la banlieue de cette << ville sont interdits à tous les individus pla«cés sous la surveillance de la haute police. «Art. 5. Les individus désignés par l'article précédent seront tenus de quitter Paris et « la banlieue dans le délai de dix jours, à partir de la promulgation du présent dé«cret, à moins qu'ils n'aient obtenu un pera mis de séjour de l'administration. Il sera

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préfet, etc. Art. 3. Les clabs sont publics, etc... Art. 13. Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d'avoir fait partie d'une société secrète seront panis d'une amende de cent à cinq cents francs, d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d'un à cinq ans. Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prevas par les lois... Art. 16. Les infractions aux formalites prescrites par le present décret, pour l'ouverture des clubs et la tenue de leurs séances, seront déférées aux tribunaux de police correctionnelle. — Toutes les autres infractions seront soumises au jugement du jury. Un décret du 25-28 février 1852 a abrogé cet art. 16, § 2, de la loi du 28 juillet, et restitue aux tribunaux correctionnels la connaissance du délit de sociétés secrètes, et un autre décret des 25 mars et 2 avril 1852 abroge le décret du 22 juillet 1848 sur les clubs, à l'exception toutefois de l'art. 13 de ce décret, qui interdit les sociétés secrétes.

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« délivré à ceux qui la demanderont une « feuille de route et de secours qui réglera « leur itinéraire jusqu'à leur domicile d'ori«gine ou jusqu'au lieu qu'ils auront dési« gné.—Art. 6. En cas de contravention aux dispositions prescrites par les art. 4 et 5 « du présent décret, les contrevenants pour«ront être transportés, par mesure de sûreté générale, dans une colonie pénitentiaire, à Cayenne ou en Algérie. Art. 7. Les «individus transportés en vertu du présent décret seront assujettis au travail sur l'établissement pénitentiaire. Ils seront privés de leurs droits civils et politiques. Ils se<< ront soumis à la juridiction militaire; les «lois militaires leur seront applicables. Tou«tefois, en cas d'évasion de l'établissement, << les transportés seront condamnés à un em"prisonnement qui ne pourra excéder le

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temps pendant lequel ils auront encore à "subir la transportation. Ils seront soumis « à la discipline et à la subordination mili«laires envers leurs chefs et surveillants civils ou militaires pendant la durée de l'emprisonnement.-Art. s. Des règlements a du pouvoir exécutif détermineront l'orga«nisation de ces colonies pénitentiaires. — "Art. 9. Les ministres de l'intérieur et de la guerre (MM. de Morny et de Saint-Arnaud) « sont chargés, etc. -9 Décembre 1851. « AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,· Le président « de la République, — Vu le décret du 2 dé«cembre 1851, qui déclare la 1re division en « état de siége, · Décrète : - Art. 1. La «< connaissance de tous les faits se rattachant

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