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SECTION II.

De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines
Constructions.

674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoye ou non; Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable,· Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de

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Quant aux usages maintenus par le Code, la règle qui doit servir de base aux décisions des magistrats est celle que trace avec précision M. Pardessus (des Servitudes, p. 579): « Si la variété des usages n'a été maintenue par le Code qu'à cause de celle des climats, il semble plus naturel d'expliquer l'usage incertain d'un lieu par celui qui est constant dans un lieu voisin. Au reste, si l'incertitude était trop grande, il faudrait s'en tenir aux dispositions du Code qui ont pour objet de suppléer aux usages dans les lieux où il n'en existe point d'assez constants. »

ne doit point présenter de bizarrerie ou de diversité contraire à la nature des choses. Par exemple, s'il se trouvait quelques pays dans lesquels l'usage constant, ou même la coutume déterminerait d'une manière précise à quelle distance une haie doit être plantée de l'héritage voisin, et garderait le silence sur les arbres à haute tige, il ne faudrait en conclure ni que ces sortes d'arbres ne sont assujettis à aucune distance, ni même que cette distance ne doit pas être plus considérable que celle des haies. Le bon sens et l'analogie exigeraient ou que l'on se conformât, pour les arbres à haute tige, à l'art. 674 du Code, ou qu'on les plantat à une distance double de celle qu'on observe pour les haies qui ne sont que des arbres à basse tige. »

Distance à observer en plantant des arbres le long des chemins de halage.

L'art. 7, tit. 28, de l'ord. du mois d'août 1669 sur les eaux et forêts, est ainsi conçu: « Les propriétaires des héritages aboutissants aux rivières navigables laisseront le long des bords 24 pieds au moins de place en largeur pour chemin royal et trait des chevaux, sans qu'ils puissent planter arbres ni tenir cloture ou haie plus près que 30 pieds du côté que les bateaux se tirent, et 10 pieds de l'autre bord, à peine de 500 livres d'amende, confiscation des arbres, et d'être les contrevenants contraints à réparer et remettre les chemins en état à leurs frais. »

Mais supposons qu'il n'y ait aucune incertitude dans la disposition d'un règlement particulier, ou dans ce que prescrit un usage constant et reconnu dans une province; supposons que ce règlement, cet usage, ne déterminent aucune distance à observer dans la plantation des arbres, ou permettent même à tout propriétaire de planter sur le point extrême de sa propriété: dans ce cas, devrait-on rester perpétuellement soumis, dans cette province, aux inconvénients qu'entrainent le voisinage et les plantations immédiates? Nous n'hésitons pas à répondre négativement, et à adopter l'opinion de M. Pardessus sur ce point. «S'il était possible, dit ce jurisconsulte, que dans quelque lieu il fut d'usage constant de n'observer aucune distance, cet usage ne serait pas maintenu. Il en est de la distance des arbres comme de la nécessité des murs de clôture; la loi l'exige en principe; rien n'y peut soustraire, pas inème l'usage ancien de n'en point observer; partout où il existait un tel usage, on doit dire qu'il est aboli, et se conformer pour les distances aux principes que nous avons donnés n. 194. - Traité des Servitudes, p. L'art. 2 de l'arr. du cons. du mois de juin 1777 porte à ce sujet : « Et où il se trouveroit aucuns bâtiments, arbres, haies, clôtures ou fossés dans ladite largeur prescrite pour les chemins de halage, d'un ou d'autre bord, ordonne Sa Majesté, etc. »

n. 340.

1

Le même auteur agite une autre question fort importante, c'est celle de savoir si, dans les lieux où l'on observait des distances moindres que celles que l'art. 674 du Code civil a déterminées, on doit continuer à la suivre, ou si cet article fixe un minimum dont on ne puisse s'écarter. La vigne en fournit un exemple. Dans tous les pays où cet arbuste est cultivé, les propriétaires ne laissent pas entre leurs plants et ceux des voisins plus d'espace qu'ils n'en laissent entre leurs propres ceps, et l'expérience a prouvé que cet usage était sans inconvénient. Dans d'autres pays, on n'observe pas, pour les arbres plantés dans des jardins de ville, les mêmes distances que si ces arbres étaient à la campagne; on modifie la règle des distances lorsque les deux propriétés sont séparées par un mur, ou lorsque la propriété voisine de celui qui plante les arbres est un aqueduc, un cours d'eau (Desgodets, sur la coutume de Paris, art. 210, n. 22). « Ces usages, dit M. Pardessus, ubi sup., ne nous semblent pas moins conservés que ceux qui exigeaient des distances plus supérieures à celles qu'a fixées l'art. 674. Mais il faut pour cela que l'usage soit bien constant et reconnu; il

L'ord. de 1672, l'arr. du cons. du mois de juin 1777, la loi du 13 niv. an v et le décr. du 22 janv. 1808 renferment les mêmes dispositions.

D'après ces lois et ordonnances, il est évident que si les bateaux se tirent des deux côtés, il doit y avoir, sur chaque bord, le même espace, et que les riverains ne peuvent planter ou établir clôture qu'à la distance de 30 pieds. Garnier, Traité des chemins, 43.

a

Les propriétaires des arbres plantés le long des chemins de halage doivent faire enlever ceux de ces arbres qui se détachent de leurs terres. Le conseil l'a ainsi ordonné le 8 avr. 1685 par l'arrêt portant règlement pour la rivière du Rhône, dans l'étendue des provinces de Languedoc, Provence et Dauphiné. Répertoire de jurisprudence, vo Arbre, n. 14.

-

La servitude de halage, imposée au propriétaire riverain d'une rivière navigable, s'étend sur tout le terrain nécessaire à la navigation, dans toutes les saisons de l'année; et, si la rivière comporte des accroissements habituels par les marées, la servitude doit être réglée en prenant un terme moyen entre les eaux basses et l'élévation des hautes marées. Ce n'est qu'après avoir ainsi déterminé les bords de la rivière, aux termes de l'ord. de 1681, art. 4, tit. 7, liv. 4, que l'on doit tracer l'espace libre de 10 pieds de largeur sur le chemin de halage, aux termes de l'art. 7, tit. 28, de

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matières corrosives, Est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin '. - Civ. 556, 650; D. 7 mars 1807, 10 mars 1809; L. 25 mai 1836, a. 6, n. 3.

l'ord. de 1669; et le propriétaire ne peut planter des arbres qu'en deçà des deux espaces, dont l'un est répaté bord utile de la rivière, et dont l'autre est affecté an chemin de halage.-Arr. du cons. d'État du 24 déc. 1818, Sirey, Jurisp. du cons. d'État, t. 5, p. 35.

Distance à observer en plantant des arbres

auprès des grandes routes.

Cette distance est fixée par l'art. 5 de la loi du 9 vent. an XIII (28 fév. 4805), ainsi conçu: « Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter des arbres sur le terrain appartenant à l'État, lorsque le particulier riverain vondra planter des arbres sur son propre terrain, à moins de 6 mètres de distance de la route, sera tenu de demander et d'obtenir l'alignement à suivre de la préfecture du département; dans ce cas, le propriétaire n'aura besoin d'aucune autorisation particulière pour disposer entièrement des arbres qu'il aura plantés. »

Distance à observer en plantant des arbres auprès des chemins vicinaux, des bois domaniaux, des cimetieres, places et autres propriétés publiques, etc. L'art. 8 de la loi du 26 juill. 1790 assimile les chemins vicinaux aux propriétés privées, pour la distance des plantations. En conséquence, on peut planter des arbres auprès de ces chemins, en laissant l'intervalle de 6 pieds prescrit par l'art. 674 du Code civil. V. toutefois la loi du 9 vent. an XIII, art. 7.

L'art. 6, tit. 27, de l'ord. de 4669, qui défendait à toutes personnes de planter bois à 100 perches des forêts royales, sans la permission expresse du gonvernement, à peine de 500 livres d'amende et de confiscation, n'était point applicable aux arbres isolés. La defense ne pouvait les atteindre; elle ne concernait que la plantation des arbres en massifs. Cette prohibition, en effet, ayant pour objet de prévenir la confusion des deux propriétés et l'abus qu'on pouvait faire de ce rapprochement pour commettre des délits dans les bois domaniaux, eût été sans but pour des arbres isolés. Ces arbres peuvent donc être plantés seulement à 6 pieds de distance des forêts royales et autres bois

domaniaux.

Il en faut dire autant des arbres isolés qu'on plante auprès des cimetières, des places et autres propriétés publiques. Dès qu'une loi spéciale ne détermine pas une distance autre que celle prescrite par l'art. 674,

celle-ci doit être observée.

50. M. Garnier fait l'application de ce principe à l'égard du marche-pied que le décret du 22 janv. 1808 prescrit de laisser le long des rivières et ruisseaux où

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le flottage du bois se fait à buches perdues. Comme ce marche-pied, dit-il, est uniquement destiné au passage des employés à la conduite des flots, sa largeur est fixée à 4 pieds seulement; et, comme le décret ne contient aucune prohibition, les riverains peuvent établir des mars à la distance de 4 pieds des bords; mais, ajoute-t-il, nous pensons que, lorsque le riverain veut planter des arbres de haute tige ou des haies vives, il doit se conformer à l'art. 674 du Code civil.» Traité des chemins, n. 28.

Paris, art. 488. Qui fait étable contre un mur mitoyen, il doit faire contre-mur de 8 pouces d'épaisseur, de hanteur, jusqu'au rez-de-chaussée de la mangeoire. Calais, art. 174, comme Paris.

Clermont en Beauvoisis, art. 220, exige un contremur de 1/2 pied d'épaisseur.

Melun, art. 205, 4/2 pied d'épaisseur, et 2 pieds 4/2 de haut contre un mur; art. 206, 4 pied d'épaisseur contre une cloison.

20 Contre-mur pour cheminées et âtres.

Paris, art. 489. Qui veut faire cheminée et âtre contre un mur mitoyen doit faire contre-mur de tuileaux, ou autre chose semblable et suffisante, de 1/2 pied d'épaisseur.

Clermont en Beauvoisis, art. 219; Calais, art. 473, comme Paris.

Melun, art. 207, contre-cloison mitoyenne, contremur de pied d'épaisseur, contre un mur, 4/2 pied en amortissant jusqu'au premier étage.

Auxerre, art. 114. Il faut laisser la moitié du mur mitoyen et une chantille. Montargis, ch. 10, art. 5, de même, et ajoute: mais, au regard des lanciers et jambages de cheminées et simaises, il faut percer ledit mur tout outre et y asseoir les lanciers et simaises à fleur de mur, sans pouvoir être contraint à les reculer, ainsi que dans les suivantes : Bar, art. 474; Orléans, art. 233, de même.

Normandie, art. 642. Les courges et consoles des cheminées seront assises à fleur du mur mitoyen; à l'égard du canal, il faut laisser la moitié du mur, et pouces en outre pour servir de contre-feu. Dunois, art. 6o, de même.

Reims, art. 371. On peut prendre ceux de la troisième partie du mur mitoyen pour construire cheminées, à moins qu'il n'y eût pièce de bois ou sommier qui l'empêchât, pourvu que le mur fùt tellement retenu que faute n'en avint. Blois, art. 234, de même. Berry, tit. 44, art. 10. En mur mitoyen, on peut bâtir cheminée, pourvu qu'on ne passe pas le milieu

d'icelui.

Nantes, art. 747. Le premier qui assied ses cheminées pour les courges et corbeaux, peut percer le mur outre, et on ne peut les lui faire ôter ni reculer.

Sedan, art. 293. Celui qui assied le premier ses cheminées ne peut être contraint de les reculer ni ôter, pourvu qu'il laisse la moitié dudit mur.

30 Contre-mur pour forges, fours et fourneaux.

Paris, art. 190. Qui veut faire forge, four on fourneau contre un mur mitoyen doit laisser 1/2 pied de vuide et d'intervalles entre deux du mur de four ou

forge, et doit être ledit mur de 4 pied d'épaisseur. Calais, art. 177, comme Paris.

Meaux, art. 73, ne spécifie pas l'épaisseur du contre

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art. 220, de même.

Sedan, art. 287, le fixe à 1 1/2. Troyes, art. 44; Sens, art. 105; Cambrai, tit. 18, art. 2, de même

Chalons, art. 444, le fixe à 2 pieds. Bar, art. 183, de même. Blois, art. 136, 1/2 pied et un empan. Cler

4.- Dispositions des contumes auxquelles renvoie mont, art. 225, 1/2 pied. Nivernais, ch. 10, art. 14, de

l'art. 674 du Code civil.

10 Contre-mur pour étables.

même. Normandie, art. 645, 1/2 pied de vide. Berry, tit. 44, art. 42, demande 1 pied franc entre

SECTION III.

Des Vues sur la Propriété de son voisin.

673. L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans

le mur mitoyen et le mur du four. Nantes, art. 727, de Cambrai, titre des servitudes, art. 3 et 4, contre-mur même. de 4 pied 1/2, 40 pieds de distance du puits voisin. Sedan, art. 287, contre-mur de 4 pied 1/2. Tournay, tit. 4, art. 5, recule les latrines de 3 pieds de l'héritage voisin.

Lorraine, tit. 14, art. 40, sans spécifier l'épaisseur, dit qu'il doit être tel que la chose commune ne puisse recevoir de dommage.

40 Contre-mur pour aisances et puits. Paris, art. 191. Qui veut faire aisances de privés ou puits contre un mur mitoyen, il doit faire contre-mur de 4 pied d'épaisseur : où il y a de chacun côté paits ou puits d'un côté et aisances de l'autre, suffit qu'il y ait 4 pieds de maçonnerie d'épaisseur entre deux, comprenant les épaisseurs des murs, d'une part et d'autre; mais, entre deux puits, suffisent 3 pieds pour le

moins.

Calais, art. 177, comme à Paris.

Clermont, art. 221; Bourbonnais, art. 516; Nivernais, ch. 10, art. 13, 1 pied.

Meaux, art. 73, ne spécifie pas l'épaisseur du contre

mur.

Amiens, art. 166, ne demande que 2 pieds 1/2 de franches terres entre le voisin et les latrines.

Sens, art. 106, fixe le contre-mur à 4 pied 1/2 en pierres, chaux et sable.

Auxerre, art. 140; Troyes, art. 44; Melun, art. 208, de même, et ajoute: art. 209, 3 pieds de maçonnerie entre un puits voisin, à moins qu'il n'y ait 10 pieds de distance.

Étampes, art. 88, recule les latrines d'un puits voisin à 10 pieds, avec un contre-mur de chaux et de sable aussi bas que les fondements desdits puits, latrines, etc. Dourdan, art. 67; Montfort, art. 76; Mantes, art. 98, de même; mais cette dernière commune fixe le contre-mur à 1 pied d'épaisseur. Grand-Perche, art. 220, de même.

Laon, art. 269, recule les latrines de 17 pieds du puits voisin, avec contre-mur de grosses murailles de 1 pied d'épaisseur.

Châlons, art. 142, fixe le contre-mur à 2 pieds d'épaisseur, et le recule de 6 pieds du puits voisin.

Reims, art. 367, le fixe à 2 pieds d'épaisseur, en chaux et sable, et recule les latrines de 10 pieds du puits voisin; art. 376, on peut s'aider du tiers du mur mitoyen pour faire un puits.

Montargis, ch. 10, art. 6, fixe le contre-mur à 1 pied 1/2 au moins, ou autres, selon le rapport des jurés et experts. Bar, art. 183, à 2 pieds ou autre épaisseur suffisante.

50 Contre-mur pour terres labourées et fumées, et pour terres jectisses.

Paris, art. 192. Celui qui a place, jardin ou autre lieu vide, qui joint immédiatement au mur d'autrui on au mur mitoyen, et y veut faire labourer et fumer, est tenu d'y faire contre-mur de 1/2 pied d'épaisseur; et, s'il y a terres jectisses, il est tenu de faire contre-mur de 1 pied d'épaisseur.

Calais, art. 178, comme à Paris.

Meaux, art. 74; Bourbonnais, art. 520. Clermont, art. 222, 223; Sedan, art. 288; Nivernais, ch. 10, art. 12; Lorraine, tit. 14, art. 44.

Cambrai, titre des servitudes, art. 5, ne spécifie pas l'épaisseur du mur.

Senlis, art. 269. Lorsque le mur mitoyen soutient les terres du voisin, celui dont les terres sont sontenues doit contribuer pour deux tiers et l'autre pour un tiers, jusqu'à rez terres, et, pour le surplus, chacun pour moitié.

6o A quelle distance on peut avoir fossé près du mur mitoyen.

Paris, art. 247. Nul ne peut faire fossé à eau ou à cloaque s'il n'y a 6 pieds de distance en tous sens des murs appartenant aux voisins ou mitoyens.

Calais, art. 203, comme à Paris.

Melun, art. 208, n'exige qu'un contre-mur de 4 pied 1/2 d'épaisseur de pierres, chaux et sable. Montargis, ch. 10, art. 6; Orléans, art. 243, de même.

Clermont, art. 221, un contre-mur de 4 pied. Étampes, art. 86, 1 pied en chaux et sable, à 10 pieds du puits voisin. Grand-Perche, art. 220, de mème.

Reims, art. 367, contre-mur de 2 pieds, éloignement de 10 pieds du puits voisin.

Lorraine, tit. 14, art. 10 et 12, 9 pieds de distance du puits voisin et un contre-mur de chaux et sable avec corroi.

Dunois, art. 64, 9 pieds de distance du puits voisin, s'il est plus anciennement édifié.

Berry, tit. 11, art. 11, doit empêcher qu'il ne nuise aux voisins, soit par puantise ou détérioration du

Normandie, art. 614, le fixe à 3 pieds tout autour de mur. la fosse, en chaux et sable.

Lorraine, tit. 44, art. 10 et 42, spécifie le contremur en chaux et sable, avec corroi, et éloigne les latrines de 8 pieds du mur voisin.

Touraine, art. 213, le fixe à 2 pieds 1/2 d'épaisseur, en chaux et sable.

Loudunois, ch. 24, art. 2; Anjou, art. 452, de même.

Blois, art. 235, le fixe à 1 pied 1/2 par bas, en amortissant jusqu'à 4 pied.

Nantes, art. 723, un contre-mur de chaux et ciment de 1 pied 4/2 d'épaisseur; art. 724, 9 pieds de distance du puit voisin.

Bar, art. 183, contre-mur de 2 pieds d'épaisseur; art. 185, on ne peut avoir égout qui conduise les immondices dans le puits voisin premièrement édifié. Orléans, art. 248; Bourbonnais, art. 509, comme l'art. 185 de Bar.

Rennes, art. 693, les voisins sont tenus de souffrir les conduits à eau qui vont rendre dans le conduit puRennes, art. 695, fixe le contre-mur à 2 pieds d'é- blic, sauf à eux à s'en servir, et, dans ce cas, faire les paisseur, en chaux et sable. frais dudit conduit en leur endroit; art. 694, chacun

Nantes, art. 723, le fixe à 4 pied 1/2; art. 724, de- est tenu de contribuer, à l'endroit de sa maison, aux mande 9 pieds de distance du puits du voisin. frais des conduits pour arriver au conduit public. Nantes, art. 726, chacun peut adresser le cours de

Orléans, art. 243, 246; Dunois, art. 61, de même;

le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant". 653, 657, 662, 688, 689, 690.

676. Le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant. Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre (environ trois pouces huit lignes) d'ouverture au plus, et d'un châssis à verre dormant". 654, 661.

677. Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres (six pieds) au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.

678. On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de șon voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage3. 679. On ne peut avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres (deux pieds) de distance1.

680. La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l'ouverture se fait, et, s'il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu'à la ligne de séparation des deux propriétés.

SECTION IV.

De l'Égout des toits.

681. Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. 1382.

SECTION V.

Du Droit de passage.

682. Le propriétaire dont les fonds sont enclavés, et qui n'a aucune issue sur la voie publique, peut réclamer un passage sur les fonds de ses voisins pour l'exploitation de son héritage, à la charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner".

683. Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.

684. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé. — 701, 702.

son toue dans les anciens, en contribuant à l'entretien ont été pratiquées est parallèle à la ligne qui sépare les desdits anciens toues. deux héritages voisins.

Chalons, art. 140, nul n'est tenu de porter l'eau de son voisin.

Nivernais, ch. 40, art. 1, de même.

Saint-Sever, tit. 13, art. 1. Qui vent bâtir maison doit laisser 1/2 pied de chacun côté pour le stillicide; et, si un autre bâtit, il en doit laisser autant ou porter l'eau de son voisin; art. 2, et a lieu l'article prochain ès-villes et lieux où il y a entreval entre deux maisons seulement. (V. le Code des architectes, par M. Minier.)

1.- Les vues, outre qu'elles donnent passage à la lumière, permettent d'apercevoir les objets extérieurs.

2.- Les jours donnent seulement passage à la jumière, et ne permettent pas d'apercevoir les objets

extérieurs.

4.- Les vues sont obliques quand le mur est perpendiculaire à la ligne qui sépare les deux héritages.

5. Si l'héritage créancier est divisé, 700. — S'il s'agit d'un mur mitoyen, chaque propriétaire doit fournir le passage nécessaire pour le réparer, 655; s'il est non mitoyen, il a le caractère d'une clôture d'utilité publique, 663, le propriétaire qui veut le réparer peut exiger le passage du voisin sans indemnité, car la loi a implicitement voulu toutes les conséquences de sa prescription. Si le mur non mitoyen n'a pas ce caractère, et s'il est construit sur la ligne même qui sépare les héritages, le voisin doit le passage pour la réparaservitude du tour d'échelle, que plusieurs coutumes tion, moyennant une indemnité prealable. L'ancienne faisaient résulter des relations du voisinage et qui dans d'autres ne s'acquérait que par titre, n'est pas repro

3.- Les vues sont droites quand le mur où elles duite par le Code.

€83. L'action en indemnité, dans le cas prévu par l'art. 682, est prescriptible; et le passage doit être continué, quoique l'action en indemnité ne soit plus recevable. 2262.

CHAPITRE III.

DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME.

SECTION PREMIÈRE.

Des diverses espèces de Servitudes qui peuvent être établies sur les biens.

686. Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. - L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après '. 637, 1780, 2177.

687. Les servitudes sont établies ou pour l'usage des bâtiments, ou pour celui des fonds de terre. — Celles de la première espèce s'appellent urbaines, soit que les bâtiments auxquels elles sont dues, soient situés à la ville ou à la campagne. Celles de la seconde espèce se nomment rurales.

688. Les servitudes sont ou continues, ou discontinues. - Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.-Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.

689. Les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc. - Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signes extérieurs de leur existence, comme, par exemple, la prohibition de bâtir sur un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée.

SECTION II.

Comment s'établissent les Servitudes.

690. Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. (Même de la part des acquéreurs), 2264 et 2265. 691. Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière. 2,688, 689.

692. La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.

695. Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. 705. 694. Si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe appa

1.- Le Code proscrit les servitudes réelles entachées de personnalité, les corvées et charges féodales abrogées par les décrets des 4 août 1789, 45 mars 4790, 25 août 1792, 17 juill. 1793.-La femme mariée sous le régime de la communauté ou même séparée de

biens ne peut grever de servitudes ses immeubles personnels sans autorisation, Civ. 4428, 4535, 1538. Les immeubles dotaux, inaliénables, ne peuvent être grevés de servitudes ni par le mari ni par la femme, 4560.

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