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les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant mort avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. — (1051).

741. La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.

742. En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou sœurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.

743. Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche; si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.

744. On ne représente pas les personnes vivantes, mais seulement celles qui sont mortes naturellement ou civilement'. -On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé 3.

SECTION III.

Des Successions déférées aux Descendants.

745. Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages. Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.

SECTION IV.

Des successions déférées aux Ascendants.

746. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère, ni sœur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle. L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres. Les ascendants au même degré succèdent par tête.

747. Les ascendants succèdent, à l'exclusion de tous autres, aux choses par eux données à leurs enfants ou descendants décédés sans postérité, lorsque les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession. Si les objets ont été aliénés, les ascendants recueillent le prix qui peut en être dû. Ils succèdent aussi à l'action en reprise que pouvait avoir le donataire. Retour légal, 351, 766; L. 17 niv. an XI, a. 69, 74; Retour conventionnel, 951, 952.

748. Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également. —L'autre moitié appartient aux frères, sœurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.—751, 752.

749. Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, sœurs, ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui lui aurait été dévolue conformément au précédent article, se réunit à la moitié déférée

4.- La mort civile est abolie. (Loi du 34 mai 1854.)

2. Mais on ne représente pas celui qui a renoncé, 785, 787.

3.- Allusion aux distinctions abrogées de mascnlinité et de droit d'ainesse. Except. pour les majorats. L. 12 mai 1835.

aux frères, sœurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.

SECTION V.

Des Successions collatérales.

730. En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, sœurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux. Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre. — 739. 781. Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, sœurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts. 748, 749.

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732. Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou sœurs aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou de sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne. — 733, 742.

755. A défaut de frères ou de sœurs ou de descendants d'eux, et à défaut d'ascendants dans l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée pour moitié aux ascendants survivants; et pour l'autre moitié, aux parents les plus proches de l'autre ligne. — S'il y a concours de parents collatéraux au même degré, ils partagent par tête.

734. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant a l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété '.

733. Les parents au delà du douzième degré ne succèdent pas. A défaut de parents au degré successible dans une ligne, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.

CHAPITRE IV.

DES SUCCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

SECTION PREMIÈRE.

Des droits des Enfants naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la succession aux Enfants naturels décédés sans postérité

736. Les enfants naturels ne sont point héritiers; la loi ne leur accorde de droit sur les biens de leur père ou mère décédés, que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur accorde auçun droit sur les biens des parents de leur père ou mère.-Légitimés, 333; Reconnaissance, 334; Prohibition, 908.

737. Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père ou mère décédés, est réglé ainsi qu'il suit: - Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût été légitime : il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascendants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs. -760, 761.

738. L'enfant naturel a droit à la totalité des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent pas de parents au degré successible.-773.

4. Il est oblige de donner caution, 601.

J.

739. En cas de prédécès de l'enfant naturel, ses enfants ou descendants peuvent réclamer les droits fixés par les articles précédents'.

760. L'enfant naturel ou ses descendants sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de la mère dont la succession est ouverte, et qui serait sujet à rapport, d'après les règles établies à la section II du chapitre VI du présent titre 2.

761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédents, avec déclaration expresse, de la part de leur père ou mère, que leur intention est de réduire l'enfant naturel à la portion qu'ils lui ont assignée. Dans le cas où cette portion serait inférieure à la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant naturel, il ne pourra réclamer que le supplément nécessaire pour parfaire cette moitié - 791, 1130.

762. Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables aux enfants adultérins ou incestueux. - La loi ne leur accorde que des aliments. 335, 342. 763. Ces aliments sont réglés, eu égard aux facultés du père ou de la mère, aunombre et à la qualité des héritiers légitimes. — 208.

764. Lorsque le père ou la mère de l'enfant adultérin ou incestueux lui auront fait apprendre un art mécanique, ou lorsque l'un d'eux lui aura assuré des aliments de son vivant, l'enfant ne pourra élever aucune réclamation contre leur succession.

763. La succession de l'enfant naturel décédé sans postérité est dévolue au père ou à la mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux, s'il a été reconnu par l'un et par l'autre.

766. En cas de prédécès des père et mère de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus, passent aux frères ou sœurs légitimes, s'ils se retrouvent en nature dans la succession: les actions en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens aliénés, s'il est encore dû, retournent également aux frères et sœurs légitimes. Tous les autres biens passent aux frères et sœurs naturels, ou à leurs descendants *.

SECTION II.

Des Droits du Conjoint survivant et de l'État.

767. Lorsque le défunt ne laisse ni parents au degré successible, ni enfants naturels, les biens de sa succession appartiennent au conjoint non divorcé qui lui survit -723, 724, 769.

768. A défaut de conjoint survivant, la succession est acquise à l'État®. 539, 713.

33,

769. Le conjoint survivant et l'administration des domaines qui prétendent droit

1.Il ne s'agit que des enfants et descendants légitimes.- L'art. 759 ne fait pas exception à l'art. 756. Maleville, Favard, Delvincourt, Duranton, soutiennent cependant le contraire.

-

3.- Les père et mère ne viennent qu'à défaut de postérité, 745, 757, 758.

4. Succession aux biens venus de l'ascendant, 747, 354.-Succession aux autres biens, 752. 3.Le conjoint survivant ne succède pas dans les

6.

2. L'imputation à laquelle le successeur irrégulier est soumis differe du rapport du par l'héritier légitime. cas prévus par les art. 759, 765 et 766. Celui-ci est quelquefois tenu de rapporter en nature l'immeuble qu'il a reçu, et s'il en est dispensé, il rapporte fictivement la valeur du bien lors de l'ouverture de la succession (858, 860). Celui-là, au contraire, ne remet jamais le bien en nature, mais en impute la valeur an jour qu'il l'a reçu sur ce qu'il a droit de prétendre. Mais leur position devient la même si le don était de l'argent ou d'autres choses mobilieres (868). L'héritier legitime peut-être dispensé du rapport (843). L'enfant naturel ne peut être dispensé de l'imputation (908, 757).

L'Etat peut se trouver primé par l'hospice, L. 15 pluv. an XIII, a. 8; Av. 3 nov. 1809.- La succession des militaires morts à l'hôpital est soumise au droit commun. Règl. 20 déc. 1824, tit. 8.- La portion du salaire du détenu dans les prisons civiles, gardée en réserve pour lui être remise à sa sortie, appartient à ses héritiers s'il meurt libéré: mais s'il décède auparavant, elle appartient à l'établissement, 0. 8 sept. 1849, a. 3.- Pour le cas où l'État est appelé, v. Circ. 8 juill. 1806.

à la succession, sont tenus de faire apposer les scellés, et de faire faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire'.

770. Ils doivent demander l'envoi en possession au tribunal de première instance dans le ressort duquel la succession est ouverte Le tribunal ne peut statuer sur la demande qu'après trois publications et affiches dans les formes usitées, et après avoir entendu le procureur imp. - 110.

771. L'époux survivant est encore tenu de faire emploi du mobilier, ou de donner caution suffisante pour en assurer la restitution, au cas où il se présenterait des héritiers du défunt, dans l'intervalle de trois ans après ce délai, la caution est déchargée. Civ. 2040; Proc. 517, 945.

772. L'époux survivant ou l'administration des domaines qui n'auraient pas rempli les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente. Civ. 1149; Proc. 126, n. 1; L. 17 avr. 1832, a 7,

773. Les dispositions des articles 769, 770, 771 et 772, sont communes aux enfants naturels appelés à défaut de parents. 758.

CHAPITRE V.

DE L'ACCEPTATION ET DE LA RÉPUDIATION DES SUCCESSIONS.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Acceptation.

774. Une succession peut être acceptée purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire. — 461.

778. Nul n'est tenu d'accepter une succession qui lui est échue. 785.

776. Les femmes mariées ne peuvent pas valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformément aux dispositions du chapitre VI du titre du Mariage. -- (217, 219, 221, 222, 224, 225.) Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de Emancipation.-461, 484, 509, 1304.

777. L'effet de l'acceptation remonte au jour de l'ouverture de la succession. 724, 883; Exception, 790.

778. L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse, quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé; elle est tacite, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier 2.

779. Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité, si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. —796.

780. La donation, vente ou transport que fait de ses droits successifs un des cohéritiers, soit à un étranger, soit à tous ses cohéritiers, soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession. (1696.) — Il en est de même, 1° De la renonciation, même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers —(931, 932, 955, 960); - 2o De la renonciation qu'il fait même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.

4.- Civ. 794; Proc. 907, 943, 944; T. 1, 16, 77, signifie un écrit, et, dans la seconde, un fait. - Rc78, 94, 151, 168. célé, 790, 804, 4460.

2.- Dans la première partie de l'article, le mot acte

781. Lorsque celui à qui une succession est échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses héritiers peuvent l'acccpter ou la répudier de son chef.

- 790.

782. Si ces héritiers ne sont pas d'accord pour accepter ou pour répudier la succession, elle doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire'.

783. Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu'il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui: il ne peut jamais réclamer sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l'acceptation".

SECTION II.

De la Renonciation aux Successions.

784. La renonciation à une succession ne se présume pas : elle ne peut plus être faite qu'au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel la succession s'est ouverte, sur un registre particulier tenu à cet effet *.

785. L'héritier qui renonce, est censé n'avoir jamais été héritier. 1167.

--

- 788, 1165,

786. La part du renonçant accroît à ses cohéritiers; s'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent. - 136.

787. On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé si le renonçant est le seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête. —— 730, 744.

788. Les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits, peuvent se faire autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. Dans ce cas, la renonciation n'est annulée qu'en faveur des créanciers, et jusqu'à concurrence seulement de leurs créances : elle ne l'est pas au profit de l'héritier qui a renoncé. — 622, 1167, 1464.

789. La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers.

790. Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante. 462, 509; Exception à l'art. 785.

791. On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un homme vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut avoir à cette succession.L. 8 avr. 1791, 1130, 1389; Except. 761.

792. Les héritiers qui auraient diverti ou recélé des effets d'ne succession, sont déchus de la faculté d'y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés. --- Pén. 380; Mineurs, 461, 484, 1310.

1.- Il en est autrement pour la communauté, 1475. Applicable à l'héritier bénéficiaire comme à l'héritier pur et simple.-Quant au mineur, 461, 1305.

2.

de plein droit de la succession (724) est forcément héritier, sauf à lui, si cette qualité est onéreuse, à déclarer qu'il ne veut l'être que sous bénéfice d'inventaire. car il n'existe pas de délai fatal contre le successible qui n'a pas fait acte d'héritier (800), et qu'après le 3.- Proc. 997; L. 22 frim. an vii, a. 68, § 1, n. 35; même laps de temps, le successeur irrégulier qui n'a

- V. les notes de 870 et 1017.

L. 28 avr. 1816, a. 43.

4.- C'est-à-dire qu'apres trente ans (2262) d'un silence qui implique consentement, le successeur saisi

pas demandé l'envoi en possession (770 et 773) est considéré comme renonçant. L'art. 789 ne s'étend pas au mineur ni à l'interdit (2232).

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