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SECTION II.
Des Rapports.

843. Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre-vifs, directement ou indirectement il ne peut retenir les dons ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense du rapport'. Except. 845, 852, 853, 854, 855.

-

844. Dans le cas même où les dons et legs auraient été faits par préciput ou avec dispense du rapport, l'héritier venant à partage ne peut les retenir que jusqu'à concurrence de la quotité disponible : l'excédant est sujet à rapport.

866.

845. L'héritier qui renonce à la succession, peut cependant retenir le don entrevifs, ou réclamer le legs à lui fait, jusqu'à concurrence de la portion disponible. 785, 857, 924.

846. Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé. — 919.

847. Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession, sont toujours réputés faits avec dispense du rapport. - Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.

1100.

848. Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur, n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci : mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.

849. Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible, sont réputés faits avec dispense du rapport. - Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.

850. Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.

831. Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes. 204.

832. Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés - 203, 385, n. 2, 1409, n. 5.

855. Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer de conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites. - 911, 918, 1099, 1516, 1523.

854. Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique. -- Civ. 1317; Com. 42, 43.

855. L'immeuble qui a péri par cas fortuit et sans la faute du donataire, n'est pas sujet à rapport'. 1302, 1573.

856. Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.

4. — La loi du 47 niv. an II imposait toujours la nécessité du rapport, celle du 4 germ. an vi ne l'imposait jamais. Le mot indirectement ne comprend ni les donations deguisées ni celles à personnes interposées, mais il s'applique à tout autre mode de libéralité, par exemple, si le défunt a supprimé le titre d'une créance

584, 586, 588, 610, 928.

qu'il avait contre l'héritier, ou s'il lui a remis une somme d'argent ou des objets mobiliers quelconques de la main à la main, ou s'il a renoncé à une succession pour la lui faire passer, etc., 1099, 847, 849, 918.

2. L'art. 855 ne s'applique pas aux moubles, dont la valeur est toujours rapportable, 868.

837. Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession '.

858. Le rapport se fait en nature ou en moins prenant.

859. Il peut être exigé en nature, à l'égard des immeubles, toutes les fois que l'immeuble donné n'a pas été aliéné par le donataire2, et qu'il n'y a pas, dans la succession, d'immeubles de même nature, valeur et bonté, dont on puisse former des lots à peu près égaux pour les autres cohéritiers.

860. Le rapport n'a lieu qu'en moins prenant, quand le donataire a aliéné l'immeuble avant l'ouverture de la succession; il est dû de la valeur de l'immeuble à l'époque de l'ouverture.

861. Dans tous les cas, il doit être tenu compte au donataire, des impenses qui ont amélioré la chose, eu égard à ce dont sa valeur se trouve augmentée au temps du partages.

862. Il doit être pareillement tenu compte au donataire, des impenses nécessaires qu'il a faites pour la conservation de la chose, encore qu'elles n'aient point amélioré le fonds.

1634.

863. Le donataire, de son côté, doit tenir compte des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur de l'immeuble, par son fait ou par sa faute ou négligence.1382, 1383, 1631, 1632.

864. Dans le cas où l'immeuble a été aliéné par le donataire, les améliorations ou dégradations faites par l'acquéreur doivent être imputées conformément aux trois articles précédents.

863. Lorsque le rapport se fait en nature, les biens se réunissent à la masse de la succession, francs et quittes de toutes charges créées par le donataire; mais les créanciers ayant hypothèque peuvent intervenir au partage, pour s'opposer à ce que le rapport se fasse en fraude de leurs droits. 622, 882, 1166, 2125.

866. Lorsque le don d'un immeuble fait à un successible avec dispense du rapport excède la portion disponible, le rapport de l'excédant se fait en nature, si le retranchement de cet excédant peut s'opérer commodément. — Dans le cas contraire, si l'excédant est de plus de moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire doit rapporter l'immeuble en totalité, sauf à prélever sur la masse la valeur de la portion disponible: si cette portion excède la moitié de la valeur de l'immeuble, le donataire peut retenir l'immeuble en totalité, sauf à moins prendre, et à récompenser ses cohéritiers en argent ou autrement*. -832, 844, 918, 924.

867. Le cohéritier qui fait le rapport en nature d'un immeuble, peut en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif des sommes qui lui sont dues pour impenses ou améliorations.

868. Le rapport du mobilier ne se fait qu'en moins prenant. Il se fait sur le pied de la valeur du mobilier lors de la donation, d'après l'état estimatif annexé à l'acte ; et, à défaut de cet état, d'après une estimation par experts, à juste prix et sans crue3. - Civ. 825, 948; Proc. 302, 1034, 1035.

869. Le rapport de l'argent donné se fait en moins prenant dans le numéraire de la succession.- En cas d'insuffisance, le donataire peut se dispenser de rapporter du numéraire, en abandonnant, jusqu'à due concurrence, du mobilier, et, à défaut de mobilier, des immeubles de la succession. — 1471.

4. Il est dû aux créanciers personnels de chaque héritier, 4166, 2093, et aux créanciers de la succession, lorsque l'héritier l'accepte purement et simplement (724, 870). Il ne s'agit, dans l'art. 857, que des creanciers d'une succession bénéficiaire. 802. 2.- Ajoutez après le mot donataire : avant l'ourer

ture de la succession

3.-Lisez: au temps de l'ouverture. Fenet, t. 12, p. 74.

--

4. Il s'agit d'un successible qui se porte héritier. 5. L'art. 868 ne s'applique qu'aux meubles corporels; il est étranger aux meubles immatériels, aux droits mobiliers, comme un office, une vente, une créance, qui doivent être rapportés en nature.

SECTION III.

Du Paiement des Dettes.

870. Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend '.

871. Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers au prorata de son émolument; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué 2.

872. Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble, demeure seul chargé du service de la rente, et il doit en garantir ses cohéritiers 3.

875. Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout; sauf leur recours, soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer 4.

874. Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé, demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel. — 611, 871, 1020, 1024, 1251, n. 3, 1252.

875. Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier. 802, 873, 884, 1017, 1213, 1215, 1225.

876. En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc *. - 884, 885, 1214, 1215, 2026.

877. Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement; et néanmoins les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier. Civ. 724, 2017; Proc. 545, 547.

878. Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier ". 802, n. 2.

1.

Même ultra vires bonorum, mais ils ne sont tenus du paiement des legs que sur ce qui reste de biens après l'acquittement des dettes, 1017.

2. — Le légataire universel est aussi compris dans la qualification de légataire à titre universel. C'est un souvenir de l'ancien droit, qui n'admettait que deux catégories de legs: 4° le legs universel ou à titre universel; 20 le legs particulier ou à titre particulier,

1009, 1012, 1020, 1024, 2114.

3. Non applicable aux rentes viagères, 1979, ni aux rentes perpétuelles stipulées non rachetables pendant trente ou dix ans, 530, 1914.

4.- La part virile est celle qui, se calculant sur le nombre des copartageants, est égale pour chacun d'eux, en sorte qu'il y a autant de parts que de persone ~~

tot partes quot viri. La part héréditaire on contributive, qui peut différer de la part virile, est celle dont l'héritier est tenu comme représentant du défunt, 1220. Dans l'ancien droit, tant que les parts n'étaient pas héritier pour sa part virile. Pothier, Successions, ch. 5, déterminées, les créanciers pouvaient poursuivre chaque a. 3, § 2, in fine. Le Code n'a employé les mots part 44753. L'Assemblée constituante les avait déjà confonque comme synonymes des mots part héréditaire, dus par ses instr. des 14 et 22 déc. 1789.

virile

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879. Ce droit ne peut cependant plus être exercé, lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.

- 1271.

A l'égard

880. Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans. des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier'. 881. Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession 2.

882. Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence: ils ont le droit d'y intervenir, à leurs frais; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée. - 821, 865, 1167.

SECTION IV.

Des effets du Partage, et de la garantie des Lots.

885. Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession ".

884. Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage. -La garantie n'a pas lieu, si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage; elle cesse, si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction. -870, 875, 1626, 1640, 103, 2109.

885. Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction. — Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables. - 2103, n. 3.

886. La garantie de la solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur, quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé1.

- 2277.

SECTION V.

De la Rescision en matière de partage.

--

II 887. Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol. peut aussi y avoir lieu à rescision, lorsqu'un des cohéritiers établit, son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage. -1077, 1079, 1304, 1313, 1314, 1677.

888. L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et

4.- Pour exercer le privilége de séparation des patrimoines, il faut s'il s'agit de meubles, que les créanciers héréditaires n'aient pas accepté l'héritier pour débiteur personnel (879), qu'il n'y ait pas eu confusion des meubles de la succession avec ceux de l'héritier (807), que les premiers ne soient pas encore alienes (880, 2279, § 1), ou que le prix en soit encore dú (717, § 2), ou qu'il existe une action en nullité de la vente; qu'il ne se soit pas écoulé plus de trois ans depuis l'ouverture de la succession (880); s'il s'agit d'immeubles, que les créanciers n'aient pas accepté fhéritier pour débiteur personel, que les biens ne soient pas aliénés, car l'art. 2144 ne déroge pas à l'art. 880, ou que le prix en soit encore dù, ou qu'il existe une action en reprise, que les créanciers prennent inscription dans les six mois de l'ouverture, s'il

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de transaction, ou de toute autre manière. - Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.819, 2044, 2052.

889. L'action n'est pas admise contre une vente de droit successif faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un d'eux.

890. Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. 1675.

891. Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage, en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire, soit en numéraire, soit en nature.

1681.

892. Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, ou à la cessation de la violence. — Civ. $22, 1115, 1304; Proc. 59.

TITRE II.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS ET DES TESTAMENTS,
Décrété le 13 floréal an XI (3 mai 1803). Promulgué le 23 floréal (13 mai).

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

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893. On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entrevifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. Except 1082, 1084, 1086, 1096; enregist. LL., 22 frim. an vIII, a. 69, § 3, 4, 6; 28 avr. 1816, a. 43, 53, 54; 21 avr. 1832, a. 33.

894. La donation entre-vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. Concours de deux notaires, l. 21 juin 1843.

895. Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens, et qu'il peut révoquer.

896. Les substitutions sont prohibées. Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué, ou le legataire, sera chargé de conserver et de rendre à un tiers, sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire. -- Néanmoins les biens libres formant la dotation d'un titre héréditaire que le Roi aurait érigé en faveur d'un prince ou d'un chef de famille, pourront étre transmis héréditairement, ainsi qu'il est réglé par l'acte du 30 mars 1806 et par celui du 14 août suivant 1.

897. Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et sœurs, au chapitre VI du présent titre. Civ. 1048, 1049; L. 17 mai 1826

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Abrogé, L. sur les majorats, 12 mai 1835.

2. Cette loi de 4826, conque dans un esprit monarchique, étendait à toutes personnes le droit de faire les substitutions dont s'occupe l'article 897: elle a été abolie en ces termes par la loi du 7-14 mai 4849 sur les substitutions. - Art 8. La loi du 17 mai 4826 sur les substitutions est abrogée. Art. 9. Les

substitutions déjà établies sont maintenues au profit de tous les appelés, nés ou conçus lors de la promulgation de la presente loi. Lorsqu'une substitution sera recueillie par un ou plusieurs des appelés dont il vient d'etre parlé, elle profitera à tous les autres appeles du mênie degré, où à leurs représentants, quelle que soit l'époque où leur existence aura commencé.

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