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898. La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire, ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution, et sera valable.

899. Il en sera de même de la disposition entre-vifs ou testamentaire, par laquelle l'usufruit sera donné à l'un, et la nue propriété à l'autre.

900. Dans toute disposition entre-vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui seront contraires aux lois ou aux mœurs, seront réputées non écrites'.

CHAPITRE II

DE LA CAPACITÉ de disposER OU DE RECEVOIR PAR DONATION ENTRE-VIFS QU PAR TESTAMENT.

901. Pour faire une donation entre-vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit. — Civ. 502, 503, 504, 509; L. 30 juin 1838, a. 39.

902. Toutes personnes peuvent disposer et recevoir, soit par donation entre-vifs, par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables 2. — Civ. 25, 1422, 1423, 1555, 1556.

soit

903. Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre. - 1095, 1309, 1398.

904. Le mineur parvenu à l'âge de seize ans ne pourra disposer que par testament, et jusqu'à concurrence seulement de la moitié des biens dont la loi permet au majeur de disposer.

903. La femme mariée ne pourra donner entre-vifs sans l'assistance ou le consentement spécial de son mari, ou sans y être autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage. Elle n'aura besoin ni de consentement du mari, ni d'autorisation de la justice, pour disposer par testament. - 226, 1096.

906. Pour être capable de recevoir entre-vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation. - Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être concu à l'époque du décès du testateur.- Néanmoins la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable. 314, 725; except. 1048, 1082 et suiv.; L. 17 mai 1826.

seize ans, ne pourra, même par Le mineur, devenu majeur, ne

907. Le mineur, quoique parvenu à l'âge de testament, disposer au profit de son tuteur. pourra disposer, soit par donation entre-vifs, soit par testament, au profit de celui qui aura été son tuteur, si le compte définitif de la tutelle n'a été préalablement rendu et apuré. — Sont exceptés, dans les deux cas ci-dessus, les ascendants des mineurs, qui sont ou qui ont été leurs tuteurs. - 472.

908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre-vifs ou par testament, rien recevoir au delà de ce qui leur est accordé au titre des Successions.—723,757. 909. Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne

1.- Le mot conditions comprend les charges, les clanses accessoires, opposées à la disposition libérale, L. 5-12 sept. 1791, 5 brum. et 17 niv. an II. Elles annulent les conventions, 1172. 2.-L'interdiction légale de l'art. 29 du Code pénal n'est qu'une prohibition d'administrer et non une prohibition de disposer. En conséquence, le testament fait par un individu condamne à la réclusion est valable, alors même que le testateur est décédé avant l'expiration de sa peine. Rouen, 28 déc. 1822; Colmar, 1er avr. 1846. Droit, 21 oct. 1846; Merlin, Quest. de

droit, vo Testament, § 3 bis; Théorie du Code pénal, t. 4, p. 214; Poujol, des Oblig., p. 447. — V. en sens contraire, Rouen, 7 mai 1806; Cass. 25 janv. 1825; Nancy, 5 juin 1828; Carnot, sur l'art. 29; Duvergier, de la Vente, t. 1, p. 244, n. 4; Duranton, t. 8, p. 209, n. 484; Rauter, Cours de droit crim., t. 1, p. 265, n. 158; Boitard, Leçons de droil crim., 3e édit., p. 134, n. 87 et 88; Taulier, t. 4, p. 427, et Coin-Delisle, Com. du Code civ.

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pourront profiter des dispositions entre-vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie. Sont exceptées, - 1o les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;-2′′ Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite, ne soit lui-même du nombre de ces héritiers. Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte'.

910. Les dispositions entre-vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance imp. 2. — Civ. 937, 940. 911. Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées. Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable. 1099, 1100.

912. On ne pourra disposer au profit d'un étranger, que dans le cas où cet étranger pourrait disposer au profit d'un Français. Abrogé. Loi du 14 juillet 1819.

CHAPITRE III.

DE LA PORTION DE BIENS DISPONIBLE, ET DE LA REDUCTION.

SECTION PREMIÈRE.

De la Portion de biens disponible.

913. Les libéralités, soit par acte entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre 3. — 1048, s. 1075, s. ; L. 17 mai 1826.

914. Sont compris dans l'article précédent, sous le nom d'enfants, les descendants en quelque degré que ce soit, néanmoins ils ne sont comptés que pour l'enfant qu'ils représentent dans la succession du disposant.

915. Les libéralités, par acte entre-vifs ou par testament, ne pourront excéder la moitié des biens, si, à défaut d'enfant, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle; et les trois quarts, s'il ne laisse d'ascendants que dans une ligne. Les biens ainsi réservés au profit des ascendants, seront par eux recueillis dans l'ordre où la loi les appelle à succéder; ils auront seuls droit à cette réserve, dans tous les cas où un partage en concurrence avec des collatéraux ne leur donnerait pas la quotité de biens à laquelle elle est fixée. 746, 904, 908.

916. A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entrevifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens. - Except. 904.

917. Si la disposition par acte entre-vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible. — Except. 923. 918. La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente via

1. Les dispositions universelles comprennent le legs universel et le legs à titre universel, 4003, 4040. 2. L 2 janv. 1817 et 24 mai 1825; 0. 2 avr. 1847, modifiée par celle du 14 janv. 1831; Circ. 18 juill. 4836; sur les dons et legs aux établissements d'utilité publique, ecclésiastiques et communautés religieuses; L. 48 juill. 4837, a. 40, n. 7, a. 19, n. 9, a. 21, n. 4, a. 48, pour les dons et legs aux communes

ou établissements communaux, aux établissements de charité et de bienfaisance; 0. 25 mai 1844, a. 64, pour les dons et legs aux consistoires israelites.

3.- Enfants légitimės, 333; adoptifs, 350; naturels, 757, 759, 762, 908. La quotité disponible de l'art. 913 peut concourir avec celle des art. 4094 et 4098 dans la proportion qui est la plus large, mais elles ne peuvent être cumulées.

gère, soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible; et l'excédant, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale. — 843, 844, 1968.

919. La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie, soit par acte entre-vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu que la disposition ait été faite expressément à titre de préciput ou hors part. -La déclaration que le don ou le legs est à titre de préciput ou hors part, pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement dans la forme des dispositions entre-vifs ou testamentaires. -843, 844, 846, 931, 969, 981.

SECTION II.

De la Réduction des Donations et Legs.

920. Les dispositions soit entre-vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.913, 915, 1090, 1098, 1496, 1527, 1970.

921. La réduction des dispositions entre-vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayant-cause les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt, ne pourront demander cette réduction, ni en profiter'.

922. La réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existants au décès du donateur ou testateur. On y réunit fictivement ceux dont il a été disposé par donations entre-vifs, d'après leur état à l'époque des donations et leur valeur au temps du décès du donateur. On calcule sur tous ces biens, après en avoir déduit les dettes, quelle est, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu disposer.

923. Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre-vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.-845, 913, 915, 2147. 924. Si la donation entre-vifs réductible a été faite à l'un des successibles, il pourra retenir, sur les biens donnés, la valeur de la portion qui lui appartiendrait, comme héritier, dans les biens non disponibles, s'ils sont de la même nature *. 925. Lorsque la valeur des donations entre-vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.

926. Lorsque les dispositions testamentaires excéderont, soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre-vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers. — 1009.

927. Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu; et le legs qui en sera l'objet, ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

928. Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année; sinon, du jour de la demande. -856, 1005.

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929. Les immeubles à recouvrer par l'effet de la réduction, le seront sans charge de dettes ou hypothèques créées par le donataire '. - 865, 2125.

930. L'action en réduction ou revendication pourra être exercée par les héritiers contre les tiers détenteurs des immeubles faisant partie des donations et aliénés par les donataires, de la même manière et dans le même ordre que contre les donataires eux-mêmes, et discussion préalablement faite de leurs biens. Cette action devra être exercée suivant l'ordre des dates des aliénations, en commençant par la plus récente 2. 2022, 2023.

CHAPITRE IV.

DES DONATIONS ENTRE-VIFS.

SECTION PREMIÈRE.

De la Forme des Donations entre-vifs.

931. Tous actes portant donation entre-vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats; et il en restera minute, sous peine de nullité3. Civ. 1339.

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932. La donation entre-vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès. - L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur, par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié 1.

953. Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui, ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites. Cette procuration devra être passée devant notaires; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, ou à la minute de l'acceptation qui sera faite par acte séparé.-L. 21 juin 1843, a. 2.

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954. La femme mariée ne pourra accepter une donation sans le consentement de son mari, ou, en cas de refus du mari, sans autorisation de la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage. — Proc. 861.

953. La donation-faite à un mineur non émancipé ou à un interdit, devra être acceptée par son tuteur, conformément à l'art. 463, au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. - Le mineur émancipé pourra accepter avec l'assistance de son curateur. - Néanmoins les père et mère du mineur émancipé ou non émancipé, ou les autres ascendants, même du vivant des père et mère, quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui.—Except.

1087.

956. Le sourd-muet qui saura écrire, pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir. S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 480.

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937. Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune,

4. Le mot dettes signifie ici tout ce que les immeubles doivent, à des personnes ou à d'autres immeubles, par le fait du donataire.

2. Non applicable à la discussion des biens des donataires. Garantie du vendeur, Civ. 1626; Proc. 175. - Les tiers détenteurs peuvent opposer contre la restitution des fruits l'art. 549, et contre la réduction les art. 2262, 2265.

3.-L. 25 vent. an xi, a. 8, 20, 68; L. 21 juin 1843, a. 2.- La forme notariée est aussi exigée pour le contrat de mariage, 1394, 1396, et les hypothèques, 2427.

4. Except., 1037. Le droit proportionnel ne se perçoit qu'après l'acceptation, Inst. de la régie, 3 fruct. an XIII. - Ratification par les héritiers, 4340

ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés. - O. 2 avril 1817, 7 mai 1826, 14 janv. 1831.

958. La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition,

931.

959. Lorsqu'il y aura donation de biens susceptibles d'hypothèques, la transcription des actes contenant la donation et l'acceptation, ainsi que la notification de l'acceptation qui aurait eu lieu par acte séparé, devra être faite aux bureaux des hypothèques dans l'arrondissement desquels les biens sont situés. -2118, 941, 942, 958, 1069, 2181.

940. Cette transcription sera faite à la diligence du mari, lorsque les biens auront été donnés à sa femme; et si le mari ne remplit pas cette formalité, la femme pourra y faire procéder sans autorisation. - Lorsque la donation sera faite à des mineurs, a des interdits, ou à des établissements publics, la transcription sera faite à la diligence des tuteurs, curateurs ou administrateurs. - 2139, 2194.

941. Le défaut de transcription pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la transcription, ou leurs ayant-cause, et le donateur'.

942. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées, ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de transcription des donations; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.

945. La donation entre- vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.-Except. 947, 1082, 1084.

944. Toute donation entre-vifs faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle. — Except. 947.

945. Elle sera pareillement nulle, si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation, ou qui seraient exprimées, soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé. — Except. 947.

946. En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation, ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires. Except. 947, 1086. 947. Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre. 1081 à 1100.

948. Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. - 868, 1084, 1085, 1093. 949. Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit, ou de disposer au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usuiruit des biens meubles ou immeubles donnés. -- 899.

950. Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.

589.

931. Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés, soit pour

4.- Ajoutes: ses héritiers, donataires ou légataires particuliers, 1070 et 1072.

2.

L'état est inutile quand il s'agit de dons faits de la main à la main, 2279.

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