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SECTION III.

Des Institutions d'héritier, et des Legs en général.

1002. Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier. Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers. — 1017.

SECTION IV.

Du Legs universel.

1003. Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.

1004. Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. Civ. 724, 904, 913 et suiv.; Proc. 59.

1005. Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie. - 928.

1006. Lorsqu'au décès du testateur, il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.-Except.

1008.

1007. Tout testament olographe sera, avant d'être mis à exécution, présenté au président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel la succession est ouverte. Ce testament sera ouvert, s'il est cacheté. Le président dressera procès-verbal de la présentation, de l'ouverture et de l'état du testament, dont il ordonnera le dépôt entre les mains du notaire par lui commis.- Si le testament est dans la forme mystique, sa présentation, son ouverture, sa description et son dépôt, seront faits de la même manière; mais l'ouverture ne pourra se faire qu'en présence de ceux des notaires et des témoins, signataires de l'acte de suscription, qui se trouveront sur les lieux, ou eux appelés. - Proc. 916, 918.

1008. Dans le cas de l'art. 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt '.

1009. Le légataire universel qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux art. 926 et 927.

SECTION V.

Du Legs à titre universel.

1010. Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quotepart des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles

4. — T. civ. 78. Si l'envoi en possession est contesté, Civ. 1761, 2o.

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- Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre par

1011. Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi; à leur défaut, aux légataires universels; et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre des Successions. Civ. 724, 770, 773; Proc, 59.

1012. Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout. 873, 1220, 2111.

1015. Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels. · 873, 1220.

SECTION VI.

Des Legs particuliers.

1014. Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayant-cause?. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'art. 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Proc. 59.

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1015. Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice, - 1o Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament; 2o Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.

1016. Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale. — Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire. Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament. Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayant-cause.

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1248.

1017. Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession. Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs".

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1018. La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires, et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur. -1245, 1042.

1019. Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs. Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

--

1020. Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée

1.

Le legs à titre universel distinct du legs universel est une innovation à l'ancien droit, qui les assimilait. Les art. 871 et 909 les réunissent sous la même qualification.

2. Applicable aux legs universels et à titre universel comme aux legs particuliers, pourvu qu'ils soient sans condition éventuelle. —Legs conditionnel, 4040.

3. Il en est encore ainsi quand le testateur dispense de demander la délivrance et quand le légataire est en possession avant le décès.

4.-L'acquittement des legs n'est dù que sur le disponible et non ultrà vires. Ils ne sont ni des dettes ni des charges, 724, 802, 1012 et 1013. — Cependant on argumente en sens contraire de l'exception introduite par l'art. 783, mais v. M. Marcadé.

d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur. 871, 874, 1024.

1021. Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas. 1423. 1022. Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.

- 1246.

1023. Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages. — 1289, 1781, 2101. 1024. Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers. - 871, 874, 926; Except. 809.

SECTION VII.

Des Exécuteurs testamentaires.

1023. Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires, 1026. Il pourra leur donner la saisine du tout, ou seulement d'une partie de son mobilier; mais elle ne pourra durer au delà de l'an et jour à compter de son décès. - S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger'.

1027. L'héritier pourra faire cesser la saisine, en offrant de remettre aux exécu teurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers, ou en justifiant de ce paiement.

1028. Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.-1124. 1029. La femme mariée ne pourra accepter l'exécution testamentaire qu'avec le consentement de son mari. Si elle est séparée de biens, soit par contrat de mariage, soit par jugement, elle le pourra avec le consentement de son mari, ou, à son refus, autorisée par la justice, conformément à ce qui est prescrit par les art. 217 et 219, au titre du Mariage 2.

1030. Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire, même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur. — 1305.

1031. Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés, s'il y a des heritiers mineurs, interdits ou absents. - Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession. — Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut des deniers suffisants pour acquitter les legs. Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.-Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion3. 1052. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers. - 2010.

1033. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée. - Except. 1995.

1034. Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés,

1. La saisine ne confere à l'exécuteur que la détention sans porter atteinte à la saisine de droit, 724,

4006.

s'étend à celui où la femme mariée sous le régime dotal a des biens paraphernaux, 1536, 1576.

3. - L'article suppose des exécuteurs saisis, 1026. 2. L'exception pour le cas de séparation de biens A défaut de saisine, ils peuvent requérir contre les hé

l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions, seront à la charge de la succession '. 2101.

SECTION VIII.

De la Révocation des Testaments, et de leur Caducité.

1033. Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur, ou par un acte devant notaires, portant déclaration du changement de volonté. - L. 21 juin 1842, a. 2.

1036. Les testaments postérieurs qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annulleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles, ou qui seront contraires.

1037. La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir. - 25, 906.

1058. Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.-1658, 1702. 1059. Toute disposition testamentaire sera caduque, si celui en faveur de qui elle est faite, n'a pas survécu au testateur. — 925, 1089.

1040. Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle, que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera où n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition. 1179.

1041. La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

1042. Le legs sera caduc, si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur. Il en sera de même, si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire. - 1139, 1148, 1302.

1043. La disposition testamentaire sera caduque, lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera, ou se trouvera incapable de la recueillir.

1044. Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires, dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement. (786.) Le legs sera réputé fait conjointement, lorsqu'il le sera par une seule et même disposition, et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.

1045. Il sera encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément. - 1217, 1218.

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1046. Les mêmes causes qui, suivant l'art. 954 et les deux premières dispositions de l'art. 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.

1047. Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit. — 957.

1.

ritiers les scellés et l'inventaire, Proc. 909, 930, 941. Les frais sont à la charge de la portion disponible de la succession, s'ils sont faits dans l'intérêt des légataires, car l'héritier doit recevoir sa réserve inté

gralement. Ils sont à la charge de tout le patrimoine du défunt, si ce sont des frais funéraires ou de procès relatifs à la succession.

2.- La condition n'est alors qu'un terme, 1485.

CHAPITRE VI.

DES DISPOSITIONS PERMISES EN FAVEUR DES PETITS-ENFANTS DU DONATEUR
OU TESTATEUR, OU DES ENFANTS DE SES FRÈRES ET SOEURS.

1048. Les biens dont les pères et mères ont la faculté de disposer, pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre-vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires 1. Civ. 897.

1049. Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite, par acte entre-vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères où sœurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou sœurs donataires. C. N. 894, 895, 896, 897, 913 à 915, 1048, 1050 à 1074, 1081, 1098.

1050. Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe. - C. N. 896, 897.

1051. Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution, au profit de ses enfants, meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé. — 739.

1052. Si l'enfant, le frère ou la sœur, auxquels des biens auraient été donnés par acte entre-vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité, faite par acte entre-vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.

1053. Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, pour quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la sœur, grevés de restitution, cessera; l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés, ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.

1054. Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné. 952, 1495, 1531, 1540, 1564, 1572, 2121, 2135.

1055. Celui qui fera les dispositions autorisées par les articles précédents, pourra, par le même acte, ou par un acte postérieur, en forme authentique,

4. Les art. 1048, 1049, 1050, avaient été remplacés par la loi du 17 mai 1826, ainsi conçue : « Les biens dont il est permis de disposer, aux termes des art. 913, 945 et 946, pourront être donnés en tout ou en partie par acte entre-vifs ou testamentaire, avec la charge de les rendre à un ou plusieurs enfants du doBataire, nés ou à naître, jusqu'au deuxième degré inclusivement.» La loi du 17 mai 1826 dérogeait au Code, 4o en ce que la libéralité grevée de substitution, au lieu de ne pouvoir être faite que par le père du donataire ou légataire ou par son frère ou sa sœur sans enfants, pouvait l'être par toute personne même ayant des enfants, sauf réduction si la quotité disponible est dépassée (920); 2o en ce qu'au lieu de ne pouvoir être mise qu'au profit de tous les enfants du donataire ou

legataire collectivement, la charge de rendre pouvait l'ètre au profit de tous ou de quelques-uns, ou d'un seul; 3° en ce qu'au lieu de ne pouvoir l'être qu'au profit de ses enfants de la première génération, elle pouvait l'être pour un ou plusieurs de ses descendants de quelque degré que ce fut, car le mot enfants est une expression générique qui comprend aussi les petits-enfants et arrière-petits-enfants (Moniteur du 8 mai 1826); 4o en ce qu'au lieu de ne pouvoir exister qu'une seule fois, elle pouvait être faite à deux degrés. Mais cette loi du 17 mai 1826 a été abrogée par la loi du 7 mai 1849, sur les substitutions que nous rapportons sous l'article 897 à la note. Les articles 4048, 4049 et 1050 ont ainsi repris force et vigueur.

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