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nominer un tuteur chargé de l'exécution de ces dispositions ce tuteur ne pourra être dispensé que pour une des causes exprimées à la section VI du chapitre II du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. 427.

1056. A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un à la diligence du grevé, ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois, à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu. Civ. 406; Proc. 882.

1057. Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent, sera déchu du bénéfice de la disposition; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence, soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur s'ils sont mineurs ou interdits, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou interdits, ou même d'office, à la diligence du procureur impérial près le tribunal de première instance du lieu où la succession est ouverte. 450, 509, 1053.

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1058. Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de la restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers. Proc. 942, 943.

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1059. Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre des Successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition. - 795.

1060. Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai cidessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.

1061. S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il será procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'art. 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution. 1062. Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suiCiv. 452; Proc. 617, 946′.

vants.

1063. Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où ils se trouveront lors de la restitution. 535, 587.

534,

1064. Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre-vifs ou testamentaires desdites terres; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer, pour en rendre une égale valeur lors de la restitution. 522, 524, 1018.

1065. Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois, à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.- Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.- 455, 456.

1066. Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes; et ce, dans trois mois au plus tard, après qu'il aura reçu ces deniers.

1067. Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilége sur des immeubles1.

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2095.

4. On peut placer par privilége au moyen de la subrogation, 42850, n. 4 et 2, 2403, n. 2 et 3.

1068. L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.

1069. Les dispositions par actes entre-vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront à la diligence, soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques; savoir, quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation; et quant aux sommes colloquées avec privilége sur des immeubles, par l'inscription sur les biens affectés au privilége 1. — 939, 940.

1070. Le défaut de transcription de l'acte contenant la disposition, pourra être opposé par les créanciers et tiers acquéreurs, même aux mineurs ou interdits, sauf le recours contre le grevé et contre le tuteur à l'exécution, et sans que les mineurs ou interdits puissent être restitués contre ce défaut de transcription, quand même le grevé et le tuteur se trouveraient insolvables. — 1074.

1071. Le défaut de transcription ne pourra être suppléé ni regardé comme couvert par la connaissance que les créanciers ou les tiers acquéreurs pourraient avoir eue de la disposition par d'autres voies que celle de la transcription 2.

1079. Les donataires, les légataires, ni même les héritiers légitimes de celui qui aura fait la disposition, ni pareillement leurs donataires, légataires ou héritiers, ne pourront, en aucun cas, opposer aux appelés le défaut de transcription ou inscription.-941.

1073. Le tuteur nommé pour l'exécution sera personnellement responsable, s'il ne s'est pas en tout point, conformé aux règles ci-dessus établies pour constater les biens, pour la vente du mobilier, pour l'emploi des deniers, pour la transcription et l'inscription, et, en général, s'il n'a pas fait toutes les diligences nécessaires pour que la charge de restitution soit bien et fidèlement acquittée *.

1074. Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre. — Civ. 942; Proc. 126, 132.

CHAPITRE VII.

DES PARTAGES FAITS PAR PÈRE, MÈRE, OU AUTRES ASCENDANTS, ENTRE

LEURS DESCENDANTS.

1073. Les père et mère et autres áscendants pourront faire, entre leurs enfants et descendants, la distribution et le partage de leurs biens. Enregistrement, L. 16 juin 1824, a. 3.

1076. Ces partages pourront être faits par actes entre-vifs ou testamentaires, avec les formalités, conditions et règles prescrites pour les donations entre-vifs et testaments. Les partages faits par actes entre-vifs ne pourront avoir pour objet que les biens présents. 931, 943, 967, 968, 1130.

1077. Si tous les biens que l'ascendant laissera au jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi. 887.

1078. Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque du décès et les descendants de ceux prédécédés, le partage sera nul pour le tout. II en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale, soit par les enfants

1.-L'art. 1069 a pour but de protéger les droits des appeles et d'avertir les tiers dans le cas où le grevé alienerait on hypothéquerait les immeubles; mais s'il aliénait les meubles (1063, 1064, 2279), les appelés auraient seulement action en indemnité contre le grevé.

2.- Les articles 1070 et 1074 s'étendent au défaut d'inscription, 1066, 1072, 1073.

3. Le tuteur à la substitution n'est pas tenu hypothécairement comme le tuteur aux personnes mineures et interdites, 2121.

ou descendants qui n'y auront reçu aucune part, soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait.

1079. Le partage fait par l'ascendant pourra être attaqué pour cause de lésion de plus du quart: il pourra l'être aussi dans le cas où il résulterait du partage et des dispositions faites par préciput, que l'un des copartagés aurait un avantage plus grand que la loi ne le permet. — 891.

1080. L'enfant qui, pour une des causes exprimées en l'article précédent, attaquera le partage fait par l'ascendant, devra faire l'avance des frais de l'estimation; et il les supportera en définitif, ainsi que les dépens de la contestation, si la réclamation n'est pas fondée. - Proc. 130, 131.

CHAPITRE VIII.

DES DONATIONS FAITES PAR CONTRAT DE MARIAGE aux Époux,
ET AUX ENFANTS A NAÎTRE DU MARIAGE.

1081. Toute donation entre-vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre. (939, 948.) -- Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre '. 1082. Les pères et mères, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire. Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage. Except. 943, 1130.

1085. La donation, dans la forme portée au précédent article, sera irrévocable, en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques 2, à titre de récompense ou autrement.

1084. La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou en partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur3.

1085. Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer immédiatement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses

4. D'après la loi du 17 mai 1826, ce n'est plus seu- 2. Sommes ou objets modiques à titre particulement dans les cas énoncés au chap. 6 qu'on peut ap- lier. peler les enfants à naître, mais dans tous les cas, car

la disposition à charge de rendre peut avoir lieu en laveur de toutes personnes.

3.- Except. 943. - Enregistrement, L. 22 frim. an vii, a. 4; Avis, 22 déc. 1809.

biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. — Except. 944, 945, 946.

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. - Except. 932.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. - 1181.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des art. 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité 1.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer — 908, 913 et suiv., 920.

CHAPITRE IX.

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE,
SOIT PENDANT LE MARIAGE.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. — 1081, 1480, 1516, 1525.

1099. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. 939,948, 959, 960,

1087, 1088.

1095. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. - 1086.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, disposer en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en proprieté et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. - Civ. 601, 917; L. 21 juin 1843.

1. — M. Marcadé traduit ainsi l'article: « Les donations faites aux époux ou à l'un d'eux, dans les termes des art. 4082, 1084 et 1086, deviendront caduques dans tous les cas où la caducité sera possible, si le donateur servit a l'époux donataire, et aussi à sa postérité issue ds mariage, à moins que celle postérité n'ait été formellement exclue de la disposition. » 1093.-Les conditions potestatives qu'autorise l'art. 1086 sont suspensives on résolatoires. Dans le premier cas, le donataire n'est saisi que par l'accomplissement de la condition, tandis que, dans le second cas, la propriété résoluble lui appartient immédiatement, circonstance qui rend la caducite impossible, 1484 et 1483.

2- La quotité disponible du § 2 est invariable, quel que soit le nombre d'enfants: tantôt elle est moins furte que la quotité disponible de l'art. 943, tantôt elle la surpasse. Les deux quotités ne peuvent pas être cu

mulées, mais elles peuvent concourir. Ainsi quand la quotité disponible de l'art. 4094 est plus large que celle de l'art. 943, par exemple, lorsqu'il y a deux, trois ou un plus grand nombre d'enfants, elle peut se diviser entre un enfant ou un étranger et le conjoint, de manière à ce que les divers donataires ne reçoivent pas entre tous au delà de la quotité la plus large, et que chacun, pris isolément, ne reçoive pas au delà de la quotité spéciale établie à son profit. Si la quotité de l'art. 1094, quand elle est la plus large, a été donnée tout entière à l'époux, un enfant ou un étranger ne peut plus rien recevoir; et, s'il y a un seul enfant, comme la quotité la plus large est celle de l'art. 943, ce qui n'a pu être donné à l'époux peut être puisé dans cet article et attribué à tout autre. L'époux qui a disposé par contrat de mariage de l'usufruit de la moitié de ses biens en faveur de son conjoint, peut encore, s'illaisse

1093. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. 148, 149, 150, 158 à 160, 1309, 1398.

Except. 960.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables. - La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. (L. 21 juin 1843.) Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants. 1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entrevifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. 968.

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1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens'. 1496, 1527.

1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.-Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. - 911, 1496, 1516, 1525, 1527, 1595.

1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent denataire.- 1113, 1350, 1352.

TITRE III.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL.

Décrété le 17 pluviôse an XII (7 février 1804). Promulgué le 27 pluviôse (17 février).

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES.

1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes

trois enfants à son décès, disposer au profit d'un autre que son conjoint du quart en nue propriété des biens dépendant de la succession. Paris, 16 nov. 4846. Droit, 46 et 17. La Cour de cassation s'est prononcée contre la combinaison des deux quotités disponibles, les 24 mars 4837, 24 juill. 1839, 22 nov. 1843, S. t. 37, col. 274; t. 44, p. 70. L'opinion adverse a pour elle l'autorité de presque toutes les Cours royales. V. notamment Riom, 2 avr. 1844; Toulouse, 28 janv. 4843 et 43 août 1844; Grenoble, 24 août 1844. S. t. 41, p. 328, t. 43, p. 104. Le principal motif de cette doctrine est que la portion disponible n'a pas été seulement fixée d'apres le nombre et la qualité des héritiers à réserve, mais aussi à raison de la qualité des personnes à avantager; que c'est ainsi qu'après avoir fixé par l'art. 943 la quotité disponible eu égard au nombre des enfants, l'art.

1094 a établi une disponibilité plus étendue entre conjoints; qu'il est impossible de croire que le législateur n'ait pas, en outre, porté son attention sur le cas où le disposant serait en même temps époux et père; que si la loi ne contient aucune disposition qui permette d'user cumulativement de toute la latitude accordée par ces deux articles, il n'en existe aucune qui défende d'épuiser la plus forte quotité en la divisant entre le conjoint et les enfants, pourvu que ces derniers ne reçoivent rien en sus de la quotité fixée par l'art. 943.

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