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1155. Néanmoins les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention. — La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers au créancier en acquit du débiteur. - Proc. 129, 526.

SECTION V.

De l'Interprétation des Conventions.

1156. On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune irtention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.-1134, 1135, 1175, 1602, 2048, 2049.

1157. Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.

1158. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat. 590, 608, 645, 663, 671, 674, 1648, 1753, 1757 à 1759, 1777.

1159. Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.

1160. On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées. 1135.

--

1161. Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.

1162. Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé, et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. - 1602.

vent par cinq ans; car, d'une part, les parties se bor-
nant à traiter de choses futures, ainsi que l'art. 4130
les y autorise, ne renoncent réellement par là à aucune
prescription, et que, de l'autre, l'art. 2277 ne s'appli-
quant qu'à des intérêts échus que le créancier a né-
gligé de réclamer, et les parties ayant stipulé une
capitalisation d'intérêts dont l'échéance arrivera suc-
cessivement et fixant le terme du paiement total, l'in-
terdiction que s'impose l'une d'elles de les exiger dans
les cinq ans, a pu faire la matière d'une convention.
P. t. 4 de 4845, p. 146; S. 1845, p. 97; Delvincourt,
t. 2, p. 536; Toullier, t. 6, n. 274; Duranton, t. 40,
n. 499 et 500; Aubry et Rau, t. 2, p. 325. La Cour de
Nimes, au contraire, par rêt du 9 fév. 1827, a jugé la
négative, attendu que, par la législation antérieure et
notamment par la loi 28, C. de Usuris, qui porte:
Nullo modo usuræ usurarum à debitoribus exigantur,
toute perception d'intérêts des intérêts était prohibée,
sous le nom d'anatocisme, et réputée usure; que si
l'art. 4454 a fait un nouveau droit à cet égard, il y a
mis des limites qui doivent être religieusement obser-
vées; que, cet article n'autorisant la convention que
pour des intérêts d'un an dus et échus, il s'ensuit que
cette convention, placée sur la même ligne que la de-
mande judiciaire, ne peut, comme elle, avoir lieu
qu'après l'échéance d'un an d'intérêts, et que toute sti-
pulation sur des intérêts non échus reste sous la pro-
hibition générale des lois anterieures; qu'on allègue
en vain que la convention n'a eu lieu d'avance que
pour l'intérêt d'un an qui serait échu à l'époque où le
nouvel intérêt devait commencer à courir; que, malgré
cette circonstance, il ne reste pas moins vrai que cette
convention anticipée est intervenue hors des termes de
l'art. 4454, et un an avant toute échéance, et que, par
conséquent, elle ne peut trouver grâce devant la jus-
Lice; que,
s'il en était autrement, un débiteur impru-

--

dent et malheureux, s'endormant sur la foi de la con-
vention, pourrait indéfiniment laisser accumuler des
intérêts sur des intérêts successivement grossis, et ne
se réveiller qu'au moment où sa ruine serait consom-
mée; qu'il est du devoir des tribunaux de prévenir de
pareilles conséquences, en renfermant strictement la
convention dans les limites que la loi a posées. P.
3e édit., t. 24, p. 146. V. dans ce sens M. Marcadé, sur
l'art. 4454. La Cour de cassation, par arrêt infirmatif
du 14 juin 1837, a décidé que les intérêts des interêts
échus postérieurement à la demande ne peuvent être
accordés qu'autant qu'il y a une année échue, et qu'il
en a été formé une demande expresse en justice, at-
tendu qu'aux termes de l'art. 4453 les intérêts n'étant
qu'une indemnité du retard dans l'exécution d'une obli-
gation, et cette peine ne pouvant être prononcée que
sur une demande, il n'était pas au pouvoir de la Cour
royale d'étendre cette peine en accordant par avance
des intérêts d'intérêts non encore échus; de capitaliser
ainsi par avance et de rendre productifs des interèts a
échoir, lorsque l'art. 1454 défend de les demander et
de les accorder avant qu'il y ait une année entière d'é-
chue; que cette double condition est imposée par la
loi: 4° qu'il y ait une année échue; 2 qu'il soit formé
une demande expresse des intérêts de ces intérêts
échus, la justice ne pouvant infliger par avance une
peine qui n'est pas encourue et qui ne peut être de-
mandée contre un débiteur que pour les intérêts échus
et capitalisés lors de l'assignation introductive. P. t. 4
de 1837, p. 548. Mais les intérêts compris dans les
comptes-courants arrêtés entre négociants peuvent être
capitalisés et produire intérêt du jour où chaque compte
a été dressé et envoyé, quoiqu'il s'agisse d'intérêts de
moins d'une année, et quoique les arrêtés de comptes
ne soient pas expressément reconnus par le débiteur.
Cass. 49 déc. 1827. P. 3o édit., t. 24, p. 968.

1163. Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter. 2048, 2049.

1164. Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.

SECTION VI.

De l'Effet des Conventions à l'égard des Tiers.

1165. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'art. 1121. - Except. Com. 507, 516.

1166. Néanmoins les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne '.

1167. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. (Civ. 618, 622, 2092, 2093; Com. 446; Proc. 466, 474.)—Ils doivent néanmoins, quant à leurs droits énoncés au titre des Successions et au titre du Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux, se conformer aux règles qui y sont prescrites.-Civ. 788, 865, 878, 882, 1053, 141 0, 1447, 1464; Proc. 873.

CHAPITRE IV.

DES DIVERSES ESPÈCES D'OBLIGATIONS.

SECTION PREMIÈRE.

Des Obligations conditionnelles.

Ter. De la Condition en général, et de ses diverses espèces.

1168. L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas. 1040, 1181, 1182, 1183, 2125, 2257, § 1er.

1169. La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur. 1306.

1170. La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention, d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.

1171. La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.

1172. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend 3. 1173. La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.

1.-Telles sont les actions en nullité de mariage dans les cas prévus par les art. 139, 180, 182; les droits d'usage et d'habitation, 631, 634; le retrait successoral, 844; l'action en révocation d'une libéralité pour cause d'ingratitude, 953; la séparation de biens, 1446; l'insaisissabilité des provisions et pensions alimentaires, Proc. 581, 582; tous les droits moraux auxquels he se mêlent point d'intérêts pécuniaires.

2. - L'action révocatoire se prescrit par dix ans (1304), suivant Duranton, t. 40, n. 585; Taulier, t. 4, p. 314; et par trente ans (2262), d'après Proudhon, Usufr., n. 2401; Zachariæ, t. 2, p. 349; Marcadé, sur 1167.

3.

Il s'agit de la condition in faciendo, 6, 686, § 1, 845, § 1, 900, 946, 965, 1433, 1268, 1387 à 1390, 1811, 1833, 2063.

1174. Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige '.

1173 Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût. — 1135, 1156, 2049.

1176. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas. -- 1040, 1041.

1177. Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

1178. La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement. — 1350, 1352.

1179. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier. 724, 1041, 1122, 1181.

1180. Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit 2.

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1181. L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties. - (1168, 1584, § 1, 1588, 2125, 2257, § 1er.) — Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement. second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.

Dans le

1182. Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition. - Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte. (1234, § 6, 1302, 1303.) — Si la chose s'est détériorée sans la faute da débiteur, le créan

1.- Cependant l'obligation est valable si je m'oblige à vous payer telle somme, si je fais sur mon terrain une construction qui cache votre vue ou si je n'abats pas tels arbres qui masquent votre maison, si je vous donne le droit d'ouvrir deux fenètres de plus sur ma propriété, si je ne démolis pas le mur qui fait obstacle à vos jours, etc. Le débiteur ne peut, dans ces circonstances, échapper à son obligation qu'en s'imposant à luimême un sacrifice qui suffit pour constituer le lien de droit. Il a été jugé que, dans un crédit ouvert, la condition que le banquier n'escompterait que les valeurs qu'il trouverait à sa satisfaction, l'obligeait à escompter toutes celles portant des signatures notoirement solvables, Paris, 3 mars 1842. P. t. 4 de 4842, p. 506; que la quittance donnée par un créancier sans recevoir ce qui lui était dù, mais sous la condition réalisée que le débiteur lui assurerait une pension viagère par son testament, ne peut être attaquée par le créancier, Cass. 2 juill. 1839, P. t. 2 de 1839, p. 431; que le bail qui contient cette clause : « Le preneur restera dans les lieux tant qu'il lui plaira,» moyennant un prix déterminé, est valable. Une pareille location est considérée, à l'égard du bailleur, comme faite pour toute la vie du preneur, Paris, 20 juill. 4840, P. t. 2 de 1840, p. 213; qu'il est permis de convertir le prix déterminé d'une

vente en un capital remboursable à la volonté du débiteur, et produisant des intérêts payables annuellement, parce que ce n'est pas une condition potestative pour le débiteur, mais une constitution de rente qui ne l'autorise à retenir le capital qu'autant qu'il paie exactement l'intérêt, Paris, 14 prair. an XIII, Cass. 31 déc. 1834, P. 3e édit.; que la promesse de vente, consentie avec fixation de terme pour l'acceptation par l'acquéreur, ne constitue ni une obligation potestative ni ane obligation à terme (1185), mais une obligation sous condition suspensive, Paris, 18 déc. 1840, P. t. 1 de 1841, p. 272. L'art. 1174 ne s'applique donc qu'à la condition qui fait dépendre l'obligation de la seule volonté. Pothier, des Oblig., n. 205.

2. Les actes conservatoires varient suivant les circonstances: les principaux sont les actes interruptifs de prescription (Civ. 2224 et suiv.), la réquisition ou le renouvellement d'inscriptions hypothécaires (Civ. 2446 et 2454), les demandes en reconnaissance d'écriture (Proc. 193). La saisie-arrêt (Proc. 557) et encore moins la saisie-exécution (Proc. 583) ne sont point des actes conservatoires, car elles ne se bornent point à protéger l'avenir en respectant le présent. L'une entrave la possession actuelle du débiteur, et l'autre le dépouille.

cier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix '. -Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts. —1136, 1146, 1149, 1383.

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1185. La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. —(1176, 1234, § 8, 1584, 1610, 1654 à 1658, 2125.) — Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive. -856, 928, 962, 1682.

1184. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. - (954, 1610, 1654, 1741.) Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le . choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. - (1142, 1146, 1148.)

- La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances 2. — Civ. 1244; Proc. 122.

SECTION II.

Des Obligations à terme.

1185. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution. 1258, n. 4, 1888, 1899, 1902, 1980,

§ 2, 2257, § 3.

1186. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété 3.

1187. Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. Civ. 1258, n. 4, 1911, § 2; Com. 146.

1188. Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier. Civ. 1613, 1913, 2032, n. 2, 2037, 2131; Proc. 124,

Com. 444.

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SECTION III.

Des Obligations alternatives.

1189. Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.

1190. Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier. - 1162, 1196, 1602, § 2.

1191. Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre. — 1221, n. 3, 1604 à 1607.

1192. L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alter

4.- Cependant si la chose a reçu des améliorations ou des accroissements, le débiteur ne peut resilier, innovation illogique à l'ancien droit (Pothier, des Oblig., B. 219) et contradiction à l'art. 1479.

2.- La résolution a son effet contre les tiers acquéreurs. Elle ne se prescrit pas par dix ans (1304), parce qu'aa lieu d'attaquer la convention, on invoque l'exé

cution de la clause expresse ou sous-entendue; mais par trente ans (2262), et les tiers peuvent se prévaloir de l'art. 2265.

3.- Pourvu que le débiteur ait payé librement, en connaissance du terme et en y renonçant; car payer avant le terme, c'est payer plus qu'on ne doit.

native, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation. — 538, 540, 1128, 1130, § 2, 1598, 2226.

1195. L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place'.-Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière. - 1234, § 6, 1302, 1601.

1194. Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier, Ou l'une des choses seulement est périe; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; Ou les deux choses sont péries; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix 2. — 1302, 1382.

1193. Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'art. 1302.

1196. Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative 3.

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1197. L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers. Droit d'accroissement entre les légataires, 1044, 1045.

-

1198. Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux. Néanmoins la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires, ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier1.

1199. Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers*.

§ II. De la Solidarité de la part des Débiteurs.

1200. Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.

1201. L'obligation peut être solidaire quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.

1202. La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée. — Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit,

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