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à ses cautions; · Celle qui s'opère dans la personne de la caution, n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale — (20351); Celle qui s'opère dans la personne du créancier, ne profite à ses codébiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. - 1209.

SECTION VI.

De la Perte de la Chose due.

1302. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation, vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur et avant qu'il fût en demeure 3.-(1136, 1139, 1193, 1234, 1601, 1788.) Lors même que le débiteur est en demeure, et s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier si elle lui eût été livrée 1. Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. 2279, § 2, 2280; Pén. 379.

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1503. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce ou perdue, sans a faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier ". Civ. 1934; Com. 575.

SECTION VII.

De l'action en nullité ou en rescision des Conventions.

1504. Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure dix ans. -Ce temps ne court, dans le cas de violence, que du jour où elle a cessé; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts; et pour les actes passés par les femmes mariées non autorisées, du jour de la dissolution du mariage. — Le temps ne court, à l'égard des actes faits par les interdits, que du jour où l'interdiction est levée ; et à l'égard de ceux faits par les mineurs, que du jour de la majorité ®. confusion des deux qualités incompatibles peut s'opé- quelles sont les circonstances. V. la note de l'art. 1137. rer on en la personne du créancier, si, comme hériL'obligation est également éteinte, lorsque tier, légataire ou autrement, il succède au débiteur; quelque événement, qu'on ne peut imputer au débiteur, on en la personne du débiteur, s'il remplace le créan- rend impossible l'accomplissement de cette obligation. cier; ou en la personne d'un tiers, qui, à un titre quel-Toullier, t. 7, n. 446, présente tous les cas d'imconque, acquiert les droits du créancier et se trouve possibilité. soumis aux obligations du débiteur.

4. Mais le cautionnement disparaît. 3.- Au lieu du créancier, qui se trouve dans toutes les éditions, même officielles, lisez de l'un des débitears; car le Code s'occupe évidemment dans ce § du débiteur solidaire, qui succède au créancier.- La confusion peut aussi s'opérer dans la personne du créancier de la dette solidaire, s'il succède à son débi

teur.

3. On distinguait autrefois les différents degrés de fautes qui se commettent dans l'exécution des conventions. Dans les contrats qui ne concernaient que l'utilité du créancier, tels que le dépôt, le dépositaire était seulement tenn, lata culpa et dolo proxima. Si le contrat, tel que la vente, avait été formé pour l'utilité des deux parties, le vendeur était tenu levi culpa. Si, comme dans le prêt, l'avantage du débiteur avait été seal considéré, il était tenu culpa levissima. Quoique le Code n'ait pas reproduit cette ingénieuse division et qu'il s'en remette à l'appréciation souveraine du juge, il n'en faut pas moins, sur chaque faute, vérifier si l'obligation du débitear est plus ou moins stricte, quel est l'interet des parties, comment elles ont entendu s'obliger,

4.

5. L'art. 1303 est une distraction du légisiateur, car il suppose que sous le Code, comme dans l'ancien droit, celui qui s'est obligé à transférer un corps certain en demeure propriétaire jusqu'à la tradition; ce qui est contraire aux art. 741, 4438, 4583. Troplong, de la Vente, t. 1, p. 53. V. la note sur 1238.

6.

- Sauf les suspensions légales, 2252. — V. L. 30 juin 1838, a. 39.- Pour les actions limitées à un moindre temps, v. 1663, 1676, 1854. L'art. 1304 ne s'applique qu'aux conventions annulables par un vice originaire et qui peut être couvert par la ratification, tels que la violence, l'erreur, le dol, la lésion, l'incapacité relative (1147, 1118, 1305, 1313). Il est étranger aux conventions nulles de plein droit, lesquelles n'ont point d'existence légale et ne peuvent jamais être ratifiées, soit parce qu'il y a eu absence de consentement, soit parce que l'obligation que l'on voulait former manquait d'objet ou de cause, ou n'avait qu'une cause ou un objet illicite (1109, 1428, 1429, 1130, 1431, 1433). Il est également étranger aux conventions résolubles régulièrement formées (1484), parce que c'est seulement par un fait qui leur est postérieur qu'elles sont devenues annulables. Dans ces deux cas

1505. La simple lésion donne lieu à la rescision en faveur du mineur non émancipé, contre toutes sortes de conventions; et en faveur du mineur émancipé, contre toutes conventions qui excèdent les bornes de sa capacité, ainsi qu'elle est déterminée au titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation'.

1306. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. 1148, 1169.

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1307. La simple déclaration de majorité, faite par le mineur, ne fait point obstacle à sa restitution ".

1508. Le mineur commerçant, banquier ou artisan, n'est point restituable contre les engagements qu'il a pris à raison de son commerce ou de son art. Civ. 447; Com. 2, 3, 6.

1509. Le mineur n'est point restituable contre les conventions portées en son contrat de mariage, lorsqu'elles ont été faites avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage. 151, 160, 1095, 1398.

148 à

1510. Il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Civ. 1382, 1383; Inst. 340; Pén. 66 à 69.

1511. Il n'est plus recevable à revenir contre l'engagement qu'il avait souscrit en minorité, lorsqu'il l'a ratifié en majorité, soit que cet engagement fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à restitution 3.

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1338.

1312. Lorsque les mineurs, les interdits ou les femmes mariées sont admis, en ces qualités, à se faire restituer contre leurs engagements, le remboursement de ce qui aurait été, en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité, l'interdiction ou le mariage, ne peut en être exigé, à moins qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit — Civ. 1241, 1315, 1926, 1990; Com. 114. 1513. Les majeurs ne sont restitués pour cause de lésion que dans les cas et sous les conditions spécialement exprimés dans le présent Code. - 887, 1674.

1314. Lorsque les formalités requises à l'égard des mineurs ou des interdits, soit pour aliénation d'immeubles, soit dans un partage de succession, ont été remplies, ils sont, relativement à ces actes, considérés comme s'ils les avaient faits en majorité ou avant l'interdiction. - Civ. 457 à 460, 466, 484, 509, 817, 840, 1095, 1398; Proc. 966.

CHAPITRE VI.

DE LA PREUVE DES OBLIGATIONS, ET DE CELLE DU PAIEMENT.

1313. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver.

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1.- Applicable aux actes que le mineur a faits seul, à l'égard desquels des formes spéciales n'ont pas été déterminées par la loi, comme les conventions ou primes d'assurances pour remplacement militaire. Il ne peut les attaquer pour cause d'incapacité (1424, 4425), mais seulement en prouvant qu'il a été lésé. Fenet, t.13, p.283, 371, 372; Rejet, 48 juin 1844; P. t. 2 de 1844, p. 667; S. 1844, col. 497. Quant aux actes consentis par le mineur seul et pour lesquels la loi prescrit des formes qui n'ont pas été observées, comme une vente d'immeubles

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(457 et suiv., 481, 484, 1594), il peut les attaquer à
cause de leur inobservation, sans qu'il soit nécessaire
de prouver qu'il a été lésé. Cass. 46 janv. 1837; Paris,
18 mars 1839; P. t. 4 de 4837, p. 408, et t. 1 de 1839,
p. 337. Mais dans les deux cas l'action dure dix ans.
2. Le droit de restitution cesserait si le minear
avait trompé l'autre partie sur son age par des man-
œuvres frauduleuses; par exemple, en présentant un
faux acte de naissance, 1340. Fenet, t. 13, p. 289 et

373.

3. La nullité résultant des actes passés par un tuteur sans l'accomplissement des formalités légales, ne dure pas trente ans, comme l'avait jugé la Cour de Metz le 1er juin 1824, mais dix ans, Cass. 30 mars 1830 et 25 nov. 1835. P. 3e édit., t. 23, p. 326, et t. 27, p. 727; S. 1836, p. 430; Nimes, 14 janv. 1839; Paris, 2 nov. 4840; Grenoble, 40 juin 1842. S. 1839, col. 369; 4841, col. 134; 1843, col. 444.

proquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation '.

1516. Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

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1517. L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solemnités requises 2.

1518. L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. Civ. 1322; Proc. 54, § 2, 841.

1319. L'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant-cause. (Civ. 724, 1122, 1134, 1320; Proc. 135, § 1er.) Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l'exécution de l'acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation; et, en cas d'inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l'exécution de l'acte 3.

1320. L'acte, soit authentique, soit sous seing-privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énonciatifs, pourvu que l'énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d'un commencement de preuve. — 1322, 1341, 1347, 1353. 1321. Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu'entre les parties contractantes elles n'ont point d'effet contre les tiers". 1165, 1394 à 1397.

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1522. L'acte sous seing-privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayant-cause, la même foi que l'acte authentique. Com. 109; Proc. 54, § 2.

1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing-privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature. - Ses héritiers ou ayant

4.- Lorsqu'il s'agit de la preuve d'un pur fait, l'art. 1345, relatif à la preuve des obligations et des libérations, est insuffisant. On applique alors la loi 2 au Digeste de probationibus: incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat. Il y en a un exemple dans l'arrêt de rejet de la chambre des requêtes, du 18 avr. 1838, qui, par application de cette loi, juge que lorsqu'une femme dont le mari est absent a contracté un second mariage, la preuve du fait du premier mariage ne suffit pas pour faire annuler le second; que cette nullité ne peut être prononcée qu'autant qu'il est prouvé que le second mariage a été contracté avant la dissolution du premier (139, 447, 184). S. 1838, col. 296.

2.-On compte un grand nombre d'officiers publics, et, par conséquent, d'actes authentiques. Mais, en matière de contrats, les jugements rendus par les tribunaux et les actes reçus par les notaires sont les seuls titres qui donnent à une démonstration un caractère d'authenticité juridique. L. 25 vent. an xi et 24 juin 1843.

3.Il y a faux príncipal ou criminel lorsque la poursuite est dirigée contre l'auteur même du faux, et

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inscription de faux ou faux civil, lorsque le procès est fait à la pièce et non au faussaire, Inst. 448, 460; Pén. 145; Proc. 214, 250, 448.

4. Exemp. Pierre reconnalt dans un acte public ou privé que la maison par lui possédée est chargée, envers Robert présent, de tant de rente annuelle dont les arrérages ont été payés jusqu'à ce jour, et, en conséquence, il s'oblige de la lui continuer. Ces termes, dont les arrérages ont été payés, ne sont qu'énonciatifs, puisqu'il ne dit pas que Robert reconnaisse avoir reçu; néanmoins ils font foi contre Robert, parce qu'ils ont trait au dispositif de l'acte.- La mention faite par le notaire, que les espèces comptées appartiennent au débiteur, constitue une énonciation pour laquelle le notaire ne donne pas son témoignage personnel; il n'affirme à cet égard que ce qui lui est déclaré, sans pouvoir attester la sincérité de cette declaration étrangère au paiement.

5.- L'art. 40 de la loi du 22 frim. an vit, qui déclare nulle toute contre-lettre ayant pour objet un supplément de prix, est abrogé. V. la note de l'art. 4235 in fine.

cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur. - Proc. 193; L. 3 sept. 1807, sur les jugements de reconnaissance d'écriture.

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1324. Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayant-cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice. - Proc. 49, n. 7, 195.

1323. Les actes sous seing-privé qui contiennent des conventions synallagmatiques, ne sont valables qu'autant qu'ils ont été faits en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct.-(Civ. 1102, exemp. Civ. 1582, 4702, 1708, 1832; Com. 39, 282.) - Il suffit d'un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt. - Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits. Néanmoins le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l'acte. 1338.

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1326. Le billet ou la promesse sous seing-privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit ; ou du moins il faut qu'outre s signature il ait écrit de sa main un bon ou un approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose ' - (1103); - Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service. - Com. 1, 638, § 2.

1527. Lorsque la somme exprimée au corps de l'acte est différente de celle exprimée au bon, l'obligation est présumée n'être que de la somme moindre, lors même que l'acte ainsi que le bon sont écrits en entier de la main de celui qui s'est obligé, à moins qu'il ne soit prouvé de quel côté est l'erreur. — 1162.

1328. Les actes sous seing-privé n'ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l'un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans des actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d'inventaire. — 1743, 1750, 1329. Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l'égard du serment". - Civ. 1357, 1367, 2272, § 3; Com. 8, 9, 10, 13 et suiv.

1350. Les livres des marchands font preuve contre eux; mais celui qui en veut tirer avantage, ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. Civ. 1356; Com. 12, 109.

1351. Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui, 1o dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu; 2o lorsqu'ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation. -46, 324, 1415.

1332. L'écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d'un titre qui est toujours resté en sa possession, fait foi, quoique non signée ni datée par lui,

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préférence, à cause de la certitude de la date du sien.

Charles vend à Jacques une ferme moyennant 50,000 fr., par un sous seing privé enregistré; mais, par une contre-lettre, il est dit que le prix est de 60,000 fr. L'acquéreur tombe en déconfiture avant d'avoir rien payé. Le vendeur pourra opposer aux autres créanciers l'acte enregistré, mais il ne pourra pas leur opposer la contre-lettre, car ils sont tiers à son égard (1324).

3.- Les anciennes dénominations de poids et mesures sont interdites dans les actes sous seing privé, les registres de commerce et autres écritures privées produits en justice. L. 4 juillet 1837, a. 5, § 2.

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lorsqu'elle tend à établir la libération du débiteur. Il en est de même de l'écriture mise par le créancier au dos, ou en marge, ou à la suite du double d'un titre ou d'une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.-1282, 1284, 1350, n. 2.

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1355. Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles fout ou reçoivent en détail', — 1134, 1159.

SIV. Des Copies des titres.

1334. Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la présentation peut toujours être exigée. Civ. 45; Proc. 839, 852.

1355. Lorsque le titre original n'existe plus, les copies font foi d'après les distinctions suivantes :- 1o Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque. —(Civ. 1319; Proc. 203, 245, 844, 846, 854; Inst. 455, 521; L. 25 vent. an XI, a. 26.) 2o Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. (Proc. 853; L. 25 vent. an XI, a. 21.) Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ; - Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit. — 3o Lorsque les copies tirées sur la minute d'un acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit. (1347.) — 4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. Proc. 203, 844, 852; T. 29, 78, 168.

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1356. La transcription d'un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; et il faudra même pour cela, -1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 2o Qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsqu'au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. - 939, 1069, 2108, 2181.

SV.- Des Actes récognitifs et confirmatifs.

1337. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial9.

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