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1468. Les époux ou leurs héritiers rapportent à la masse des biens existants, tout ce dont ils sont débiteurs envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la Ice partie du présent chapitre. — 1421.

1469. Chaque époux ou son héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la communauté, ou la valeur des biens que l'époux y a pris pour doter un enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement l'enfant commun. 829, 1081, 1438, 1439, 1489, 1544.

1470. Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, — 1o Ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi ; 2o Le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi ; 3o Les indemnités qui lui sont dues par la communauté.— Civ. 1404, 1419, 1431, 1498, 1502, 1515, 1595; Com. 557.

1471. Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari. — Ils s'exercent pour les biens qui n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté : dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à ses héritiers. 1436.

1472. Le mari ne peut exercer ses reprises que sur les biens de la communauté. - La femme et ses héritiers, en cas d'insuffisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens personnels du mari. - 2121, 2135.

1473. Les remplois et récompenses dus par la communauté aux époux, et les récompenses et indemnités par eux dues à la communauté, emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté.-1154, 1440, 1479, 1512. 1474. Après que tous les prélèvements des deux époux ont été exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux ou ceux qui les représentent. - 1482, 1509, 1571.

1473. Si les héritiers de la femme sont divisés, en sorte que l'un ait accepté la communauté à laquelle l'autre a renoncé, celui qui a accepté ne peut prendre que sa portion virile et héréditaire dans les biens qui échoient au lot de la femme. - Le surplus reste au mari, qui demeure chargé, envers l'héritier renonçant, des droits que la femme aurait pu exercer en cas de renonciation, mais jusqu'à concurrence seulement de la portion virile héréditaire du renonçant. 873, 1466, 1491, 1495. 1476. Au surplus, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre des Successions pour les partages entre cohéritiers. Civ. 815, 883, 2103, n. 3, 2109; Proc. 953, 966.

1477. Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. Civ. 792, 801, 1460; Com. 594. 1478. Après le partage consommé, si l'un des deux époux est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien a été employé à payer une dette personnelle de l'autre époux, ou pour toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui-ci dans la communauté ou sur ses biens personnels. 1432, 1480, 1511, 1513.

1479. Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre, ne portent intérêt que du jour de la demande en justice. — Except.: 1440, 1473,

1570.

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1480. Les donations que l'un des époux a pu faire à l'autre, ne s'exécutent que

sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses biens personnels. — 1091, 1478, 1483.

1481. Le deuil de la femme est aux frais des héritiers du mari prédécédé.—(1570, § 2.) — La valeur de ce deuil est réglée selon la fortune du mari. dû même à la femme qui renonce à la communauté.

(214.) - Il est 1492, § 2, 2101, § 2.

SII. Du Passif de la Communauté, et de la Contribution aux Dettes. 1482. Les dettes de la communauté sont pour moitié à la charge de chacun des époux ou de leurs héritiers les frais de scellés, inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation et partage, font partie de ces dettes.-1409, 1414, 1490, 1510.

1485. La femme n'est tenue des dettes de la communauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage.—1456, 1474, 1486, 1491. 1484. Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui contractées; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la moitié desdites dettes. - 1478, 1482, 1486.

1485. Il n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté. 1410, 1413.

1486. La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes. 1478, 1484, 1490.

1487. La femme, même personnellement obligée pour une dette de communauté, ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à moins que l'obligation ne soit solidaire. 1200, 1431, 1489, 2066.

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1488. La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moitié, n'a point de répétition contre le créancier pour l'excédant, à moins que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié. - 1235, 1377, 1410, 1489.

1489. Celui des deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers. — 873, 1488, 2114.

1490. Les dispositions précédentes ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un ou l'autre des copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la moitié, même de les acquitter entièrement.-(1134.) - Toutes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la communauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de celui qui a trop payé contre l'autre. - 1484, 1486.

1491. Tout ce qui est dit ci-dessus à l'égard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de l'un ou de l'autre ; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent. —724,1461, 1466, 1475, 1495.

SECTION VI.

De la Renonciation à la Communauté, et de ses effets.

1492. La femme qui renonce, perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur le mobilier qui y est entré de son chef. —(1453, 1457, 1493.) Elle retire seulement les linges et hardes à son usage'.-1495, § 2, 1566, § 2. 1493. La femme renonçante a le droit de reprendre,

1.- Par linges et hardes, on entend les linges consacrés à l'usage du corps, les vêtements extérieurs, tout ce qu'une femme emploie à sa toilette, même les

1° Les immeubles à elle

cachemires et les dentelles. Les diamants et bijoux n'en font pas partie. V. Taulier, t. 5, p. 467.

appartenant; lorsqu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi; - 2o Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été fait et accepté comme il est dit ci-dessus; 3o Toutes les indemnités qui peuvent lui être dues par la communauté. — Civ. 1404, 1433, 1470, 1492; Com. 557.

1494. La femme renonçante est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qu'à l'égard des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci lorsqu'elle s'est obligée conjointement avec son mari, ou lors que la dette, devenue dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout sauf son recours contre le mari ou ses héritiers. 1431, 1482, 1487. 1493. Elle peut exercer toutes les actions et reprises ci-dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens personnels du mari.—(1471, 2121.) - Ses héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le délai donné pour faire inventaire et délibérer; lesquels droits sont purement personnels à la femme survivante. 1054, 1465, 1492, 1514.

DISPOSITION

Relative à la Communauté légale, lorsque l'un des époux ou tous deux ont des enfants de précédents mariages.

1496. Tout ce qui est dit ci-dessus, sera observé même lorsque l'un des époux ou tous deux auront des enfants de précédents mariages. Si toutefois la confusion du mobilier et des dettes opérait, au profit de l'un des époux, un avantage supérieur à celui qui est autorisé par l'art. 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, les enfants du premier lit de l'autre époux auront l'action en retranchement.-1401, 1527.

DEUXIÈME PARTIE.

DE LA COMMUNAUTÉ CONVENTIONNELLE, ET DES CONVENTIONS QUI PEUVENT
MODIFIER OU MÊME EXCLURE LA COMMUNAUTÉ LÉGALE.

1497. Les époux peuvent modifier la communauté légale par toute espèce de conventions non contraires aux art. 1387, 1388, 1389 et 1390. Les principales modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de l'une ou de l'autre des manières qui suivent; savoir,-1°Que la communauté n'embrassera que les acquêts— (1498); — 2o Que le mobilier présent ou futur n'entrera point en communauté, ou n'y entrera que pour une partie― (1500) ; — 3o Qu'on y comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie de l'ameublissement-(1505);-4o Que les époux paieront séparément leurs dettes antérieures au mariage (1510); 50 Qu'en cas de renonciation, la femme pourra reprendre ses apports francs et quittes (1514); -6° Que le survivant aura un préciput-(1515);-70 Que les époux auront des parts inégales―(1520); — 8o Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel.1526.

SECTION PREMIÈRE.

De la Communauté réduite aux acquéts.

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1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures et le mobilier respectif présent et futur.-(1404 à 1408, 1581.) ---En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux.

1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depuis, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt 1. 1402.

SECTION II.

De la Clause qui exclut de la Communauté le mobilier en tout ou partie.

1500. Les époux peuvent exclure de leur communauté tout leur mobilier présent et futur. Lorsqu'ils stipulent qu'ils en mettront réciproquement dans la communauté jusqu'à concurrence d'une somme ou d'une valeur déterminée, ils sont, par cela seul, censés se réserver le surplus 2.- 1401.

1301. Cette clause rend l'époux débiteur envers la communauté, de la somme qu'il a promis d'y mettre, et l'oblige à justifier de cet apport. 1511, 1845 à 1847. 1502. L'apport est suffisamment justifié, quant au mari, par la déclaration portée au contrat de mariage que son mobilier est de telle valeur. Il est suffisamment justifié, à l'égard de la femme, par la quittance que le mari lui donne, ou à ceux qui l'ont dotée.

1499.

1303. Chaque époux a le droit de reprendre et de prélever, lors de la dissolution de la communauté, la valeur de ce dont le mobilier qu'il a apporté lors du mariage, ou qui lui est échu depuis, excédait sa mise en communauté. — 1470.

1304. Le mobilier qui échoit à chacun des époux pendant le mariage, doit être constaté par un inventaire.- (Proc. 943.)- A défaut d'inventaire du mobilier échu au mari, ou d'un titre propre à justifier de sa consistance et valeur, déduction faite des dettes, le mari ne peut en exercer la reprise. Si le défaut d'inventaire porte sur un mobilier échu à la femme, celle-ci ou ses héritiers sont admis à faire preuve, soit par titres, soit par témoins, soit même par commune renommée, de la valeur de ce mobilier. - Civ. 1415, 1442, 1449; Proc. 252.

SECTION III.

De la Clause d'ameublissement.

1305. Lorsque les époux ou l'un d'eux font entrer en communauté tout ou partie de leurs immeubles présents ou futurs, cette clause s'appelle ameublissement. 1402, 1404, 1497, n. 3.

1506. L'ameublissement peut être déterminé ou indéterminé. - Il est déterminé quand l'époux a déclaré ameublir et mettre en communauté un tel immeuble en tout ou jusqu'à concurrence d'une certaine somme. - Il est indéterminé quand l'époux a simplement déclaré apporter en communauté ses immeubles, jusqu'à concurrence d'une certaine somme.

1307. L'effet de l'ameublissement déterminé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés, biens de la communauté comme les meubles mêmes. — (1401.) — Lorsque l'immeuble ou les immeubles de la femme sont ameublis en totalité, le mari en peut disposer comme des autres effets de la communauté, et les aliéner en totalité. —(1421.) - Si l'immeuble n'est ameubli que pour une certaine somme, le mari ne peut l'aliéner qu'avec le consentement de la femme; mais il peut l'hypothéquer sans son consentement, jusqu'à concurrence seulement de la portion ameublie. 1511, 2124.

-

1808. L'ameublissement indéterminé ne rend point la communauté propriétaire des immeubles qui en sont frappés; son effet se réduit à obliger l'époux qui l'a con

4. — L'exclusion du mobilier présent comprend les meubles proprement dits, les fruits civils échus, les fruits de la terre perçus, le croit des animaux survenu et les bénéfices d'une industrie réalisés au moment du mariage. L'exclusion du mobilier futur s'étend à celui qui échoit par succession, donation, testament.

2. C'est ce qu'on appelle clause de réalisation ou

d'immobilisation. La loi aurait dû dire: Tout leur mobilier présent ou tout leur mobilier futur, car s'il y a exclusion de la totalité de l'un et de l'autre, on retombe dans la communauté réduite aux acquèts.

3. La loi semble exiger la réciprocité d'apports, mais l'un peut apporter plus et l'autre moins.

senti, à comprendre dans la masse, lors de la dissolution de la communauté, quelques-uns de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. -- Le mari ne peut, comme en l'article précédent, aliéner en tout ou en partie, sans le consentement de sa femme, les immeubles sur lesquels est établi l'ameublissement indéterminé; mais il peut les hypothéquer jusqu'à concurrence de cet ameublissement. 1428, § 3.

1309. L'époux qui a ameubli un héritage, a, lors du partage, la faculté de le retenir en le précomptant sur sa part pour le prix qu'il vaut alors; et ses héritiers ont le même droit '. ·

1474.

SECTION IV.

De la Clause de séparation des dettes.

1310. La clause par laquelle les époux stipulent qu'ils paieront séparément leurs dettes personnelles, les oblige à se faire, lors de la dissolution de la communauté, respectivement raison des dettes qui sont justifiées avoir été acquittées par la communauté à la décharge de celui des époux qui en était débiteur.—(1497, n. 4.)—Cette obligation est la même, soit qu'il y ait eu inventaire ou non mais, si le mobilier apporté par les époux n'a pas été constaté par un inventaire ou état authentique antérieur au mariage, les créanciers de l'un et de l'autre des époux peuvent, sans avoir égard à aucune des distinctions qui seraient réclamées, poursuivre leur paiement sur le mobilier non inventorié, comme sur tous les biens de la commuuauté. - Les créanciers ont le même droit sur le mobilier qui serait échu aux époux pendant la communauté, s'il n'a pas été pareillement constaté par un inventaire ou état authentique. 1409, 1437, 1482.

1511. Lorsque les époux apportent dans la communauté une somme certaine ou un corps certain, un tel apport emporte la convention tacite qu'il n'est point grevé de dettes antérieures au mariage; et il doit être fait raison par l'époux débiteur à l'autre, de toutes celles qui diminueraient l'apport promis. — 1478.

1812. La clause de séparation des dettes n'empêche point que la communauté ne soit chargée des intérêts et arrérages qui ont couru depuis le mariage. — 1409,

n. 2 et 3.

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1515. Lorsque la communauté est poursuivie pour les dettes de l'un des époux, déclaré, par contrat, franc et quitte de toutes dettes antérieures au mariage, le conjoint a droit à une indemnité qui se prend soit sur la part de communauté revenant a l'époux débiteur, soit sur les biens personnels dudit époux; et, en cas d'insuffisance, cette indemnité peut être poursuivie par voie de garantie contre le père, la mère, l'ascendant ou le tuteur qui l'auraient déclaré franc et quitte. - Cette garantie peut même être exercée par le mari durant la communauté, si la dette provient du chef de la femme; sauf, en ce cas, le remboursement dû par la femme ou ses héritiers aux garants, après la dissolution de la communauté. 1410, 1437, 1440,

1478.

SECTION V.

De la Faculté accordée à la femme de reprendre son Apport franc et quitte. 1314. La femme peut stipuler qu'en cas de renonciation à la communauté, elle reprendra tout ou partie de ce qu'elle y aura apporté, soit lors du mariage, soit depuis; mais cette stipulation ne peut s'étendre au delà des choses formellement exprimées, ni au profit de personnes autres que celles désignées. Ainsi la faculté de reprendre le mobilier que la femme a apporté lors du mariage, ne s'étend point a celui qui serait échu pendant le mariage. - Ainsi la faculté accordée à la femme

1. Lorsque l'ameublissement porte sur un immeuble en totalité (1506), il n'est pas exact de dire que l'époux puisse le retenir, car il en a été dessaisi ;

mais il peut le reprendre en supportant les servitudes et hypothèques dont il est grevé.

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