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ne s'étend point aux enfants; celle accordée à la femme et aux enfants ne s'étend point aux héritiers ascendants ou collatéraux. Dans tous les cas, les apports ne peuvent être repris que déduction faite des dettes personnelles à la femme, et que la communauté aurait acquittées. — Civ. 1495, 1500 à 1502, 1511, 1525, 1530, 1540, 1845 à 1847; Com. 557 à 564.

SECTION VI.

Du Préciput conventionnel.

1815. La clause par laquelle l'époux survivant est autorisé à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets mobiliers en nature, ne donne droit à ce prélèvement, au profit de la femme survivante, que lorsqu'elle accepte la communauté, à moins que le contrat de mariage ne lui ait réservé ce droit, même en renonçant. Hors le cas de cette réserve, le préciput ne s'exerce que sur la masse partageable, et non sur les biens personnels de l'époux prédécédé. 1497, n. 6.

1316. Le préciput n'est point regardé comme un avantage sujet aux formalités des donations, mais comme une convention de mariage. - 1087, 1098.

1517. La mort naturelle ou civile1 donne ouverture au préciput.

1318. Lorsque la dissolution de la communauté s'opère par le divorce ou par la séparation de corps, il n'y a pas lieu à la délivrance actuelle du préciput; mais l'époux qui a obtenu soit le divorce, soit la séparation de corps, conserve ses droits au préciput en cas de survie. Si c'est la femme, la somme ou la chose qui constitue le préciput reste toujours provisoirement au mari, à la charge de donner caution. L. 8 mai 1816; Civ. 311, 1452, 2011; Proc. 518.

1319. Les créanciers de la communauté ont toujours le droit de faire vendre les effets compris dans le préciput, sauf le recours de l'époux, conformément à l'article 1515.-1416.

SECTION VII.

Des Clauses par lesquelles on assigne à chacun des époux des Parts inégales dans la Communauté.

1320. Les époux peuvent déroger au partage égal établi par la loi, soit en ne donnant à l'époux survivant ou à ses héritiers 2, dans la communauté, qu'une part moindre que la moitié, soit en ne lui donnant qu'une somme fixe pour tout droit de communauté, soit en stipulant que la communauté entière, en certains cas, appartiendra à l'époux survivant, ou à l'un d'eux seulement. 1401, 1497, n. 7.

1821. Lorsqu'il a été stipulé que l'époux ou ses héritiers n'auront qu'une certaine part dans la communauté, comme le tiers ou le quart, l'époux ainsi réduit ou ses héritiers ne supportent les dettes de la communauté que proportionnellement à la part qu'ils prennent dans l'actif.—(870.)—La convention est nulle si elle oblige l'époux ainsi réduit ou ses héritiers à supporter une plus forte part, ou si elle les dispense de supporter une part dans les dettes égale à celle qu'ils prennent dans l'actif. Civ. 900, 1133, 1172, 1811, 1855.

1322. Lorsqu'il est stipulé que l'un des époux ou ses héritiers ne pourront prétendre qu'une certaine somme pour tout droit de communauté, la clause est un forfait qui oblige l'autre époux ou ses héritiers à payer la somme convenue, soit que la communauté soit bonne ou mauvaise, suffisante ou non pour acquitter la somme. - 1134, 1964.

1325. Si la clause n'établit le forfait qu'à l'égard des héritiers de l'époux, celui-ci, dans le cas où il survit, a droit au partage légal par moitié. - 1122, 1474.

4.- La mort civile est abolie. (Loi du 31 mai 1831.)

2. Lisez aux héritiers du prédécédé, et non pas du survivant, comme dit par erreur le texte officiel.

1324. Le mari ou ses héritiers qui retiennent, en vertu de la clause énoncée en l'art. 1320, la totalité de la communauté, sont obligés d'en acquitter toutes les dettes. Les créanciers n'ont, en ce cas, aucune action contre la femme ni contre ses héritiers. Si c'est la femme survivante qui a, moyennant une somme convenue, le droit de retenir toute la communauté contre les héritiers du mari, elle a le choix ou de leur payer cette somme, en demeurant obligée à toutes les dettes, ou de renoncer à la communauté, et d'en abandonner aux héritiers du mari les biens et les charges. 1491, 1492.

1325. Il est permis aux époux de stipuler que la totalité de la communauté appartiendra au survivant ou à l'un d'eux seulement, sauf aux héritiers de l'autre à faire la reprise des apports et capitaux tombés dans la communauté, du chef de leur auteur. Cette stipulation n'est point réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés. — 1091, 1098, 1387, 1516, 1527.

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SECTION VIII.

De la Communauté à titre universel.

1326. Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté universelle de leurs biens tant meubles qu'immeubles, présents et à venir, ou de tous leurs biens présents seulement, ou de tous leurs biens à venir seulement. 1497, n. 8; Except. 1837.

DISPOSITIONS,

Communes aux huit Sections ci-dessus.

1327. Ce qui est dit aux huit sections ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont est susceptible la communauté conventionnelle. -Les époux peuvent faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'art. 1387, et sauf les modifications portées par les art. 1388, 1389 et 1390'. - Néanmoins, dans le cas où il y aurait des enfants d'un précédent mariage, toute convention qui tendrait dans ses effets à donner à l'un des époux au delà de la portion réglée par l'art. 1098, au titre des Donations entre-vifs et des Testaments, sera sans effet pour tout l'excédant de cette portion mais les simples bénéfices résultant des travaux communs et des économies faites sur les revenus respectifs, quoique inégaux, des deux époux, ne sont pas considérés comme un avantage fait au préjudice des enfants du premier lit. — 1496, 1497, n. 8.

1328. La communauté conventionnelle reste soumise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat.

1134.

SECTION IX.

Des Conventions exclusives de la Communauté.

1329. Lorsque, sans se soumettre au régime dotal, les époux déclarent qu'ils se marient sans communauté, ou qu'ils seront séparés de biens, les effets de cette stipulation sont réglés comme il suit 2.

$ Ier. De la Clause portant que les Époux se marient sans communauté.

1330. La clause portant que les époux se marient sans communauté, ne donne point à la femme le droit d'administrer ses biens, ni d'en percevoir les fruits: ces

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fruits sont censés apportés au mari pour soutenir les charges du mariage. — 1421, 1537, 1540, 1595.

1351. Le mari conserve l'administration des biens meubles et immeubles de la femme, et, par suite, le droit de percevoir tout le mobilier qu'elle apporte en dot, ou qui lui échoit pendant le mariage, sauf la restitution qu'il en doit faire après la dissolution du mariage, ou après la séparation de biens qui serait prononcée par justice'. 311, 1443, 1429, 1430.

1332. Si, dans le mobilier apporté en dot par la femme, ou qui lui échoit pendant le mariage, il y a des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, il en doit être joint un état estimatif au contrat de mariage, ou il doit en être fait inventaire lors de l'échéance, et le mari en doit rendre le prix d'après l'estimation.

- 587.

1353. Le mari est tenu de toutes les charges de l'usufruit. — 600, 1562, 1580. 1834. La clause énoncée au présent paragraphe ne fait point obstacle à ce qu'il soit convenu que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, certaine portion de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. — 1134, 1536, 1549.

1858. Les immeubles constitués en dot, dans le cas du présent paragraphe, ne sont point inaliénables. — (1554, 1557.) — Néanmoins ils ne peuvent être aliénés sans le consentement du mari, et, à son refus, sans l'autorisation de la justice. 217, 219, 818.

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1336. Lorsque les époux ont stipulé par leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, la femme conserve l'entière administration de ses biens meubles et immeubles, et la jouissance libre de ses revenus. 1387, 1388, 1449, 1576.

1537. Chacun des époux contribue aux charges du mariage, suivant les conventions contenues en leur contrat; et, s'il n'en existe point à cet égard, la femme contribue à ces charges jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. 1448, 1575.

203, 214,

1338. Dans aucun cas, ni à la faveur d'aucune stipulation, la femme ne peut aliéner ses immeubles sans le consentement spécial de son mari, ou, à son refus, sans être autorisée par justice.-(Civ. 217, 219, 1388, 1576; Com. 7, § 2.)—Toute autorisation générale d'aliéner les immeubles donnée à la femme, soit par contrat de mariage, soit depuis, est nulle.-6, 900, 1133, 1172.

1839. Lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu, soit sur la demande que sa femme pourrait lui faire, soit à la dissolution du mariage, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. — 1578.

CHAPITRE III.

DU RÉGIME DOTAL.

1840. La dot, sous ce régime comme sous celui du chapitre II, est le bien que la femme apporte au mari pour supporter les charges du mariage 2. - 1392, 1500,

1530.

1841. Tout ce que la femme se constitue ou qui lui est donné en contrat de mariage, est dotal, s'il n'y a stipulation contraire.—1081.

1. Les acquets appartiennent au mari. 2.- La loi emploie le mot dot pour exprimer les apports de la femme sous tous les régimes; mais dans le chap. 3 il a une autre signification que dans le chap. 2

(1393). Ce n'est pas la dot, en capital, qui est destinée à soutenir les charges du mariage, mais les fruits produits par elle, à compter du jour de la célébration.

SECTION PREMIÈRE.

De la Constitution de dot.

1842. La constitution de dot peut frapper tous les biens présents et à venir de la femme, ou tous ses biens présents seulement, ou une partie de ses biens présents et à venir, ou même un objet individuel.- La constitution, en termes généraux, de tous les biens de la femme, ne comprend pas les biens à venir. - 1574. 1845. La dot ne peut être constituée ni même augmentée pendant le mariage.

-1394.

1844. Si les père et mère constituent conjointement une dot, sans distinguer la part de chacun, elle sera censée constituée par portions égales. —(204, 1350, 1352.) - Si la dot est constituée par le père seul pour droits paternels et maternels, la mère, quoique présente au contrat, ne sera point engagée, et la dot demeurera en entier à la charge du père. - 1438, 1555.

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1343. Si le survivant des père ou mère constitue une dot pour biens paternels et maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d'abord sur les droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant.

-

- 1438.

1846. Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens à elle propres dont ils jouissent, la dot sera prise sur les biens des constituants, s'il n'y a stipulation contraire.

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384.

1847. Ceux qui constituent une dot, sont tenus à la garantie des objets constitués. - 1440, 1625, 1693.

1848. Les intérêts de la dot courent de plein droit, du jour du mariage, contre ceux qui l'ont promise, encore qu'il y ait terme pour le paiement, s'il n'y a stipulation contraire.-75, 1570, 1907, 2253, 2777.

SECTION II..

Des Droits du mari sur les biens dotaux, et de l'Inaliénabilité

du Fonds dotal.

1549. Le mari seul a l'administration des biens dotaux pendant le mariage. Ila seul le droit d'en poursuivre les débiteurs et détenteurs, d'en percevoir les fruits et les intérêts, et de recevoir le remboursement des capitaux. - Cependant

il peut être convenu, par le contrat de mariage, que la femme touchera annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus pour son entretien et ses besoins personnels. Civ. 595, 1429, 1430, 1912, 1912 - 818, 1428, 1531 2121, 2135, 2208 § 2; Proc. 83 n. 6.

1330. Le mari n'est pas tenu de fournir caution pour la réception de la dot, s'il n'y a pas été assujetti par le contrat de mariage. - 1562.

1331. Si la dot ou partie de la dot consiste en objets mobiliers mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en fait pas vente, le mari en devient propriétaire, et n'est débiteur que du prix donné au mobilier.

-587, 1902, 1903.

1332. L'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari, s'il n'y en a déclaration expresse.

1335. L'immeuble acquis des deniers dotaux n'est pas dotal, si la condition de l'emploi n'a été stipulée par le contrat de mariage. Il en est de même de l'immeuble donné en paiement de la dot constituée en argent. -1435, 1595, n. 3

1834. Les immeubles constitués en dot ne peuvent être aliénés ou hypothéqués pendant le mariage, ni par le mari, ni par la femme, ni par les deux conjointement, sauf les exceptions qui suivent.-1424.

-L'inalienabilité semble ne s'appliquer qu'aux menbles dotaux (4557, 1558, 4559, 1560), mais elle deal s'étendre à la dot mobilière, parce que dans les

art. 1555, 4556, on emploie l'expression générique biens dotaur, qui s'applique aux meubles comme aux immeubles; qu'il en était ainsi dans les pays de droi

1355. La femme peut, avec l'autorisation de son mari, ou, sur son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur; mais, si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari. —204, 217, 219, 1427, 1438, 1440, 1544. 1856. Elle peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs '.

1337. L'immeuble dotal peut être aliéné lorsque l'aliénation en a été permise par le contrat de mariage 2. - 1134, 1387.

1558. L'immeuble dotal peut encore être aliéné avec permission de justice, et aux enchères, après trois affiches, Pour tirer de prison le mari ou la femme (Civ. 1427; Proc. 997, § 2; Com. 7); — Pour fournir des aliments à la famille dans les cas prévus par les art. 203, 205 et 206, au titre du Mariage; Pour payer les dettes de la femme ou de ceux qui ont constitué la dot, lorsque ces dettes ont une date certaine antérieure au contrat de mariage —(1328); Pour faire de grosses réparations indispensables pour la conservation de l'immeuble dotal (606); — Enfin lorsque cet immeuble se trouve indivis avec des tiers, et qu'il est reconnu impartageable. (815, 827, 839, 16863.) --- Dans tous ces cas, l'excédant du prix de la vente au-dessus des besoins reconnus restera dotal, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.— 1434, 1435, 1450, 1470, 1493, 1553, 1558, 1559, 1595, 2195.

1339. L'immeuble dotal peut être échangé, mais avec le consentement de la femme, contre un autre immeuble de même valeur, pour les quatre cinquièmes au moins, en justifiant de l'utilité de l'échange, en obtenant l'autorisation en justice, et d'après une estimation par experts nommés d'office par le tribunal *.—(Civ. 1702; Proc. 955, 956, 997, § 2.) Dans ce cas, l'immeuble reçu en échange sera dotal; l'excédant du prix, s'il y en a, le sera aussi, et il en sera fait emploi comme tel au profit de la femme.

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1860. Si, hors les cas d'exception qui viennent d'être expliqués, la femme ou le mari, ou tous les deux conjointement, aliènent le fonds dotal, la femme ou ses héritiers pourront faire révoquer l'aliénation après la dissolution du mariage, sans qu'on puisse leur opposer aucune prescription pendant sa durée : la femme aura le même droit après la séparation de biens*. —(227, 2251, 2253 à 2256.) — Le mari luimême pourra faire révoquer l'aliénation pendant le mariage, en demeurant néanmoins sujet aux dommages et intérêts de l'acheteur, s'il n'a pas déclaré dans le contrat que le bien vendu était dotal. — 1149, 1383, 2059, § 2.

1861. Les immeubles dotaux non déclarés aliénables par le contrat de mariage, sont imprescriptibles pendant le mariage, à moins que la prescription n'ait commencé auparavant.—(2255, 2256.)—Ils deviennent néanmoius prescriptibles après la séparation de biens, quelle que soit l'époque à laquelle la prescription a commencé. 306, 311.

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1362. Le mari est tenu, à l'égard des biens dotaux, de toutes les obligations de l'usufruitier.-(600, 1533, 1580.)-Il est responsable de toutes prescriptions acquises et détériorations survenues par sa négligence. — 614, 1382, 1383, 1567.

ecrit (Henrys, t. 2, quest. 444), sauf dans le Lyonnais, en vertu d'un édit du 24 avr. 1664; mais cette exception confirme la règle que la fortune mobilière aujourd'hui si importante ne doit pas être environnée de moins de garantie que la fortune immobilière. Cependant la question est diversement jugée.

n'est pas le cas d'argumenter de l'assimilation de la vente et de l'hypothèque dans les art. 128, 217, 457, 499, 543, 4421, 2124 du Code civ., et l'art. 7 du Code de commerce.

3. Aux exceptions à l'inaliénabilité ajoutez celle qui a pour cause l'expropriation pour utilité publique.

1.- Le mot donner embrasse la faculté de vendre, L. 3 mai 1841, a. 43, 22 et 25. d'échanger, d'hypothéquer, de transiger.

2. Mais il ne peut être hypothéqué si la stipulation n'en a pas été faite. Les parties, en stipulant la faculté d'aliéner, ont dérogé à l'une des prohibitions de l'art. 1554, et implicitement maintenu l'autre. Ce

4.

Si la femme est mineure, v. civ. 457, 484. V. aussi la note sur 1563.

5. La femme peut préférer à la revendication l'exercice de l'hypothèque légale sur les immeubles du mari. 2121, 2193, 2195.

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