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4863. Si la dot est mise en péril, la femme peut poursuivre la séparation de biens, ainsi qu'il est dit aux art. 1443 et suivants'.

SECTION III.

De la Restitution de la Dot.

1864. Si la dot consiste en immeubles,

--

Ou en meubles non estimés par le contrat de mariage, ou bien mis à prix, avec déclaration que l'estimation n'en ôte pas la propriété à la femme-(1551), — Le mari ou ses héritiers peuvent être contraints de la restituer sans délai, après la dissolution du mariage 2.

1363. Si elle consiste en une somme d'argent,- Ou en meubles mis à prix par le contrat, sans déclaration que l'estimation n'en rend pas le mari propriétaire, La restitution n'en peut être exigée qu'un an après la dissolution3.

1366. Si les meubles dont la propriété reste à la femme ont dépéri par l'usage et sans la faute du mari, il ne sera tenu de rendre que ceux qui resteront, et dans l'état où ils se trouveront.—(Civ. 589, Com. 560.)—Et néanmoins la femme pourra, dans tous les cas, retirer les linges et hardes à son usage actuel, sauf à précompter leur valeur, lorsque ces linges et hardes auront été primitivement constitués avec estimation 1. — 1492, 1495.

1567. Si la dot comprend des obligations ou constitutions de rentes qui ont péri, ou souffert des retranchements qu'on ne puisse imputer à la négligence du mari, il n'en sera point tenu, et il en sera quitte en restituant les contrats *. — 588, 1562, 1912, 1913.

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1368. Si un usufruit a été constitué en dot, le mari ou ses héritiers ne sont obligés, à la dissolution du mariage, que de restituer le droit d'usufruit, et non les fruits échus durant le mariage.-578, 586, 588.

1369. Si le mariage a duré dix ans depuis l'échéance des termes pris pour le paiement de la dot, la femme ou ses héritiers pourront la répéter contre le mari après la dissolution du mariage, sans être tenus de prouver qu'il l'a reçue, à moins qu'il ne justifiât de diligences inutilement par lui faites pour s'en procurer le paiement ®.

1370. Si le mariage est dissous par la mort de la femme, l'intérêt et les fruits de la dot à restituer courent de plein droit au profit de ses héritiers depuis le jour de la dissolution.- (1154, 1440, 1548.)-Si c'est par la mort du mari, la femme a le choix d'exiger les intérêts de sa dot pendant l'an du deuil, ou de se faire fournir des aliments pendant ledit temps aux dépens de la successiou du mari; mais, dans les deux cas, l'habitation durant cette année, et les habits de deuil, doivent lui être fournis sur la succession, et sans imputation sur les intérêts à elle dus. —1465, 1481, 1495.

1871. A la dissolution du mariage, les fruits des immeubles dotaux se partagent entre le mari et la femme ou leurs héritiers, à proportion du temps qu'il a duré, pendant la dernière année”. — (585, 586, 1401, n. 2, 1474.)—L'année commence à partir du jour où le mariage a été célébré. — 75.

1.- Les mots séparation de biens sont ici impropres, ear, sous le régime dotal, les fortunes ne se confondent pas. L'article signifie seulement que la femme mariée sous ce régime peut reprendre l'administration et la jouissance de ses biens.

2. On la reprise par la femme de l'administration et de la jouissance. 1563.

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5.

L'art. 1567 s'applique quand le mariage a duré moins de dix ans. V. 1569.

6. Applicable à la dot mobilière. Quand elle est immobilière, il est toujours facile de voir si le mari la

3. — Pendant le délai, la femme peut faire des actes détient encore ou si elle a passé dans ses mains.

conservatoires, Proc. 125. Le bénéfice du délai cesse au cas où la femme reprend l'administration et la jouissance, 4444 et 1563, et dans les cas des art. 1188 Civ. et 124 Proc.

7. L'art. 1574 s'étend aux fruits des biens dotaux qui ne sont pas immeubles. Ceux anterieurs à la dernière année appartiennent exclusivement au mari. S'il s'agit de produits qui ne reviennent pas tous les aus,

1579. La femme et ses héritiers n'ont point de privilége pour la répétition de la dot sur les créanciers antérieurs à elle en hypothèque. —963, 1054, 2095, 2114, 2121, 2134, 2135.

1375. Si le mari était déjà insolvable, et n'avait ni art ni profession lorsque le père a constitué une dot à sa fille, celle-ci ne sera tenue de rapporter à la succession du père que l'action qu'elle a contre celle de son mari, pour s'en faire rembourser. -(1303, 1567.)-Mais si le mari n'est devenu insolvable que depuis le mariage, Ou s'il avait un métier ou une profession qui lui tenait lieu de bien- (843, 855, 1302), — La perte de la dot tombe uniquement sur la femme.

SECTION IV.

Des Biens paraphernaux.

1574. Tous les biens de la femme qui n'ont pas été constitués en dot, sont paraphernaux. — 1536, 1540, 1542, 2066.

1375. Si tous les biens de la femme sont paraphernaux, et s'il n'y a pas de convention dans le contrat pour lui faire supporter une portion des charges du mariage, la femme y contribue jusqu'à concurrence du tiers de ses revenus. —203, 1448,1530, 1537, 1540.

1876. La femme a l'administration et la jouissance de ses biens paraphernaux – (1536); · Mais elle ne peut les aliéner ni paraître en jugement à raison desdits biens, sans l'autorisation du mari, ou, à son refus, sans la permission de la justice. — 217, 219, 225, 1538, 1555'.

1377. Si la femme donne sa procuration au mari pour administrer ses biens paraphernaux, avec charge de lui rendre compte des fruits, il sera tenu vis-à-vis d'elle comme tout mandataire. Civ. 1993; Proc. 527.

et

1578. Si le mari a joui des biens paraphernaux de sa femme, sans mandat, néanmoins sans opposition de sa part, il n'est tenu, à la dissolution du mariage, ou à la première demande de la femme, qu'à la représentation des fruits existants, et il n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. 1539,1555. 1879. Si le mari a joui des biens paraphernaux malgré l'opposition constatée de la femme, il est comptable envers elle de tous les fruits tant existants que consom més. Civ. 549; Proc. 526.

1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier 2. 600, 1533, 1562.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux art. 1498 et 1499.

tels que la pêche des étangs, les coupes de bois, la manière de procéder n'est plus la même. V. à cet égard Sériziat, Comm. sur le régime dotal, p. 412.

1.

La femme peut aliéner ses meubles paraphernaux sans autorisation. Ses droits sont les mêmes que

ceux de la femme séparée de biens sur sa fortune mobilière.

2. Le mari, dans le cas de l'art. 1580, n'est pas dispensé du cautionnement, comme dans le cas de l'art. 4550,

TITRE VI.

DE LA VENTE.

Décrété le 15 ventôse an XII (6 mars 1804). Promulgué le 25 ventôse (16 mars).

CHAPITRE PREMIER.

DE LA NATURE ET DE LA FORME DE LA VENTE '.

1382. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. (1101, 1104, 1106, 1604.) Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing-privé. — Civ. 1317, 1322; Com. 109, 195; Proc. 673, 832,953,987, 988, 997.

1883. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. —711, 1599, 1604, 1653, 1662; Except.: 1867; Antinomies, 1238, 1303; Vente de meubles, 1141, 2279. 1384. La vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire.-(1168, 1181, 1183, 1654, voir encore 1171, 1592.) -Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives. — (1189, 1221.) -Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions. 1107.

1583. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids,au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommagesintérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement. - Civ. 1142, 1149, 1182, 1410; Ventes publiques de marchandises neuves, L. 23 juin 1841; et de meubles, L. 22 pluv. an v11; L. 27 vent. an IX; L. 28 avr. 1816, a. 89 ; Ord. 26 juin 1816, a. 3.

1386. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloc, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées. 1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

1657.

1888. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive.1181, 1182, 1584.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

4. Les ventes sont passibles d'un droit proportionnel sur le prix et le capital des charges, savoir: de 2 fr. par 100 fr., s'il s'agit de meubles, L. 22 frim. an vil, a. 69, § 5, n. 1, a. 45, n. 6; de 5 fr. 50 cent. par 400 fr., s'il s'agit d'immeubles, L. 22 frim. an vII, a. 69, § 7, a. 15, n. 6; L. 28 avr. 1846, a. 52. Si la vente comprend des meubles et des immeubles, sans désignation d'un prix distinct pour les meubles, le droit est perçu sur la totalité du prix au taux fixé pour les immeubles, L. 22 frim. an vit, a. 9. V. aussi L. 16 jin 4824.

-

1102, 1583.

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1390. Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir, -— Celui qui les a données, en les perdant, - Et celui qui les a reçues, en restituant le double '.

1391. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.—1129.

1392. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente. 1179, 1674, 1681, 1682, 1854, 1895, v. 918.

1393. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur. 1248, 1608, 1630, n. 3, 1646, 2183*.

CHAPITRE II.

QUI PEUT ACHETER OU vendre.

1394. Tous ceux auquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre3.

- 1123.

1393. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants : 1o Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre, séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits —(1444) ; · 20 Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant, si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté (1433, 1435); 3o Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté — (1530, 1553) ; — Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. 913 à 915, 1094, 1098, 1099, 1496, 1527.

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1896. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par euxmêmes, ni par personnes interposées1 (911, § 2), - Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle — (450); · Les mandataires, des biens qu'ils sont

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et ne sera tenu le vendeur de les délivrer, s'il ne lai plaît. Néanmoins sera au choix du vendeur de poursuivre son acheteur pour raison de ses dommages-intérêts. Cette dernière disposition se retrouve dans les coutumes de Sens, art. 256; de Châlons, art. 248; d'Auxerre, art. 141.

2.

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Les frais de transcription se perçoivent en même temps que ceux d'enregistrement.

3.

1. Les arrhes, lorsque la promesse est exécutée, s'imputent sur le prix, tandis que le denier à Dieu, que Pothier, Vente, n. 506, appelle denier d'adieu, ne s'impute pas et est considéré comme présent. Rép. de Merlin, vo Denier à Dieu. Ce n'est pas seulement la promesse de vente qui peut être faite avec arrhes, c'est encore la vente elle-même. Dans le premier cas, ils sont les dommages-intérêts du défaut d'exécution, ils ont le caractère de dédit; mais dans le second cas, qui n'est pas celui de l'art. 4590, la question est controLa faculté est refusée au mineur, 450, 1124; à versée. M. Grenier, orateur du tribunat, annonce que, l'interdit, 509; à l'émancipé, Civ. 484, § 4, L. 24 mars même dans le cas de vente, les arrhes ne sont qu'un 1806, a. 2; à la femme mariée, 217, 1449, § 3, 1576, dédit, Fenet, t. 14, p. 349. Mais les jurisconsultes dis- § 2; au pourvu d'un conseil judiciaire, 513. — Les étatinguent si la vente est soumise à une condition sus-blissements publics ne peuvent en user sans autorisapensive, les arrhes ne sont qu'un dédit; si elle est soumise à une condition résolutoire potestative, ils ne représentent que des dommages-intérêts; si la vente est pure et simple, ils ne sont qu'un à-compte sur le prix. Il est, à cet égard, des usages (1433) qui font encore autorité; coutume de Bar, art. 197: Vendeur de vin ne sera tenu de le garder plus de quinze jours, et perd l'acheteur ses arrhes, s'il ne le prend dans ledit temps, soit que le vin soit revendu ou non. » — Coutu.ne de Laon, art. 278: « Marchandises vendues se doivent lever dedans vingt jours, s'il n'y a autre convention, et à faute de le faire dedans, sont les arrhes perdues, et peut le vendeur faire son profit ailleurs de sa marchandise. » — Coutume de Reims, art. 400: Tous acheteurs de vin et autres marchandises doivent, dans les vingt jours après l'achat, lever ladite marchandise; autrement les arrhes seraient perdues,

tion. V. pour les communes, les départements, les établissements publics et religieux, D. 5 avr. 1814, a. 2, L. 18 juill. 1837, a. 19 et 24, L. 40 mai 1838, a. 4, L. 2 janv. 1847, a. 2, sur les établissements ecclésiastiques; L. 24 mai 1825, a. 4, sur les congregations religieuses de femmes; 0. 25 mai 1844, a. 64, sur le culte israélite.

4.-L'interposition, quand il s'agit de vente, est une question de fait, qui doit être décidée d'après les circonstances, et non suivant l'art. 914 relatif aux dispositions gratuites.

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chargés de vendre - (Civ. 1991; Proc. 707); - Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins. Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère'.

1397. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts".

CHAPITRE III.

DES CHOSES QUI PEUVENT Être vendues.

1898. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque les lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation'.

1399. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré que la chose fût à autrui *. — Civ. 1636, 2059, § 3, 2279, §2, 2280; Proc. 727; Com. 210; Pén. 400, § 2 et 3.

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement. — 791, 1130, § 2, 1389.

1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle. — (1193, 1195, 1234, n. 7, 1302, 1303) — Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilationo. — 1681, 1682, 2192, 2211.

CHAPITRE IV.

DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.

SECTION PREMIère.

Dispositions générales.

1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige. pacte obscur ou ambigu s'interprète contre le vendeur. - 1156, 1162.

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conseils judiciaires, 513. V. cependant pour les trois 23 mess. an ; lais et relais de la mer, L. 16 sept. derniers cas, Duvergier, Vente, t. 1, n. 188.

4. Ajoutez les prohibitions de l'art. 711, Proc. 2.-Ajoutez: les secrétaires généraux de préfecture, D. 14 avr. 1810, et les prohibitions de l'art. 176, Pén. 3. — A l'époque où fut décrété le titre de la Vente, tous les magistrats portaient le titre de juges, et l'ordre des avocats, qui remplace les défenseurs officieux, n'était pas encore établi. L'article s'étend aux membres des cours, aux conseillers de préfecture, aux conseillers d'État, maitres des requêtes, auditeurs attachés au contentieux administratif, aux avocats et agréés près les tribunaux de commerce. Les mots droits et actions litigieux, de l'art. 1597, s'entendent dans un

sens plus large que dans l'art. 1700. Ils comprennent les droits et actions non reconnus, incertains, sujets à contestation, comme ceux déjà contestés. Pothier, de la Vente, n. 584; Portalis, Fenet, t. 14, p. 147. Ce

pendant M. Faure au tribunat, un arrêt de Rouen du 27 juill. 1808, et un autre de Bruxelles du 30 janv. 1808, les entendent dans le sens de l'art. 1700; mais Delvincourt, Carré, Duranton, Villargues, Dalloz, Troplong et Duvergier, sont d'avis contraire.

-

1807, a. 44; offices, L. 28 avr. 1846, a. 94; armes de
traite ou de commerce, D. 28 mars 1815, 0. 24 juill.
Ce qui ne peut être vendu :
1816, L. 24 mai 1834.
Civ. 634, 634, 844, 4430, § 2, 4554, 1560, 1599, 1600,
1860, 2226; Pen. 344, 348, 475, n. 6 et 14; For. 83;
grains en vert dans tous les cas non exceptés, L. 6
mess. an ; brevet d'imprimeur et de libraire, Aix,
14 déc. 1827, Nancy, 23 janv. 1828, Poitiers, 27 juin
1832; pensions de l'État, traitements de réforme, Décl.
7 janv. 1779, a. 12, Arr. 7 th. an x, Av. 2 fév. 1808,
L. 19 mai 1834, a. 20; armes et poudres de guerre,
D. 28 mars 1815, 0. 24 juill. 1846, L. 24 mai 1834,
a. 2 et 3; autres armes prohibées, Décl. 23 mars 1728,
D. 2 niv. an xiv et 42 mars 1806, Av. 17 mai 1844,
L. 24 mai 1834, a. 4. — La vente des substances dan-
gereuses n'est soumise qu'à des précautions, Décl.
juill. 1682, Arr. 23 juill. 1748, L. 24 germ. an xi.

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4. Ce qui peut être vendu : Civ. 537, § 1, 1428, 6. La ventilation détermine, en égard au prix total 1430, § 1, 1689; grains en vert dans certains cas, L. de la chose, celui de chacune de ses fractions.

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