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1605. Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.

SECTION II.

De la délivrance.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. - Civ. 1136, 1582, § 1er; Com. 576, 577, 578.

1603. L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.

1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère, -Ou par la tradition réelle — (1141), Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent —(1605),— Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre. - 1138.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur'.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire 2. —1134, 1248. 1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. 1247, 1264, 1651.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. - 1184, 1234, 1621, 1654 à 1658.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme con1139, 1142, 1146, 1149, 1382.

venu.

-

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose, si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le paiement. — 1650 à 1657, 1704.

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il aurait accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme. Civ. 1188, 1653; Proc. 124; Com. 437.

--

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. — (1138, 1583.)—Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur. - Civ. 1137, 1652, 1682; Proc. 526.

1613. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel *. 1135, 1692, 2118, 2204.

1.- Dans l'art. 1607 comme dans la rubrique du ch. 8, les mots droits incorporels forment pléonasme. Les droits, en effet, ne sont qu'incorporels. On ne peut les concevoir sous une forme matérielle : tangi non possunt. Portalis et Grenier reproduisent dans leurs discours la même faute. Locré, t. 14, p. 484 et 255. Les rédacteurs de la loi du 1-6 juill. 1794 sur la prescription, ont commis une faute plus grave encore: ils admettent des droits corporels.

2. Dans la vente de choses fongibles, les frais de pesage et de mesurage sont ordinairement à la charge du vendeur; mais l'acheteur doit payer les dépenses

522, 524, 525, 546, 551, 552, 1018, 1019,

d'emballage, de chargement, de transport, et s'il s'agit de liquides, le coût du transit pour la circulation. L. 5 vent. an XII, a. 59 et 60. Dans la vente d'une propriété rurale, les frais d'arpentage sont à la charge du vendeur, si la vente est faite à la mesure, car ce sont alors des frais de délivrance; mais si la propriété est vendue comme corps certain, ils doivent être supportés par l'acheteur, car la délivrance est accomplie par la remise des titres ou la possession, et l'arpentage, qui n'est pas, dans ce cas, une opération nécessaire de la délivrance, n'a lieu que dans son intérêt.

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1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat―(1134) ; Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix '. — 1622, 1637, 1644, 1765.

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédent, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédant est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée. - 1601, 1681, 1682.

-

1619. Dans tous les autres cas, Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité (1245, 1247, 1264), Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés, Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désignation de l'objet vendu suivie de la mesure,· L'expression de cette mesure ne donne lieu à aucun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni en faveur de l'acquéreur, à aucune diminution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire 2.

1620. Dans le cas où, suivant l'article précédent, il y a lieu à augmentation de prix pour excédant de mesure, l'acquéreur à le choix ou de se désister du contrat ou de fournir le supplément du prix, et ce, avec les intérêts s'il a gardé l'immeuble.

1621. Dans tous les cas où l'acquéreur a le droit de se désister du contrat, le vendeur est tenu de lui restituer, outre le prix, s'il l'a reçu, les frais de ce contrat. -1608, 1610, 1630.

1622. L'action en supplément de prix de la part du vendeur, et celle en diminution de prix ou en résiliation du contrat de la part de l'acquéreur, doivent être intentées dans l'année, à compter du jour du contrat, à peine de déchéance*.-1616 à 1621.

1623. S'il a été vendu deux fonds par le même contrat, et pour un seul et même prix, avec désignation de la mesure de chacun, et qu'il se trouve moins de contenance en l'un et plus en l'autre, on fait compensation jusqu'à due concurrence; et l'action, soit en supplément, soit en diminution du prix, n'a lieu que suivant les règles ci-dessus établies. — 1289, 1290.

1624. La question de savoir sur lequel, du vendeur ou de l'acquéreur, doit tomber la perte ou la détérioration de la chose vendue avant la livraison, est jugée d'après les règles prescrites au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général *.—1137, 1138, 1148, 1182, 1302, 1303, 1647.

SECTION III.

De la Garantie.

1695. La garantie que le vendeur doit à l'acquéreur, a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.

d'eau, de passage, etc., sont des accessoires. Pau, 28 mai 1831. P. 3e édit., t. 23, p. 1626; D. t. 33, p. 125.

4. Dans l'art. 1601 la vente est soumise à une condition potestative résolutoire de la part de l'acheteur, parce qu'elle porte sur une chose certaine qu'il a le droit d'avoir telle qu'elle lui a été cédée. D'après l'art. 1647, l'acheteur est lié indissolublement, car il a acheté à tant la mesure, et il y a seulement mécompte

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1626. Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souftre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. 884, 885, 1636, 1681, 1705, 1845, 2038, 2178. 1627. Les parties peuvent, par des conventions particulières, ajouter à cette obligation de droit ou en diminuer l'effet; elles peuvent même convenir que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie. 1134, 1643, 1693.

1628. Quoiqu'il soit dit que le vendeur ne sera soumis à aucune garantie, il demeure cependant tenu de celle qui résulte d'un fait qui lui est personnel : toute convention contraire est nulle1. -- 6, 900, 1133, 1172, 1382, 1383.

1629. Dans le même cas de stipulation de non-garantie, le vendeur, en cas d'éviction, est tenu à la restitution du prix, à moins que l'acquéreur n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, ou qu'il n'ait acheté à ses périls et risques. - 1642, 1693.

1630. Lorsque la garantie a été promise, ou qu'il n'a rien été stipulé à ce sujet, si l'acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur, 1° La restitution du prix - (1582, 1599); 2o Celle des fruits, lorsqu'il est obligé de les rendre au propriétaire qui l'évince (1614, 1652, 1682); — 3o Les frais faits sur la demande en garantie de l'acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire — (1593, 1646);—4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat. Civ. 1146, 1621, 1631, 1646, 1673, 1681, 1699, 2178, 2188; Proc. 185. 1631. Lorsqu'à l'époque de l'éviction, la chose vendue se trouve diminuée de valeur, ou considérablement détériorée, soit par la négligence de l'acheteur, soit par des accidents de force majeure, le vendeur n'en est pas moins tenu de restituer la totalité du prix. — 1383.

1632. Mais si l'acquéreur a tiré profit des dégradations par lui faites, le vendeur a droit de retenir sur le prix une somme égale à ce profit. — 2175.

1633. Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente. - 1637, 2175.

1634. Le vendeur est tenu de rembourser, ou de faire rembourser à l'acquéreur, par celui qui l'évince, toutes les réparations et améliorations utiles qu'il aura faites au fonds 2.-599, 861 à 864, 867, 2175.

1635. Si le vendeur avait vendu de mauvaise foi le fonds d'autrui, il sera obligé de rembourser à l'acquéreur toutes les dépenses, même voluptuaires ou d'agrément, que celui-ci aura faites au fonds. 549, 550, 1599, 1935, 2268.

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1636. Si l'acquéreur n'est évincé que d'une partie de la chose, et qu'elle soit de telle conséquence, relativement au tout, que l'acquéreur n'eût point acheté sans la partie dont il a été évincé, il peut faire résilier la vente. - 1621, 1630.

1637. Si, dans le cas de l'éviction d'une partie du fonds vendu, la vente n'est pas résiliée, la valeur de la partie dont l'acquéreur se trouve évincé, lui est remboursée suivant l'estimation à l'époque de l'éviction, et non proportionnellement au prix total de la vente, soit que la chose vendue ait augmenté ou diminué de valeur

que celles de vendeur et d'acquéreur, 450, 804, 1245, 4374, 1732, 4850.

4. Cependant le vendeur qui connaît des causes d'éviction provenant de faits antérieurs à la vente, personnels à lui ou à ses auteurs, et qui indique à l'acheteur le danger qui le menace, qui lui propose d'acheter avec les risques qu'il lui fait connaître, n'est point garant. Duvergier, t. 4, n. 337; Troplong, t. 4, n. 477.

2.- Le vendeur doit, à plus forte raison, les répa rations nécessaires, lors même qu'il n'y a pas amelioration; il doit les dépenses d'entretien si l'acheteur est obligé de rendre les fruits. L'obligation du demandeur en désistement (555) est moins étendue que celle du vendeur.

3. L'antinomie apparente de l'art. 4637 avec les art. 1630, 1634 et 1633 vient de ce qu'on les a appre

1638. Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité1.

1639. Les autres questions auxquelles peuvent donner lieu les dommages et intérêts résultant pour l'acquéreur de l'inexécution de la vente, doivent être décidées suivant les règles générales établies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en général. – 1136, 1142, 1146, 1182, 1184, 1226.

1640. La garantie pour cause d'éviction cesse lorsque l'acquéreur s'est laissé condamner par un jugement en dernier ressort, ou dont l'appel n'est plus recevable, sans appeler son vendeur, si celui-ci prouve qu'il existait des moyens suffisants pour faire rejeter la demande. - Civ. 1350, n. 3, 1351, 2257, § 2; Proc. 175, 182.

8 II. De la Garantie des défauts de la chose vendue.

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1641. Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus 2.

cies d'après l'ancien droit, où la règle relative à l'éviction totale s'étendait au cas d'èviction partielle, tandis que le Code les a soumises à des règles differentes, que M. Duvergier explique et justifie, t. 4, 5.374. V. en sens contraire M. Troplong, t. 1, n. 547. 1. Les servitudes visibles, telles que gouttière, égont, fenètre, etc., non déclarées, ne donnent pas lieu à garantie, car l'acquéreur a pu s'assurer de leur existence. Il en est de même des servitudes non apparentes qui sont d'un usage local, parce qu'on est toujours présumé les connaître.

2-(Loi du 20 mai 1838 concernant les vices redhibitoires dans les ventes et échanges d'animaux domestiques. Art. 4. Sont réputés vices rédhibitoires et donneront seuls ouverture à l'action résultant de l'art. 1644, C. Civ., dans les ventes ou échanges des animaux domestiques ci-dessous dénommés, sans distinction des localités où les ventes et échanges auront eu lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir:

· Pour le cheval, l'âne et le mulet.- La fluxion périodique des yeux, l'épilepsie, ou le mal caduc. La morve, le farcin, les maladies anciennes de poitrine ou vieilles courbatures. - L'immobilité, la pousse, le cornage chronique, le tic sans usure des dents. Les hernies inguinales intermittentes, la boiterie intermittente pour cause de vieux mal. Pour l'espèce bovine. - La phthisie pulmonaire ou poumelière. — L'épilepsie ou mal caduc. -Les suites de la non délivrance,

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après le part - Le renversement du vagin ou chez le vendeur. de l'utérus,

- Pour l'espèce ovine. — La clavelée : cette maladie, reconnue chez un seul animal, entraînera la redhibition de tout le troupeau. -La rédhibition n'aura lieu que si le troupeau porte la marque du vendeur. Le sang de rate: cette maladie n'entraînera la rédhibition du troupeau qu'autant que, dans le délai de la garantie, la perte constatée s'élèvera au quinzième au moins des animaux achetés. Dans ce dernier cas, la rédhibition n'aura lieu également que si le troupeau porte la marque du vendeur. —

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1625, 1891.

Art. 2. L'action en réduction du prix, autorisée par l'article 4644 C. C., ne pourra être exercée dans les ventes et échanges d'animaux énoncés dans l'art. 4er ci-dessus. Art. 3. Le délai pour intenter l'action rédhibitoire sera, non compris le jour fixé pour la livraison, De trente jours pour le cas de fluxion périodique des yeux et d'épilepsie ou mal caduc; De neuf jours pour tous les autres cas. Art. 4. Si la livraison de l'animal a été effectuée ou s'il a été conduit, dans les délais ci-dessus, hors du lieu du domicile du vendeur, les délais seront augmentés d'un jour par cinq myriamètres de distance du domicile du vendeur au lieu où l'animal se trouve. Art. 3. Dans tous les cas, l'acheteur, à peine d'ètre non recevable, sera tenu de provoquer, dans les délais de l'art. 3, la nomination d'experts chargés de dresser procèsverbal; la requête sera présentée au juge de paix du lieu où se trouvera l'animal. - Ce juge nommera immédiatement, suivant l'exigence des cas, un ou trois experts, qui devront opérer dans le plus bref délai. — Art. 6. La demande sera dispensée du préliminaire de conciliation, et l'affaire instruite et jugée comme matière sommaire. Art. 7. Si pendant la durée des délais fixés par l'art. 3, l'animal vient à périr, le vendeur ne sera pas tenu de la garantie, à moins que l'acheteur ne prouve que la perte de l'animal provient de l'une des maladies spécifiées dans l'art. 4er. Art. 8. Le vendeur sera dispensé de la garantie résultant de la morve et du farcin pour le cheval, l'âne et le mulet, et de la clavelée pour l'espèce ovine, s'il prouve que l'animal, depuis la livraison, a été mis en

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contact avec des animaux atteints de ces maladies. — Cette loi est étrangère à la vente des animaux destinés à la consommation de l'homme. Elle n'abroge pas les arrêts de règlement du Parlement de Paris des 4 sept. 1673 et 13 juill. 4699, confirmés par l'art. 27 de l'ord. du 1er juin 1782, qui déclarent les marchands forains tenant les marchés de Poissy et de Sceaux responsables envers les bouchers de Paris de la mort des bœufs par eux vendus, arrivée dans les neuf jours de la vente, pour toutes sortes de maladies, de quelque pays qu'ils viennent. Les dispositions en sont

1642. Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. — 1629.

1645. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. -1601, 1616, 1624, 1627, 1629.

1644. Dans le cas des art. 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. — Civ. 1617, 1638; L. 20 mai 1838, a. 5; Proc. 302.

1645. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Civ. 1146, 1635, 1891; Pén. 423.

1646. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. 1593, 1630.

1647. Si la chose qui avait des vices, a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix, et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. -Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.-Civ. 1148, 1302, 1633; L. 20 mai 1838, a. 7.

1648. L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite. Abrogé, L. 20 mai 1838, a. 3.

-

1649. Elle n'a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice'. Civ. 1684; Proc. 717, 953, 966.

CHAPITRE V.

DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.

1630. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. - 1235, 1582, 1612, 1613, 1653.

1631. S'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. — Civ. 1247, 1264, 1609; Proc. 420, $ 3 et 4.

1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au paiement du capital, dans les trois cas suivants : -S'il a été ainsi convenu lors de la vente - (1134); Si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus (520, 583, 584, 586); — Si l'acheteur a été sommé de payer. (1139.) - Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. - 1146, 1153.

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1633. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le paiement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. 1612, 1613, 1704.

1684. Si l'acheteur ne paie pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente Civ. 1184, 1234, 1610, 2102, n. 4, 2103, n. 1, 2108; Com. 576, 577. 1635. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. Si ce danger n'existe pas, le

renouvelées par une ord. de police du 25 mars 1830, a. 7, 478, 179. Ces arrêts ne s'appliquent ni aux cochons, ni aux veaux, ni aux moutons, et ne sont faits que pour Paris.

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4.-L'art. 4649 ne reçoit pas nécessairement application au cas de servitude latente. V. 1638.

2. Voir l'art. 7 de la loi du 23 mars 4855 sur la transcription.

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