Page images
PDF
EPUB

première espèce s'appelle prêt à usage ou commodat;-La deuxième s'appelle prét de consommation, ou simplement prét.

CHAPITRE PREMIER.

DU PRÊT A USAGE, OU COMMODAT.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du prêt à usage.

1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. 1243, 1885.

1876. Ce prêt est essentiellement gratuit. —1709.

1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. — 1880, 1885, 1893. 1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. 1128, 1894.

--

1879. Les engagements qui se forment par le commodat, passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée. — 724, 1122.

SECTION II.

Des Engagements de l'Emprunteur.

1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. — 1137, 1149, 1723, 1728, 1921.

1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. 1245, 1302, 1729, 1883, 1930.

1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre. — 1137, 1148, 1927.

1885. Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.—1148, 1822, 1851,

1877.

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. 589, 607, 1245, 1382, 1720, 1732.

1883. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit. -1243, 1293.

1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.—1136, 1876, 1890.

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. 1200, 1202, 1221, n. 2, 1222, 1225.

SECTION III.

Des Engagements de celui qui prête à usage.

1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. — 1185, 1889, 1899.

1839. Néanmoins, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.—1186, 1761,

1762.

1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. - 1136, 1375, 1381, 1877, 1886, 1947, 2102, n. 3.

1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur. 1382, 1641, 1645, 1721, 1898.

CHAPITRE II.

DU PRÊT DE CONSOMMATION, OU SIMPLE PRÊT.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature du Prêt de consommation.

1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. — 587, 1246, 1902.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive. 1877, 1894.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux : alors c'est un prêt à usage. — 1878, 1896.

-

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat. S'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme numérique prêtée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement. 1153, 1896.

1896. La règle portée en l'article précédent n'a pas lieu, si le prêt a été fait en lingots.—1243, 1245.

1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtées, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela. -1243, 1246.

SECTION II.

Des Obligations du Préteur.

1898. Dans le prêt de consommation, le prêteur est tenu de la responsabilité établie par l'art. 1891 pour le prêt à usage.

1899. Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées, avant le terme convenu. 1185, 1186, 1888, 1902.

1900. S'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à Temprunteur un délai suivant les circonstances. Civ. 1185, 1244, 1888, 1913; Proc. 122, 124; Com. 444.

1904. S'il a été seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fixera un terme de paiement sui

vant les circonstances.

SECTION III.

Des Engagements de l'Emprunteur.

1902 L'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.—587, 1185, 1244, 1246, 1892, 1904.

1905. S'il est dans l'impossibilité d'y satisfaire, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où la chose devait être rendue d'après la convention. - Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, le paiement se fait au prix du temps et du lieu où l'emprunt a été fait. 1247, 2186.

1904. Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la demande en justice. — 1153, 1905.

CHAPITRE III.

DU PRÊT A INTÉRÊT.

1905. Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières. — 584, 1152, 1153, 2277.

1996. L'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital. — 1235, 1254, 1376.

1907. L'intérêt est légal ou conventionnel1. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Intérêts judiciaires ou moratoires, Civ. 1153, 1207, 1479, 1904, 1936; Proc. 57; Com. 184, 185, 187; Intérêts d'intérêts, 1154, 1155; Intérêts usuraires, L. 3 sept. 1807, et 27 décembre 1850 2.

1908. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération.

[ocr errors]

1235, 1254.

1909. On peut stipuler un intérêt moyennant un capital que le prêteur s'interdit d'exiger. (1907, 1976.) Dans ce cas, le prêt prend le nom de 529, 530, 1106, 1968.

[ocr errors]

Constitution de rente.

[ocr errors]

1.- Loi du 3 septembre 1807 sur le taux de l'intérét de l'argent. - 4. L'intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, cinq pour cent, ni en matière de commerce six pour cent, le tout sans retenue. 2. L'intérêt légal sera, en matière civile, de cinq pour cent; et en matière de commerce de six pour cent, aussi sans retenue, etc. L'article 3 de cette loi ordonnait la restitution de l'excédant du taux légal. L'article 4 portait que l'individu prévenu de se livrer habituellement à usure serait traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende qui ne pourrait excéder la moitié des capitaux prètès à usure. Ces deux articles ont été abrogés par la loi suivante.Loi du 19-27 décembre 1850. —4. Lorsque dans une instance civile ou commerciale il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives seront imputées de plein droit aux époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance. - Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues, avec intérêt du jour où elles lui auront été payées. Tout jugement civil ou commercial constatant un fait de cette nature sera transmis par le greffier au ministère public, dans le délai d'un mois, sous peine d'une amende qui ne pourra être moindre de seize francs ni excéder cent francs. 2. Le délit d'habitude d'usure

sera puni d'une amende qui pourra s'élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d'un emprisonnement de six jours à six mois. 3. En cas de nouveau délit d'usure, le coupable sera condamné au maximum des peines prononcées par l'article précédent, et elles pourront être élevées jusqu'au double, sans préjudice des cas généraux de récidive, prévus par les art. 57 et 58 du Code penal. - Après une première condamnation pour habitude d'usure, le nouveau délit résultera d'un fait postérieur, même unique, s'il s'est accompli dans les cinq ans à partir du jugement ou de l'arrêt de condamnation. - 4. S'il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera passible des peines prononcées par l'art. 405 du Code pénal, sauf l'amende, qui demeurera réglée par l'art. 2 de la présente loi.5. Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l'affiche du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département. 6. Ils pourront également appliquer, dans tous les cas, l'art. 463 du Code pénal.-7. L'amende prévue par le dernier paragraphe de l'art. 4er sera prononcée à la requète du ministère public par le tribunal civil.

2. Civ. 456, 474, 856, 1453, 1207, 1440, 4473, 4548, 1570, 1620, 1652, 1682, 1846, 2001, 2028, § 2; L. 3 sept. 1807, a. 2.

1910. Cette rente peut être constituée de deux manières, en perpétuel ou en viager. Civ. 529, 872, 918, 1567, 1911, 1968; Proc. 636.

1911. La rente constituée en perpétuel est essentiellement rachetable. -- Les parties peuvent seulement convenir que le rachat ne sera pas fait avant un délai qui ne pourra excéder dix ans, ou sans avoir averti le créancier au terme d'avance qu'elles auront déterminé 3. — Civ. 530, 1187, 2277.

1912. Le débiteur d'une rente constituée en perpétuel peut être contraint au rachat,- 1 S'il cesse de remplir ses obligations pendant deux années-(1139, 1247); 2o S'il manque à fournir au prêteur les sûretés promises par le contrat. 1184, 1977, 1978.

[ocr errors]

Civ.

1913. Le capital de la rente constituée en perpétuel devient aussi exigible en cas de faillite ou de déconfiture du débiteur. Civ. 1188, 2032, 2184; Proc. 124; Com. 444.

[ocr errors]

1914. Les règles concernant les rentes viagères sont établies au titre des Contrats aléatoires. - 1964, 1968.

TITRE XI.

DU DÉPOT ET DU SÉQUESTRE.

Décrété le 23 ventôse an XII (14 mars 1804). Promulgué le 3 germinal (24 mars).

CHAPITRE PREMIER.

DU DÉPÔT EN général et de ses divERSES ESPÈCES.

1913. Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.

1127, 1932.

1916. Il y a deux espèces de dépôts; le dépôt proprement dit, et le séquestre. -1955.

CHAPITRE II.

DU DÉPÔT PROPREMENT DIT.

SECTION PREMIÈRE.

De la nature et de l'essence du Contrat de dépôt.

1917. Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit. 1936, 1928, 1957.

[ocr errors][merged small]

1918. Il ne peut avoir pour objet que des choses mobilières. 527, 1959. 1919. Il n'est parfait que par la tradition réelle ou feinte de la chose déposée.— La tradition feinte suffit, quand le dépositaire se trouve déjà nanti, à quelque autre titre, de la chose que l'on consent à lui laisser à titre de dépôt. — 1138, 1606. 1920. Le dépôt est volontaire ou nécessaire.

-

SECTION II.

Du Dépôt volontaire.

1921. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit '. --- 1109.

1922. Le dépôt volontaire ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite. — 1938. 1923. Le dépôt volontaire doit être prouvé par écrit. La preuve testimoniale n'en est point reçue pour valeur excédant cent cinquante francs 2. — 1317, 1341, 1347, 1351, 1354, 1357, 1960,

-

1924. Lorsque le dépôt, étant au-dessus de cent cinquante francs, n'est point prouvé par écrit, celui qui est attaqué comme dépositaire, en est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution. — Civ. 1357, 1366, 1716; Pén. 408.

1923. Le dépôt volontaire ne peut avoir lieu qu'entre personnes capables de contracter. - Néanmoins, si une personne capable de contracter accepte le dépôt fait par une personne incapable, elle est tenue de toutes les obligations d'un véritable dépositaire; elle peut être poursuivie par le tuteur ou administrateur de la personne qui a fait le dépôt. 1108, 1123.

1926. Si le dépôt a été fait par une personne capable à une personne qui ne l'est pas, la personne qui a fait le dépôt n'a que l'action en revendication de la chose déposée, tant qu'elle existe dans la main du dépositaire, ou une action en restitution jusqu'à concurrence de ce qui a tourné au profit de ce dernier. — Civ. 1123, 1305, 1312; Proc. 826.

SECTION III.

Des Obligations du Dépositaire.

1927. Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Civ. 1137, 1293, 1882, 1992; Com. 593, n. 5.

1928. La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur, 1o si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt; 2o s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt; 3o si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire; 4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute. — 1137, 1302.

1929. Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose déposée. — 1139, 1147, 1148, 1302, 1934, 1936.

1930. Il ne peut se servir de la chose déposée, sans la permission expresse ou

1.- DÉLIBÉRATION du Comité général de la Banque de France, approuvée par décret du 3 sept. 1808: Art. 4er. Les dépôts volontaires admis à la Banque de France sont: 40 les effets publics nationaux et étrangers; 20 les actions, contrats et obligations de toute espèce; 30 les lettres de change, billets et tous engagements à ordre ou au porteur; 40 les lingots d'or et d'argent; 50 toutes monnaies d'or et d'argent, nationales et étrangères; 6o les diamants. - 2. Au moment où le dépôt est fait, la Banque perçoit un droit de garde sur la valeur estimative du dépôt. Ce droit ne peut excéder un huitième de 4 p. 100 de la valeur du dépôt, pour chaque période de six mois et au-dessous; le dépôt sera censé renouvelé, par cela seul qu'il n'aura pas été retiré à l'expiration du sixième mois. Le droit de garde sur les dépôts d'une valeur au-dessous de

5,000 fr., est perçu sur le pied de 5,000 fr. - 3. Si les deposants veulent retirer le dépôt avant le délai, le droit perçu reste acquis à la Banque.

2.- Il est défendu, à peine de 40 fr. d'amende, à tout notaire ou greffier, de recevoir aucun acte en dépôt sans dresser acte du dépôt. Sont exceptés les testaments déposés chez les notaires par les testateurs. L. 22 frim. an ví, a. 43; L. 16 juin 1824, a. 40. – Les actes de dépôt que rédigent les greffiers sont portés sur un registre spécial. D. 12 juill. 4808, a. 2.—Euregistrement pour les dépôts faits chez des officiers publics, L. 22 frim. an vit, a. 68, § 4; L. 28 avr. 1918, a. 43.-Les reconnaissances de dépôt ne sont soumises au timbre proportionnel, qu'autant qu'elles déguisent un billet ou une obligation donnant ouverture à ce droit. Av. 1er avr. 1808.

« PreviousContinue »